Irrecevabilité 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 4 avr. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 janvier 2025, N° 24/01047 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Aube, URSSAF Champagne-Ardenne |
|---|
Texte intégral
N° RG : 25/00207
N° Portalis :
DBVQ-V-B7J-FTJS
ARRÊT N°
du : 4 avril 2025
C. H.
Mme [R] [Y]
C/
[11] chez
[10]
CAF de l’Aube
URSSAF Champagne-
Ardenne
[9]
— centre de recouvrement-
Notifié aux parties le :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 4 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/01047)
Mme [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMÉES :
[11] chez [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR signé le 3.03.2025)
CAF de l’Aube
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
URSSAF Champagne-Ardenne
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
[9] – centre de recouvrement -
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR signé le 3.03.2025)
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 mars 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, sans opposition des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Mme Herlet, conseiller, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
— 2 -
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats, et Mme Niclot, greffier, lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Niclot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Le 26 décembre 2023, la commission d’examen des situations de surendettement de saisie par Mme [R] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 27 février 2024, considérant que Mme [Y] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [11], en sa qualité de créancier, a contesté cette décision aux motifs que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Y] n’était pas avéré notamment en ce qu’elle n’était âgée que de 25 ans, qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement et que des possibilités de retour à l’emploi étaient encore possibles dans la mesure où elle dispose de qualifications professionnelles.
Mme [R] [Y] a comparu devant le juge du surendettement et a fait état de sa situation professionnelle, financière et familiale actualisée.
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Troyes a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de Mme [R] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, l’accusé de réception n’ayant pas été retourné signé au greffe.
La débitrice a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025.
— 3 -
À l’audience du 25 février 2025, la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre un jugement non susceptible d’appel dont le seul recours possible est le pourvoi en cassation.
Mme [Y] a pris acte du moyen soulevé d’office après avoir précisé que les éléments de sa situation financière ayant motivé le renvoi de son dossier à la commission ne correspondaient pas à sa propre situation mais à celle d’une tierce personne dont le nom était cité dans le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article L743-2 dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
La voie de recours ouverte contre cette décision rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation.
En l’espèce, il ressort du courrier de notification du jugement adressé à la débitrice et aux créanciers que celui-ci a été mal qualifié puisque rendu en premier ressort alors qu’il aurait dû l’être en dernier ressort, et que la voie de l’appel a été notifiée de façon erronée puisque seul le pourvoi en cassation est le recours possible.
Dans ces conditions, alors que la qualification erronée d’une décision de justice tout comme la notification de la mauvaise voie de recours ne rendent pas recevable l’appel non prévu par la Loi, la cour ne peut que constater que l’appel interjeté par Mme [Y] est irrecevable.
Sur les dépens :
L’appel de Mme [Y] faisant suite à une information erronée des voies de recours par le tribunal judiciaire en charge du contentieux du surendettement de Troyes, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt réputé contradictoire, la cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] [Y] contre le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de Troyes en charge du surendettement.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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