Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2020, n° 19/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mai 2019, N° 17/00419 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
25/11/2020
ARRÊT N°417
N° RG 19/03599 – N° Portalis DBVI-V-B7D-ND5G
S. TRUCHE
Décision déférée du 14 Mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/00419
GAUMET
SAS TOPARFIC
C/
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS TOPARFIC société prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
société ayant comme adresse de correspondance […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bérengère FROGER de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la persone de son représentant légal domicilié en c
ette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POP
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. TRUCHE, faisant fonction de Président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
A. ARRIUDARRE, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, faisant fonction de Président , et par C. OULIE , greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 16 février 1989 passé par devant Me Pierre AYMARD, notaire à TOULOUSE (31), la SCI ESQUIROL a donné à bail à la la Banque Populaire Occitane, pour une durée de 9 ans, un ensemble de locaux dépendant de deux immeubles :
— Dans un immeuble situé […], un local formant le lot N°1 de la copropriété : sous-sol et rez-de-chaussée de l’immeuble à l’exclusion de l’emprise de la cage d’escalier,
— Dans, un immeuble situé […] et […], des locaux formant les lots N°28, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 de la copropriété, ainsi que le lot N°4, à l’exception du dégagement donnant sur le couloir d’entrée de la rue Alsace-Lorraine.
Le bail stipulait qu’il était destiné à une activité «tous commerces» et prévoyait en son article 4.2: «en fin de location, les travaux resteront acquis au bailleur mais il n’en sera pas tenu compte pour la fixation du prix des loyers à renouveler'.
Le loyer était stipulé indexé sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction.
Le bail a été renouvelé par avenant du 02 février 1998, puis du 22 février 2007 pour une période courant jusqu’au 14 février 2016, aux mêmes conditions, charges et obligations que celles figurant au bail initial, avec indexation du nouveau loyer selon l’indice INSEE du coût de la construction du troisième trimestre 2006, soit un loyer annuel de 82 471,77€.
Par acte du 18 décembre 2012, la SCI ESQUIROLa procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la SAS TOPARFIC.
Par exploit d’huissier du 29 décembre 2015, la société bailleresse a donné congé pour le 30 juin 2016 avec offre de renouvellement du bail, moyennant le paiement d’un loyer annuel porté de 97 996,96€ à 170 000€ hors taxes et hors charges.
Par exploit du 24 février 2016, la société locataire a notifié son accord sur le principe du renouvellement du bail à compter du 30 juin 2016, mais a refusé l’augmentation du loyer.
En l’absence d’accord entre les parties, la SAS TOPARFIC a notifié son mémoire préalable le 22 septembre 2016, portant sa demande de fixation du loyer annuel à 200.000€.
Par exploit du 23 février 2017, la SAS TROPARFIC a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de voir, à titre principal constater que le principe du renouvellement du bail a été accepté par les parties à compter du premier juillet 2016, constater le caractère monovalent des locaux loués et subsidiairement la modification des facteurs locaux de commercialité et fixer le montant du loyer annuel renouvelé à la somme de 200.000€ hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2016.
A titre subsidiaire, il était demandé au juge des loyers commerciaux d’ordonner une mesure d’expertise.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’est opposée à ces demandes, sollicitant la fixation du loyer annuel à la somme de 97.996,96€ hors taxes et hors charges sous réserve de l’application de l’indexation du loyer renouvelé aux 1er juillet 2016 et subsidiairement, formulant ses plus expresses réserves sur la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la SAS TOPARFIC.
Par jugement du 5 septembre 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Toulouse a:
— dit que le bail unissant les parties a une durée de 9 ans à compter du premier juillet 2016,
— fixé pour la durée de l’instance le montant du loyer provisionnel selon la variation indiciaire prévue au contrat,
— ordonné avant dire droit une expertise sur le prix du bail renouvelé aux frais avancés de la SAS TOPARFIC et commis pour y procéder Monsieur X.
