Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 févr. 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 18 juillet 2023, N° 23/01457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 04 février 2025
N° RG 23/01457 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMJ3
A.S.L. ASL LA CHUTE DES EAUX
c/
[Z] [F] [E]
[E]
CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST,
[I]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
la SELARL OPTHÉMIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Reims
L’Association syndicale libre (ASL) LA CHUTE DES EAUX, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son président en exercice, et son gestionnaire, la société SYNDIC HORIZON, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 € ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 411.787.690, agissant poursuite et diligences de son gérant Monsieur [D] [U],
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [K] [Z] [F] [E]
Né le 7 août 1986 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Madame [T] [E]
Née le 14 février 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’appellation 'GROUPAMA NORD-EST', compagnie d’assurance régie par le code des assurances ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n°383.987.625, en qualité d’assureur de l’ASL LA CHUTE DES EAUX,
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [S] [R] [I]
né le 31 juillet 1962 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 1980, un parc résidentiel de loisirs a été aménagé lieu-dit La chute des eaux à [Localité 12] (Marne).
L’ensemble comprend aujourd’hui 89 chalets d’habitation permanente dépendant d’une association syndicale libre, dénommée l’ASL La chute des eaux, laquelle est assurée auprès de la société Groupama nord-est (Groupama).
Suivant acte notarié reçu le 9 novembre 2013, M. [K] [Z] a fait l’acquisition d’un chalet sis [Adresse 5] la chute des eaux à [Localité 12] (parcelle n° [Cadastre 1] du plan cadastral) pour un prix de 54 000 euros.
Le 30 mai 2016, il a constaté avec son épouse, Mme [T] [E], la présence d’écoulements d’eaux provoquant l’inondation de la parcelle et du chalet.
Le 23 juillet 2016, à la suite d’un violent orage, ils ont observé de nouvelles inondations affectant ceux-ci.
Par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique, une mesure d’expertise amiable a été réalisée. Le rapport a été rendu le 1er septembre 2016, l’expert relevant que M. [S] [I], propriétaire des étangs situés sur une parcelle voisine, serait intervenu pour boucher les canalisations des deux réseaux d’évacuation des eaux pluviales qui s’évacuent vers son étang principal.
Par arrêté du 22 novembre 2016, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 12] pour inondations et coulées de boue du 22 juillet 2016.
Le 28 novembre 2016, M. [Z] et Mme [E] ont quitté leur logement.
Par exploits des 7 et 20 février 2017, ils ont assigné l’ASL la chute des eaux, la SARL syndic horizon, Groupama et M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé, afin d’obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 19 mai 2017 et confiée à M. [N] [L].
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2020.
Par exploits des 23 juin et 8 juillet 2020, M. [Z] et Mme [E] ont assigné l’ASL la chute des eaux, son assureur, Groupama nord-est, et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Reims en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 juillet 2023, ce tribunal a :
— condamné in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 7 596 euros et à M. [Z] et Mme [E] la somme de 5 342,44 euros au titre de leurs préjudices matériels s’élevant au total à 12 938,44 euros,
— condamné in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [I] à payer à M. [Z] et Mme [E] la somme de 2 130 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [I] à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [I] à payer à M. [Z] et Mme [E] chacun la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Groupama à garantir l’ASL la chute des eaux de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. [I] à garantir l’ASL la chute des eaux du paiement des indemnisations dues aux époux [E] à hauteur de 40 %,
— débouté l’ASL la chute des eaux, Groupama et les demandeurs du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné l’ASL la chute des eaux et M. [I] aux dépens, en ce compris ceux afférents aux frais d’expertise et à la procédure de référé,
— rappelé que la décision est exécutoire.
Par déclaration du 5 septembre 2023, l’ASL La chute des eaux a interjeté appel de cette décision.
