Infirmation 27 mai 2021
Cassation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mai 2021, n° 17/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00170 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mars 2017, N° 173;11/00889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
153
Se
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Mikou,
— Me Maisonnier,
— Me Dubois,
— Me Tauniua Céran J,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mai 2021
RG 17/00170 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 173, Rg n° 11/00889 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mars 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 juin 2017 ;
Appelante :
La Sci Apatae dont le siège social est […], poursuites et diligences de son représentant légal : M. G A ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me AD QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Tahiti Valeurs société par actions simplifiées, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 4355 – B, au capital de 10 000 000 FCP, dont le siège social est sis au Centre commercial Lotus lot […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme P AH AI Q veuve X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme B C-L X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. R AC X, né le […] à […] ;
Ces trois derniers représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. K AD X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant Avenue Prince Hinoi quartier X Mamao Papeete ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. S AE X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Paea ;
Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete;
M. T AF E, né le […] à Papeete ;
Mme U AP-L AI E, née le […] ;
M. H I dit J F ;
Ces trois derniers non comparants, assignés à personne les 12, 31 et 28 juillet 2017 ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. AO, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AL-AM ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. AO, président et par Mme AL-AM, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits':
Monsieur K X (père) était propriétaire d’une parcelle de terre dénommée APATAE sise à PAPEETE qu’il a entrepris de valoriser.
Pour ce faire, la SCI APATAE a été constituée le 28 juin 1985 entre K X, K AG, AJ-AK AG et G A.
Par acte notarié du 19 novembre 1985, Monsieur K X a concédé à la SCI APATAE un bail portant sur la parcelle de la terre APATAE pour une durée de 27 ans à compter du 1er juillet 1985.
La SCI APATAE a procédé à l’édification d’un immeuble sur cette parcelle.
Elle a conclu avec la SARL TAHITI VALEURS un bail à compter du 1er septembre 2001 pour un local à usage commercial situé au rez-de- chaussée de l’immeuble APATAE ainsi qu’une surface de parkings.
La SARL TAHITI VALEURS est détenue par les mêmes associés et représentant par la même personne que la société TAHITI VIGILES qui a loué également des locaux au premier étage de l’immeuble.
Les surfaces de parking étaient utilisées pour garer les véhicules de transports de fonds et de valeurs de ces sociétés.
Or en février 2002, la prise de possession des locaux loués, singulièrement des parkings, était empêchée par le blocage du parking.
La SARL TAHITI VALEURS cessait de verser les loyers à compter du 1er mars 2002.
Le 23 septembre 2002 la SCI APATAE faisait dresser un procès-verbal de constat par un huissier qui relevait en effet que le portail métallique à double battant installé à l’entrée du parking ne pouvait s’ouvrir étant cadenassé.
Par requête en date du 7 octobre 2002, la SARL TAHITI VALEURS a assigné la SCI APATAE, qui a appelé en cause les ayants droit X, devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete lequel, par ordonnance du 24 mars 2003 a notamment':
— ordonné à Mesdames P AH AI Q veuve X et W AQ AP-L X, Messieurs S AE L X, R AC X et K AD X, et à Mademoiselle B C-L X, d’avoir à retirer les chaines et cadenas fermant le portail d’accès à la cour et au parking intérieur de l’immeuble et rétablir la libre circulation en ces lieux pour la SARL TAHITI VALEURS et la SCI APATAE et ce sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard passe le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— condamné la SARL TAHITI VALEURS à payer à la SCI APATAE une provision de 3'330'000 F CFP à valoir sur les loyers,
— ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur M N avec pour mission les parties et leur conseil préalablement convoqués d’entendre les parties, de se faire remettre tout document utile, de déterminer l’existence d’un éventuel préjudice commercial subi par la SARL TAHITI VALEURS du fait d’un empêchement ou d’une gêne dans l’utilisation des lieux loués et, dans l’affirmative, d’évaluer le montant du préjudice.
L’expert a remis son rapport le 2 novembre 2010.
