Confirmation 19 septembre 2018
Confirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 25 oct. 2018, n° 16/23152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23152 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2016, N° 15/00480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE c/ SARL FONCIERE COBE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
(n°2018 – 311, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/23152 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2BFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00480
APPELANTS
Monsieur K – L X
Né le […] à […]
[…]
[…]
ET
La SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE MESSINE (CIM), agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
INTIMÉES
La SARL FONCIERE COBE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 443 807 151 00024
[…]
[…]
ET
La société Z, en qualité de mandataire judiciaire de la société FONCIERE COBE, prise en la personne de Maître A B, en sa qualité de mandataire judiciaire
[…]
[…]
ET
La SCP C PARTNERS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société FONCIERE COBE, prise en la personne de Maître D C, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan
[…]
[…]
Représentées et assistées de Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme N-O P
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame N-O P, greffière présente lors du prononcé.
**************
La société Foncière Cobé a été constituée le 17 octobre 2002 entre la société Groupe Sobefi et Mme E F épouse X avec pour gérant M. K-Q Y et pour activité l’acquisition et la gestion de biens immobiliers. Elle est propriétaire de trois immeubles situés au […] à Paris 8e arrondissement, […] à Paris 16e arrondissement et à Osny (Val d’Oise), dont l’administration et la gestion ont été données, selon mandats de gestion immobilière signés les 28 décembre 2007, 9 mai 2007 et 13 novembre 2002, aux sociétés Dauchez et AB Gestion.
La société Compagnie immobilière Messine, ci-après CIM, dont le gérant et associé unique est M. K-L X, exerce l’activité principale de marchand de biens immobiliers comprenant également l’achat, la prise à bail, la location, l’administration et la gestion de tous terrains et immeubles.
Le 14 novembre 2002, M. Y, en qualité de gérant de la société Foncière Cobé, a donné à M. X une délégation de pouvoir ainsi libellée :
'Délégation des relations administratives, financières et juridiques avec tous tiers ayant une relation contractuelle ou non avec la société.
Délégation de signature bancaire pour les règlements et encaissements, auprès de toute entreprise, Administration ou Collectivité.
Délégation dans le cadre de la gestion locative, de signature de toutes déclarations, formulaires ou contrats et, d’arbitrage auprès des gestionnaires, au mieux des intérêts de la société.
Délégation dans le cadre de travaux sur les stocks de la société, de recherche d’entreprises et de signature de marchés. Suivi et vérification des travaux'.
A compter du 1er mai 2005, M. X, titulaire d’un bail dans un immeuble situé […] à Paris 8e arrondissement, y a domicilié la société Foncière Cobé moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1 495 euros TTC. Le 24 octobre 2007, les parties ont régularisé un contrat de domiciliation à effet du 1er novembre 2007, pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation notifiée trois mois avant le terme.
Le 8 novembre 2010, M. Y a retiré à M. X les procurations dont il disposait sur les comptes bancaires de la société Foncière Cobé.
Par acte d’huissier de justice du 31 décembre 2014, reprochant à M. X d’avoir procédé à des détournements de fonds à son préjudice et ce, à son bénéfice propre et à celui de la société CIM,
la société Foncière Cobé a fait assigner M. X et la société CIM devant le tribunal de grande instance de Paris en répétition de l’indu.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Foncière Cobé, désignant la SCP C S T U V en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SCP Z en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société Foncière Cobé.
Par conclusions, la SCP C S T U V ès qualités et la SCP Z ès qualités sont intervenues volontairement à l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les défendeurs se sont opposés aux prétentions de la société Foncière Cobé et ont sollicité le paiement de factures impayées ainsi que des dommages et intérêts, arguant avoir déclaré leur créance.
Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en répétition de l’indu portant sur les factures acquittées par la société Foncière Cobé antérieurement au 31 décembre 2009 ;
— condamné M. X à payer à la société Foncière Cobé la somme de 141 726 euros au titre des sommes indûment versées en 2010 ;
— débouté la société Foncière Cobé du surplus de ses demandes ;
— fixé la créance de M. X au passif de la société Foncière Cobé à la somme de 8 970 euros en exécution du contrat de domiciliation ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société CIM de l’intégralité de ses demandes;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie devra supporter la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration du 21 novembre 2016, M. X et la société CIM ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2018, M. X et la société CIM demandent à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
o constaté prescrites toutes demandes en répétition de l’indu pour des paiements effectués avant le 31 décembre 2009,
o débouté la société Foncière Cobé de ses demandes formées à l’encontre de la société CIM,
o fixé la créance de M. X au passif de la société Foncière Cobé à la somme de 9 970 euros en exécution du contrat de domiciliation,
statuant à nouveau :
— débouter la société Foncière Cobé de ses demandes,
à titre reconventionnel
— fixer la créance de la société CIM au passif de la société Foncière Cobé à la somme de 25 440,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de 1er janvier 2011, au titre de factures de prestations impayées,
— condamner la société Foncière Cobé à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la société CIM une somme d’un même montant à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause
— condamner la société Foncière Cobé à verser à M. X et à la société CIM la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître G H en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2018, la société Foncière Cobé, la société Z en qualité de mandataire judiciaire et la société C Partners en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et 1302, 1302-1 à 1381 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
o condamné M. X à payer à la société Foncière Cobé la somme de 141 726 euros au titre des sommes indûment versées en 2010,
o débouté M. X du surplus de ses demandes,
o débouté la société CIM de l’intégralité de ses demandes,
o ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o déclaré irrecevable comme prescrite l’action en répétition de l’indu portant sur les factures acquittées par la société Foncière Cobé antérieurement au 31 décembre 2009,
o débouté la société Foncière Cobé du surplus de ses demandes,
o fixé la créance de M. X au passif de la société Foncière Cobé à la somme de 8 970 euros en exécution du contrat de domiciliation,
statuant à nouveau :
o dire les demandes de la société Foncière Cobé recevables, les déclarer bien fondées,
o condamner M. X à payer à la société Foncière Cobé la somme de 137 540 euros au titre des paiements indus effectués en sa faveur pour l’année 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o condamner la société CIM à payer à la société Foncière Cobé la somme de 48 380 euros au titre des paiements indus effectués en sa faveur pour l’année 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o débouter M. X et la société CIM de l’intégralité de leurs demandes,
o condamner solidairement M. X et la société CIM à payer à la société Foncière Cobé la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître I J en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en répétition de l’indu formées à l’encontre de M. X et de la société CIM au titre des factures acquittées en 2009
Se fondant sur l’article L. 110-4 du code de commerce, M. X et la société CIM font valoir la prescription de ces demandes s’agissant de factures réglées antérieurement au 31 décembre 2009, cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Ils soutiennent que la société Foncière Cobé ne démontre pas la moindre dissimulation sur ses comptes et que l’absence de toute dissimulation est d’autant plus flagrante que M. Y, gérant de la société Foncière Cobé, avait accès dès 2009, via internet, aux comptes et relevés de compte de la société. Ils arguent aussi de l’approbation des comptes de la société Foncière Cobé pour l’exercice 2009 lors de l’assemblée générale du 28 juin 2010.
La société Foncière Cobé, la société Z ès qualités et la société C Partners ès qualités s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription en prétendant que la société Foncière Cobé ignorait les manoeuvres de M. X qui agissait sans autorisation et sans l’en informer. Elles ajoutent que la société Foncière Cobé ne pouvait avoir connaissance des paiements litigieux qui lui avaient été dissimulés lors de la clôture des comptes, au 31 décembre 2009, dans la mesure où les travaux de comptabilisation de l’expert comptable ont eu lieu après cette date et où le gérant de la société Foncière Cobé ne disposait pas à l’époque des codes permettant de consulter les comptes bancaires. Elles font encore valoir que, compte tenu de la délégation du 4 novembre 2002, M. X a élaboré seul avec le comptable les comptes sociaux.
***
En application de l’article L. 110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu court à compter du jour où le solvens a connu ou aurait dû connaître le paiement.
Il résulte des relevés du compte bancaire de la société Foncière Cobé que les paiements litigieux ont été effectués sur un compte bancaire de la société ouvert auprès de la Société Générale, entre le mois de mai 2009 et la mi-décembre 2009.