Par exploits des 25 et 26 janvier 2024, M. [Z] et Mme [E] ont assigné Groupama et M. [I] devant la cour d’appel aux fins d’appel provoqué.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 mars 2024, l’ASL La chute des eaux demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident suite aux appels incident et provoqué de M. [Z] et de Mme [E],
— les débouter de leur appel incident,
— réformer le jugement en qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de charges à l’encontre de ces derniers pour 4 211,50 euros au titre du chalet n°36, de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et en ce qu’il l’a condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé,
statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] et Mme [E] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 211,50 euros au titre des charges exigibles impayées au titre du chalet n°36,
— condamner solidairement ou in solidum Mme [E] avec M. [Z] à lui payer la somme de 4 211,50 euros au titre des charges exigibles impayées au titre du chalet n°36,
— les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] et Groupama à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [Z] et de Mme [E], le premier étant responsable de l’aggravation des dommages résultant des intempéries de mai et juillet 2016, la seconde en sa qualité d’assureur.
Elle affirme que les contestations émises par les intimés concernant la régularité des assemblées ne sont pas sérieuses.
Elle fait valoir que M. [Z] et Mme [E] n’ont pas justifié de leur déclaration de sinistre, ce qui constitue une faute qui a nécessairement contribué à leur préjudice et que la déclaration de catastrophe naturelle par l’arrêté ministériel du 22 novembre 2016 à l’origine de l’essentiel des dégradations qu’ils invoquent est exonératoire de sa propre responsabilité.
Elle expose ensuite que les conditions légales pour retenir sa responsabilité ne sont pas réunies, la cause du dommage dont les intimés se plaignent étant les pluies et orages déclarés catastrophe naturelle.
Elle estime également qu’en raison du contrat d’assurance les liant, Groupama doit la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées et que M. [I], en bouchant des canalisations, a contribué à l’aggravation des dommages sans que sa propre responsabilité puisse être recherchée.
Elle conteste enfin la réalité des préjudices dont la réparation est sollicitée.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 avril 2024, Groupama demande à la cour de :
à titre principal,
— constater que le sinistre en date du 22 juillet 2016 a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
— constater que M. [Z] et Mme [E] n’ont pas justifié de leur déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurances,
— dire et juger qu’au regard de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle reconnu, l’assureur de M. [Z] et Mme [E] se trouve subrogé dans les droits de ces derniers,
— les inviter à produire tout justificatif démontrant l’existence de certains préjudices restés à charge et non pris en charge par leur assureur,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’ASL la chute des eaux et de son assureur dans le cadre de la réalisation du sinistre,
— débouter M. [Z] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
à titre subsidiaire, si la juridiction estimait que l’inondation ne trouve pas sa cause unique dans les pluies torrentielles reconnues pourtant comme catastrophe naturelle,
— retenir que M. [I] a commis une action fautive en procédant au bouchage des canalisations,
— constater qu’en l’absence d’intervention volontaire et unilatérale de M. [I] sur les canalisations, le sinistre subi par M. [Z] et Mme [E] aurait été moindre voire inexistant,
en conséquence,
— condamner M. [I] à garantir l’ASL la chute des eaux et son assureur de toute condamnation mise à leur charge dans le cadre de l’instance,
— infirmer le jugement rendu au titre de la ventilation du partage de responsabilité entre l’ASL la chute des eaux et M. [I],
statuant à nouveau,
— procéder à la répartition des responsabilités de la manière suivante :
* 80 % à charge de M. [I],
* 20 % à charge de l’ASL la chute des eaux et de son assureur
en tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [Z] et Mme [E] et notamment :
* confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué une somme de 1 342,44 euros au titre de leur préjudice matériel lié à la perte de biens mobiliers,
* infirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 7 596 euros au titre du remplacement de la micro-station et estimer que la somme de 3 000 euros telle que préconisée par l’expert judiciaire satisfactoire,
* confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué une somme de 2 130 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] au titre de son préjudice moral,
* infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudicie matériel et réduire l’indemnisation à de plus justes proportions,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle soutient que M. [Z] et Mme [E] sont irrecevables à agir, faute pour eux d’établir l’existence d’un droit à indemnisation non pris en charge par leur assureur au titre de la reconnaissance de catastrophe naturelle.
Elle expose que le sinistre subi trouve sa cause dans une catastrophe naturelle, cas de force majeure, dont l’ASL La chute des eaux n’est pas responsable.
Elle affirme que si une responsabilité devait être retenue, seule celle de M. [I] devra l’être dans la mesure où il a sciemment, sans en référer, et sans s’assurer des risques encourus, décidé de boucher des canalisations, aggravant ainsi l’inondation du chalet et de la parcelle en empêchant l’écoulement partiel des eaux pluviales.