Procédure':
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2011 et suivant acte d’huissier délivré le 18 octobre 2011, la SARL TAHITI VALEURS a assigné la SCI APATAE devant le tribunal civil de première instance de Papeete et lui a demandé de':
Homologuer le rapport d’expertise n°10/120 du 2 novembre 2010 de Madame Z en ce qu’il évalue le préjudice total subi par la société Tahiti Valeurs à la somme de 22'760'231 F CFP,
Condamner la SCI APATAE, représentée par son cogérant Monsieur A à lui verser la somme de 22'760'231 F CFP, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 24 mars 2003,
Condamner la SCI APATAE à lui verser la somme de 140'000 F CFP en remboursement des frais d’expertise qu’elle a consignés,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner solidairement la SCI APATAE et les consorts X à lui verser la somme de 330'000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 11 février 2013, la SCI APATAE appelait en cause les consorts X.
Par jugement n° 11/00889 en date du 27 mars 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a':
Condamné la SCI APATAE à verser, en derniers ou quittances valables, à la SAS TAHITI VALEURS une somme de 7'804'180 F CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011,
Condamné la SCI APATAE à verser à la SAS TAHITI VALEURS une somme de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Débouté pour le surplus,
Condamné la SCI APATAE aux dépens.
La SCI APATAE a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2017.
La SAS TAHITI VALEURS a constitué avocat (Me Mourad MIKOU).
Madame P AH AI Q veuve X, Madame B C-L X et Monsieur R AC X ont constitué avocat (Me Michèle MAISONNIER).
Monsieur K AD X a constitué avocat (Me Vincent DUBOIS).
Monsieur S AE X a constitué avocat (Me Taunuia CERAN-JERUSALEMY).
Monsieur T AF E a été assigné à sa personne le 12 juillet 2017 et n’a pas
constitué avocat.
Monsieur O I dit J F a été assigné à sa personne le 28 juillet 2017 et n’a pas constitué avocat.
Madame U AP-L AI E a été assigné à sa personne le 31 juillet 2017 et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
La SCI APATAE, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe civil de la cour d’appel le 15 avril 2020, de':
Infirmer le jugement n°11/889 rendu par le Tribunal civil de Première instance de Papeete le 27 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la SCI APATAE n’a commis aucune faute contractuelle en sa qualité de bailleur,
Dire et juger que le fait générateur à l’origine du préjudice invoqué par la société TAHITI VALEUR n’est pas imputable à la SCI APATAE,
Dire et juger que Madame P Q veuve X, Madame B X, Monsieur R X. Monsieur K X, Monsieur S X, Monsieur T E, Madame U E, Monsieur V F ont fait obstacle à l’exécution du contrat passé par la SCI APATAE et la SARL TAHITI VALEURS,
Dire et juger que Madame P Q veuve X, Madame B X, Monsieur R X. Monsieur K X, Monsieur S X, Monsieur T E, Madame U E, Monsieur V F ont agi à cette occasion en qualité de tiers au contrat passé par la SCI APATAE et la SARL TAHITI VALEURS,
Dire et juger que les consorts X ont commis une faute de nature extracontractuelle,
Débouter la SAS TAHITI VALEURS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI APATAE,
Le cas échéant, dire et juger que Madame P Q veuve X, Madame B X, Monsieur R X. Monsieur K X, Monsieur S X, Monsieur T E, Madame U E, Monsieur V F devront relever et garantir la SCI APATAE de toute condamnation,
Subsidiairement, réduire le montant du préjudice retenu par les premiers juges à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses, condamner la société TAHITI VALEURS à payer la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur S AE X, intimé, par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe
civil de la cour d’appel le 16 mars 2018, demande à la cour’de :
A titre principal,
Dire et juger prescrite l’action en responsabilité civile délictuelle de la SCI APATAE contre Monsieur S X,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur S X n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la SARL TAHITI VALEURS,
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la SARL TAHITI VALEURS et de la SCI APATAE à l’encontre de Monsieur S X,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SARL TAHITI VALEURS et la SCI APATAE à verser à Monsieur S X la somme de 250'000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Les condamner de même in solidum aux entiers dépens.
