Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mars 2021, n° 20/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 août 2020 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLINIQUE DE CHAMPAGNE c/ S.C.P. ADRIAN CIUPEA CHRISTINA DANILIUC |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mars 2021
R.G : N° RG 20/01192 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4B3
S.A.R.L. CLINIQUE DE CHAMPAGNE
c/
S.C.P. Y Z H B
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MARS 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 13 août 2020 par Président du Tribunal Judiciaire de TROYES statuant en référés
S.A.R.L. CLINIQUE DE CHAMPAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me SIX Florence de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me VIGY Eric, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.P. Y Z H B Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, SCP au capital de 22.600 € immatriculée au Registre du Commerce de Troyes
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller (conseiller rédacteur)
Nadine DEL PIN, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors de débats
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Frédérique ROULLET, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat intitulé « d’exercice privilégié » en date du 27 octobre 1988, la société anonyme Clinique de Champagne (la clinique) a confié au Docteur X, en sa qualité de directeur du laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologique, l’exécution de l’intégralité des examens d’anatomie et cytologie pathologique nécessaires aux malades hospitalisés à la clinique, sous réserve par ces derniers, ou le cas échéant, leurs représentants légaux, d’une demande par écrit afférente à l’intervention d’un autre anatomopathologiste.
Cette convention a été consentie pour une durée de 50 ans et a couru rétroactivement à compter du 21 juillet 1979.
Ce contrat a mentionné la possibilité de céder son bénéfice à un tiers.
Son article 6, intitulé « participation aux charges de la clinique » a prévu que le laboratoire verserait une indemnité révisable chaque année d’un commun accord entre les parties, afférente aux frais réels engagés par la clinique pour le compte du laboratoire.
D’un commun accord, le montant de cette redevance a été fixé initialement à 10 % des honoraires encaissés par le laboratoire.
Ce contrat a fait l’objet de plusieurs cessions successives.
À compter de l’année 2009, ce contrat a bénéficié à la SELARL Dejardin-Nollez, devenue ultérieurement la SCP Dejardin-Nollez-Z.
À compter de l’année 2011, cette dernière société bénéficiaire a versé à la clinique une redevance correspondant à 5 % des honoraires encaissés par le laboratoire.
En dernier lieu, cette convention a bénéficié à la Scp Y Z-A B (le laboratoire).
La clinique a attrait le laboratoire en paiement du complément de la redevance qu’elle estimait lui être due devant le tribunal de grande instance de Reims.
Par jugement en date du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Reims a débouté la clinique de toutes ses demandes.
La clinique a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 2 octobre 2018, la cour d’appel de céans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
La clinique a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Le 22 janvier 2020, la clinique a attrait le laboratoire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes, pour demander en dernier lieu l’organisation d’une expertise ayant pour objet:
— d’évaluer le coût généré par les prestations fournies par la clinique au laboratoire, et non couvertes par les financements reçus par la clinique en provenance des caisses de sécurité sociale;
— de fixer en conséquence le montant de la redevance devant s’appliquer entre les parties au titre des prestations servies par la clinique au laboratoire.
En dernier lieu, le laboratoire a demandé que les prétentions de la clinique soient déclarées irrecevables, et que celle-ci soit condamnée à lui payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par la clinique;
— condamné la clinique à payer au laboratoire la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 21 octobre 2020 par la clinique, appelante;
— le 19 novembre 2020 par le laboratoire, intimé.
Par voie d’infirmation, la clinique réitère sa demande initiale, et sollicite la condamnation du laboratoire aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le laboratoire demande de déclarer irrecevable et mal fondé l’ensemble des prétentions de la clinique, et de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
À titre reconventionnel, le laboratoire demande de condamner la clinique à une amende civile pour procédure abusive, et de la condamner à lui verser au même titre une indemnité de 3000 €.
Le laboratoire demande enfin la condamnation de la clinique aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La procédure édictée par ce texte n’est pas limitée à la conservation des preuves, mais peut aussi tendre à leur établissement.
L’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code.
Il en résulte qu’une action en référé engagée sur le fondement de l’article 145 de ce code ne peut pas être rejetée, en retenant que la mesure d’expertise sollicitée avant tout procès n’aurait pour objet que de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, sans se prononcer sur le motif légitime prévu par ce texte.
Conditionnant la recevabilité d’une demande fondée sur ce texte, l’absence d’instance au fond s’apprécie à la date de saisine du juge des référés ou des requêtes.
L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement, il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne porte qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
De plus il appartient aux parties de présenter l’ensemble des moyens de nature à fonder leurs prétentions dès leur première demande.
Au jour de la saisine du juge des référés le 22 janvier 2020, il n’existait plus d’instance au fond entre les parties, puisque la précédente procédure au fond avait pris fin après l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019.
La condition d’absence d’instance au fond est ainsi établie.
Devant le juge du fond à Troyes, puis devant la cour de céans, la clinique avait demandé la condamnation du laboratoire à lui payer une somme de 79'063,52 euros, relativement au solde demeuré selon elle impayé de ses factures au titre d’indemnité de redevance, selon décompte arrêté au 31 mars 2016, et portant sur la période commençant au cours de 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, date de mise en demeure.
Pour débouter la clinique de sa demande, la cour de céans a estimé que dans la mesure où la licéité de la redevance reposait sur la base d’un coût réel de mise à disposition de prestations par l’établissement de santé aux praticiens, il appartenait à la clinique de justifier de la réalité et du coût des dites prestations.
Or, la cour a constaté que la clinique était défaillante dans l’administration de cette preuve, s’agissant du surcoût de redevance qu’elle réclamait au laboratoire.
