Infirmation partielle 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 31 mars 2022, n° 21/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02386 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société APREVA, Société ENEDIS SERVICE CONTENTIEUX PNT, Société NOREADE SIDEN SIAN SERVICE CLIENTELE, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, ECOLE ST JOSEPH, Société SNCF AMENDES SNCF UNITE DE GESTION DES CONTRAVENTIONS, CLINIQUE VETERINAIRE DU PAYS DE MATISSE, Société SNCF CHEQUES IMPAYES, S.A. TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société ROYAL CANIN DISTRIBUTION NORD, S.C.I. JANO, S.A. AXA FRANCE IARD CHEZ EFFICO SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2022
N° de MINUTE : 22/369
N° RG 21/02386 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSYF
Jugement (N° 11-20-0950) rendu le 12 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur I J Y
né le […] à […]
[…]
Comparant en personne
INTIMÉS
Madame Z X
de nationalité Française
2 Rue I Henri Dombrowski – 59770 Marly
Représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Z Michaux, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011114 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame A B
de nationalité Française
[…]
Monsieur C D
de nationalité Française
[…]
[…] […]
Société Sncf Amendes Sncf Unite de Gestion des Contraventions
[…]
Société Sncf Cheques Impayes - Centre de Traitement des Chèques Impayés
[…]
Madame E F
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société Apreva
[…]
Sci Jano
[…]
[…]
Société Royal Canin Distribution Nord
Actipole de l'[…]
Monsieur G H
de nationalité Française
[…]
Société Enedis Service Contentieux Pnt Société Noreade Siden Sian Service Clientele
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mars 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 mars 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 8 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 2 mars 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 13 mars 2020 au secrétariat de la Banque de France, Mme Z X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 29 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme X, a déclaré sa demande recevable.
Le 16 septembre 2020, après examen de la situation de Mme X dont les dettes ont été évaluées à 26 682,20 euros, les ressources mensuelles à 1344 euros et les charges mensuelles à 2327 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1231,44 euros, une capacité de remboursement de -983 euros et un maximum légal de remboursement de 112,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme X, âgée de 32 ans, était aide-soignante au chômage, qu’elle était célibataire avec trois enfants à sa charge âgés de 10 ans, 2 ans et 12 mois, que ses ressources étaient composées des prestations familiales et du revenu de solidarité active et qu’elle avait deux enfants en bas âge, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Mme A B, indiquant que ses propres revenus n’étaient pas très éloignés de ceux de Mme X et que la somme qui lui était due correspondait à un mois de retraite cumulé par son mari et elle-même. Elle a précisé qu’elle ne souhaitait pas que sa dette soit effacée, Mme X l’ayant escroquée et ayant été condamnée à la rembourser.
À l’audience du 8 janvier 2021, Mme A B qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation. Elle a indiqué que Mme X était de mauvaise foi puisqu’elle continuait à vendre des chats sous un autre nom, alors même qu’elle lui avait signé un engagement pour le remboursement d’un chat acheté qui était malade. Elle a précisé qu’un jugement de condamnation au paiement de la somme avait été rendu par le tribunal de grande instance.
Mme X qui a comparu en personne, a indiqué être de bonne foi et ne pas avoir escroqué Mme A B puisqu’il y avait un contrat pour la vente des chats. Elle a précisé ne plus vendre de chats depuis trois ans et ne plus avoir aucun revenu à ce jour en dehors du RSA. Elle a souligné avoir dû arrêter son CDI en raison de problèmes de santé, avoir fait une rupture conventionnelle qui lui avait rapporté 1000 euros qui avaient servi à sa subsistance puisqu’elle n’avait pas perçu le RSA pendant plusieurs mois. Elle a ajouté être enceinte de son quatrième enfant, la naissance étant prévue pour le mois de février.
M. Y qui a comparu en personne, a indiqué que Mme X avait occupé son logement pendant plusieurs années, qu’elle avait dû être expulsée pour non-paiement du loyer et qu’elle était partie sans ses chiens et chats, ce qui avait généré pour lui la nécessité de vider le logement et de le désinfecter. Il a précisé ne gagner que 1000 euros de pension.
Par jugement en date du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de Mme A B recevable, mais au fond l’en a débouté, a déclaré Mme X recevable à la procédure de surendettement des particuliers, a constaté que la situation de Mme X était irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X, avec toutes conséquences de droit, a dit que les frais de publicité seront avancés par le Trésor public et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. Y a relevé appel le 8 avril 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2021.
À l’audience de la cour du 2 mars 2022, M. Y qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que Mme X était de mauvaise foi et qu’il s’opposait à l’effacement de sa créance locative, ayant une petite retraite et devant rembourser un prêt pour le logement. Il a notamment exposé qu’il avait loué un logement à Mme X dans lequel cette dernière avait élevé des chats ; que lorsqu’elle avait quitté les lieux, Mme X n’avait jamais restitué les clés, qu’elle avait laissé les chats dans le logement et qu’il avait du faire appel à la police, à un serrurier et à la SPA qui avait récupéré les animaux ; qu’il y avait des dégradations dans le logement, des meubles cassés et des déjections d’animaux ; qu’il ne pouvait être prétendu qu’il n’était pas prouvé que Mme X ne lui avait pas rendu les clés et que le logement était en mauvais état quand elle était partie, au regard de la décision du tribunal d’instance du 18 octobre 2018 et du constat de l’huissier de justice qui avait procédé à la reprise du logement, qui démontraient le contraire ; qu’il avait dû faire un emprunt pour réparer les dégâts.