Elle indique, subsidiairement, que le pourcentage de responsabilité de l’ASL La chute des eaux, si elle devait être malgré tout consacrée, doit être limité à 20 % dans la mesure où celle-ci n’a pas été informée des interventions unilatérales effectuées sur les réseaux des eaux pluviales de sorte qu’il ne peut lui être reproché une absence d’anticipation, les 80 % restant devant être mis à la charge de M. [I].
Concernant la réparation des préjudices de M. [Z] et Mme [E], elle relève que :
— la somme réclamée au titre de la micro-station d’épuration dépasse largement les préconisations de l’expert et doit être réduite à celle qu’elle proposait,
— le montant sollicité au titre de la perte des biens mobiliers et du préjudice de jouissance peut être retenu,
— l’indemnisation concernant les frais de relogement n’est pas justifiée en l’absence de corrélation entre le sinistre et le déménagement lointain du couple dans un domicile plus spacieux que celui qu’il occupait,
— M. [Z] ne peut prétendre au règlement des charges de copropriété grevant le chalet alors même qu’il ne s’en est pas acquitté depuis de nombreux mois,
— la somme allouée au titre du préjudice moral de Mme [E] doit être réduite faute pour celle-ci de démontrer le lien entre son état dépressif et les inondations du chalet.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2024, M. [Z] et Mme [E] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel incident,
— infirmer le jugement en ses dispositions relatives au préjudice matériel, de jouissance et moral qu’ils subissent et en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— condamner l’ASL la chute des eaux à :
* faire vérifier le dimensionnement et la capacité de collecte des eaux pluviales des canalisations n°2 et 3,
* faire rétablir les canalisations de collecte des eaux pluviales n°2 et 3 en s’assurant préalablement que seules les eaux pluviales y circuleront et en faisant supprimer, au besoin, les connexions sauvages,
* le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner in solidum M. [I] et l’ASL la chute des eaux à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
« 12 916,60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remplacement de la micro-station et de vérification de la conformité de l’installation, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
« 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum M. [I] et l’ASL la chute des eaux à payer à Mme [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum M. [I] et l’ASL la chute des eaux à leur payer les sommes suivantes :
« 1 342,44 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remplacement des meubles, objets et matériels endommagés par les deux sinistres, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
« 564,19 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de déménagement outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
« 26 196,67 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de relogement provisoire du 1er février 2017 au 25 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
« 44 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance du 1er décembre 2016 au 31 mai 2024, sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Sur les charges qui leur sont imputées par l’ASL la chute des eaux,
à titre principal,
— annuler et leur déclarer inopposables les assemblées générales de l’ASL la chute des eaux des 23 mai 2016, 15 décembre 2016, 26 mai 2017, 20 avril 2018, 26 avril 2019 et 23 octobre 2020,
— débouter l’ASL la chute des eaux de sa demande en paiement de charges au titre du chalet n°36,
à titre subsidiaire,
— débouter l’ASL la chute des eaux de sa demande en paiement de charges faute de justifier du détail desdites charges et des consommations individuelles imputées,
en tout état de cause,
— condamner l’ASL la chute des eaux à payer à M. [Z] la somme de 5 667,93 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux charges individuelles et collectives afférentes au bien sinistré et qui lui sont imputées au 20 décembre 2023, outre intérêts au taux légal et sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la compensation des dettes réciproques, à savoir, d’un côté, les charges réclamées par l’ASL la chute des eaux et, de l’autre, le préjudice subi par le concluant au titre desdites charges imputées alors que le bien sinistré est inoccupé depuis plusieurs mois,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions notamment en ce qu’il a condamné Groupama à garantir l’ASL la chute des eaux de toutes les condamnations prononcées à son encontre et encore en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens de première instance en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise,
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [I], l’ASL la chute des eaux et Groupama à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que la responsabilité de l’ASL la chute des eaux à leur égard a été consacrée définitivement, l’appel principal de cette dernière et leurs appels incident et provoqué ne portant pas sur cette disposition.
