Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 sept. 2021, n° 19/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 28 décembre 2018, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2296/21
N° RG 19/00278 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDWL
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
28 Décembre 2018
(RG 18/00107 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
[…]
59210 Coudekerque-Branche
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
72 avenue Jean-Baptiste Clément
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
I J-K : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Mai 2020
Exposé du litige :
La société Idex Energies a pour activité principale l’exploitation, la maintenance technique et l’entretien de toutes installations de chauffage, conditionnement d’air, ventilation, réfrigération, traitement d’eau, mécanique, électro-mécanique, électricité, plomberie, sanitaire, traitement des déchets.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des ouvriers, employés, Techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermique et de génie climatique du 7 février 1979.
Monsieur Z X a été embauché par la société Idex Energies en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juin 2012 en qualité de technicien d’exploitation, catégorie Etam niveau 5 à temps complet moyennant une rémunération annuelle de 23.400 euros décomposée en 12 mensualités de 1800 euros outre une demi mensualité versée en juin et une demi mensualité versée en novembre.
Un avertissement lui a été notifié le 24 octobre 2016.
Par courrier remis en main propre le 28 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 10 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2017, la société Idex Energie lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant dans la nuit du 11 au 12 mai 2017 alors qu’il était d’astreinte de n’avoir pas répondu à une demande d’intervention pour laquelle la plateforme de gestion des interventions Afludia avait cherché à le joindre à six reprises le 12 mai 2017 de 4h36 à 6h00 et de n’avoir pris contact avec le responsable d’exploitation qu’à 7h49, soit plus de trois heures après le premier appel de la plateforme et ce en contravention avec ses obligations contractuelles prévoyant dans l’hypothèse d’un appel urgent une intervention dans le délai d’une heure.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui régler des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 5 mars 2018.
Par jugement du 28 décembre 2018, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de Monsieur X revêt une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Idex Energie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de Monsieur X.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 25 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 08 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque,
— condamner la société Idex Energie à lui payer la somme de 28.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Idex Energie au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à délivrer une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi conforme à l’arrêt à intervenir et faisant état d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions d’intimée en réponse transmises par voie électronique le 05 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Idex Energie a demandé à la cour de:
— confirmer dans son ensemble le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 28 décembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur X revêt une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à verser à la société Idex Energie la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur X.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 mai 2021, l’audience de plaidoiries ayant été fixée au 17 juin 2021.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit:
'Notre société exerce dans le domaine de la prestation de maintenance et de services à l’énergie. Contractuellement, nous avons l’obligation d’assurer un service d’intervention en astreinte pour le compte de nos clients.
Dans la nuit du 11 au 12 mai 2017, une demande d’intervention urgente nous a été transmise via notre plateforme de gestion des interventions Afludia. Cette demande faisait suite à l’apparition d’un défaut sur un transmetteur au sein d’une chaufferie de notre client Partenord Habitat.
Etant en charge d’assurer l’astreinte, Afludia a cherché à vous contacter à six reprises le 12 mai 2017 à partir de 4h36 jusqu’à 6 heures. En dépit de ces nombreux appels, vous êtes resté injoignable alors qu’il vous appartenait de répondre à la demande émise par notre client.
Face à votre silence, Monsieur F G, Directeur d’agence adjoint a également cherché à vous joindre tout d’abord via un sms à 7h11 puis par un appel à 8h16, en vain.
Vous avez pris contact seulement à 7h49 avec votre responsable d’exploitation soit plus de trois heures après le premier appel d’Afludia. Vous avez alors reconnu ne pas avoir traité l’appel.
Or, nous vous rappelons comme indiqué dans votre contrat de travail et selon les dispositions conventionnelles, vous avez l’obligation de répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage dont l’urgence nécessite une intervention spécifique immédiate. Conformément à nos obligations contractuelles, vous auriez dû intervenir dans un délai d’une heure.
(…).
De surcroît, nous vous avions déjà notifié un avertissement le 24 octobre 2016 pour les mêmes faits, à savoir, un défaut d’astreinte.
(…)
Nous constatons que vous persistez à ne pas de suivre les consignes qui vous sont données. Votre attitude désinvolte, votre manque de professionnalisme a provoqué le mécontentement de notre client et pourrait engendrer le déclenchement de nouvelles pénalités financières…..
'
Monsieur X soutient ne pas avoir reçu les nombreux appels téléphoniques 'à partir de 4h36 jusqu’à 6 heures
' énoncés dans la lettre de licenciement ce que la société Idex Energie, qui a la charge de la
preuve de la faute reprochée, ne démontre pas en versant aux débats sa pièce n°10 intitulée 'rapports d’astreinte Afludia du 12 mai 2017
« qui ne prouve pas qu’il a effectivement reçu les appels litigieux sur
son téléphone professionnel et qu’il se serait volontairement abstenu d’y répondre, les causes techniques d’une telle absence de réception téléphonique étant diverses alors qu’il s’est rendu au sein de la chaufferie du client Partenord Habitat le matin du 12 mai 2017 pour constater qu’il s’agissait d’une fausse alarme, son absence d’intervention n’ayant ainsi eu aucune incidence.
