Infirmation 23 juin 2015
Infirmation 5 mai 2017
Infirmation partielle 7 février 2019
Rejet 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 7 févr. 2019, n° 17/15940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15940 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 23 juin 2015, N° 2014020432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15940 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B352C
Décision déférée à la cour : jugement du 23 juin 2015 -tribunal de commerce de LILLE – RG n° 2014020432
APPELANTE
SA M & M X & MUNCH FRANCE
Ayant son siège […]
[…]
[…]
N° SIRET : 307 048 439
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Maurice DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL STMR
Ayant son […]
[…]
N° SIRET : 449 343 847
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Y Z, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Y Z, Président de chambre et par Madame A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société STMR, radiée du Registre du commerce et des sociétés depuis le 2 août 2018 pour cessation d’activité depuis deux ans, était une société de transport routier. Son dirigeant, M. C D E, travaillait avec son père, M. F D E, aujourd’hui décédé. Depuis 2003, la société STMR effectuait régulièrement des prestations de tractionnaire pour la société X & Munch France (ci-après, la société M&M), commissionnaire de transport, qui était devenue son seul client depuis 2007.
Le 3 mai 2012, la société STMR, représentée par son gérant, M. C D, et la société M&M ont signé un contrat de transport de marchandises par route pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2012 et renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’une ou l’autre des parties deux mois avant l’arrivée du terme, et prévoyant que le droit applicable est notamment le contrat-type en vigueur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 septembre 2012, la société M&M, faisant valoir que la volonté de M. F D E de partir à la retraite depuis plus d’un an la mettait dans l’obligation de sauvegarder la pérennité de son organisation, a notifié à la société STMR la rupture du contrat de transport à l’issue d’un préavis de deux mois, soit au 25 novembre 2012.
En réponse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2012, la société STMR a précisé à la société M&M que l’arrêt de la collaboration devait intervenir le 31 décembre 2012 en application du préavis contractuel et que M. D E, qui prendrait sa retraite en août 2013, souhaitait proroger le contrat jusqu’au 31 août 2013.
Par courrier du 15 novembre 2012, la société M&M a prolongé le préavis jusqu’au 31 décembre
2012.
Par lettre du 20 novembre 2012, la société STMR a contesté le motif de la rupture du contrat comme étant discriminatoire.
Les parties ont cessé leurs relations commerciales fin décembre 2012, le dernier transport ayant eu lieu en date du 28 décembre 2012.
S’estimant victime d’une rupture abusive et discriminatoire des relations contractuelles qu’elle entretenait avec la société M&M, la société STMR a, par acte en date du 25 avril 2013, assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins d’obtenir l’annulation de la rupture du contrat du 25 septembre 2012 ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
— dit brutale et fautive au sens de l’article L.442-6 I. 5° du code de commerce la rupture de la relation commerciale commise par la société X & Munch France à l’égard de la société STMR,
— condamné la société X & Munch France à payer à la société STMR la somme de 70.420 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013,
— condamné la société X & Munch France à payer à la société STMR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X & Munch France aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs demande plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 03 août 2017 par la société M&M à l’encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2018 par la société M&M, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit brutale et fautive la rupture de la relation commerciale commise par ses soins à l’égard de la société STMR et l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 70.420 euros à titre de dommages et intérêts augmentés des intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société STMR de ses autres demandes plus amples ou contraires,
— dire irrecevables et, à défaut, mal fondées toutes demandes de la société STMR,
— condamner la société STMR à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
***
Moyens :
La société M&M soulève tout d’abord la prescription des demandes de la société STMR relatives aux opérations de transport réalisées avant le 25 avril 2012, en application de la prescription annale prévue à l’article L.133-6 alinéa 2 du code de commerce, dès lors que la société SRMR a introduit son action devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 25 avril 2013, et que l’article susvisé visant 'toute les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu contre le voiturier ou le commissionnaire', est applicable au contrat de transport routier conclu entre les parties.