Monsieur K X, intimé, par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe civil de la cour d’appel le 13 décembre 2019, demande à la cour de':
INFIRMER le Jugement rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal de première instance de Papeete (minute n° 173 – Rôle na 11/00889) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
1/ A titre principal et liminaire,
DECLARER irrecevables toutes conclusions et pièces déjà déposées via le RPVA, ainsi que toutes conclusions et pièces qui seraient ultérieurement enregistrées via le RPVA,
CONSTATER la nullité et la caducité du Rapport d’expertise Z déposé le 02 novembre 2010, et
CONSTATER en tout état de cause que les demandes de la SARL TAHITI VALEURS sont manifestement inopposables aux Consorts X- E-F, donc à l’exposant Monsieur K X, et surtout sont prescrites en l’espèce,
DEBOUTER en conséquence la SARL TAHITI VALEURS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la fin de non-recevoir précitée,
DEBOUTER par voie de conséquence la SCI APATAE de sa demande en garantie formée à l’encontre des Consorts X-E-F, dont l’exposant Monsieur K X,
2/ A titre subsidiaire et au fond,
DEBOUTER la SARL TAHITI VALEURS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la fin de non-recevoir précitée,
DEBOUTER la SCI APATAE de sa demande en garantie formée à l’encontre des Consorts X-E-F, dont l’exposant Monsieur K X,
PRONONCER la mise hors de cause des Consorts X-E-F, et notamment de l’exposant Monsieur K X,
ENJOINDRE à la SARL TAHITI VALEURS de produire une copie intégrale du contrat de bail dont elle se prévaut,
3/ En toutes hypothèses,
CONDAMNER solidairement la SARL TAHITI VALEURS et la SCI APATAE à payer à Monsieur K X une somme de 500.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SARL TAHITI VALEURS et la SCI APATAE qu’aux entiers dépends de l’instance, de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Vincent DUBOIS (SELARL FENUA VOCATS), Avocat au Barreau de Papeete.
Madame P AH Q veuve X, Madame B X et Monsieur R X, intimés, par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe civil de la cour d’appel le 22 septembre 2020, demandent à la cour de':
Constater que l’ordonnance de référé n° 02/00326 du 24 mars 2003 qui a ordonné à Mesdames P AH AI Q veuve X et W AQ AP-L X, Messieurs S AE L X, R AC X et K AD X, et à Mademoiselle B C-L X, d’avoir à retirer les chaînes et cadenas fermant le portail d’accès à la cour et au parking intérieur de l’immeuble et à rétablir la libre circulation en ces lieux pour la SARL TAHITI VALEURS, s’est déterminé au vu constat d’huissier dressé à la requête de la Société TAHITI VALEURS par Maître D le 23 septembre 2002 et des écrits de Madame W X veuve E,
Débouter la SCI APATAE de toutes ses demandes à l’encontre de Madame P AH Q veuve X, Madame B X et Monsieur R X
Ordonner leur mise hors de cause,
Condamner la SCI APATAE à leur payer la somme de 250'000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
La SAS TAHITI VALEURS, intimée, par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe civil de la cour d’appel le 10 décembre 2020, demande à la Cour de':
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI APATAE et des Consorts X,
Confirmer le jugement du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a condamné la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS :
La somme de 7'804 180 F CFP outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 ;
La somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS la somme supplémentaire de 13'997 475 F CFP, ou à titre subsidiaire la somme de 13'140'520 F CFP, correspondant aux chefs de préjudices non indemnisés par le jugement du 27 mars 2017,
Condamner in solidum la SCI APATAE et les Consorts X à verser à la société TAHITI VALEURS la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl MIKOU.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est X à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera X à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
I. Sur les moyens procéduraux et de validité d’actes':
Les moyens tirés de la nullité de l’assignation et de la requête saisissant le tribunal et de la péremption de l’instance, rejetés par le premier juge, ne sont plus soutenus en appel.
1. Sur la recevabilité des pièces et conclusions échangées par RPVA :
Monsieur K X (fils) fait valoir que les conclusions et pièces déposées par le dispositif dit du RPVA (communication électronique) sont irrecevables, la requête d’appel ayant été enregistrée en 2017 soit avant la date d’entrée en vigueur (1er janvier 2018) imposant la communication électronique qui ne peut que concerner que les nouvelles affaires introduites après le 1er janvier 2018.
