Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 15 oct. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 15 octobre 2024
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOPA
Mutualité MSA
c/
[D]
[O]
S.E.L.A.R.L. [H] [Y]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL OPTHÉMIS
la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance du juge commissaire rendue le 09 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse, usuellement appelée MSA Marne Ardennes Meuse, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
Représentée par Me Anne-laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Madame [K] [N], ès qualités de tutrice nommée par jugement du Tribunal Judiciaire de Reims du 19 juin 2023, demeurant Protection des Majeurs BP2079 – [Localité 6]
Représenté par Me Simon COUVREUR de la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La SELARL [O] [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 8], ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [J] [D], désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de Reims du 06 décembre 2022
Représenté par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La SELARL [H] [Y], agissant par Maître [H] [Y], [Adresse 3] [Localité 8], ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [J] [D], désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de REIMS du 06 décembre 2022
Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (la MSA) a fait délivrer plusieurs contraintes à M. [J] [D] relativement aux cotisations impayées des années 2014 à 2018.
Le 22 octobre 2022, la MSA a fait assigner M. [J] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a placé M. [J] [D] en redressement judiciaire et a nommé Me [O] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 janvier 2023 la MSA a déclaré sa créance auprès de Me [Y] qui a émis une contestation.
Par ordonnance du 9 février 2024 le juge commissaire du tribunal judiciaire de Reims a :
— constaté l’existence d’une instance en cours au titre des créances de la MSA correspondant aux contraintes CT 21024, CT 21025 et CT 22009 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims et dit que le juge commissaire se trouve dessaisi,
— dit que le greffe inscrira le montant de la créance de la MSA établi par la juridiction statuant au fond à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier au titre de ces contraintes,
— rejeté la créance de la MSA au titre de la contrainte CT 19018 du 24 mai 2019 à raison de la prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la créance fondée sur la contrainte CT 22031 du 27 décembre 2022,
— invité M. [J] [D] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une opposition à ladite contrainte,
— rappelé l’affaire à l’audience du 15 avril 2024 aux fins de constater la saisine du pôle social du tribunal ou de forclusion de la contestation à ce titre,
— admis à la procédure de redressement judiciaire de M. [J] [D] la créance de la MSA pour la somme de 105 763 euros au titre de la contrainte CT 21030 du 22 novembre 2021 et celle 28 962,22 euros au titre de la contrainte CT 18015 du 3 mai 2018 à titre privilégié,
— rejeté les demandes de M. [D] au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 22 février 2024, la MSA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024 elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours limité,
— débouter Me [Y], M. [D] représenté par Mme [N] et la SELARL [O] [E] de leur fin de non recevoir,
— infirmer l’ordonnance en ce que la contrainte CT 19018 a été déclarée prescrite,
— infirmer l’ordonnance en ce que la contrainte CT 18015 a été limitée à la somme de 28 962,22 euros,
— statuant à nouveau,
— juger que la contrainte CT 19018 du 24 mai 2019 signifiée le 11 juin 2019 n’est pas prescrite,
— admettre à la procédure de redressement judiciaire de M. [D] la créance de la MSA pour la somme de 84 997 euros au titre de la contrainte CT 19018 du 24 mai 2019 à titre privilégié,
— admettre à la procédure de redressement judiciaire de M. [D] la créance de la MSA pour la somme de 43 883,69 euros au titre de la contrainte CT 18015 du 3 mai 2018 à titre définitif et privilégié,
— sur l’appel incident,
— débouter Me [Y], M. [D] représenté par Mme [N] et la SELARL [O] [E] de leurs demandes,
— condamner M. [D] représenté par Mme [N] ès qualités de tutrice à payer à la MSA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que la fin de non recevoir tiré du défaut d’un intérêt à agir soulevée par les intimés est mal fondée et que son action est recevable.
Elle fait valoir que les contraintes délivrées à l’encontre de M. [D] sont définitives, n’ayant pas été contestées devant le pôle social ; qu’il ne peut donc lui être opposé un défaut d’intérêt à agir et la contestation devant le juge commissaire ne porte que sur la prescription de l’exécution de la contrainte.
Elle soutient que dès lors que les contraintes sont définitives l’existence des créances qu’elles constatent ne peut plus être remise en cause et rappelle que M. [D] s’est abstenu de déclarer ses revenus professionnels pour les années 2014, 2015 et 2018.
Elle plaide que la contrainte CT 19018 n’est pas prescrite ; que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte définitive est de 3 ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été signifiée ; que le montant retenu par le juge commissaire au titre de la contrainte CT 18015 est erroné.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [J] [D] représenté par sa tutrice Mme [N], la SELARL [O] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [Y] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [D] demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
— à titre principal,
— juger la MSA irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— prononcer comme étant irrecevables l’ensemble des demandes de la MSA,
— subsidiairement sur le fond,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que l’action en recouvrement de la contrainte CT 19018 est prescrite,
— débouter la MSA du surplus de son appel principal,
— sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la prescription de la CT 18015, fixé la créance de la MSA au titre de la CT 18015 du 3 mai 2018 pour 28 962,22 euros et de la CT 21030 du 22 novembre 2021 pour 105 763 euros,
— statuant à nouveau,
— prononcer comme prescrite l’action de la MSA au titre de la contrainte 18015 du 3 mai 2018 pour 71 480,47 euros,
— juger que l’assiette de calcul de cotisations prises par la MSA est incorrecte au titre des contraintes CT 18015, 19018, 22031 et 21030,
— juger que la MSA commet une confusion manifeste sur la surface exploitée par M. [J] [D] à titre personnel ainsi que sur l’identité de l’exploitant,
— juger mal fondées les demandes de la MSA dans la mesure où la déclaration de créance ne correspond pas aux contraintes émises par elle-même et dont elle sollicite la fixation au passif de M. [J] [D],
— en tout état de cause,
— débouter la MSA de sa demande d’admission des créances ainsi que de ses plus amples demandes,
— condamner la MSA à leur payer chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que la MSA sollicite le paiement de cotisations à l’encontre de M. [D] sur la base de revenus de l’indivision successorale à la suite du décès de son père [C] [D] et qu’il appartient à la MSA de justifier du montant des cotisations sociales réclamées ; qu’en l’absence de ces éléments probatoires la MSA échoue à démontrer son droit et son intérêt d’agir à l’encontre de M. [D].
