Infirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 nov. 2025, n° 21/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juillet 2021, N° 18/03628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05313 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEDK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUILLET 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03628
Vu notre arrêt en date du 7 février 2025 ;
APPELANTE :
S.A. [22]
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 93.832.000 Euros, Société Financière agréée fonctionnant sous le Régime du Cautionnement Mutuel, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 702 010 513,représentée par son Président du Directoire, domicilié ès qualité au siège social :
[Adresse 25] [24]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Pierre-André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [F] [D] [H] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Monsieur [I] [W] [P] [B] [A]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [E] [Z] [S] [K] [A]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 3] (USA)
Monsieur [S] [M] [B] [A]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représentés par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er septembre 2025 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 13 janvier 1986, M. [B] [A] et son épouse, Mme [O] [H], faisaient donation à leurs quatre enfants, M. [I] [A], M. [E] [A], M. [V] [A] et M. [S] [A] de la nue-propriété du lot 7, dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 26], comprenant une villa (n°8) avec terrain, cadastré section MX [Cadastre 9], [Cadastre 10].
M. [V] [A] décédait le [Date décès 7] 1992, sans laisser d’enfants pour lui succéder. M. [B] [A] décédait le [Date décès 6] 2006.
Par arrêt du 25 novembre 2015, notre cour condamnait Mme [F] [H] à payer à la SA [22] la somme de 60'979,61 € avec intérêts au taux de 13'% à compter du 13 janvier 1998.
Le 11 juillet 2016, la SA [22] enregistrait une hypothèque judiciaire sur la quote part de Mme [O] [H] dans l’immeuble objet de la donation, pour sûreté de sa créance s’élevant alors à la somme de 210'456,02 €.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2017, condamnait M. [I] [A] à régler la somme de 286'378 € avec intérêts au taux légal à la SA [22].
Le 5 avril 2017, la SA [22] enregistrait une hypothèque judiciaire sur la quote part de M. [I] [A] dans l’immeuble objet de la donation, pour sûreté de sa créance s’élevant alors à la somme de 294'857,92 €.
Par exploits de commissaire de justice en date des 7 et 12 juin 2018, la SA [22] assignait Mme [F] [H], M. [I] [A], M. [E] [A], M. [V] [A] et M. [S] [A] devant le tribunal judiciaire aux fins de licitation de l’immeuble indivis.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de’Montpellier:
ordonnait le partage et la liquidation de l’indivision entre Mme [F] [H], M. [I] [A], M. [E] [A] et M. [S] [A] sur l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 26]
désignait Me [U] [T] [X], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
commettait le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations
rejetait la demande de licitation et le surplus des demandes
condamnait Mme [F] [H], MM. [I] [A], [E] [A] et [S] [A] aux dépens.
*****
La SA [22] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 août 2021 des chefs de la licitation, du rejet du surplus de ses demandes et des frais irrépétibles.
Par un arrêt du 7 février 2025, notre cour a infirmé le jugement déféré du chef du rejet de la’licitation pour la part de propriété de M. [I] [A] et a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les parties d’avis de valeur ou d’évaluation récente de l’état du bien et de sa valeur aux fins de fixation du prix de mise en vente pour la seule part revenant à M.'[I] [A]. La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 22 septembre 2025 à 9 heures avec nouvelle clôture au 1er septembre 2025.
Le 5 septembre 2025, le conseil de l’appelante a transmis un rapport d’évaluation du bien et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions de l’appelante, la SA [22], en date du 24 octobre 2024, et celles des intimés, Mme [F] [H], M. [I] [A], M. [E] [A] et M.'[S] [A], du 12 novembre 2024 sont exposées dans l’arrêt du 7 février 2025 auquel la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties n’ont pas reconclu depuis l’arrêt du 7 février 2025 qui a tranché une partie des demandes en ce qu’il a :
constaté que les chefs du jugement relatifs au partage et la liquidation de l’indivision entre Mme [F] [H] veuve [A], M.[I] [A], M. [E] [A] et M. [S] [A] sur l’immeuble sis [Adresse 20] à Montpellier, à la désignation de Me [U] [T] [X], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, et à la désignation du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier pour surveiller les opérations sont définitifs
confirmé le jugement déféré du chef du rejet de la demande de licitation de l’immeuble pour la part de Mme [F] [H] veuve [A] et attribution des sommes lui revenant à la SA [22].
Par suite de l’infirmation du chef du rejet de la licitation pour la part propriété de M. [I] [A], restent dans le débat les modalités de cette licitation.
Nonobstant la réouverture des débats, aucune des parties n’a conclu mais la SA [22] a déposé un avis de valeur pour un montant de 240 000 €.
La cour, qui doit statuer dans la limite des demandes des parties, est donc saisie d’une licitation avec mise à prix de 25 000€.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien indivis dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 26], comprenant une villa (n°8) avec terrain, cadastré section MX [Cadastre 9], [Cadastre 10], avec mise à prix de 25 000 € et ordonner que les sommes revenant à M. [I] [A] à la suite du partage soient attribuées à la société [22] en paiement à due concurrence de ses créances.
* frais irrépétibles et dépens
L’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
La décision déférée sera infirmée du chef des dépens, qui seront comme ceux d’appel dit frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Merlin, avocat.
M. [I] [A] qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel qui seront dit frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés par Maître Merlin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt en date du 7 février 2025 qui a infirmé le jugement déféré du rejet de la demande de licitation pour la part de M. [I] [A] et statuant à nouveau :
Ordonne la licitation de l’immeuble sis à [Localité 26] [Adresse 4] cadastré section MX n° de plan [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lot de copropriété n°7 dépendant de l’indivision qui existe entre Mme [F] [H] veuve [A], M. [I] [A], M. [E] [A], et M. [S] [A]
dit que la vente sur licitation se déroulera à la Barre du tribunal judiciaire de Montpellier par devant le juge de l’exécution
dit que le bien sera vendu en un seul lot sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par Maître Merlin, avocat au barreau de Montpellier
avec mise à prix à 25.000 € avec faculté de baisse successive d’un quart en cas d’enchère déserte et jusqu’à adjudication
désigne Me [N][L], commissaire de justice, [Adresse 5], pour procéder à l’élaboration du procès-verbal descriptif qui devra être établi pour être annexé au cahier des charges contenant les conditions de la vente
dit que les publicités préalables à la mise en vente seront effectuées par une insertion dans un journal d’annonces légales, dans un délai d’un à deux mois précédents l’audience d’adjudication en application de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution
autorise la SA [22] à faire procéder à ces publicités conformément aux dispositions de l’article 1274 du Code de procédure civile
dit que les modalités de la vente obéiront aux dispositions des articles 1278 et 1279 du code de procédure civile
Ordonne que les sommes revenant à M. [I] [A] à la suite de ce partage soient attribuées à la société [22] en paiement à dû concurrence de sa créance.
Y AJOUTANT
' – Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
' – Dit que les dépens de première instance et d’appel seront frais privilégies de partage avec distraction au profit de Me Merlin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Amende civile ·
- Banque centrale
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Impossibilité ·
- Obligation de reclassement ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Préjudice moral ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Courriel ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Conformité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Requalification ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Ventilation ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Données ·
- Recours ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Banque ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Dédouanement ·
- Facture ·
- Guinée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.