Au fond, elle fait valoir que la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale au sens de l’article L.442-6-I. 5° du code de commerce, ni abusive, compte tenu du respect d’un délai de préavis suffisant. Elle indique à ce titre que le délai de préavis contractuel est de deux mois et qu’elle a notifié la résiliation du contrat en date du 25 septembre 2012 avec prise d’effet prorogée au 31 décembre 2012, lequel délai de préavis de plus de trois mois est conforme à celui prévu dans le contrat-type de sous-traitance applicable aux parties. Elle ajoute que l’article L.442-6 I. 5° du code de commerce n’est pas applicable à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat-type de transport, dont l’article 12-2 prévoit la durée de préavis de rupture.
Sur le motif de la rupture, elle relève que ni le contrat de transport de marchandises par route conclu entre les parties, ni l’article 12 du contrat-type de sous-traitance de transport n’exigent un motif de rupture mais le seul respect du préavis, qu’elle a appliqué. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute en prenant l’initiative de rompre le contrat le 3 mai 2012, étant précisé que la régularisation tardive du contrat écrit entre les parties est imputable à la société STMR qui a tardé à lui renvoyer l’exemplaire signé.
Elle conteste le caractère discriminatoire du motif de la rupture lié au départ en retraite de M. F D E, dont il l’a lui-même informée, lequel s’est toujours présenté comme le gérant ou le directeur de la société STMR, qualités sous lesquelles il a signé le contrat du 3 mai 2012 et les déclarations de sûreté des 16 février 2010 et 4 mai 2012, et était le seul chauffeur de la société STMR et son unique interlocuteur. Elle soutient que le fonctionnement de la société STMR dépendait ainsi de la présence de M. F D E et qu’il lui était impossible de poursuivre sa collaboration avec ladite société en l’absence de ce dernier, ce que la société STMR n’a pas contesté dans sa lettre du 4 octobre 2012.
Elle précise qu’elle a bien maintenu sa collaboration avec l’intimée jusqu’au 31 décembre 2012 et que son seul refus de proroger le contrat au 31 août 2013, date de départ effectif à la retraite de M. F D E, n’est pas discriminatoire.
Elle ajoute que le caractère non fautif de la rupture doit s’apprécier au regard des stipulations du contrat conclu le 3 mai 2012, renouvelable chaque année et ne prévoyant aucune exclusivité, et que le prétendu état de dépendance économique de la société STMR, que celle-ci a créé de son chef sans l’en informer, ne justifiait pas le respect d’un préavis plus long.
Elle conteste l’argumentation de la société STMR selon laquelle le contrat aurait été conclu sous la menace et à son avantage exclusif, alors qu’elle a contractualisé par écrit et de manière similaire ses relations avec l’ensemble de ses partenaires.
Enfin, elle fait valoir que la société STMR ne souffre d’aucun préjudice en lien de causalité directe avec la rupture du contrat, ses résultats étant déficitaires depuis 2011. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts au titre de la fluctuation du prix du gasoil, à la supposer recevable, ne peut concerner que les transports réalisés à compter du 25 avril 2012, en application de la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce et au regard de la date d’assignation, qu’en outre, le calcul de la clause gasoil montre une baisse du prix du gasoil à hauteur de 1.852 euros.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2018 par la société STMR, intimée, par
lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article L.442-6, I-5e du code de commerce,
Vu l’article l’article 1er alinéa 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008,
Vu les articles L.3222-1 et L.3222-2 du code du transport,
Vu l’article 1134, 1147 et 1933 du code civil,
Vu les articles L.133-6 alinéa 2 et suivants du code de commerce,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 23 juin 2015 en ses seules dispositions ayant dit et jugé brutale et fautive la rupture des relations commerciales commise par la société X & Munch France à l’égard de la société STMR, sur le fondement de l’article L.442-6 I. 5° du code de commerce, en ce qu’il a dit et jugé que la société X & Munch France a engagé sa responsabilité, et en ce qu’il a condamné la société X & Munch France à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société X & Munch France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’appel incident,
— condamner en conséquence la société X & Munch France à lui payer les sommes de :
' dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire des relations commerciales : 164.316,00 euros
' dommages et intérêts pour la fluctuation du prix du gasoil : 45.282,28 euros,
' article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel: 5.000 euros,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la délivrance de l’assignation de première instance, soit à compter du 25 avril 2013,
— condamner la société X & Munch France aux entiers dépens et frais de première instance et d’appel.