La SAS TAHITI VALEURS fait valoir que l’article 440-6 du code de procédure civile a rendu obligatoire la communication électronique pour les procédures si l’appel a été formé à compter du 1er janvier 2018, mais qu’avant cette date, si elle n’était pas obligatoire, cette communication électronique était possible.
Sur ce':
L’article 440-6 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les dispositions de cet article étant applicables aux requêtes d’appel et aux autres actes de procédure afférents aux appels formés à compter du 1er janvier 2018.
Monsieur K X fait une lecture erronée des dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française issues de la délibération 2016-63 APF du 8 juillet 2016, lesquelles, si elles prévoient une obligation de communication électronique dans les instances consécutives aux requêtes d’appel postérieures au 1er janvier 2018, n’ont pas à l’inverse prohibé ce mode de communication dans les procédures d’appel initiées avant cette date.
C’est d’ailleurs le principe contradictoire qui gouverne les dispositions du code sur les échanges entre avocats et aucun élément, ni argument présenté par Monsieur X ne permet de considérer que ce principe n’a pas été respecté, Monsieur X ne faisant pas la démonstration de ce qu’il n’aurait pas eu connaissance des conclusions et pièces versées par les autres parties. Il est d’ailleurs paradoxal, la cour le soulignant, de constater que ce moyen d’irrecevabilité des conclusions et pièces
transmises par RPVA est soulevé dans ces conclusions elles-mêmes transmises par RPVA.
L’ensemble des conclusions et pièces soumises à la cour ayant été échangées entre les avocats de manière régulière et contradictoire, la demande d’irrecevabilité doit être rejetée.
2. Sur la prescription de l’action contre S X et K X :
Le tribunal a jugé que l’action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du bailleur échappait à la prescription abrégée des actions en paiement du loyer de l’article 23 de la délibération 75-41 AT du 14 février 1975. Par ailleurs l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 n’est pas applicable en Polynésie française.
Il convient de noter en premier lieu que leurs dernières conclusions, en réponse à l’argumentation de la SCI APATAE, Madame P AH Q veuve X, Madame B X et Monsieur R X ont abandonné le moyen tiré de la prescription de l’action dirigée contre eux.
Monsieur S X avait repris à son compte ce moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité civile délictuelle de la SCI APATAE. Il précise qu’en application de l’article 1725 du code civil, il est considéré comme un tiers à l’égard du bailleur contrairement à ce qu’indique le premier juge qui a considéré qu’un associé n’est pas un tiers au contrat de bail. Il considère que l’article 1165 du code civil s’applique en ce qu’il prévoit que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Ainsi, selon lui, seule la responsabilité civile délictuelle peut être retenue contre lui.
Monsieur K X fait valoir qu’en application de l’article 23 de la délibération n°75-41 du 14 février 1975, portant règlementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal, toutes les actions relatives aux obligations éventuelles du bailleur se prescrivent par deux ans. Par conséquent les demandes de la société TAHITI VALEURS sont prescrites, celle-ci ne pouvant se réfugier derrière le délai pris par l’expert alors qu’il lui appartenait de saisir le juge sur la difficulté liée aux opérations d’expertise.
La SAS TAHITI VALEURS précise que l’article L. 145-60 du code de commerce, qui a remplacé la disposition visée par Monsieur K X, ne s’applique qu’aux actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux. Or elle estime que son action trouve son fondement dans la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI APATAE en sa qualité de bailleresse, elle est donc soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2262 du code civil. Elle reprend la motivation du jugement et en demande la confirmation sur ce point.
Sur ce':
Si le jugement a pu écarter dans ces motifs cette fin de non-recevoir, son rejet n’est pas repris dans le dispositif de la décision.
L’article 23 de la délibération n°75-41 du 14 février 1975 prévoyait une prescription abrégée de 2 ans, reprise depuis à l’article L. 145-60 du code de commerce applicable à la date des faits objet du présent litige.'Cependant, cette prescription n’est prévue que s’agissant du champ limité concerné par ces dispositions, soit les litiges résultant de baux commerciaux.
Or, en l’espèce, l’action dirigée contre S X et K X est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle.
L’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’étant rendu applicable en Polynésie française que pour les seuls accidents de la circulation, le délai de
prescription concernant l’action en responsabilité extra-contractuelle résulte de l’article 2262 ancien qui la fixe à 30 ans pour toutes les actions réelles et personnelles.