La clinique, qui n’était pas constituée en première instance, avait sollicité à titre subsidiaire devant la cour de céans que fut ordonnée une expertise destinée à déterminer le coût la redevance.
Cependant, le dispositif de la cour de céans n’a pas statué sur cette demande subsidiaire du laboratoire, intimé, pour avoir accueilli la demande principale de celui-ci, en déboutant la clinique de toutes ses prétentions.
Alors que la clinique n’avait alors sollicité aucune mesure d’instruction, et que le dispositif de l’arrêt n’a pas rejeté une telle demande de l’intimé, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 2 octobre 2018 ne peut pas être
opposée à la présente demande expertise, présentée par la clinique devant le juge des référés, sous les réserves suivantes.
En effet, il conviendra d’observer que cette autorité de la chose jugée fait obstacle à toutes éventuelle demande en paiement de la clinique pour toute période courant jusqu’au 14 avril 2016 inclus.
Sans être contredit, le laboratoire avance que depuis le 21 juin 2018, la clinique a intégré un groupement de coopération sanitaire (le groupement), de telle sorte que depuis le mois d’août 2018, il s’acquitte de la redevance non plus auprès de la clinique, mais auprès de ce groupement.
Pour le surplus, dans ces correspondances adressées au laboratoire au mois de décembre 2018, la clinique indique elle-même avoir cessé toute activité chirurgicale, que cette dernière a été reprise par le groupement, de telle sorte que sa propre collaboration avec le laboratoire n’a plus lieu d’être, au point de lui proposer une résiliation amiable du contrat à la date du 1er janvier 2019, dont aucune des parties ne vient dénier la prise d’effet.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée ne peut en tout état de cause que porter sur une période restreinte courant à compter du 15 avril 2016 et concrètement jusqu’au mois d’août 2018, voire au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.
Pour s’opposer à cette demande, le laboratoire objecte que la prestation de la clinique avait uniquement consisté à mettre à sa disposition une salle et à gérer les honoraires de ses praticiens, tandis que la clinique n’avait jamais présenté la moindre pièce comptable de nature à établir le coût de ses prestations et partant le montant de la redevance.
Le laboratoire se borne ainsi à reprocher à la clinique sa carence dans l’administration de la preuve, et ce moyen est inopérant, comme portant sur l’article 146 du code de procédure civile ayant trait aux mesures d’instruction dans le cadre d’une instance au fond, et non sur l’article 145 du même code, ayant trait aux mesures d’instruction avant tout procès au fond, fondement de la présente demande de la clinique.
A l’inverse, il conviendra d’observer que dans leurs écritures, les parties continuent à s’opposer sur le mode de calcul de la redevance, de telle sorte que l’éventualité d’un futur procès à cet égard est avérée, et que la mesure d’instruction sollicitée est de nature à présenter un intérêt dans le cadre de la résolution de cet éventuel futur litige.
La clinique a donc suffisamment justifié d’un motif légitime à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de la clinique, selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt, et avec les précisions ci-après.
Alors que la clinique n’a pas précisé la spécialité de l’expert qu’elle entend voir commettre, il conviendra de désigner un expert comptable.
En outre, la question que la clinique entend voir soumise à l’expert, consistant à fixer en conséquence le montant de la redevance devant s’appliquer entre les parties au titre des prestations servies par la clinique au laboratoire, n’est pas une question technique, mais une question juridique qu’il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie de trancher.
Aussi, cette question ne sera pas soumise à l’expert.
* * * * *
L’issue du présent litige conduira à dire n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de la clinique, et à débouter le laboratoire de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante (Cass. 2e civ., 10 février 2011, n°10-11.774, Bull. 2011, II, n°34).
Il conviendra donc de débouter la clinique de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances; il en ira de même du laboratoire, auquel aucune considération d’équité ne conduira à ce stade à allouer une quelconque indemnité de procédure: le jugement sera infirmé pour avoir condamné la clinique à payer au laboratoire une somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
La clinique sera condamnée aux dépens de première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
La clinique sera encore condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil du laboratoire.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société anonyme Clinique de Champagne aux entiers dépens de première instance;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Ordonne une expertise comptable et la confie à Monsieur C D E, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, demeurant […], avec mission de:
1°) recueillir toutes pièces utiles émanant des parties, et notamment le contrat intitulé « d’exercice privilégié » en date du 27 octobre 1988 et l’ensemble des pièces afférentes à l’exécution de ce contrat, et notamment tout élément comptable utile, et entendre les parties;
2°) décrire la nature et l’étendue des prestations assurées au bénéficiaire de ce contrat par la société anonyme Clinique de Champagne;
3°) sur la période du 15 avril 2016 au 31 décembre 2018, évaluer le coût généré par les prestations fournies par la société anonyme Clinique de Champagne au bénéficiaire du contrat, et non couvertes par les financements reçus par la clinique en provenance des caisses de sécurité sociale;
4°) faire toute autre observation utile.
Dit que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne;
Fixe à 2 000 euros toutes taxes comprises le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Reims par la société anonyme Clinique de Champagne dans le délai de six semaines à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l’expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission; il laissera alors aux parties un délai d’UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l’expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s’ajouteront ses réponses aux dires, l’expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties et qu’il déposera au greffe de cette chambre de la cour d’appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d’instruction,
Dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2021 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile;
Déboute la SCP Y Z -A B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société anonyme Clinique de Champagne aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selas Acg, conseil de la Scp Y Z -A B, de ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La Greffière La Présidente
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