Ils soutiennent cependant sur ce point que :
— l’ASL la chute des eaux a gravement manqué à ses obligations contractuelles en laissant perdurer des branchements sauvages concernant l’écoulement des eaux usées et en ne prenant aucune disposition pour rétablir le fonctionnement normal des canalisations d’eaux pluviales après l’obturation réalisée par M. [I] engageant ainsi sa responsabilité,
— le lien de causalité entre l’inaction de l’ASL la chute des eaux et les sinistres est établi par les conclusions expertales, ses fautes et les fortes pluies ayant concouru de manière égale à la réalisation de leur dommage.
— ils ont déclaré verbalement à leur assureur leur sinistre lequel est survenu les 30 mai et 23 juillet 2016, soit à une autre date que celle retenue dans l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sorte qu’ils ne pouvaient bénéficier de la garantie due à ce titre, l’assureur ayant au demeurant refusé de verser une indemnité suite aux inondations dues au bouchage des canalisations.
Ils exposent en outre que Groupama, assureur de l’ASL la chute des eaux, est tenue de garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées contre elle et que la responsabilité délictuelle de M. [I] est engagée de sorte qu’il doit être condamné in solidum avec l’ASL la chute des eaux à les indemniser.
Ils soutiennent enfin que les vérifications et les travaux qu’ils sollicitent incombent à l’ASL la chute des eaux en raison des dispositions statutaires lui imposant d’assurer l’entretien des canalisations constituant des parties communes de sorte qu’il doit lui être enjoint de les réaliser sous astreinte pour remédier aux désordres affectant leur bien.
M. [I] assigné aux fins d’appel provoqué par exploit du 26 janvier 2024 remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les responsabilités :
Concernant l’ASL la chute des eaux :
Seule la société Groupama conteste la décision querellée concernant la détermination des responsabilités dans la survenance du dommage subi par M. [Z] et son épouse.
Contrairement à ses affirmations, il se déduit du rapport d’expertise amiable, qui mentionne l’existence d’une déclaration de sinistre verbale par ces derniers, (page 6), et du courrier du 11 janvier 2021 versé par ceux-ci (pièce 49) qu’ils ont déclaré le sinistre résultant des inondations et bouchage des canalisations à la banque postale assurances IARD, leur assureur, lequel précise dans ce courrier en réponse à leur demande et après étude de leur dossier, ne pas pouvoir y donner une suite favorable ajoutant qu’aucune indemnité n’a pu leur être versée dans ce cadre.
Au demeurant, la décision consacrant l’existence de l’état de catastrophe naturelle du 22 novembre 2016, pour des inondations et coulées de boue du 22 juillet 2016, et les suites données à leur demande d’indemnisation par leur assureur ne privent pas M. [Z] et Mme [E] de leur droit d’agir contre l’ASL la chute des eaux pour voir consacrer sa responsabilité contractuelle en raison de dommages qu’ils déclarent avoir subis le 30 mai puis le 23 juillet 2016.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la parcelle et le logement appartenant à M. [Z] qu’il occupait avec son épouse et leur enfant, a subi des dégâts causés par le ruissellement d’eaux pluviales.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il est évident que de très fortes pluies sont à l’origine des deux inondations successives rencontrées au niveau de la parcelle de M. [Z] et Mme [E]. L’expert ajoute que du fait de la forte pente de la rue où est situé le chalet des intéressés et du bouchage du tuyau en PVC n° 3 par M. [I], les eaux pluviales ne peuvent que s’écouler par gravité le long de la route et sur celle-ci puisqu’elle est goudronnée. Il est évident, selon lui, que le bouchage de cette canalisation a augmenté le débit de ruissellement des eaux pluviales au niveau de la rue et de la route goudronnée conduisant au chalet n° 36 puis à l’étang et qu’il constitue un facteur aggravant empêchant un écoulement partiel des eaux pluviales au sein de cette canalisation.
L’expert considère en outre que les implantations des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement ne sont pas du tout claires au niveau du parc de loisirs de la chute des eaux, l’expert notant :
— la réalisation de branchements sauvages par certains propriétaires non directement constatés mais de façon indirecte quant aux eaux lessivielles retrouvées à la sortie de la canalisation en PVC n° 2,
— l’absence de plan d’actions et de réalisations quant au problème d’assainissement général,
— l’absence de travaux réalisés quant au problème de l’écoulement des eaux pluviales suites aux courriers et courriels de M. [I] adressés à l’ASL la chute des eaux et dont la communauté de communes et la mairie de [Localité 12] étaient destinataires.
