Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 févr. 2024, n° 22/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 1 décembre 2022, N° F21/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 21/02/2024
N° RG 22/02075
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 février 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 21/00180)
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-003515 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL OC LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [I] [B], embauché depuis le 11 juin 2018 en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée déterminée renouvelé, puis transformé en contrat à durée indéterminée, a été licencié le 23 janvier 2020 par la S.A.R.L.OC logistique, pour faute grave.
Le 14 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à :
— faire ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juin 2018,
— faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 2 000 euros d’indemnité de requalification,
. 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 539,45 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 153,94 euros de congés payés afférents,
. 902,43 euros d’indemnité de licenciement,
. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du non-paiement de l’épargne salariale et de sa rétention abusive,
. 1 500 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, et de l’attestation Pole emploi rectifiés,
— faire condamner l’employeur aux dépens.
En défense, la société employeur a demandé au conseil de prud’hommes de déclarer les demandes recevables et mal fondées, de prendre acte de ce qu’elle a procédé au virement de la somme de 500,05 euros au titre de la participation, de débouter le salarié du surplus de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 11 juin 2018 en contrat à durée indéterminée,
— a dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— a condamné la société employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
. 1 984,29 euros nets au titre de la requalification,
. 200 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du blocage de l’épargne salariale,
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 12 décembre 2022 le salarié a fait appel du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il lui a fait supporter une partie des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l’appelant demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la requalification et son indemnité,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— de faire droit à ses demandes initiales au titre de la rupture du contrat de travail et de la remise des documents de fin de contrat,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’intimée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que la requalification est encourue à partir du moment où l’employeur ne justifie pas des motifs du recours au contrat de travail à durée déterminée, en rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnité de requalification est due même en cas de signature ultérieure d’un contrat à durée indéterminée ; que l’employeur ne peut lui reprocher, pour rompre le contrat de travail, d’avoir mis fin à sa tournée le 24 décembre 2019, alors que cette situation s’explique par le vol de son téléphone portable l’empêchant de poursuivre sa tournée ; que de plus, il avait déjà été sanctionné d’une mise à pied de trois jours le 9 janvier 2020 pour les mêmes faits, de sorte que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; que le délai d’un mois entre les faits reprochés et la décision de rompre le contrat de travail exclut la faute grave.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement concernant la rupture du contrat de travail et ses conséquences,
— infirmer le jugement sur la requalification et l’indemnité subséquente,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— le condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’intimée expose que la démarche du salarié est opportuniste dès lors que celui-ci a été finalement embauché par contrat à durée indéterminée, que les contrats à durée déterminée étaient destinés à faire face un accroissement temporaire d’activité qui s’explique par l’attribution de nouveaux marchés, débutés en juin 2017 dans le cadre d’un partenariat à l’avenir incertain. Concernant la rupture du contrat de travail, elle affirme que le salarié ne conteste pas la réalité des faits mais tente d’en minimiser la gravité ; que le motif pour lequel le salarié prétend avoir cessé sa tournée n’est pas exonératoire dans la mesure où le salarié n’a jamais demandé la mise à disposition d’un téléphone professionnel, qu’il avait la possibilité de prévenir son employeur à partir des entrepôts du partenaire, ce qu’il n’a pas fait, commettant ainsi une faute grave compte tenu des antécédents disciplinaires. Elle conteste avoir épuisé son pouvoir disciplinaire en arguant de ce que la procédure disciplinaire engagée contre le salarié est distincte de la procédure pour licenciement, laquelle a été engagée dans un délai qui ne permet pas d’écarter la faute grave. Concernant l’épargne salariale, elle affirme que la demande de déblocage des fonds a été régularisée, et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
Motivation :
1 – la requalification
La circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l’échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu’il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l’indemnité spéciale de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur, qui avait la charge de la preuve, ne justifiait pas les motifs de recours aux contrats à durée déterminée, à savoir l’accroissement temporaire d’activité.
En cause d’appel, l’employeur prétend rapporter cette preuve en se fondant sur la pièce adverse numéro 1 qui n’est autre que le premier contrat de travail à durée déterminée, sur sa pièce numéro 5 constituée d’un échange de courriels datant de mars 2018 avec un client qui montre son insatisfaction sur le service proposé par la société employeur et qui le questionne sur un éventuel désengagement, sur sa pièce numéro 7 constituée d’un échange de courriels avec ce même client en 2020, soit deux ans après les contrats dont la requalification est demandée et sur sa pièce numéro 15 constituée d’une convocation à un entretien préalable à sanction.