Le point de départ de ce délai étant la date à laquelle le dommage est survenu ou s’est aggravé, soit au mois de février 2002, date du blocage du parking loué, cette prescription n’est pas acquise à ce jour, sachant au demeurant que l’action en référé engagée le 7 octobre 2002, puis la mise en cause des consorts X, a interrompu cette prescription, tout comme elle a été suspendue le 24 mars 2003 par l’ordonnance du juge des référés qui a fait droit à la demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et n’a recommencé à courir que le jour où cette mesure a été exécutée, soit le 2 novembre 2010.
La cour juge par conséquent qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contre S X et K X.
3. Sur la nullité et la caducité du rapport d’expertise du 2 novembre 2010 :
Le tribunal, au visa de l’article 155 du code de procédure civile de la Polynésie française, a jugé que la seule production, par les consorts X, d’une feuille de présence sur laquelle ils n’apparaissent pas, ne suffit pas à établir l’absence de convocation par l’expert de l’ensemble des parties et à caractériser une violation du principe du contradictoire. Il a donc rejeté le moyen de nullité.
Au visa de l’article 149 du même code, le tribunal a rejeté le moyen tiré de la caducité du rapport d’expertise, puisqu’aucune ordonnance n’a été prise par le juge chargé du contrôle des expertises et qu’il n’est pas soutenu que la société Tahiti Valeurs n’a pas procédé dans les temps à la consignation de 140'000 F CFP qui avait été fixée par l’ordonnance de référé.
Monsieur K X fait valoir que les consorts X, E et F n’ont jamais été convoqués aux opérations d’expertise, ce que confirme les feuilles de présence en annexe PJA du rapport, de sorte que les opérations ont été conduite en méconnaissance du principe contradictoire et le rapport nul. Il le juge inopposable faute d’être contradictoire et affirme que les juges ne peuvent fonder l’évaluation d’un préjudice sur ce rapport. Il avance également que le rapport est caduc en raison du délai écoulé pour le remettre, délai initialement fixé à 2 mois, aucune prorogation n’ayant été décidée, et l’expert n’étant plus saisi après le 21 octobre 2003, date à laquelle ce délai avait expiré. L’expertise est donc caduque.
La SAS TAHITI VALEURS rappelle que l’expert mentionne dans son rapport avoir convoqué les parties, soit celles concernées par l’ordonnance de référé. En tout état de cause le rapport d’expertise étant régulièrement versé aux débats, il est soumis à la libre discussion des parties et ne peut donc être annulé. Sur la caducité, elle avance qu’elle n’est justifiée par aucun fondement légal ou jurisprudentiel. Un juge a été chargé du contrôle des expertises que les parties pouvaient saisir. Par ailleurs la caducité ne peut intervenir que lorsque la consignation n’a pas été versée dans le délai imparti. Elle demande par conséquent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce':
Si le premier juge a écarté nullité et caducité du rapport d’expertise, il ne l’a pas clairement spécifié dans le dispositif de la décision.
L’article 175 du code de procédure civile métropolitain, qui impose l’application du régime des nullité d’actes de procédure à la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction, n’a pas d’équivalent dans le code de procédure civile de la Polynésie française.
Cependant, la demande de nullité de l’expertise du 2 novembre 2010 s’analyse en une défense au
fond régulière sur laquelle la cour doit statuer.
L’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés.
Si la feuille de présence de la réunion d’expertise du 24 novembre 2003 (pièce n°12 de la SAS TAHITI VALEURS) ne permet de constater que la présence des avocats de la SCI APATAE, de la SAS TAHITI VALEURS et du gérant de cette dernière.
Dans son rapport, l’expert AA Z, après avoir mentionné l’ordonnance de référé du 24 mars 2003, les parties concernées, dont les consorts X, et l’objet de sa mission, explique avoir convoqué les parties pour une première réunion.
Cette mention dans le rapport permet par conséquent de constater que les consorts X ont été dûment appelés, condition suffisante pour considérer que l’article 151 a été respecté, leur absence à la réunion à laquelle ils ont été convoqués ne constituant pas une cause de nullité de l’expertise.
