Confirmation 23 mars 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 mars 2022, n° 21/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 16 mars 2021, N° F20/00048 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/03/2022
N° RG 21/00788
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 mars 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F20/00048)
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée le 28 août 2017 à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d’assistante administrative en charge du financement, par la société E-Motors (la société), Mme X, qui percevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, un salaire mensuel brut d’un montant de 2 157,82 euros, a, par lettre du 12 avril 2019, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant, d’une part, la dégradation de ses conditions de travail par suite de l’instauration d’un 'climat délétère' et, d’autre part, les difficultés éthiques à laquelle elle se trouvait confrontée par la mise en place qui lui aurait été demandée de dossiers de financements inexacts voire frauduleux.
En mars 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande en paiement de la somme de 39 600 euros au titre de la nullité de la rupture en se prétendant victime d’un harcèlement moral l’ayant contrainte à prendre acte.
Par un jugement du 16 mars 2021, la juridiction prud’homale a requalifié la rupture en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et a condamné la société E-Motors à payer à Mme X la somme de 12 945,72 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a pour l’essentiel retenu l’existence du harcèlement moral allégué.
Par déclaration du 15 avril 2021, la société a fait appel.
Par des conclusions notifiées le 15 juillet 2021, elle sollicite l’infirmation du jugement, le rejet des débats des pièces adverses n° 25 à 28, la requalification de la prise d’acte en démission, le rejet, en conséquence, des prétentions adverses et la condamnation reconventionnelle de la salariée à lui payer le mois de préavis non exécuté ou, à titre subsidiaire, la limitation de l’éventuelle condamnation au titre d’un licenciement nul à la somme de 2 157,62 euros pour dommages-intérêts.
Elle conteste principalement l’existence de tout harcèlement moral et soutient, en outre, qu’il s’agit d’une instrumentalisation, Mme X ayant, d’abord, refusé une simple modification de son contrat de travail avant, ensuite, de faire l’objet d’un avertissement le 27 novembre 2018 pour, enfin, formuler dans le cadre d’une tentative de rupture conventionnelle des exigences financières exorbitantes avant, en fin de compte, de trouver un nouvel emploi concomitamment à la prise d’acte.
Elle en déduit qu’en toute hypothèse, aucun préjudice particulier n’est justifié.
En réponse, l’intimée, s’appropriant pour l’essentiel les motifs du jugement, demande la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
Le conseil de prud’hommes a retenu une définition du harcèlement moral beaucoup trop stricte en exigeant des conditions cumulatives que ne prévoit pas l’article L.1152-1 du code du travail.
Il n’est, en effet, pas nécessaire que des conséquences dommageables se soient produites pour caractériser un tel harcèlement.
Il suffit, pour retenir l’existence d’un harcèlement moral, qu’un salarié ait subi des agissements répétés ayant simplement pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de lui causer un préjudice, peu important que de tels agissements aient effectivement porté atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé ou à sa carrière.
Quoi qu’il en soit, c’est par des motifs circonstanciés que le jugement, sur la base de diverses attestations, retient que Mme X a été l’objet d’ostracisme de la part de sa directrice, ce qui l’a déstabilisée dans l’exercice de ses fonctions et l’a conduite à un état de stress, d’angoisse et d’épuisement médicalement constaté.
Les circonstances avancées par la société en lien avec la modification du contrat de travail, l’avertissement, la tentative avortée de rupture conventionnelle ou encore l’embauche auprès d’un autre employeur concomitamment à la prise d’acte apparaissent inopérantes car elles ne justifient en rien le comportement de la directrice.
C’est d’ailleurs, au contraire, ce comportement qui explique la volonté de Mme X d’obtenir des compensations par la rupture conventionnelle et d’occuper rapidement un nouvel emploi auprès d’un autre employeur, étant au surplus relevé que l’intimée apparaît avoir ultérieurement contesté son avertissement.
Le jugement sera confirmé sur l’imputabilité de la rupture.
La demande de rejet des pièces est, en conséquence, sans objet dès lors que celles-ci sont relatives à l’autre volet fondant la prise d’acte, en l’occurrence les prétendus agissements frauduleux dont il n’est pas nécessaire d’apprécier la réalité, le harcèlement moral étant caractérisé.
Le jugement sera également confirmé sur l’indemnisation.
L’intimée ne réclame pas la réparation d’un préjudice personnel causé par le harcèlement moral ou par un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Elle sollicite uniquement des dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture ce qui cantonne le préjudice subi à celui de la perte d’emploi consécutive à la prise d’acte rendue nécessaire.
Il est certes exact que Mme X, qui a pris acte de la rupture le 12 avril 2019, avait conclu un contrat de travail auprès d’un autre employeur le 10 avril 2019 pour entrer à son service le 16 avril 2019.
En outre, c’est seulement en mars 2020 qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes soit, en l’espèce, une fois qu’elle était déjà bien installée dans son nouvel emploi.
Il s’en déduit que son préjudice de perte d’emploi est faible, étant observé que l’intimée ne fournit pas de précisions sur ce nouvel emploi au regard, par exemple, d’une baisse éventuelle de rémunération ou d’un accroissement de ses sujétions.
Le montant des dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice de perte d’emploi consécutif à la nullité de la rupture relève toutefois de l’article L.1235-3-1 du code du travail et ouvre droit à un minimum légal de six mois de salaire.
Dans ces conditions, le montant des dommages-intérêts sera maintenu à ce minimum, soit la somme de 12 945,72 euros retenue par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, il sera équitable de condamner l’employeur, qui reste débiteur envers sa salariée au titre de l’imputabilité de la rupture, à lui payer la somme de 1 800 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- déclare dépourvue d’intérêt la demande de rejet des pièces n° 25 à 28 communiquées par Mme X ;
- confirme le jugement rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Troyes ;
- condamne également la société E-Motors à payer à Mme X la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne aux dépens d’appel la société E-Motors.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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