M. [I], confirmant les constatations de l’expert, a reconnu dans un courrier du 22 février 2017 (pièce n°1 de l’appelante) avoir procédé, courant 2013, à l’obturation de deux canalisations en raison du fait qu’elles rejetaient des eaux usées non pluviales en provenance de certains chalets et après avoir alerté notamment l’ASL la chute des eaux.
Or, il résulte de ses statuts que l’objet de l’ASL de propriétaires est :
— la garde, la gestion, l’entretien, éventuellement la propriété, des installations, équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier,
— leur amélioration et la création de tous nouveaux équipements et aménagements d’intérêt collectif, par l’acquisition ou la location de tout ouvrage ou par l’exécution de tous travaux, dans le périmètre défini plus haut, ou, par exception, à l’extérieur de celui-ci, s’il y avait lieu,
— la police des biens communs et équipements collectifs, l’établissement de tous cahiers des charges et règlements intérieurs pour la gestion de ces biens et équipements, leurs modifications et suppression.
Il s’en déduit que l’appelante est tenue d’assurer l’entretien et le bon fonctionnement des parties communes de la copropriété affectées à l’usage ou à l’utilité des tous les copropriétaires et notamment des canalisations, gaines, réseaux de toute nature, des tuyaux d’écoulement et de descente des eaux pluviales et ménagères, les conduits, branchements, canalisations.
Il est établi, par une note du bureau de l’ASL du 29 avril 2012, annexée au rapport d’expertise, que celle-ci a été informée du problème rencontré par M. [I] concernant le déversement d’eaux de lavage et de déjections humaines ayant leurs origines dans la copropriété et qu’elle a elle-même autorisé l’action visant à arrêter les écoulements avec bouchage des tuyaux afin d’éviter la pollution des étangs des parcelles de M. [I].
Ce dernier a adressé ensuite deux courriers le 9 février et 10 mars 2014 signalant à l’ASL la chute des eaux la persistance de raccordements illicites sur la tuyauterie et du rejet des eaux usées des copropriétaires du parc de loisirs sur ses terrains.
Alors qu’elle était avisée depuis 2012 de graves problèmes d’assainissement et de leurs répercussions sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, aucune mesure n’a pourtant été prise dans les années suivantes par l’ASL pour mettre un terme aux écoulements sauvages et adopter un plan d’actions pour assurer l’assainissement général de l’installation. Le rapport de son président diffusé à l’ensemble de ses membres lors de l’assemblée générale du 23 mai 2016 (pièce 36 de l’appelante) précise que « concernant le traitement des eaux usées, il existe des solutions à un coût relatif et peut être traité individuellement » et que « ne pas lancer le projet exposerait à des problèmes de sécurité et techniques dans les années/mois/semaines à venir », ce qui démontre encore, comme le relève l’expert judiciaire, son inaction passée malgré sa parfaite connaissance d’un risque de dommage grave pour les copropriétaires à défaut d’intervention sur le réseau des eaux usées.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’ASL la chute des eaux, en laissant perdurer pendant plusieurs années les difficultés d’assainissement et en autorisant l’obturation des canalisations dédiées à l’écoulement des eaux pluviales, a manqué à ses obligations contractuelles d’entretien, manquement qui, dans un contexte de fortes pluies, a directement participé à la survenance du dommage subi par M. [Z] et son épouse.
Concernant M. [I] :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du fait personnel suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un dommage.
Il est constant que M. [I], sans concertation et évaluation préalable des risques qu’il faisait encourir aux résidents concernés, a seul procédé à l’obturation de plusieurs canalisations, sur lesquelles il n’avait aucun titre de propriété, après avoir informé l’ASL la chute des eaux et divers acteurs locaux de difficultés sanitaires liées à l’écoulement des eaux usées provenant de la copropriété située à proximité de ses étangs et terrains. Son comportement est à l’évidence fautif.