Monsieur X a déposé son rapport le 22 août 2018, ses conclusions sont en substance les suivantes:
— les locaux se composaient initialement de 4 demis-niveaux, desservis par des escaliers, les travaux réalisés par la Banque Populaire ont consisté en la suppression de ces demis-niveaux et en la
réalisation de deux niveaux complets, en rez de chaussée et en sous sol, abritant des bureaux et des locaux sociaux-réserves, et ont représenté un coût de 1 900 000€, il s’agit de travaux modificatifs et non de simples travaux d’amélioration, devant être pris en compte dès le premier renouvellement,
— le montant des travaux à réaliser pour accueillir une activité différente de celle actuellement exploitée n’est pas suffisant pour justifier la monovalence des locaux,
— sur la période étudiée le secteur de la place Esquirol n’a pas connu de modification notable des facteurs locaux de commercialité et les comptages piétons démontrent une baisse conséquente de fréquentation de la place ,
— les travaux réalisés par la société locataire constituent une modification de la consistance des locaux pouvant justifier le déplafonnement du loyer de renouvellement et sa fixation à la valeur locative,
— à la date du premier juillet 2016, le montant du loyer indexé sur la base de la variation de l’indice INSEE des loyers commerciaux s’établit à 93 918,79€,
— la valeur locative des locaux présentant une superficie utile d’environ 498,40 mètres carrés, et une surface pondérée de 264 mètres carrés, peut être estimé au premier juillet 2016, par comparaison avec les prix couramment pratiqués dans le voisinage, sur la base d’un prix moyen au mètre carré pondéré annuel de 350€ majoré de 5 % au regard des conditions de location, à la somme annuelle hors charges et hors taxes de 97 020€.
Par jugement du 14 mai 2019, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu à déplafonnement du montant du loyer
— dit que le montant du loyer de renouvellement résulte de la variation indiciaire et s’établit à la somme de 93.318,79€ HT et HC par an à compter du 1er juillet 2016 ;
— dit que la banque populaire occitane conservera la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était rendue aux motifs que :
— la monovalence des locaux n’est plus soutenue,
— il n’y a pas eu de modification notable des facteurs locaux de commercialité,
— s’il y a bien eu une modification des caractéristiques des lieux loués résultant de travaux conséquents, et si figure au bail une clause d’accession ouvrant droit selon l’article L145-33 du code de commerce à déplafonnement du loyer à l’occasion du premier renouvellement suivant la modification, cette disposition n’est pas d’ordre public et le bail stipule que les travaux réalisés ne sont pas pris en compte pour la fixation du prix des loyers à renouveler.
Par déclaration du 29 juillet 2019, la SAS TOPARFIC a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à déplafonnement du montant du loyer, et dit que le montant du loyer de renouvellement résulte de la variation indiciaire et s’établit à la somme de 93.318,79 euros HT et HC par an à compter du 1er juillet 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2020, la Banque Populaire Occitane demande à la cour, rejetant toute conclusion contraire comme injuste et mal fondée, de réformer la décision du juge des loyers commerciaux en date du 14 mai 2019, sauf en ce qu’il a dit que les dépens et l’expertise sont à sa charge, et de:
— dire et juger que le bail commercial entre partie est renouvelé à compter du 1 er juillet 2016 aux charges et conditions du précédent si ce n’est de loyer, et que le loyer de renouvellement devra être déplafonné,
Par voie de conséquence,
— voir fixer le loyer de renouvellement à la valeur locative (dont ont été exclus les travaux modificatifs) soit à la somme de 200.000€ par an, hors taxes et hors charges à compter du 1 er juillet 2016, et à tout le moins à une somme qui ne saurait être inférieure à 147.000€, indexé sur la base de l’ILAT,
Subsidiairement,
— si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de réformation quant au déplafonnement, de constater que l’indice utilisé par les parties est l’ILAT,
— de dire que le loyer indexé sur la base de la variation de cet indice est de 98.882 € HT et HC,
En tout état de cause,
— de condamner la Banque Populaire Occitane au paiement des intérêts au visa de l’article 1155 du code civil à compter du renouvellement sur les loyers arriérés et que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts dans la mesure où ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— y ajoutant, de condamner la Banque Populaire Occitane au paiement des dépens d’appel et d’une juste somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant à l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait essentiellement valoir que :
— il y eu une modification des facteurs locaux de commercialité compte tenu des aménagements urbains et de la mise en service de la ligne B du métro et de vélo Toulouse,
— la configuration actuelle résultant des travaux ne permet pas l’exploitation d’une autre forme de commerce de type magasin et limite l’activité à celle de bureaux, en outre ces travaux ont fait rétrograder le classement de ces locaux de 3 ème en 5 ème catégorie d’ERP interdisant l’exploitation de commerces grand public que la surface des locaux permet largement,
