Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 mars 2022, n° 21/00788
CPH Troyes 16 mars 2021
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CA Reims
Confirmation 23 mars 2022
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CASS
Désistement 1 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a confirmé que le harcèlement moral était caractérisé, indépendamment des conséquences dommageables, et que les agissements de la directrice avaient causé un préjudice à l'intimée.

  • Accepté
    Indemnisation pour la nullité de la rupture

    La cour a jugé que le montant des dommages-intérêts était conforme au minimum légal prévu par le Code du travail, en tenant compte de la perte d'emploi consécutive à la rupture.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des pièces

    La cour a jugé que la demande de rejet des pièces était sans objet, car celles-ci étaient liées à d'autres éléments de la prise d'acte.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer des frais irrépétibles à l'intimée, en raison de l'imputabilité de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 23 mars 2022, n° 21/00788
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/00788
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 16 mars 2021, N° F20/00048
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 mars 2022, n° 21/00788