La société Idex Energie rappelle quant à elle que Monsieur X connaissait parfaitement les règles en matière d’astreinte étant soumis à cette obligation à l’instar des autres salariés, qu’il avait été sensibilisé à plusieurs reprises sur la nécessité et l’importance de répondre aux demandes dans les délais, particulièrement concernant celle émanant du client Partenord Habitat, qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires en octobre 2016 et qu’il avait ainsi persisté dans ses manquements quant à son obligation d’astreinte, qu’enfin, devant la cour, comme en première instance il soutenait n’avoir reçu aucun appel alors qu’il avait expliqué à sa hiérarchie lors de son entretien préalable en date du 10 juillet 2017 qu’il n’avait pas entendu les appels sur son téléphone d’astreinte et que les rapports d’intervention produits aux débats démontraient qu’il avait été contacté sur le téléphone d’astreinte (n°0688250381) identifié par le code '05450-Astreinte 05T450" par la société Afludia à six reprises sans succès, cette dernière lui ayant laissé un message à chaque appel qu’au surplus il prétendait faussement s’être déplacé sur le site de la demande d’intervention pour constater qu’il s’agissait d’une fausse alerte ce qu’il ne démontrait pas alors que quand bien même il se serait agi d’une fausse alarme, il avait l’obligation de répondre à cette demande dans un délai de moins d’une heure ce qu’il n’avait pas fait.
Monsieur X ne conteste pas qu’aux termes de son contrat de travail (pièce n°2) 'il pouvait être amené à assurer des heures d’astreinte en dehors des horaires de travail normaux de la société et que dans ce cadre, il avait l’obligation de répondre à tout appel qui l’atteindrait en dehors de l’horaire normal pour effectuer une intervention urgente
' alors que la société Idex Energie justifie pour sa part s’être engagée
auprès du client Partenord Habitat (pièce n°16) à une astreinte technique de jour comme de nuit, 'le délai d’intervention étant de moins d’une heure pour tout problème de sûreté ou de sécurité ainsi que les dégâts des eaux
' et que l’engagement du salarié à respecter les délais d’intervention contractuels de
l’employeur avec le client Partenord figurait dans la rubrique n°3 de l’entretien d’évaluation de Monsieur X du 20 février 2015 (pièce n° 20).
Il ne prétend pas non plus ne pas avoir eu connaissance des consignes d’intervention en astreinte qui, selon son responsable d’exploitation Monsieur H Y (pièce n°21) lui ont été rappelées à plusieurs reprises tant de manière individuelle que collective et ne conteste pas avoir été d’astreinte la nuit du 11 au 12 mai 2017 et avoir été en possession de son téléphone portable professionnel '05T450".
Par ailleurs, la société Idex Energie établit effectivement en pièces n° 3 à 9 avoir notifié un avertissement à Monsieur X le 24 octobre 2016 après un entretien préalable durant lequel ce dernier avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés :
— ne pas s’être déplacé le 25 juillet 2016 pour intervenir suite à l’arrêt d’une pompe doseuse alimentant en chlore deux bassins d’eau d’un complexe nautique appartenant à la société Sportica de Gravelines malgré l’injonction de son responsable hiérarchique,
— ne pas être non plus intervenu le 31 juillet 2016 malgré la demande de son responsable d’exploitation, Monsieur Y,
— ne pas s’être déplacé alors qu’il était d’astreinte le 2 août 2016 pour une intervention urgente auprès du client Sportica,
— être demeuré injoignable dans la nuit du 4 août 2016 alors qu’étant d’astreinte la plateforme Afludia avait cherché à le contacter à plusieurs reprises en raison de l’apparition d’un bruit anormal et de l’allumage de voyants rouges au sein de la chaufferie du centre Sportica.
Monsieur X ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance arguant de ce qu’il n’aurait pas reçu les appels téléphoniques litigieux de la plateforme Afludia en produisant seulement une notice générale établie par l’opérateur Bouygues Télécom (pièce n° 19) énumérant les possibles causes des difficultés pour passer ou recevoir des appels téléphoniques, ce document ne démontrant nullement l’absence de réception alléguée sur son téléphone professionnel alors que le rapport d’intervention produit par l’employeur en pièce n°10 démontre à l’inverse que le téléphone professionnel en possession de Monsieur X recevait les appels téléphoniques dans la nuit du 12 mai 2017 que la plateforme a dû l’appeler à quatre reprises entre 00h45 et 1h30 avant qu’il ne décroche et règle le premier problème de la nuit et qu’il est ensuite demeuré injoignable à partir de 4h36, l’opérateur lui ayant pourtant laissé six messages de sorte qu’en l’absence de toute difficulté ayant trait à la réception des appels téléphoniques, force est de retenir l’explication initiale fournie par Monsieur X lors de son entretien préalable qui était que celui-ci 'n’a pas entendu le téléphone d’astreinte' (pièce n°13).
Or, compte tenu des missions de Monsieur X, des engagements contractuels de la société Idex Energie à l’égard de ses clients, dont la société Partenord Habitat dont le non-respect entraînait des pénalités d’intervention conséquentes (pièce n°19 de l’employeur) du caractère récent de l’avertissement notifié à Monsieur X pour des faits identiques, la réitération de tels faits rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu’elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant dit que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la société Idex Energie de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, Monsieur X étant condamné à lui régler une somme de 1.000 euros.
En revanche, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Par ces motifs :
La cour:
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté la demande de la société Idex Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne Monsieur X à payer à la société Idex Energie une somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE V. C
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