Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 févr. 2021, n° 19/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03191 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IIFL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
assisté par Me Muriel GILLETTE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010543 du 02/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. C, Greffier.
* * *
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 1er décembre 2018 d’une contestation :
— de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime, du 9 octobre 2018, qui lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et lui a refusé le bénéfice du complément de ressources,
— les décisions rendues le 9 octobre 2018 par le président du département de Seine-Maritime lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion mentions invalidité, priorité et stationnement.
En application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grance instance de Rouen.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal a :
— dit qu’à la date de la demande, M. X relevait d’un taux d’incapacité de 80 %,
— dit qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi du complément de ressources,
— accordé à M. X le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— dit que le tribunal était incompétent pour connaître du recours contre la décision refusant l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
M. X, qui est appelant de ce jugement, par conclusions déposées le 5 janvier 2021, auxquelles il se réfère à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui accorder le bénéfice du complément de ressources.
Il fait valoir que, compte tenu des séquelles du grave accident de la circulation dont il a été victime le 30 novembre 2011, et des nombreuses pathologies dont il est affecté, dont une schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement lourd générant d’importants effets secondaires, il ne peut accéder à aucun emploi, que par conséquent sa capacité de travail doit être appréciée par la CDAPH à moins de 5 % et qu’il remplit dès lors toutes les conditions pour bénéficier du complément de ressources.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH), bien qu’ayant été touchée par la lettre de convocation à l’audience, ne s’est pas présentée et n’a pas demandé à être dispensée de comparaître bien qu’elle ait adressé un mémoire en défense le 3 décembre 2020 à la cour qu’elle ne justifie d’ailleurs pas avoir communiqué par lettre recommandée à son adversaire
EXPOSE DES MOTIFS,
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés accordée au titre de l’article L. 821-1 du même code, impliquant donc la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, et dont la capacité de travail appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
La capacité de travail inférieure à 5 % s’apprécie par rapport à la situation de handicap de la personne, quel que soit le poste de travail envisagé. Elle s’apparente à une incapacité de travailler quasiment absolue, indépendamment de l’âge, du contexte socio-économique ou encore de l’aménagement éventuel du poste de travail, et elle est peu susceptible d’évolution favorable dans le temps.
En l’espèce, seule est en débat la condition tenant à la capacité de travail restante.
Il résulte des pièces médicales contemporaines ou antérieures à la décision de la MDPH, versées au dossier par l’appelant que celui-ci est atteint de plusieurs pathologies affectant tant la sphère physique (épilepsie, arthrose du membre supérieur gauche, syndrome fémoro patellaire droit, diabète) que psychiatrique (schizophrénie avec troubles du comportement permanents et un syndrome hallucinatoire régulier, toxicomanie par surconsommation de Benzodiazpines) et polymédicamenté.
Le docteur Y (psychiatre) certifie qu’il est inapte au travail.
Toutefois, selon le certificat médical de ce médecin, joint à la demande présentée à la MDPH le 15 mars 2018, les pathologies décrites n’ont pas ou peu de retentissement fonctionnel et relationnel et les capacités cognitives étaient jugées bonnes (A) s’agissant de l’orientation dans le temps et dans l’espace et de la gestion de la sécurité personnelle, seule étant notée comme « réalisé avec aide humaine : directe stimulation » (C) la maîtrise du comportement.
Le médecin consulté par le tribunal le jour de l’audience a estimé que le taux résiduel était supérieur à 5 % sans que les autres pièces du dossier, contemporaines et antérieures à la décision de la CDAPH, ne permettent de le démentir.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. X ne remplissait pas les conditions d’octroi du complément de ressources et a rejeté sa demande.
M. X, qui perd le procès, devra en supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour confirme le jugement ,
y ajoutant,
condamne M. X aux éventuels dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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