Le débit des sommes litigieuses apparaît clairement sur les relevés de compte bancaire avec, pour certaines opérations, la mention expresse du bénéficiaire de l’opération en la personne de M. X ou de la société CIM ainsi que sur le grand livre où les honoraires de la société CIM sont mentionnés comme tels. La volonté de dissimulation alléguée n’est donc pas établie.
En outre, rien n’empêchait M. Y, en sa qualité de gérant de la société Foncière Cobé, d’avoir accès en 2009 au compte bancaire de la société ouvert auprès de la Société Générale et à ses relevés. La circonstance que M. Y n’ait demandé l’attribution de codes personnels lui permettant une consultation en temps réel, via internet, dudit compte que le 8 novembre 2010 est indifférente dès lors qu’il lui suffisait de souscrire plus tôt au service d’accès en ligne, comme M. X l’a fait le 30 janvier 2009 et comme il l’a d’ailleurs fait lui-même à la fin de l’année 2010. Il convient de souligner à cet égard que la délégation accordée à M. X ne portait, comme son liminaire le rappelle, que sur 'certains pouvoirs’ et il ne résulte pas de ses termes que M. Y lui ait ainsi confié tous ses pouvoirs de gestion.
Il s’ensuit que la société Foncière Cobé a connu ou aurait dû connaître les paiements litigieux avant le 31 décembre 2009 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 31 décembre 2014. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en répétition de l’indu portant sur les factures acquittées par la société Foncière Cobé antérieurement au 31 décembre 2009.
Sur la demande en répétition de l’indu formée à l’encontre de M. X au titre des factures de conseil et d’assistance acquittées en 2010
M. X s’oppose à cette demande au motif que M. Y a toujours approuvé les comptes de la société.
Il soutient, au visa des articles L. 223-19 alinéa premier et L. 223-20 du code de commerce, que la délégation de pouvoir signée par M. Y, dont celui-ci savait que son exécution ne pouvait être gracieuse, portait sur l’activité ordinaire de la société Foncière Cobé et s’est faite dans des conditions de facturation habituelle de sorte qu’elle n’est pas une convention réglementée, soumise à l’approbation des associés. A supposer qu’il s’agisse d’une convention réglementée, il fait valoir que
Mme X, son épouse, n’aurait pas pu prendre part au vote et que M. Y, en sa qualité de gérant de la société Foncière Cobé et de la société Groupe sobefi, l’a approuvée en signant la délégation.
Il prétend que la société Foncière Cobé a bénéficié de prestations effectives rémunérées à leur juste prix, payées sans incident, ni critique pendant huit ans. Il avance que, même si des contrats de gestion immobilière avaient été signés pour les immeubles dont la société Foncière Cobé était propriétaire, il intervenait régulièrement et de T importante dans la gestion de ses actifs immobiliers, outre qu’il assurait la tenue des comptes bancaires de la société Foncière Cobé, l’établissement des différentes déclarations administratives et fiscales et diverses autres missions qui sont détaillées. Il ajoute que la société Foncière Cobé ne prouve pas le caractère gracieux de ces prestations.
La société Foncière Cobé et les société Z et C Partners ès qualités répliquent que les sommes perçues par M. X correspondant prétendument à la gestion des immeubles dont la société Foncière Cobé est propriétaire n’étaient pas dues puisque cette gestion était confiée à deux sociétés professionnelles de la gestion de biens. Ils objectent également qu’aucun accord n’a jamais été formalisé portant sur la facturation des prestations de M. X pour le compte de la société Foncière Cobé et que celle-ci n’a jamais voté favorablement la rémunération des services de M. X qui aurait dû faire l’objet d’une convention réglementée approuvée par les associés. Elles prétendent qu’au contraire, il était convenu de leur absence de facturation, s’agissant de tâches mineures.
***
En application des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il incombe au demandeur en restitution des sommes prétendument indûment réglées de prouver le caractère indu du paiement.
Il sera tout d’abord observé qu’il n’est pas produit de procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de la société Foncière Cobé pour l’année 2010.
Au delà de la question portant sur la nécessité ou non de passer une convention réglementée approuvée par les associés, il convient de souligner que la délégation de pouvoir ne stipule aucune rémunération en contrepartie des prestations que M. X devait assurer pour le compte de la société Foncière Cobé et qu’il n’est versé aux débats aucun écrit signé des parties prévoyant une telle rémunération.