La société STMR fait valoir, sur le premier fondement juridique des articles
L. 133-6 et L.133-8 du code de commerce et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, qu’elle avait toute garantie de la pérennité des relations nouées avec la société M&M depuis 2003, bien que celles-ci n’ont été formalisées que 9 ans et demi plus tard, de surcroît de manière irrégulière et contestable. Elle prétend que la société M&M a bénéficié d’une exclusivité de transport et l’a mise dans un lien de subordination, dès lors qu’elle était le seul tractionnaire disponible 'à la demande' de celle-ci. Elle soutient que le contrat de transport, signé tardivement et sous la menace par M. G D E, père du gérant et salarié de la société, et qui n’avait aucun pouvoir, n’a jamais été négocié.
Elle précise que ce contrat a été suivi, quatre mois et demi seulement après sa signature, de la brusque rupture des relations commerciales, intervenue sans respect du préavis de l’article 10. Elle ajoute que ladite rupture est contraire à l’ordre public, étant fondée sur le motif irrégulier et discriminatoire du prétendu souhait de départ à la retraite de M. G D E et donc sur l’âge de ce dernier, et qu’un tel motif n’entraîne pas la disparition juridique de la société
STMR, personne morale distincte. Elle en déduit que la rupture notifiée le 25 septembre 2012 est nulle et sans effet, et subsidiairement irrégulière.
Le cas échéant, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé brutale la rupture des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-6-I. 5° du code de commerce, qu’elle estime applicable, les dispositions du contrat-type, auxquelles il est référé dans le contrat irrégulier lui étant inopposables. Elle soutient à ce titre que la rupture des relations commerciales, effective le 28 décembre 2012, a été brutale compte tenu l’ancienneté de celles-ci, de près de dix ans, de ce qu’elle pouvait légitimement croire à leur pérennité, la qualité de ses prestations étant reconnue par l’appelante, et du délai de préavis appliqué insuffisant au regard de sa situation de dépendance économique par rapport à la société M&M et de la durée de leurs relations commerciales. Elle considère que la société ne saurait se prévaloir du respect du préavis contractuel, les dispositions contractuelles ne pouvant faire obstacle aux dispositions de l’article L. 442-6 I. 5° du code de commerce et le contrat n’étant pas régulier.
Au titre du préjudice, elle fait valoir qu’elle a été privée de la poursuite d’une collaboration existant depuis près de 10 ans et que, faute de fourniture de prestations du jour au lendemain, elle a dû cesser toute activité à compter du 1er janvier 2013 puis a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Elle sollicite à ce titre la somme de 164.316 euros correspondant à 80% de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années, le simple fait que ses bilans soient légèrement négatifs antérieurement à la rupture ne suffisant pas à exclure l’existence de son préjudice.
Elle s’estime également recevable à solliciter une somme de 45.282,28 euros au titre de la fluctuation du prix du carburant entre janvier 2008 et décembre 2012 sur le fondement des dispositions des articles L.3222-1 et L.3222-2 du code des transports, dès lors que la prescription annale prévue à l’article L.133-6 du code de commerce ne lui est pas opposable, en l’absence de contrat valable conclu entre les parties, qu’en outre l’assignation a été délivrée devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 25 avril 2013, soit moins d’un an avant la fin de la relation commerciale. Subsidiairement, elle fonde son action indemnitaire sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article L.442-6 I. 5° du code de commerce, qui a vocation générale à s’appliquer. Au fond, elle soutient qu’aucune clause contractuelle, même irrégulièrement conclue, ne limite son droit à indemnisation au titre de la fluctuation du prix du carburant et que l’appelante ne conteste pas le principe ni le bien-fondé des modalités de calcul de cette demande en indemnisation.
***
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’une demande de nullité ou d’irrégularité de la rupture du contrat notifiée le 15 octobre 2015, cette prétention étant formulée dans les seuls développements des écritures de l’intimée, sans qu’aucune demande afférente ne figure dans le dispositif de celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes :
La société STMR forme une double demande indemnitaire fondée, d’une part, sur la rupture 'abusive et discriminatoire des relations commerciales', d’autre part, sur la fluctuation du prix du gasoil entre janvier 2008 et décembre 2012.
S’agissant de la première demande, les premiers juges ont considéré qu’elle était fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, sans que cette qualification de la demande de la société STMR ne soit en débat devant la cour, chacune des parties discutant du bien fondé de cette demande.