En tout état de cause, les consorts X-E-F ont été destinataires du rapport et ont pu débattre de ses mérites lors des instances au fond.
La décision du premier juge rejetant la demande de nullité du rapport d’expertise doit donc être confirmée.
L’article 149 du code de procédure civile prévoit la caducité de la désignation de l’expert faute de consignation dans le délai fixé par le juge.
En l’espèce Monsieur K X sollicite la caducité non en raison d’un défaut de consignation mais en raison de la durée des opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport.
Or la caducité n’est pas prévue dans une telle situation et cette demande doit donc être rejetée.
II. Sur le fond':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou à «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la responsabilité de la SCI APATAE :
Le tribunal après avoir rappelé diverses règles de droit sur l’obligation de délivrance de la chose louée, les troubles de jouissance et la garantie d’éviction du bailleur, a mélangé dans un raisonnement incompréhensible, les notions de troubles de droit et trouble de fait, lien de droit avec le bailleur du tiers responsable du trouble et inexécution d’un mandat par le mandataire.
La cour ne peut résumer ni les règles, ni le raisonnement ayant conduit aux conclusions du tribunal, mais ce dernier a jugé que la SCI APATAE, en qualité de bailleur, devait assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux loués et a manqué à ses obligations envers le preneur, ce qui devait se résoudre en dommages et intérêts.
La SCI APATAE conteste le raisonnement du tribunal consistant à omettre de distinguer entre la SCI APATAE, personne morale, et les personnes physiques qui peuvent en être les associés. Le contrat de bail a été conclu par la SCI ne conférant aucun droit aux consorts X-E -F.
Le gérant n’était pas mandataire des consorts X mais gérant et représentant légal de la SCI.
La SCI APATAE rappelle la règle de l’article 1725 du code civil selon laquelle le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
La SCI APATAE expose qu’elle n’est pas responsable du trouble, ne s’étant jamais opposé à ce que le bailleur fasse usage des lieux et ayant elle-même saisi le juge des référés pour le faire cesser. De même elle conteste l’irrégularité de la location de l’emplacement de parking, le bail passé entre la SCI APATAE et K X incluant l’ensemble de la parcelle y compris l’emplacement de stationnement.
Au visa des articles 1147, 1719, 1725 et 1726 du code civil, la SAS TAHITI VALEURS expose qu’elle n’a jamais pu jouir de la surface de parking à l’arrière du local ce qui l’a empêché d’exercer son activité dans les locaux pris à bail. Elle a fait constater le blocage entrepris par les consorts X par huissier.
Elle avance qu’il est acquis et non contesté que la SCI APATAE a manqué à ses obligations en ne garantissant pas à la société TAHITI VALEURS une jouissance paisible des locaux pris à bail, incluant un parking à l’arrière de l’immeuble.
Selon elle, l’article 1725 ne trouve à s’appliquer que si les tiers ne prétendent pas avoir un droit sur la chose louée. Or, selon elle, les consorts X ont troublé la jouissance de la SARL TAHITI VALEURS parce qu’ils considèrent que la SCI APATAE ne détenait aucun droit sur le parking, donc en raison d’une prétention sur la chose louée.
La SAS TAHITI VALEURS avance donc qu’il s’agit d’une trouble de droit que la SCI APATAE est tenue de garantir conformément aux dispositions de l’article 1726 du code civil.
Si on considère qu’il s’agit d’un trouble de fait, la SAS TAHITI VALEURS souligne que les consorts X ne peuvent être considérés comme des tiers par rapport à la bailleresse dont ils sont associés indivisaires, et ce depuis les décès d’K X.
Sur ce':
L’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable en Polynésie française prévoit la condamnation à des dommages et intérêts du débiteur d’une obligation contractuelle qui ne l’aurait pas exécutée, sauf cause étrangère.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est tenu de garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail.
Cependant, l’article 1725 dudit code prévoit que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée'; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l’espèce, le contrat de bail a été passé le 2 septembre 2001 entre la SCI APATAE représenté par Monsieur G A, son gérant, et la SARL TAHITI VALEURS portant sur «un local à usage de bureau, situé au rez de chaussée de l’immeuble Apatae sis à […] (comprenant une grande pièce de 200 m² avec sanitaire et une surface de parking à l’arrière du local).» (pièce 3 de l’appelante).
