Infirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 21/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 22 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 570
N° RG 21/00389
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF5D
S.A.S. Y FRANCE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 22 décembre 2020 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. Y FRANCE
N° SIRET : 530 319 847
[…]
[…]
77400 SAINT-C-DES-VIGNES
ayant pour avocat postulant Me Sarah HAFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Giuliano URBANETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à MULHOUSE (HAUT-RHIN)
[…]
85670 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
M. X est propriétaire depuis le 31 août 2018 d’une longère.
Il a confié des travaux à la société Y France, société spécialisée dans la consolidation et stabilisation des sols de fondation par injection de résine selon contrat du 12 septembre 2018. Il a réglé un acompte de 4613 euros.
Un procès-verbal d’état des lieux avant travaux, puis un procès-verbal de réception ont été rédigés respectivement les 4 et 5 octobre 2018.
M. X a émis des réserves en relation avec l’apparition de nouvelles fissures, la 'remontée du plancher du premier étage '.
La société Y France a établi sa facture le 10 octobre 2018.
Par acte du 13 octobre 2020, la société Y France a fait assigner M. X devant le juge des référés aux fins de paiement par provision de la somme de 7908 euros correspondant à 95 % du prix TTC du marché.
M. X concluait à la prescription de l’action, subsidiairement, au débouté, se prévalant de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 22 décembre 2020 , le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué comme suit :
'- recevons l’action de la société Y France
- déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes
- laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la prescription
L’action n’est pas prescrite dès lors qu’en cas de réserves, le solde du prix n’est payable qu’à compter de la levée des réserves.
Le point de départ du délai de prescription est le 5 octobre 2019.
— sur le fond
M. X conteste la bonne exécution de la prestation réalisée par la société Y.
Il produit l’avis d’un expert amiable précisant que les travaux ne sont pas techniquement adaptés à l’immeuble. Il s’agit d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Le litige dure depuis deux ans.
Les parties n’ont pas cru devoir organiser une expertise amiable contradictoire, ne sollicitent pas une expertise.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 4 février 2021 interjeté par la société Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2021 , la société Y France a présenté les demandes suivantes :
Au visa des article 16 et 835 2e alinéa du Code de procédure civile
Au visa des éléments contractuels entre les parties (Offre contractuelle de Y France Sas n° EE 0523 ' 18 signée le 12 septembre 2018)
Au visa de l’alinéa 1 de l’article 1 de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971
Au visa des pièces communiquées
-INFIRMER l’ordonnance de référé prononcée par le Tribunal Judicaire de SABLES D’OLONNE le 22 décembre 2020 et statuant à nouveau par un arrêt successif
-ORDONNER à Monsieur X C de payer par provision à Y France la somme de 7.908 euros TTC correspondant au 95% du prix TTC (13.180 euros) du marché de travaux commandé à Y FRANCE et réceptionné déduction faite des arrhes déjà payés (4.613 euros TTC) ;
Dire que Monsieur X C retiendra le 5% du prix du marché au titre de la garantie prévue par l’alinéa 1 de l’article 1 de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 et par la clause contractuelle dénommée « Parfait achèvement»
-DEBOUTER Monsieur X C de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER Monsieur X C aux entiers dépens ;
-CONDAMNER Monsieur X C à payer la somme de 3.500 euros à la société Y FRANCE au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, la société Y soutient notamment que :
— L’action en paiement n’est pas prescrite.
Lorsque les désordres n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement, c’est cette date qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur pour demander le paiement du prix.
Le solde est exigible au plus tard à la fin de la garantie d’achèvement, en l’espèce le 5 octobre 2019. La société avait deux ans a compter du 5 octobre 2019 pour assigner. L’ assignation en référé est du 13 octobre 2020.
— M. X a arbitrairement décidé de ne pas solder 95% du devis en retenant la somme de 8731,80 euros contrevenant à l’article 1779-3 du code civil relatif aux retenues de garantie, à la clause contractuelle relative au parfait achèvement qui stipule qu’ en cas de réserves émises lors de la réception des travaux, le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du devis retenant 5 % au titre de la Garantie de Parfait Achèvement.
— Les réserves émises ne sont pas des réserves en fait. Les désordres préexistaient à son intervention.
— L’éventuelle apparition d’une fissure nouvelle est un effet secondaire sans gravité. Elle n’affecte pas l’efficacité du traitement.
— L’ effet secondaire est prévu et accepté par le client qui signe le devis.
— M. X n’a pas fait procéder à l’agrafage des fissures, n’ a pas tenu compte des préconisations devant être immédiatement réalisées.