— ces travaux modifiant les caractéristiques des locaux loués doivent entraîner le déplafonnement à l’échéance du bail par application des articles L. 145-33 et suivants et R. 145-3 du Code de Commerce, le juge a fait une mauvaise interprétation de l’article 4.2 du bail, qui ne fait pas obstacle au déplafonnement mais seulement à la prise en compte des travaux pour fixer le loyer, la fin du bail correspondant à la fin de la location,
— les travaux modificatifs ont eu pour conséquence une diminution de la surface louée, que l’expert a appliqué des coefficients de pondération inférieurs à ceux habituellement pratiqués, et retenu des
loyers de référence critiquables,
— si le déplafonnement ne devait pas être retenu, le loyer doit être fixé en considération de l’indice des loyers des activités tertiaire (ILAT) et non de la variation de l’indice Insee des loyers commerciaux retenue par l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2020, la Banque Populaire Occitane demande à la cour de rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou à tout le moins mal fondées, et de:
— dire et juger que le bail sera renouvelé à compter du premier juillet 2016 conformément aux dispositions d’ordre public et notamment celles relatives à la répartition des charges selon l’article R 145-35 du code de commerce,
— vu les articles L 145-33 et R 145-6 du code de commerce, de dire et juger n’y avoir lieu à motifs de déplafonnement du loyer et réformer le jugement entrepris sur ce point,
— vu la clause visée à l’article 4.2 du bail portant renonciation contractuelle du bailleur à se
prévaloir des travaux modificatifs réalisés par le preneur, déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société TOPARFIC en sa demande de déplafonnement du loyer pour modification des caractéristiques des locaux loués et confirmer le jugement sur ce point, et fixer au premier juillet 2016 le montant annuel du loyer à 93 318,79 euros HT et HC,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de déplafonnement, vu l’article L 145-33 du code de commerce,
— en tant que de besoin, dire que la variation retenue qui découlera du déplafonnement ne saurait conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente conformément à l’article L 145-33 du code de commerce,
— dire que le montant du loyer déplafonné selon la valeur locative ne saurait être supérieur à 97 020 euros HT et HC,
— prendre acte de ce qu’elle applique l’indice ILAT,
— débouter la société TOPARFIC du surplus de ses demandes,
— dire que les frais d’expertise judiciaire de Monsieur X seront laissés à la charge de la société TOPARFIC,
— à tout le moins, dire que ces frais seront répartis par moitié entre la société TOPARFIC et la Banque Populaire Occitane,
— condamner la société TOPARFIC à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC et les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas ATCM sur ses offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que :
— les locaux sont adaptables à plusieurs activités et aucune modification de la destination des locaux n’est intervenue, les travaux réalisés par la banque ont rétabli les locaux dans leur volume d’origine, sans diminution de surface commerciale exploitable contrairement aux affirmations
de la société TOPARFIC, ces travaux réalisés par le preneur ont consisté à mettre en conformité les
locaux avec l’hygiène et la sécurité dont notamment l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, s’agissant de travaux rendus obligatoires, ils ne sauraient être qualifiés de travaux modificatifs,
— l’article L 145-33 du code de commerce n’est pas d’ordre public et les parties peuvent donc y déroger, le bailleur a renoncé à se prévaloir des travaux réalisés aux frais du preneur dans le cadre des renouvellements par le jeu de la clause d’accession et ne peut pas en tenir compte lors des renouvellements puisqu’il est convenu qu’il accèdera à ces travaux sans indemnité à la sortie du locataire, Cass 3 ème Ch.Civ 21.03.2001 n° 99-16640, enfin la clause vise la fin de la location et non la fin du bail,
— la surface à prendre en considération est la surface utile et non brute, la société TOPARFIC modifie la surface des bureaux, il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert,
MOTIFS DE LA DECISION
Il est définitivement jugé que le bail unissant les parties a une durée de 9 ans à compter du premier juillet 2016.
Aux termes des articles L145-33 et L145-34, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative, mais à moins d’une modification des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnées au premier et deuxièmes alinéas de l’article L 112 ' 2 du code monétaire et financier.
Sur le déplafonnement
Sur la modification des facteurs locaux de commercialité
Pour être pris en considération, les modifications des facteurs locaux de commercialité doivent présenter un intérêt pour l’activité commerciale considérée.
Les locaux sont situés au débouché de la station de métro Esquirol dont la fréquentation a connu une augmentation de 9,27% sur la période 2010' 2014, cependant sur la période étudiée (15 février 2007 au 30 juin 2016), les comptages piétons, dont un point se situe juste devant les locaux étudiés, démontrent une baisse conséquente de fréquentation de la place, et il en est de même de la fréquentation du parking le plus proche.