Quant au fait que les factures établies par M. X au titre de ces prestations aient été réglées pendant huit ans, il ne saurait suffire à justifier d’un accord entre les parties portant sur la rémunération de ces services. En effet, les paiements en cause ont été réalisés alors que M. X disposait précisément d’une délégation de signature bancaire pour les règlements de la société Foncière Cobé, avant le retrait des procurations dont il bénéficiait qui n’est intervenu que le 8 novembre 2010. Surtout, comme l’a relevé le tribunal, dans une lettre datée du 16 septembre 2010 à l’attention de M. Y, M. X indiquait : 'Il faudra qu’on aborde le coût de gestion de ces structures qui ne peut rester gracieux…'. Or, cette lettre émanant de M. X lui-même, que celui-ci ne conteste pas avoir écrite et signée, sur laquelle les appelants ne s’expliquent pas, contredit l’existence d’un quelconque accord des parties en vue d’une rémunération et suffit à démontrer le caractère infondé de la mention 'selon nos accords’ figurant sur les factures d’assistance et de conseil de 2010 contestées qui ont été établies par M. X avant ce courrier, lequel courrier justifie qu’il était convenu jusqu’alors entre les parties de la gratuité des prestations réalisées par ce dernier pour le compte de la société Foncière Cobé.
Le principe même d’une rémunération due à M. X étant ainsi démenti, le caractère indu des
paiements effectués se trouve établi.
De surcroît, les factures litigieuses mentionnent qu’elles correspondent à des 'honoraires de conseils et d’assistance dans vos opérations immobilières et l’organisation de vos affaires. Dossiers : immeuble […] 75008 Paris, immeuble […] et immeuble 95 Osny et diverses opérations en cours’ bien qu’il soit constant que les mandats de gestion immobilière concernant ces biens étaient alors toujours en cours. La réalité de prestations accomplies par M. X portant sur lesdits immeubles se trouve ce faisant contredite par ces mandats confiés à des sociétés tierces, M. X ne produisant d’ailleurs aucun élément objectif justifiant d’une quelconque intervention de sa part se rapportant à ces biens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Foncière Cobé, au titre des sommes indûment versées en 2010, la somme de 141 726 euros qui n’est pas discutée en son montant.
Sur la demande reconventionnelle de M. X relative aux factures de mise à disposition des locaux de 2012
M. X fait valoir que ces factures correspondent au contrat de domiciliation et que la société Foncière Cobé a occupé de T effective les locaux mais qu’elle n’a pas réglé les loyers des premier et deuxième trimestre 2012 et a quitté les lieux sans notifier la résiliation du contrat, ni respecter le délai de préavis contractuel au mois de juin 2012. Il s’oppose au moyen tiré de la prescription, la somme sollicitée étant celle due pour 2012, et argue avoir régulièrement déclaré sa créance.
La société Foncière Cobé et les société Z et C Partners ès qualités répliquent que la convention de domiciliation ne s’est pas prolongée au delà de son échéance, le 30 octobre 2010, de sorte que le dernier trimestre 2010 n’est pas dû, les trois premiers ayant été réglés. Elle font valoir qu’en tout état de cause, M. X est prescrit à solliciter le paiement correspondant à la domiciliation du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, sa demande ayant été signifiée le 4 juin 2015.
***
Comme l’a justement relevé le tribunal, la somme réclamée porte non sur l’année 2010 mais sur l’année 2012. La demande a en outre été formée par des conclusions notifiées en 2015. La prescription quinquennale n’est donc pas acquise.
Le contrat de domiciliation signé le 24 octobre 2007 par la société Foncière Cobé et M. X prévoyait qu’il était consenti pour une durée de trois ans à compter de sa signature et qu’il serait ensuite renouvelé par tacite reconduction pour la même durée de 36 mois sauf résiliation notifiée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 3 mois avant le terme.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, la société Foncière Cobé ne justifie, ni même n’allègue avoir rompu la relation contractuelle selon les formes prescrites de sorte que M. X est fondé à se prévaloir de sa reconduction et que les loyers au titre des deux premiers trimestres de l’année 2012 sont dus, le tribunal ayant en outre relevé, sans être critiqué sur ce point, que le siège social de la société n’avait été transféré qu’à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 3 mai 2012.