Il est par ailleurs établi par le rapport d’expertise, non discuté sur ce point, que son action, en augmentant le débit de ruissellement des eaux pluviales au niveau de la rue et de la route goudronnée conduisant au chalet de M. [Z], a empêché l’écoulement des eaux pluviales, tombées en grande abondance, au sein de cette canalisation et aggravé l’inondation de la propriété de ce dernier et les dégâts subis.
L’action fautive de M. [I] a donc directement contribué au dommage souffert par M. [Z] et Mme [E].
Vainement, Groupama affirme que M. [I] doit être tenu pour responsable exclusif des préjudices de ces derniers alors qu’il est établi que l’ASL, en violant ses obligations contractuelles d’entretien et celles relatives à la police des équipements communs en laissant perdurer l’obstruction des canalisations, a également contribué à la réalisation du dommage.
Tenant compte du contexte particulier entourant la commission de la faute de M. [I], encouragée par l’inaction durant plusieurs années de l’ASL la chute des eaux concernant la présence d’eaux usées polluées sur sa propriété, c’est par une juste appréciation des éléments en cause que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l’ASL à hauteur de 60 % et fixé la part de celle de M. [I] à 40 %.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
2- Sur la garantie de Groupama :
Groupama, assureur de l’ASL la chute des eaux, ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a condamné Groupama à garantir celle-ci de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
3- Sur la demande d’exécution sous astreinte des travaux :
L’expert considère qu’il y a deux schémas d’actions envisageables pour remédier aux désordres constatés :
— rétablir la situation d’origine avant le bouchage des canalisations en PVC n° 2 et 3 par M. [I], en rétablissant la canalisation de collecte des eaux pluviales en PVC n° 3 en s’assurant que seules ses eaux y circuleront ce qui implique de référencer les connexions sauvages établies par certains propriétaires et la rue concernée et de les supprimer, de vérifier son dimensionnement et sa capacité de collecte des eaux pluviales,
— faire une étude pour repenser en totalité les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement du parc de la chute des eaux en mettant en place une collecte des eaux usées et sanitaires globalisées afin d’éviter tout rejet intempestif au niveau des étangs.
M [Z] et Mme [E] ne démontrent cependant pas la persistance des désordres postérieurement au dépôt du rapport d’expertise qui justifierait la condamnation de l’ASL à exécuter les travaux qu’ils sollicitent.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.
4- Sur l’indemnisation :
Au titre du préjudice matériel et de jouissance :
La somme de 1 342,44 euros allouée à M. [Z] et Mme [E] par les premiers juges en réparation du préjudice matériel du fait des dégâts subis par le mobilier présent dans le chalet et la propriété qu’ils occupaient ne fait pas débat par les parties.
M. [Z], qui admet dans ses conclusions ne pas s’être acquitté des charges communes et individuelles afférentes au chalet sinistré depuis son déménagement, ne justifie pas à hauteur de cour du préjudice qu’il allègue subir du fait de l’imputation de ces charges par le gestionnaire de l’ASL la chute des eaux. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d’indemnisation à ce titre.
Il ressort tant du rapport d’expertise que du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 16 octobre 2023 (pièce 60 de Mme [E] et M. [Z]) que la micro-station d’épuration qui équipait le chalet a été endommagée par les inondations et que son remplacement est nécessaire, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.
M. [Z] verse un devis établi le 7 juin 2020 par la société [Localité 10] travaux publics, qui avait procédé à la fourniture de la micro-station endommagée en novembre 2011 moyennant la somme de 7 596 euros. Le coût de l’installation d’un nouveau système d’évacuation est fixée par cette société à la somme de 12 675,60 euros.
L’évaluation du préjudice de M. [Z] à cette somme, qui tient compte des travaux de terrassement rendus nécessaires, est en conformité avec l’évolution des prix propres à cette technologie et permettra de le replacer dans la situation où il se trouvait au moment du dommage. Elle lui sera donc allouée ainsi que la somme de 241 euros réclamée au titre de la redevance pour vérification de la conformité du nouveau système par le service public d’assainissement, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Mme [E] et M. [Z] démontrent par ailleurs avoir engagé des frais de déménagement à hauteur de 564,19 euros à la suite du sinistre qui les a obligés à quitter leur domicile, notamment en raison de la mise hors d’usage du système d’évacuation des eaux usées et du répartiteur électrique établie par les constats opérés tant par l’expert que par le commissaire de justice. Cette somme leur sera donc accordée en réparation de ce poste de préjudice.
