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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, n° 06/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 06/00183 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIÈRES ET DES CRIÉES |
N° : 06/00183
JUGEMENT SUR INCIDENT
L’AN DEUX MIL SEPT ET LE VINGT DEUX MARS
EN LA CAUSE DE :
Monsieur B F G X
né le […] à […],
Madame C D E épouse X
née le […] à […]
mariés sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de MARSEILLE, le 11 JUILLET 1970,
demeurant et […]
DEBITEURS SAISI – DEMANDEURS A L’INCIDENT
Ayant Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL LYSIAS PARTNERS, pour avocat
CONTRE :
SOCIETE INBEV
SAS au capital de 58 200 000 སྒྱ dont le siège social est […], […] […], inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 321 336 208 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la Société INTERBREW France SA au capital de 58 200 སྒྱ dont le siège social est […], […] […], inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 321 336 208 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Ayant la SCP TERTIAN-BAGNOLI pour avocat
— 1 -
La SOCIETE INBEV poursuit la vente aux enchères publiques suivant commandement de Maître A Y, huissier de Justice à MARSEILLE, en date du 30 NOVEMBRE 2006 publié à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE, Troisième Bureau le 20 DECEMBRE 2006 volume 2006 S, n° 50, des biens et droits immobiliers consistant en dans un ensemble immobilier en copropriété sis à […], Lot […] : un appartement situé au 1er étage du bâtiment B, dit appartement […], cadastrés, […], section 838 O, numéro 29.
L’adjudication a été fixée à ce jour, date pour laquelle l’avocat poursuivant a fait procéder à l’affichage et aux publicités requises ;
Avant toute réquisition de vente, l’incident formalisé par les époux X est évoqué ;
Par dire déposé le 14 MARS 2007, les époux X, débiteurs saisis, demandent au Tribunal de déclarer nulle la signification de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par conclusions du 21 MARS 2007, la Société INBEV, créancier poursuivant, soulève l’irrecevabilité et la déchéance du dire d’incident ;
Subsidiairement elle conclut au rejet des demandes et au maintien de la vente ; elle sollicite la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dépôt de conclusions valant constitution d’avocat, et le dire ayant été dénoncé le 14 MARS 2007 à l’avocat poursuivant, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’acte de constitution est inopérant ;
Que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été délivrée suivant exploit de Maître Y en date du 22 DECEMBRE 2006 signifié à personne en ce qui concerne Madame X et à la personne de son épouse pour M. X ;
Qu’étant établi par les pièces versées aux débats et notamment par l’expertise du Docteur Z en date du 5 AVRIL 2006 que Mme X souffre d’une altération de ses capacités mentales, il convient d’admettre l’impossibilité d’agir en nullité de la sommation dans les délais de l’article 727 de l’Ancien Code de Procédure Civile, de sorte que la déchéance prévue par cet article ne peut lui être valablement opposée ;
Qu’il convient en conséquence d’examiner l’unique moyen soulevé tiré de la nullité de la signification de la sommation sur le fondement des articles 114 alinéa 2 et 655 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que pour caractériser les circonstances rendant impossible la signification à la personne de l’époux, l’huissier de Justice relève que M. B X étant absent de son domicile lors de son passage, l’acte a été remis à la personne de son épouse ;
— 2 -
Qu’aucune disposition légale n’imposant à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé, lequel demeure bien avec son épouse à l’adresse de la signification, et l’huissier n’étant pas tenus de s’enquérir de l’état mental de la personne majeure à l’égard de laquelle aucune mesure de protection n’a été instaurée, qui se trouve présente au domicile lors de la signification et qui accepte la remise de l’acte, la signification de la sommation doit être déclarée valable ;
Que d’ailleurs, M. X connaissait parfaitement l’existence de la saisie immobilière en cours pour avoir reçu en mains propres le commandement aux fins de saisie qui a été délivré à sa personne le 30 NOVEMBRE 2006 ;
Que contrairement à ce qui est soutenu, les débiteurs ont donc été parfaitement en mesure dès la délivrance du commandement de constituer avocat en temps utile aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure de saisie ;
Que les époux X seront donc déboutés de leur dire d’incident ;
Qu’il convient dès lors de maintenir la vente à l’audience de ce jour ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, chambre des saisies immobilières et des criées, siègeant :
Laurence DELPON, Vice-Présidente,
Sylvie DELABY, Greffier,
STATUANT en audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le dire recevable ;
Déboute les époux X de leur demande ;
Ordonne le maintien de l’adjudication à l’audience de ce jour sur réquisition du poursuivant ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les époux X aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE ET PRONONCE en audience publique au Palais de Justice de MARSEILLE, le L’AN DEUX MIL SEPT ET LE VINGT DEUX MARS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
— 3 -
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