Mme X, représentée par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle a contesté être de mauvaise foi. Elle a exposé notamment que M. Y avait changé les serrures et qu’elle ne pouvait plus accéder au logement postérieurement au commandement de payer, de sorte qu’elle n’avait pas pu récupérer ses meubles ni remettre en état le logement ; qu’elle ne contestait pas la dette de loyer mais ne pouvait la payer car elle avait été confrontée à des difficultés financières, ayant été abandonnée par son compagnon avec trois enfants à charge ; que postérieurement au dépôt du dossier de surendettement, de nouvelles dettes étaient survenues à la suite du décès de son père, et qu’elle faisait des règlements pour régler ces dettes. Par ailleurs, elle a indiqué qu’actuellement, elle percevait les prestations familiales pour quatre enfants à charge et le RSA majoré et a soutenu que sa situation était irrémédiablement compromise.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » ;
Qu’en application de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Que la bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Attendu qu’en l’espèce, les faits reprochés par M. Y à Mme X, à savoir que cette dernière a élevé des chat dans le logement donné à bail, qu’elle n’a pas restitué les clés du logement, qu’elle est partie en laissant des chats dans le logement ce qui l’a obligé à faire appel à la SPA pour récupérer les animaux et que les lieux ont été laissés dégradés avec des déjections d’animaux partout, s’ils constituent, à les supposer avérés, un comportement blâmable, ne sauraient cependant caractériser la mauvaise foi de Mme X au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation dès lors qu’ils n’ont pas de rapport direct avec la situation de surendettement de cette dernière ;
Que c’est exactement que le premier juge a estimé que le fait pour Mme X d’avoir quitté le logement de M. Y, en le laissant en mauvais état, ne pouvait être considéré comme de la mauvaise foi en lien de causalité avec la situation de surendettement et que de même, le fait pour Mme X d’avoir continué à vendre des chats après avoir était condamnée civilement à rembourser Mme A B à la suite de la vente d’un chat malade, outre le fait que cela n’était pas prouvé, ne pouvait non plus en tout état de cause être considéré comme de la mauvaise foi en rapport direct avec la situation de surendettement, et a donc considéré qu’à défaut pour les créanciers de rapporter la preuve de l’absence de bonne foi de Mme X, cette dernière devait être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
***
Attendu que l’article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent
livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Que l’article L 741-6 du code de la consommation dispose que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
(').
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;
*
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles de Mme X s’élèvent en moyenne à la somme de 1894,35 euros (soit 171,91 euros au titre de l’allocation Paje, 496 euros au titre de l’allocation logement, 470,52 euros au titre des allocations familiales et 755,92 euros au titre du revenu de solidarité active majoré) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 1894,35 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 254,10 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec quatre enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1469,89 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites, à la somme mensuelle moyenne de 2307,12 euros (au vu des charges réelles figurant sur les relevés de compte bancaire de Mme X et sur les pièces produites, et étant relevé par ailleurs que les frais de cantine doivent être intégrés dans le forfait de base au titre des dépenses d’alimentation) ;
Qu’au regard des revenus et des charges de Mme X, il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu que s’il est manifeste que Mme X se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d’un plan conventionnel de redressement ou d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu’elle ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges, toutefois sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Qu’en effet, une amélioration de la situation financière de Mme X est envisageable au regard de son âge (34 ans), de sa formation professionnelle (elle a un diplôme d’État d’aide-soignant), de son expérience professionnelle (elle a notamment été employée du 15 septembre 2015 au 30 décembre 2019 en qualité d’aide médico-psychologique au foyer de vie Magnolia Bethsaïde à Valenciennes, étant relevé qu’elle avait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu’elle travaillait alors qu’elle avait deux enfants en bas âge nés en février 2018 et mars 2019 et qu’en septembre 2019 notamment elle avait un salaire brut de 1835,51 euros et un salaire net de 1421,21 euros sur lequel une saisie de 181 euros était effectuée) et de son domaine d’activité (aide-soignante et aide médico-psychologique) qui lui permettent de pouvoir retrouver un emploi à court ou moyen terme ;
Que dès lors, la situation de Mme X n’apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, il convient de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré Mme Z X recevable à la procédure de surendettement des particuliers et du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de Mme Z X n’est pas irrémédiablement
compromise ;
Dit que Mme Z X peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la
consommation ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de traitement du surendettement de Mme Z X selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis 1. K L M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Option de vente ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Principe ·
- Immobilier ·
- Participation ·
- Fond ·
- Prix
- Vente ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Ordre ·
- Conditions générales ·
- Annulation ·
- Valeur ·
- Management ·
- Banque populaire ·
- Gestion
- Site internet ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation ·
- Licence ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rupture amiable ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Clientèle ·
- Préavis ·
- Code de commerce
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Action en revendication ·
- Fins de non-recevoir ·
- Auxiliaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Voies de recours ·
- Propriété ·
- Préjudice
- Élite ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Condamnation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Enfant ·
- Héritier ·
- Père ·
- Obligation ·
- Divorce ·
- Tribunal d'instance ·
- Charges ·
- Pensions alimentaires ·
- Actif
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Clientèle ·
- Entreprise ·
- Matériel ·
- Préjudice
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Utilisation ·
- Coûts ·
- Tube ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Contrat de concession ·
- Relation commerciale ·
- Résiliation de contrat ·
- Véhicule ·
- Concessionnaire ·
- Réseau ·
- Diffusion ·
- Refus d'agrément
- Directeur général délégué ·
- Conseil d'administration ·
- Détachement ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Conseil ·
- Mandat ·
- Lien ·
- Pouvoir
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- République ·
- Sociétés ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Port ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.