Il n’est pas contesté que l’accès au parking de l’immeuble a été bloqué, ce que le constat d’huissier
établi le 23 septembre 2002 a caractérisé, l’huissier établissant d’une part que «le local occupé par la société TAHITI VALEURS est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble X et l’entrée du parking est situé à proximité dudit local», et d’autre part que «le portail métallique à double battant installé à l’entrée du parking ne peut s’ouvrir. Il est cadenassé.» (pièce 4 de l’appelante).
L’activité de la société TAHITI VALEURS supposait l’utilisation du parking et le défaut d’accès à celui-ci caractérise un trouble de la jouissance des lieux loués.
De même, ce blocage qui a privé la société TAHITI VALEURS de la jouissance des lieux loués n’est pas du fait de la SCI APATAE, bailleresse, celle-ci ayant d’ailleurs engagé une action en référé pour faire cesser le trouble.
En effet, plusieurs éléments versés aux débats démontrent que le parking a été bloqué à l’initiative d’autres personnes qui contestaient ainsi le droit de la SCI APATAE à le louer':
L’ordonnance de référé du 24 mars 2003 (pièce 5 de l’appelante) résumait les conclusions de Madame W X veuve E qui exposait notamment que «les consorts X peuvent se réserver le droit de laisser les occupants du second étage accéder au parking». De même le juge des référés a précisé que «Madame W X veuve E ne conteste pas la mise en place d’un cadenas sur le portail d’accès du parking par les consorts X».
Le juge des référés à condamner Mesdames P AH AI Q veuve X et W AQ AP-L X, Messieurs S AE L X, R AC X et K AD X, et à Mademoiselle B C-L X, d’avoir à retirer les chaines et cadenas fermant le portail d’accès à la cour et au parking intérieur de l’immeuble et rétablir la libre circulation en ces lieux,
Monsieur S X a adressé un courrier au juge des référés daté du 2 avril 2004 dans lequel il précise les motifs de contestation sur la propriété du parking et indique «La SARL TAHITI Valeurs se plaint de ne pouvoir occuper la cour intérieur de l’immeuble mais actuellement, basés près du concessionnaire FIAT récemment MAZDA, ils n’ont pas de parking où mettre leur voiture. Un autre fais important, les chaînes et cadenas ont été retiré et il y a libre circulation la journée dans la cours intérieur de l’immeuble depuis l’année dernière.»
Dans son ordonnance du 24 mai 2004, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete (pièce 9 de la SCI APATAE)': «S X ['] a expliqué qu’il avait placé des cadenas et des chaînes sur le portail accédant à la cour intérieure des lieux en cause à la suite d’un manquement contractuel».
Ces éléments prouvent suffisamment que le trouble de jouissance n’est pas du fait du bailleur.
Cependant, l’analyse du premier juge indiquant que les ayant-droit d’K X, associé de la SCI APATAE ne sont pas des tiers se heurte’en premier lieu à l’absence de justification de l’affirmation de ce que les ayant-droit d’K X seraient automatiquement devenus associés de la SCI APATAE à son décès, sans démontrer que les statuts le prévoyait ou que leur application avait conduit à une telle décision, et en second lieu à l’autonomie de personnalité juridique de la SCI APATAE, propriétaire et bailleresse, à laquelle ni le gérant, qui n’est pas son mandataire ou celui des associés mais son représentant, ni les associés, ne peuvent être assimilés.
Les responsables du trouble de jouissance sont donc bien des tiers au contrat de bail entre la SCI APATAE et la SARL TAHITI VALEURS au sens de l’article 1725 du code civil.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu’ils auraient agi en prétendant à un droit sur la chose louée ne résiste pas à l’examen des éléments de fait': le trouble de jouissance résulte d’une pure voie de fait,
ayant consistée à bloquer physiquement l’accès à la chose louée, et non à l’exercice d’un droit qui, suite à la mise en 'uvre d’un contrat, d’une décision administrative ou judiciaire, aurait eu pour effet de troubler la jouissance de la chose louée du locataire.