À titre subsidiaire sur le fond ils invoquent la prescription des contraintes CT 19018 notifiée le 24 mai 2019 et CT 18015 ; que l’assiette de calcul de la MSA pour l’établissement des contraintes est fausse en raison de l’absence de différentiation entre l’activité individuelle de M. [D] et celle de l’indivision [D].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la qualité et l’intérêt à agir de la MSA
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix, la prescription, la chose jugée.
En l’espèce la MSA a saisi le tribunal judiciaire de Reims d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [J] [D] et se prévaut de plusieurs contraintes délivrées à ce dernier relatives aux cotisations impayées, ces décisions étant demeurées infructueuses.
Contrairement aux affirmations des intimés, les contraintes querellées sont toutes adressées à M. [J] [D] et non à l’indivision [D].
Il s’ensuit que la MSA dispose à l’évidence de la qualité et de l’intérêt à agir dans le cadre de l’instance en contestation de créances relatives auxdites contraintes. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité ou d’intérêt à agir est donc rejeté.
2- sur la prescription
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause dispose :
'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.'
— la contrainte CT 19018
Il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte CT 19018 du 24 mai 2019 pour un montant de 92 267,70 euros a été signifiée à la personne de M. [J] [D] le 11 juin 2019 et qu’aucune opposition n’a été formée à son encontre.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge le délai triennal a été interrompu le 12 juillet 2019 par la signification d’un commandement aux fins de saisie vente. Tout comme en première instance la MSA ne produit en appel aucun acte permettant de prouver qu’il y a eu d’autres actes interruptifs de la prescription de l’action en exécution de cette contrainte, la signification le 21 avril 2021 d’un procès verbal de saisie entre les mains du notaire chargé de la succession du père de M. [D] n’étant pas interruptif de prescription.
L’ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit que l’action en recouvrement de la contrainte définitive CT 19018 du 24 mai 2019 est prescrite et en ce qu’elle a en conséquence rejeté la créance de la MSA au titre de ladite contrainte.
— la contrainte CT 18015
Il est établi que la contrainte CT 18015 du 3 mai 2018 pour un montant de 71 480,47 euros a été signifiée à M. [J] [D] le 16 mai 2018.
Il est justifié d’un procès verbal de saisie attribution entre les mains du CRCA le 29 mars 2021 dénoncé à M. [J] [D] le 6 avril 2021 au titre de ladite contrainte ( pièces 5 de l’appelante). L’action en recouvrement de cette contrainte n’est donc pas prescrite, les intimés étant déboutés de ce moyen.
3- sur l’admission des créances
Les intimés soutiennent que l’assiette des cotisations s’agissant des contraintes CT 18015 et 21030 est incorrecte en raison d’une absence de différenciation entre l’activité individuelle de M. [J] [D] et celle de l’indivision [D]-[T].
Ainsi qu’il ressort des développements précédents la contrainte CT 18015 du 3 mai 2018 pour un montant de 71 480,47 euros a été signifiée à M. [J] [D] le 16 mai 2018.
La contrainte CT 21030 du 22 novembre 2021 d’un montant de 105 763 euros a été signifiée à M. [J] [D] le 6 décembre 2021.
Celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une opposition de sorte qu’elles sont définitives et les intimés ne peuvent utilement contester ces titres exécutoires s’agissant notamment de l’assiette de calcul des cotisations. M. [J] [D] ne revendiquant pas plus en appel qu’en première instance avoir réglé une quelconque somme au titre de la contrainte CT 21030 du 22 novembre 2021 d’un montant de 105 763 euros c’est à bon droit que le juge commissaire a admis la créance de la MSA pour ce montant fondé sur ladite contrainte.
S’agissant de la contrainte CT 18015 du 3 mai 2018 pour un montant de 71 480,47 euros les parties s’accordent sur le fait que des versements ont été effectués par M. [D], le montant total de ceux-ci étant contesté.
Force est de constater que le juge commissaire a fait une juste appréciation des éléments de preuve fournis lui permettant de considérer que les versements effectués par M. [D] se sont élevés à la somme de 42 518,25 euros. L’examen des pièces produites par les parties en appel conduit au même résultat, la MSA étant défaillante à prouver que certains des versements qui lui ont été transmis directement par l’huissier qu’elle a chargé de recouvrer les sommes dues étaient destinés à régler les causes d’autres contraintes que la CT 18015.
Il s’ensuit que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a admis la créance de la MSA au titre de la contrainte CT 18015 du 3 mai 2018 pour la somme de 28 962,22 euros.
4- sur les frais de procédure et les dépens
La MSA qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée. L’équité commande de la condamner à verser aux intimés une indemnité au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [J] [D] représenté par sa tutrice Mme [N], la SELARL [O] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [Y] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [D] ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne la MSA Marne Ardennes Meuse aux dépens d’appel ;
Condamne la MSA Marne Ardennes Meuse à payer à M. [J] [D] représenté par sa tutrice la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA Marne Ardennes Meuse à payer à la SELARL [O] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL [Y] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [D] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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