Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 30 juillet 2021, n° 18/14034
CPH Marseille 11 juillet 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison des manquements graves de Monsieur K X.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la mise à pied était légitime et que la procédure avait été respectée.

  • Rejeté
    Absence de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu le droit de Monsieur K X au paiement d'heures supplémentaires, en raison de la nullité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Repos compensateurs dus

    La cour a accordé des repos compensateurs en raison des heures supplémentaires reconnues.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a rejeté la demande de dommages intérêts, n'ayant pas établi de préjudice lié à la nullité du forfait.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas établi d'intention de dissimulation de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas établi de préjudice résultant de l'exécution fautive.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas établi de préjudice lié à la réticence.

  • Rejeté
    Envoi tardif des documents

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas établi de préjudice lié à l'envoi tardif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait jugé que le licenciement de Monsieur K X par la SARL SOCIETE AUBAGNE reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant ainsi le salarié de toutes ses demandes. Monsieur K X avait été licencié pour faute grave et contestait la régularité et le bien-fondé de son licenciement, réclamant également le paiement d'heures supplémentaires et d'autres indemnités. La Cour a examiné plusieurs griefs, notamment l'engagement de travaux non prévus, le recrutement au-delà des effectifs autorisés, la modification unilatérale de contrats d'hébergement de résidents, et des achats et investissements effectués sans respect du seuil de délégation. La Cour a jugé que ces griefs caractérisaient une faute grave du salarié, justifiant son licenciement. Cependant, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la validité de la convention de forfait en jours, la jugeant nulle, et a accordé à Monsieur K X des sommes pour heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateur. La Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, travail dissimulé, exécution fautive du contrat de travail, réticence abusive dans la délivrance des documents de fin de contrat et envoi tardif du dossier à la prévoyance. La SARL SOCIETE AUBAGNE a été condamnée aux dépens et à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Nullité de la convention de forfait
FO astek · 10 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 30 juil. 2021, n° 18/14034
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/14034
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 juillet 2018, N° F15/03121
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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