Le blocage du parking constituant un trouble apporté par voies de fait par des tiers à la jouissance de la SARL TAHITI VALEURS, la SCI APATAE n’est pas tenue de la garantir et sa responsabilité ne peut être engagée.
Il convient par conséquent d’infirmer la décision du tribunal et de débouter la SARL TAHITI VALEURS de ses demandes dirigées contre la SCI APATAE.
2. Sur la responsabilité des consorts X-E-F :
Le tribunal, se contentant de statuer sur le cas des seuls consorts X, omettant ainsi Monsieur T E, Madame U E et Monsieur O F, après avoir expliqué que Monsieur K X, en qualité d’associé de la SCI n’était pas un tiers au contrat de bail, a jugé qu’à son décès les héritiers avaient vocation à recueillir les parts sociales et devenir eux-mêmes associés. Ils ont donc perdu, selon le tribunal, la qualité de tiers au contrat de bail. Ils sont donc tenus en leur qualité d’associés de la SCI APATAE à la réparation des préjudices occasionnés à la SARL TAHITI VALEURS. Le tribunal en a donc conclu qu’il n’y avait pas lieu à ordonner une condamnation solidaire des consorts X et de la SCI APATAE.
La SCI APATAE avance que le trouble de jouissance est imputable aux consorts X, qui ne sont pas mis en cause en leur qualité d’ayant droit d’K X mais en leur qualité d’auteurs des troubles à l’origine du litige. Elle détaille les éléments caractérisant leur participation aux voies de fait et demande l’application de l’article 1382 au titre de leur responsabilité extracontractuelle pour avoir fait obstacle volontairement à l’exécution du contrat de bail.
Monsieur S X expose que dans son ordonnance du 24 mars 2003 du juge des référés n’a nullement constaté un trouble manifestement illicite de celui-ci. Il rappelle qu’en raison du conflit entre les consorts X il ne prenait plus part aux décisions, ni ne les appliquait et n’était ni présent, ni représenté lors du litige.'La preuve de sa participation au fait fautif fait défaut.
Monsieur K X (fils) expose que Monsieur A, gérant de la SCI APATAE, ne pouvait louer le parking à l’arrière du local puisque la SCI APATAE n’en a jamais été propriétaire ni locataire.
Par ailleurs, le bail fourni est incomplet et il n’est pas démontré qu’il a été enregistré à la conservation des hypothèques le rendant inopposable aux tiers.
Enfin le blocage du parking résulte exclusivement de Monsieur S X comme il le reconnait dans ses conclusions du 2 avril 2004 (rôle 03/00277).
Monsieur K X soutient également qu’en tout état de cause que les consorts X auraient été fondés à bloquer le parking qui leur appartenait en propre.
Le trouble résulte par conséquent uniquement du comportement de M. A et Monsieur K X ne peut être tenu responsable du préjudice.
Madame P AH Q veuve X, Madame B X et Monsieur R X avancent que la preuve de leur participation aux voies de fait n’est pas démontrée, l’ordonnance de référé ayant été rendue en leur absence, sur la seule base d’un constat d’huissier sans que leur soit délivrée une sommation interpellative et sur la seule foi des propos de Madame W X.
Sur ce':
La cour constate que les demandes de la SARL TAHITI VALEURS ne sont dirigées que contre la seule SCI APATAE et non contre les consorts X-E-F appelés en garantie par cette dernière qui a été mise hors de cause, il convient par conséquent de constater que la deman-de de la SCI APATAE d’être relevée et garantie est devenue sans objet.
III. Sur les frais et dépens':
Aucun élément ne permet de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer la décision du tribunal et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SARL TAHITI VALEURS qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par RPVA ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contre S X et K X ;
REJETTE les demandes de nullité et caducité du rapport d’expertise de Madame AA Z déposé le 2 novembre 2010 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 11/00889 en date du 27 mars 2017 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTE la SARL TAHITI VALEURS de sa demande de condamnation de la SCI APATAE ;
DIT que la demande de la SCI APATAE d’être relevée et garantie par Madame P Q veuve X, Madame B X, Monsieur R X. Monsieur K X, Monsieur S X, Monsieur T E, Madame U E, Monsieur V F est devenue sans objet ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie assumera la charge des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL TAHITI VALEURS aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
M. AL-AM K. AO
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