L’expert explique cette baisse de la fréquentation piétonnière par le déplacement de la commercialité du centre-ville vers le secteur Wilson en raison de la mise en service de la ligne B du métro le 30 juin 2007.
Dans ce contexte, il n’est pas démontré que l’implantation d’une station «vélo Toulouse» à proximité des locaux loués a entraîné une augmentation de la fréquentation de la clientèle potentielle de la banque.
En considération de ces éléments, la cour retiendra comme le premier juge l’appréciation de l’expert selon lequel le secteur de la place Esquirol n’a pas connu de modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Sur la modification des caractéristiques du local
Aux termes de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient notamment en considération:
— de sa situation dans l’immeuble où ils se trouvent, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public,
— de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux,
— de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée.
L’article 4 ' 2 du bail stipule que le preneur est autorisé à effectuer dans les lieux loués tous les travaux nécessaires à son exploitation sous son entière responsabilité et qu’en fin de location, les travaux resteront acquis au bailleur, mais qu’il n’en sera pas tenu compte pour la fixation du prix des loyers à renouveler.
C’est à juste titre que la la Banque Populaire fait valoir que la «fin de la location» ne s’entend pas comme la fin du bail, mais comme la fin de toute location, soit le départ effectif du preneur. L’accession des travaux étant reportée au départ du preneur, il ne peut en être tenu compte pour la fixation du prix des loyers à renouveler, ce que rappelle la clause.
S’il y a lieu, comme l’a fait le premier juge, de suivre l’expert en ce qu’il a estimé que la suppression des 4 demi-niveaux et la réalisation de deux niveaux complets, en rez-de-chaussée et en sous sol, représentant un coût de 1 900 000€, n’étaient pas de simples travaux d’amélioration mais une modification de la consistance des locaux, il ne peut être fait droit, au regard des stipulations des parties, à la demande de déplafonnement.
L’expert a encore considéré que le montant des travaux à réaliser pour accueillir une activité différente de celle actuellement exploitée n’était pas suffisant pour justifier la monovalence des locaux, à cet égard, il convient de relever que les bailleurs, s’ils argumentent sur l’impossibilité d’exercer dans les locaux loués une activité type magasin, et sur la rétrogradation du classement des locaux de la 3e à la 5e catégorie ERP afin de démontrer que les travaux réalisés modifient les caractéristiques des locaux loués, n’invoquent pas les dispositions de l’article R145-10 du code de commerce selon lesquelles le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, sans qu’il soit tenu compte du plafonnement.
En tout état de cause, en raison de la clause ci-dessus rappelée, il ne pourrait être tenu compte des travaux réalisés au cours du bail renouvelé pour écarter la règle du plafonnement.
Sur la fixation du loyer du bail renouvelé
Le bail prévoit que le loyer sera indexé en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, ce qui était également l’indice applicable au calcul du loyer plafonné, dans la version de l’article L145-34 du code de commerce antérieure à la loi du 18 juin 2014, applicable au contrat renouvelé.
Ainsi doit être appliqué soit l’indice trimestriel des loyers commerciaux, soit l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires.
Tout en indiquant qu’elle applique l’indice ILAT, la Banque Populaire Occitane demande à la cour d’appliquer le loyer plafonné à 93 318,79€ HT et HC, tel que calculé par l’expert sur la base de l’indice des loyers commerciaux, alors que la société TOPARFIC demande à la cour de faire
application de l’ILAT, conformément à la pratique des parties depuis la création de cet indice, de sorte que le loyer ainsi calculé serait plafonné à 98 882€ HC et HT.
D ès lors que la Banque Populaire Occitane reconnaît que l’ILAT est adapté à la situation contractuelle, il n’y a pas lieu de faire application d’un autre indice pour calculer le montant du loyer plafonné.
Le loyer résultant de l’application de cet indice est, selon le calcul des bailleurs non contesté par les preneurs, de 98 882€ HC et HT. Le montant du loyer du bail renouvelé reste toutefois celui de la valeur locative, plafonné comme il vient d’être déterminé.
L’expert avait retenu une valeur locative de 97 020€ HC et HT, que la Banque Populaire Occitane acceptait en cas de déplafonnement, et que contestait la société TOPARFIC, qui discutait la pondération des locaux, les majorations/minorations, ainsi que les valeurs de référence.