L’ASL et M. [I] sont donc condamnés in solidum, au titre du préjudice matériel, à payer à M. [Z] la somme de 12 916,60 euros et celle de 1 906,63 euros à M. [Z] et son épouse. La décision entreprise est infirmée en ce sens.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, Mme [E] et M. [Z] sont légitimes à obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant des inondations subies du fait des manquements et fautes relevés, et ce quelque soit la nature du préjudice subi.
Le préjudice de jouissance se définit comme une atteinte ou une privation de propriété, par exemple l’inhabilité d’un bien ou la privation de l’un de ses éléments de confort.
En l’espèce, il est constant que les inondations ont provoqué des dommages matériels affectant principalement une chambre d’enfant de 5 m2, un abri de jardin, le répartiteur électrique et la micro-station d’épuration, laquelle a été mise hors d’usage. L’impossibilité pour cette famille, avec un enfant en bas âge, d’évacuer ses eaux usées rend le logement totalement inhabitable.
Mme [E] et M. [Z] sont donc fondés à obtenir la réparation du préjudice né de la privation complète de la jouissance de leur bien.
Sur la base de calcul consistant à retenir une somme de 500 euros par mois, équivalente au coût de la location d’un chalet similaire à celui que la famille occupait en permettant de la replacer dans des conditions de logement similaires, une indemnité, incluant les frais de relogement, de 44 500 euros sera accordée à Mme [E] et M. [Z] en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période s’étant écoulée du 1er décembre 2016 au 31 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La décision entreprise est infirmée en ce sens.
Au titre du préjudice moral :
M. [Z] ne produit à hauteur de cour aucune pièce permettant d’établir qu’il subit un préjudice moral distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé au titre de son préjudice matériel ou de jouissance. Il échoue en outre à démontrer que les actes de dégradation et d’intimidation objet de ses plaintes seraient le fait de la société appelante. Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de ce chef.
Le certificat médical circonstancié dressé le 23 décembre 2019 par le docteur [C], psychiatre à [Localité 11] (pièce n°34 des intimés) établit que Mme [E] est suivie pour un état anxio-dépressif réactionnel depuis deux années, le médecin attestant du lien chronologique entre les dégâts et nuisances résultant des inondations en cause et ses rechutes dépressives. Le lien de causalité entre le préjudice qu’elle subit du fait de la pathologie qu’elle a développée en réaction à sa situation et les fautes déjà établies est démontré. La réparation qui doit en résulter, fixée à la somme de 2 000 euros, a été justement appréciée par le premier juge et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
5- Sur la demande en paiement de l’ASL la chute des eaux au titre des charges :
Les associations syndicales de propriétaires sont régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004, modifiée par la loi de ratification du 9 décembre 2004 et par la loi du 23 février 2005.
L’article 7 de cette ordonnance dispose que les associations syndicales libres (ASL) se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
Il ressort de ces dispositions que les statuts de l’ASL régissent principalement les ASL et notamment les organes de celle-ci. Les propriétaires composant l’ASL sont réunis en assemblée générale qui exerce les pouvoirs non reconnus à un autre organe (tel le conseil d’administration ou syndicat).
Les statuts définissent les règles de vote en assemblée générale, peu important que le non-respect de ces modalités n’ait pas eu d’incidence sur l’adoption des décisions prises, car dès lors que ces modalités ne sont pas respectées la nullité de la délibération est encourue.
Est nulle l’assemblée générale à laquelle n’ont pas été convoqués tous les membres d’une association syndicale libre, qui s’impose selon ses statuts à tous les propriétaires d’immeubles inclus dans son périmètre.
Chaque membre de l’ASL peut agir en contestation d’une décision prise par l’assemblée générale. La loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété n’étant pas applicable, les actions dérivant des décisions prises en assemblée générale ne sont pas soumises au délai de deux mois prévu à l’article 42 de cette loi, mais sont régies par le droit commun de la prescription, soit cinq ans.