Ces pièces ne sont pas de nature à justifier l’accroissement temporaire d’activité de la société au mois de juin 2018, date du premier contrat à durée déterminée.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a procédé à la requalification demandée à compter du 11 juin 2018 et a fait droit à l’indemnité de requalification d’un montant 1 984,29 euros, montant qui n’est pas inférieur au salaire brut mensuel de 1 981,44 euros que percevait le salarié, ce, conformément aux dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail.
2 – l’exécution du contrat de travail et le versement de l’épargne salariale
L’employeur, appelant incident sur ce point, conteste sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du blocage de l’épargne salariale en faisant valoir que la demande de déblocage des fonds est parvenue le 1er juin 2021 pendant une période d’absence du gérant, que la situation a été par la suite régularisée et que finalement le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subsistant.
Le salarié, n’a pas conclu sur ce point. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement, lequel a considéré que le retard de paiement justifiait l’allocation d’une somme de 200 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Or, le salarié ne justifie pas le préjudice subsistant après régularisation du paiement. À l’instar du conseil de prud’hommes, il n’explique même pas en quoi consiste ce préjudice.
Par conséquent le jugement doit être infirmé sur ce point et le salarié débouté.
3 – la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 23 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d’avoir le 24 décembre 2019 arrêté sa tournée pour rentrer à son domicile sans informer l’employeur, et d’avoir utilisé le camion de l’entreprise à des fins personnelles.
C’est à tort que le salarié se prévaut d’un épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, dans la mesure où l’employeur l’a sanctionné le 9 janvier 2020 pour des faits commis entre le 4 novembre 2019 et le 25 novembre 2019, pour lesquels l’entretien préalable a eu lieu le 19 décembre 2019, à une date où les faits qui ont motivé le licenciement n’avaient pas encore eu lieu, et que concomitamment à la sanction délivrée le 9 janvier 2020, l’employeur lui a adressé le même jour une convocation à un entretien préalable à licenciement pour les faits qui se sont déroulés le 24 décembre 2019. Aussi, l’employeur n’a pas renoncé à l’exercice de son pouvoir disciplinaire en menant à bien une procédure qui avait été engagée et avait fait l’objet d’un entretien préalable avant les griefs invoqués dans le licenciement.
Sur la réalité du grief, l’employeur qui a la charge de la preuve, justifie avoir été informé par mail par le client le 24 décembre 2019 à 14h33 que M. [I] [B] avait été victime d’un vol de son téléphone portable, qu’il était allé déposer plainte et rechercher un téléphone, qu’il n’a pas terminé sa tournée que le client finalement refuse de rémunérer.
Le salarié justifie le dépôt de plainte le 24 décembre 2019 à 12h47 et prétend sans en justifier avoir informé l’employeur.
Il importe peu que le téléphone soit un téléphone personnel utile ou pas à la poursuite de la tournée, dans la mesure où, en s’abstenant d’informer l’employeur de l’interruption de sa mission alors qu’il était nécessairement en mesure de le faire dans les locaux du client où il s’était rendu, il a privé l’employeur d’une possibilité de mettre en place une solution satisfactoire pour son client qui, à de nombreuses reprises en 2018 et 2019 avait déjà exprimé son mécontentement quant à la qualité et à la continuité des services apportés par la société employeur.
Ce manquement à ses obligations contractuelles intervient après plusieurs antécédents disciplinaires, en août 2018 pour avoir causé des dommages à un véhicule de travail, en octobre 2019 pour avoir endommagé des biens appartenant à des tiers et clients avec le véhicule de l’entreprise, et le 9 janvier 2020 pour avoir endommagé le véhicule d’entreprise, endommagé la marchandise transportée, endommagé le matériel de travail, livré un colis en l’absence des clients, et s’être absenté sans justificatif. Il intervient également un 24 décembre, jour important pour la livraison de colis.
Dans ce contexte, le manquement du salarié à ses obligations contractuelles, est suffisamment grave pour justifier que l’employeur mette fin immédiatement au contrat de travail pour faire cesser les dommages qu’il subissait. Le délai entre la connaissance des faits le 24 décembre 2019 et la réaction de l’employeur le 9 janvier 2020, n’ôte pas aux faits son caractère de gravité.
C’est donc par une analyse pertinente des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement reposait bien sur une faute grave et à débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
4 – les autres demandes
Aucune des deux parties n’a obtenu satisfaction totalement en première instance, de sorte que c’est à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En cause d’appel, le salarié appelant succombe en ses demandes. Il supportera donc les dépens d’appel et sera condamné à rembourser à l’employeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 200 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du blocage de l’épargne salariale,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation,
Déboute M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du blocage de l’épargne salariale,
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [I] [B] à payer à la SARL OC Logistique la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [I] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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