L’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6 I.5° du code de commerce, pour rupture
brutale d’une relation commerciale établie, fût-elle née d’un contrat de transport, est soumise au délai de prescription de droit commun.
Il s’ensuit que l’action engagée devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole selon assignation délivrée le 25 avril 2013, aux fins d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établie intervenue le 31 décembre 2012, est recevable.
S’agissant de la seconde demande, celle-ci est fondée sur les dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports et subsidiairement sur les articles 1134 et 1147 du code civil, et sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce.
Selon l’article L. 133-6 du code de commerce, 'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an'.
Il résulte de ces dispositions que sont soumises à la prescription annale toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu.
L’action en réparation pour rupture fautive du contrat de transport, tirée des conditions d’exécution dudit contrat et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an.
Dès lors que la société STMR sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de la fluctuation du prix du gasoil en exécution du contrat de transport la liant à la société M&M, et qu’elle a agi en justice selon assignation délivrée le 25 avril 2013, toute demande relative à des prestations de transport antérieures au 25 avril 2012 est prescrite en vertu de l’article L.133-6 du code de commerce, applicable en l’espèce, la société STMR n’étant pas fondée à invoquer la prescription de droit commun applicable à la responsabilité contractuelle, ni celle applicable à la responsabilité délictuelle, l’article L. 442-6 I.5° du code de commerce n’ayant pas vocation à s’appliquer aux actions tirées des conditions d’exécution du contrat de transport.
La société STMR est donc recevable en sa demande en indemnisation fondée sur la fluctuation du prix du gasoil en ce qu’elle porte sur la période postérieure au 25 avril 2012, et irrecevable pour le surplus.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :
Sur l’applicabilité de l’article L. 442-6 I.5° du code de commerce :
Selon l’article L.3224-1 alinéa 2 du code des transports, le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport au sens de l’article L.1411-1 1° du code des transports ou dans des cas exceptionnels.
Il y a sous-traitance d’une prestation de transport lorsqu’elle a été commercialisée en son nom par une autre personne que celle qui la fournit, chaque fois que l’expéditeur (ou chargeur) ou le passager (voyageur) n’est pas le client direct du prestataire effectif du service considéré mais a traité avec un professionnel qui en a lui-même confié l’exécution à ce dernier.
Le contrat de transport de marchandises par route litigieux a été conclu entre la société M&M, commissionnaire, et la société STMR, transporteur. Il a pour objet des prestations de semi-remorques M&M, avec tracteur appartenant au transporteur ou loué par ce dernier, et des transports routiers de
lots partiels ou de lots complets en affrètement, enlèvement ou livraison. La société M&M s’engage, en sa qualité d’organisateur de transport et de logistique, à adresser au transporteur un ordre d’affrètement précisant les instructions liées au transport demandé, et à charger les lots en groupage.
Dès lors que la société TTM réalise l’opération de transport confiée par la société M&M sans avoir traité directement avec le client qui a confié l’exécution de cette opération à ladite société, le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de sous-traitance de transport.
L’article L. 442-6 I 5 du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la LOTI, régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport.
Dès lors que les parties ont expressément prévu un délai de préavis de rupture du contrat litigieux, le contrat-type, qui s’applique à défaut de dispositions contractuelles, n’est pas applicable, et l’article L. 442-6 I 5°susvisé a vocation à s’appliquer aux relations commerciales nouées entre les parties.
Sur le bien-fondé de la demande :
Selon l’article L.442-6 I.5° du code de commerce, 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas'.
La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c’est à dire effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.
Il n’est pas discuté que les parties entretenaient une relation commerciale établie depuis 2003, même si elles l’ont ultérieurement formalisée selon contrat du 3 mai 2012, et que la société M&M était l’unique client de la société STMR depuis 2007, ainsi qu’en atteste l’expert comptable de celle-ci. La société STMR pouvait légitimement espérer que cette relation commerciale établie, qui s’inscrivait dans la durée, se pérenniserait encore davantage, la société M&M lui ayant indiqué, par lettre du 23 février 2012, 'je tiens à vous confirmer que je ne souhaite pas cesser toute collaboration avec votre société de traction dont la qualité de service reste indéniable'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 septembre 2012, la société M&M a notifié à la société STMR la rupture du contrat de transport à l’issue d’un préavis de deux mois, soit au 25 novembre 2012, lequel a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2012 par lettre du 15 novembre
2012.
Compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales établies nouées entre les parties, de 9 ans au moment de la rupture, et de la situation de dépendance économique de la société STMR, qui avait pour seul client la société M&M, avec laquelle elle a généré un chiffre d’affaires de 138.289 euros en 2012-2013, de 230.900 euros en 2011-2012, et de 222.316 euros en 2010-2011,le délai de préavis de trois mois appliqué n’était pas suffisant pour lui permettre de trouver de nouveaux clients ou donner une nouvelle orientation à son activité, ce quand bien même ce préavis est supérieur au préavis contractuel d’un mois et conforme au préavis prévu au contrat-type général, le respect desdits préavis n’étant pas exclusif de l’application des dispositions de l’article L. 442-6 I.5° du code de commerce.
Il importe également peu que la société M&M ignorait ou non l’état de dépendance économique de la société STMR qui n’était tenue envers elle par aucune clause d’exclusivité, la durée de préavis nécessaire s’appréciant en tenant compte de la situation effective des parties au moment de la rupture des relations commerciales établies.
Au regard de ces éléments, et du secteur d’activité non spécifique de la société STMR, qui assure des prestations de transport de marchandises, ce qui est de nature à lui permettre de trouver de nouveaux partenaires commerciaux dans le domaine du transport, le délai de préavis nécessaire doit être évalué à 6 mois, et non pas à 12 mois comme retenu par les premiers juges.
Le préjudice causé par la rupture brutale de relations commerciales établies s’entend de la perte de marge brute pendant le délai de préavis qui n’a pas été exécuté.
La seule circonstance que les résultats de la société STMR soient déficitaires depuis 2011 n’est pas de nature à exclure l’existence d’un préjudice causé par la brutalité de la rupture de ses relations commerciales établies avec la société M&M.
La société STMR ne saurait cependant fonder ses prétentions sur la perte de chiffre d’affaires, mais sur la seule perte de la marge brute moyenne calculée sur les trois mois de préavis non exécutés, laquelle doit être évaluée, au vu du dernier bilan comptable produit aux débats à 21.126 euros (230.903 euros (chiffre d’affaires) – 146.399 euros (montant des achats, essentiellement constitués par le coût du gazole) x 3/12).
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de la réparation allouée, la cour, statuant de nouveau, condamnant la société M&M à payer à la société STMR une indemnité de 21.126 euros en réparation de son préjudice en application des dispositions de l’article L. 442-6 I. 5° du code de commerce, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au litige.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la fluctuation du prix du gasoil :
Selon l’article L. 3222-1 du code des transports, 'Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport'.
L’article L. 3222-2 du même code dispose que 'A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l’article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées au jour de la commande de transport, par référence au prix du gasoil publié par le comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gasoil publié par le comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation.
La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport'.
La société STMR, qui n’est recevable à former une demande indemnitaire au titre de la fluctuation du prix du gasoil que pour la période du 25 avril 2012 à décembre 2012, forme une demande indemnitaire globale, portant sur la période de janvier 2008 à décembre 2012, sans expliciter son préjudice, se bornant à produire aux débats des chiffres sur l’évolution du prix du gasoil et une attestation de son expert comptable portant sur sa consommation de gasoil, lesquelles pièces ne sont accompagnées d’aucune note explicative permettant d’évaluer le préjudice de l’intimée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société STMR de sa demande indemnitaire au titre de la fluctuation du prix du gasoil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société M&M aux dépens et à payer à la société STMR une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La société M&M sera également condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas allouer à la société STMR d’indemnité supplémentaire en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT la société STMR recevable en sa demande fondée sur les dispositions de l’article
L. 442-6 I. 5° du code de commerce,
DIT la société STMR recevable en sa demande indemnitaire au titre de la fluctuation du prix du gasoil pour la période du 25 avril 2012 à décembre 2012, et irrecevable pour le surplus de sa demande,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 23 juin 2015 dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice,
Statuant de nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société X &Munch France à payer à la société STMR une indemnité de 21.126 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, en réparation de son préjudice au titre des dispositions de l’article L.442-6 I. 5° du code de commerce,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société X &Munch France aux dépens exposés en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
A B Y Z
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