En l’espèce, l’article 9 des statuts de l’ASL la chute des eaux précise en page 5 que les convocations à l’assemblée générale sont faites sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception et envoyées 15 jours avant la réunion. Elles énoncent le jour, l’heure, le lieu de la réunion et l’ordre du jour. Elles peuvent être faites dans les mêmes délais par voie électronique à tout membre ayant donné son accord pour ce mode de convocation sans qu’il puisse en porter préjudice au syndicat.
Or, l’ASL la chute des eaux ne justifie pas de l’accord donné par M. [Z] pour recevoir sa convocation par courrier électronique.
La convocation pour l’assemblée générale du 23 mai 2016 n’est pas versée au dossier. L’accusé de réception produit par l’appelante (pièce 79) qui ne comporte aucune précision quant au courrier auquel il se rattache ne permet pas d’établir que M. [Z] a été valablement convoqué pour celle-ci.
La convocation pour l’assemblée suivante du 15 décembre 2016 a été transmise à l’intéressé par courrier électronique du 27 novembre 2016 sans que son accord préalable pour ce mode de convocation ne soit démontré.
Dès lors qu’il n’a pas été valablement convoqué pour ces deux assemblées, celles-ci sont nulles et les décisions prises à leur issue, parmi lesquelles le vote des comptes de charges pour 2016, ne lui sont pas opposables de sorte que le paiement de celles-ci ne peut lui être réclamé.
Il est en revanche suffisamment démontré, par la production des déclaratifs de dépôt descriptif de pli recommandé, la copie des courriers recommandés portant la mention de ce qu’ils se rapportent aux convocations des assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 (pièces 40, 41, 48, 49, 50) et l’accusé de réception signé et daté du 7 octobre 2020 de la convocation pour l’assemblée générale du 5 octobre 2020 adressée à M. [Z] (pièce 46) qu’il a été valablement convoqué pour celles-ci à son adresse initiale de [Localité 12] en 2017, 2018 et 2019 puis à la nouvelle en 2020. M. [Z] qui ne justifie pas avoir déclaré sa nouvelle adresse au syndic antérieurement à 2020 ni d’une demande auprès des services de la Poste de suivi de son courrier à son nouveau domicile ne peut se prévaloir de la nullité de ces assemblées générales et de ce qu’il ne pourrait en conséquence lui être réclamé le paiement des charges dont le compte a été voté à l’occasion de celles-ci.
M. [Z] critique le montant des charges communes et individuelles afférentes au chalet qui lui sont imputées sans contester le défaut de paiement.
Le décompte, daté du 4 décembre 2020, produit par l’appelante (pièce 43) au soutien de sa demande en paiement à ce titre de la somme de 4 211,50 euros mentionne un solde antérieur à 2020 de 3 655,77 euros. Toutefois, l’état de répartition des charges pour les années 2019 et 2020 n’est pas produit, seul l’appel à provision 2019 étant versé, de sorte qu’il ne peut être vérifié que la somme globale réclamée se rapporte effectivement aux charges communes et individuelles imputables à l’immeuble de M. [Z].
L’ASL échouant à démontrer que la somme réclamée à ce dernier lui est due, elle doit être déboutée de sa demande en paiement. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
6- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
L’ASL la chute des eaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutées de leurs demandes, l’ASL la chute des eaux et Groupama ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à Mme [E] et M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [I] à payer à M. [Z] la somme de 7 596 euros et à M. [Z] et Mme [E] la somme de 5 342,44 euros au titre de leurs préjudices matériels s’élevant au total à 12 938,44 euros,
— condamné in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [I] à payer à M. [Z] et Mme [E] la somme de 2 130 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [S] [I] à payer à M. [K] [Z] la somme de 12 916,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [S] [I] à payer à Mme [T] [E] et M. [K] [Z] la somme de 1 906,63 euros au titre de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum l’ASL la chute des eaux et M. [S] [I] à payer à Mme [T] [E] et M. [K] [Z] la somme de 44 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’ASL la chute des eaux aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [S] [I], l’ASL la chute des eaux et la société Groupama à payer à Mme [T] [E] et M. [K] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’ASL la chute des eaux et la société Groupama de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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