— La société Y est constructeur. M. X a finalement saisi le juge des référés d’une demande d’ expertise.
— Les travaux n’ont pas généré de désordres dits de seconde génération ; nouveaux désordres et ou aggravation des désordres existants.
— La société a exécuté son obligation contractuelle.
— L’ avis de l’expert mandaté par l’ assureur 'catastrophe naturelle’ ne lui est pas opposable.
Il y a violation du principe du contradictoire.
Le juge ne pouvait fonder sa décision sur cette pièce. C’est un avis sans valeur.
— M. X n’a pas saisi la juridiction pour contraindre Y à réaliser des travaux de reprise.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2021, M. X a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et L 218-2 du Code la consommation,
Vu l’ordonnance déférée,
-Réformer la décision entreprise, et,
-Dire et juger l’action prescrite,
En conséquence,
-Débouter la Société Y de toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur X,
-Le mettre parfaitement et totalement hors de cause,
A titre subsidiaire,
-Confirmer l’ordonnance, et,
Dire et juger qu’il ne saurait y avoir lieu à provision en présence d’une obligation sérieusement contestable du fait d’une obligation de résultat non atteinte par celui qui se prévaut créancier,
En conséquence,
-Débouter la Société Y de toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur X,
Le mettre parfaitement et totalement hors de cause,
En tout état de cause,
-Condamner la Société Y à verser à Monsieur X la somme de 3 500 ' par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— L’action est prescrite.
La facture date du 10 octobre 2018. L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Le délai court à compter de l’émission de la facture.
L’ assignation est du 13 octobre 2020.Le contrat est sans lien avec un CCMI.
— Subsidiairement, M. X soulève une contestation sérieuse dans la mesure où les réserves émises ne sont pas levées, l’ouvrage est non stabilisé.
— La société avait une obligation de résultat. De nouveaux désordres sont apparus.
— Les fissures apparaissent en d’autres endroits que ceux traités.
— Le défaut d’agrafage n’est pas établi. L’ agrafage doit être réalisé 12 mois après la réalisation. Les désordres apparus faisaient obstacle à l’agrafage.
— M. X a saisi le juge des référés d’une demande d’ expertise le 17 mai 2021.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 août 2021.
SUR CE
-sur l’existence de contestations sérieuses
M. X soutient que l’action en paiement est prescrite.
Selon l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels , pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans de la prescription biennale de l’ action en paiement de la facture se situe au jour de son établissement
Il est certain que la facture a été établie le 10 octobre 2018, que l’ assignation en paiement devant le juge des référés est du 13 octobre 2020.
La société Y soutient néanmoins que les travaux sont des travaux de construction, qui ont fait l’objet de réserves, que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement est reporté au 5 octobre 2019 .
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la prescription ou non de l’action en paiement dès lors que cette question fait l’objet d’une contestation sérieuse.
M. X soutient en outre que les travaux ont été mal faits.
La société Y France fait valoir que sa demande en paiement d’une provision correspondant à 95 % du marché est fondée puisqu’elle tient compte des réserves émises par M. X lors de la réception, que les stipulations contractuelles comme l’article 1779-3 du code civil ne permettent pas à M. X de pratiquer une retenue supérieure.
M. X rappelle que l’entreprise a une obligation de résultat. Il prétend que l’immeuble ne serait pas stabilisé, que de nouvelles fissures seraient apparues.
Il se prévaut de l’avis d’un expert, M. A, selon lequel les travaux n’étaient pas adaptés aux désordres.
M. A expert mandaté par la compagnie ACM a rédigé le 25 novembre 2020 un ' rapport de position sinistre catastrophes naturelles sécheresse '.
Il écrit : Il est apparu que les travaux réalisés de façon partielle ne permettaient pas de répondre favorablement aux désordres et d’assurer une tenue dans le temps de l’ouvrage , sachant que par ailleurs les charges statiques à reprendre sont aussi importantes.
La méthode confortative utilisée ne semble pas en adéquation avec la nature de l’ouvrage à reprendre. La typologie de la construction nécessitait de traiter l’ensemble de la construction.
Si cet avis ne saurait en lui-même fonder une condamnation pour inexécution défectueuse, le premier juge pouvait le retenir comme élément constitutif d’une contestation sérieuse faisant obstacle au
paiement d’une indemnité provisionnelle.
Il résulte des éléments précités que les travaux commandés ont été effectués, que la qualité des travaux, leur effet, leur utilité sont contestés par le client, que la recevabilité comme le bien-fondé des demandes sont sérieusement contestables.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Y France .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme l’ordonnance entreprise
— dit n’y avoir lieu à référé
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Y France aux dépens d’appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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