M. X produit la déclaration de cette créance faite le 28 mai 2015 pour un montant de 8 970 euros auprès du mandataire judiciaire de la société Foncière Cobé dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière, celle-ci n’étant pas discutée.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement qui a fixé la créance de M. X au passif de la société
Foncière Cobé à la somme de 8 970 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société CIM relative à des factures impayées
Les appelants font valoir que les factures de la société CIM correspondent à des prestations d’assistance administrative effectives et à divers travaux réalisés dans les immeubles dont la société Foncière Cobé était propriétaire, accomplis par des salariés de la société CIM. Ils soutiennent que l’absence d’organisation sous le statut de la copropriété des immeubles de la société Foncière Cobé et le turn-over important des locataires ainsi que la surface conséquente des immeubles ont nécessité l’intervention de deux salariés de la société CIM qui s’est faite au vu et au su de M. Y comme en attestent des échanges de courriels. Ils ajoutent que cette dette a été validée lors de l’approbation des comptes de la société Foncière Cobé.
La société Foncière Cobé et les sociétés Z et C Partners ès qualités font valoir, comme l’a retenu le tribunal, qu’il n’est pas justifié de l’accord de la société Foncière Cobé pour la réalisation des prestations invoquées, ni des diligences effectuées. Elles contestent que les deux salariés de la société CIM cités par les appelants aient jamais travaillé pour la société Foncière Cobé, notant qu’il n’est produit aucun devis et aucun justificatif relatif aux prestations prétendument fournies par la société CIM.
***
La somme réclamée correspond à des factures de l’année 2010 ainsi qu’il résulte des indications figurant en page 22 des conclusions des appelants.
Il a déjà été observé qu’il n’est pas produit de procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de la société Foncière Cobé pour l’année 2010.
Comme l’a relevé le tribunal, il n’est nullement justifié de l’accord de la société Foncière Cobé en vue de la réalisation des prestations invoquées. Il convient de souligner à cet égard que les échanges de courriels produits par les appelants sont très peu nombreux, ne portent pas, à l’exception de deux d’entre eux, sur les biens immobiliers de la société Foncière Cobé et que M. Y n’apparaît pas comme destinataire ou en copie des courriels intéressant ces biens. Il importe de noter en outre que les mandats de gestion immobilière concernant les biens immobiliers appartenant à la société Foncière Cobé étaient toujours en cours en 2010 et que les courriels susvisés, dont seulement deux sont relatifs aux immeubles de la société Foncière Cobé, ne sauraient suffire à justifier d’une intervention effective de salariés de la société CIM, qui plus est facturée à plus de 25 000 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les appelants soutiennent que la procédure est abusive compte tenu de l’acharnement judiciaire de M. Y en sa qualité de gérant de la société Foncière Cobé et des arguments fallacieux développés par lui qui n’ont pour but que de nuire aux intérêts de M. X et d’entraver le développement de la société Foncière Cobé. Ils ajoutent que celle-ci sollicite le remboursement de sommes prescrites ou qu’elle n’a jamais acquittées et que par cette procédure, M. Y tente de se venger de l’épouse de M. X qui, en sa qualité d’associée, a refusé d’approuver les comptes des années 2012 et 2013 prévoyant une rémunération de la société Groupe Sobefi gérée par M. Y.
Mais force est de constater que la légitimité de l’action en justice dirigée contre M. X a été reconnue pour partie en première instance et se trouve confirmée par le présent arrêt. L’existence d’une volonté de nuire de la part de la société Foncière Cobé, non de M. Y personnellement qui n’est pas partie au litige, n’est en outre pas démontrée que ce soit à l’égard de M. X ou de la
société CIM alors que le fait pour la société Foncière Cobé de réclamer des sommes pour lesquelles la prescription peut être opposée et d’avoir initialement sollicité, pour une part, le remboursement de sommes qu’elle n’avait pas acquittées ne suffit pas à caractériser un abus dans le droit d’agir en justice. Les appelants ne justifient pas non plus de la réalité du préjudice dont ils sollicitent réparation.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant en son appel principal ou incident, il convient de laisser à la charge de chacune d’entre elles les dépens qu’elle a exposés et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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