S’agissant de la pondération, l’expert s’est parfaitement expliqué sur les raisons pour lesquelles il a retenu un coefficient de 0,8 en zone 2, dès lors que la fourchette 0,80-1 mètre correspond à des locaux situés entre 5 et 10 mètres depuis la façade alors que sont placés en zone 2 des bureaux situés entre 8 et 13 mètres depuis la façade.
S’agissant d’une majoration éventuelle en raison de l’existence d’une terrasse fermée objet d’une autorisation d’occupation du domaine public du 9 février 2015, la cour relève qu’il s’agit d’une autorisation précaire et révocable dont seule bénéficie la Banque populaire occitane et qui n’est pas incluse dans le bail. Dans sa réponse aux dires, Monsieur X ajoute que la société locataire règle une redevance et qu’une majoration dès lors ne paraît pas se justifier, ce qui est également l’avis de Madame Y, auteur d’un rapport privé pour les bailleurs.
S 'agissant des loyers de comparaison l’expert s’est expliqué de manière pertinente dans son rapport sur les critiques des bailleurs en particulier sur l’abattement pratiqué sur le loyer de la boutique YOSHI située au début de la portion la plus commerçante de la rue Alsace Lorraine, sur les coefficients de pondération appliqués au magasin FINSBURY dont les locaux ne sont pas en angle mais en plan coupé, sur la référence BNP qu’il a affectée d’une majoration de 10% en raison de sa situation en retrait de la place Esquirol, soit 333€ le mètre carré, et sur la référence LCL située […], exerçant une activité similaire d’agence bancaire, que les bailleurs veulent voir retenir à hauteur de 2 810€, et qu’il a écartée comme ne pouvant être assimilée à un prix couramment pratiqué dans le voisinage aux motifs:
— que ces locaux sont situés sur la partie la plus commerciale de la rue Alsace Lorraine,
— qu’il semble s’agir d’une nouvelle location incluant une décapitalisation du droit d’entrée,
— que l’une des dernières références de loyer rue Alsace Lorraine fixée judiciairement est de 847€ incluant une majoration de 10% pour libre cession du droit au bail, possibilité de sous-location et important linéaire de vitrine.
Il sera observé que cette dernière référence n’est pas citée par Madame Y.
Enfin, les bailleurs soutiennent que les travaux ont entrainé une diminution de surface des locaux loués qui ne doit pas être prise en compte. Il résulte des plans initiaux que la surface brute des locaux était de 615 mètres carrés, et du bail du 16 février 1989 que les locaux sont loués libres de tout aménagement et installations.
L’expert explique que la différence entre la surface brute et la surface utile résulte d’une part, de la prise en compte des aménagements minimum nécessaires à l’exercice d’une quelconque activité, à
savoir le doublage des murs périphériques des locaux ou la mise en place de cloisons séparatrices, et pour partie par la prise en compte dans la surface brute, des différents éléments porteurs, notamment en sous-sol, ainsi que de l’ensemble des circulations verticales et notamment celles des escaliers reliant les demis niveaux.
Un procès verbal du conseil d’administration de la banque en date du 24 octobre 1988 annexé au bail, fait état d’un local représentant près de 700 mètres carrés de surface dont 470 mètres carrés de surface commerciale répartie sur 4 demi-niveaux (de rez-de-chaussée à -3), alors que l’expert, après prise en compte d’une observation des bailleurs, retient une surface utile actuelle de 499 mètres carrés.
Il n’est en conséquence pas démontré que les travaux aient entraîné une diminution de surface et par voie de conséquence, une diminution de la surface pondérée à prendre en compte pour la fixation du loyer.
L a cour retiendra en conséquence la valeur locative telle que déterminée par l’expert, inférieure au loyer plafonné.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance incluant les frais d’expertise, et ceux de l’instance d’appel seront partagés par moitié en les parties, l’équité ne justifiant pas l’application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à déplafonnement et à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le montant du loyer plafonné s’élève, par application de l’indice ILAT, à 98 882€ HC et HT,
Fixe le montant du loyer de renouvellement à la somme de 97 020€ HT et HC par an à compter du 1er juillet 2016 ;
Donne acte aux parties de ce qu’elles appliquent l’indice ILAT depuis le 1er juillet 2016,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Dit que l es dépens de première instance incluant les frais d’expertise, et ceux de l’instance d’appel seront partagés par moitié en les parties.
Le Greffier Le Président
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