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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 12 avr. 2024, n° 2021-00000714 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2021-00000714 |
Texte intégral
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE Liberté
Egalite
Frater
Section
Encadrement
Numéro d’affaire
2021-00000714
Référence de l’affaire
Z C/ SAS IMPRIM […]
Numéro de minute
GOTIERS LE
25/04/2014
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
PLACE DE LA REPUBLIQUE
[…]077 BORDEAUX
Tel: 0547[…]9595
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE EXÉCUTOIRE
1105
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort
Prononcé(e) par mise à disposition du 12 avril 2024.
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Martine Etcheverry, conseiller salarié, présidente; Pierre Enot, conseiller salarié, assesseur;
Sébastien Courmont, conseiller employeur, assesseur;
Marie-Christine Dane, conseiller employeur, assesseur.
Assisté(es) de Nathalie Chassin, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur X Y
[…] rue Pierlot
[…]460 MACAU
Assisté par maître Pierre Burucoa- BURUCOA PIERRE, avocat(e) au barreaude Bordeaux
PARTIE EN DEMANDE
ET
SAS Imprim […]
5 RUE DE LA SOURCE
ZA DU HAUT VIGNEAU
[…]170 GRADIGNAN
Représenté(e) par maître Stéphane Eydely- SELARL SOCIETE
D’AVOCATS ETIC, avocat(e) au barreau de Bordeauxsubstitué(e) parmaître Arnaud Fine – SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat(e) au barreau de Saintes
PARTIE EN DEFENSE
1 sur 11 Z C/ SAS IMPRIM […] 2021-00000714
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 29 novembre 2021.
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 1er décembre 2021, à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 1er avril 2022.
• Le bureau de conciliation et d’orientation a rendu une ordonnance de provision le 08 avril 2022.
L’audience de plaidoirie du bureau de jugement s’est tenue le 14 novembre 2023.
°
Les parties ont été avisées le 14 novembre 2023 des modalités de la mise à disposition de la décision du 22
•
mars 2024.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Le délibéré a été prorogé à la date du 12 avril 2024.
Chefs de la demande
A titre principal,
- Licenciement nul, demande de réintégration
- Liquidation de l’astreinte: 17 750,00 €
28 972,14 €
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires:
- Congés payés y afférent : 2 897,21 €
- Dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos : 42 705,42 €
- Dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait: 10 000,00 €
- Rappel de salaires au titre des jours de réduction du temps de travail non pris: 4 670,82 €
- Congés payés y afférent : 467,08 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €
- Entiers dépens
- Exécution provisoire
A titre subsidiaire,
- Dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement en violation des article L.1235-5, L.12[…]-10 du Code du travail : 300 000,00 €
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 11 789,07 €
- Congés payés y afférent : 1 178,91 €
A titre très subsidiaire
78 593,80 €
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires: 11 789,07 €
Congés payés y afférent : 1 178,91 €
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
Entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées, oralement reprise à la séance.
2 sur 11 CASTERA C/ SAS IMPRIM 33 Conseil de Prud’hommes de Bordeaux […]
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LES FAITS
M. X Z est embauché le 15/10/91 en qualité de conducteur rotative, catégorie ouvrier par la société IMPRIM […] dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée.
Le 26/05/2000, M. Z est élu délégué du personnel puis désigné Délégué syndical FILPAC-CGT dans l’entreprise.
Le 01/07/2016, M. Z est promu Responsable logistique, catégorie cadre.
Le 02/03/2021 M. Z est convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
Par courrier du 11/03/21, M. Z est licencié pour motif économique.
Le 24/03/21, par courrier M. Z demande des précisions sur les motifs du licenciement, l’employeur ne lui répond pas.
Le 17/05/21, par courrier M. Z constate une erreur dans son solde de tout compte au regard de ses indemnités compensatrices de RTT.
Le 31/05/21, par courrier M. Z exprime son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Le 03/06/21, l’employeur lui répond par courrier qu’il n’a «< constaté aucune anomalie dans la gestion et le suivi de vos RTT pour la période en cours. >>.
Le 07/06/21, par courrier M. Z demande que lui soit communiqué ses relevés de pointage et de RTT depuis janvier 2014 jusqu’à mars 2021.
Le 22/06/21, l’employeur lui répond par courrier qu’il ne conserve pas ces données au-delà de la durée de l’exercice social.
C’est dans ces conditions que M. Z se présente au Bureau de conciliation du 01/04/22 afin de contester son licenciement.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions du Demandeur
A titre liminaire, M. Z demande la liquidation de l’astreinte fixée en BCO sur la communication de son relevé de pointage. L’employeur n’a pas communiqué ce relevé, l’astreinte s’élève à 355 jours.
M. Z conteste le licenciement économique car la véritable raison de l’employeur est de se débarrasser de lui pour le priver de son droit d’expression. C’est une atteinte à sa liberté, le licenciement est donc nul.
De plus, l’entreprise n’est pas en difficulté économique car le bilan montre un bénéfice net de 370 000 € et le PGE (Prêt Garantie par l’Etat) est remboursé un an après.
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En décembre 2020, lors d’une réunion de l’encadrement, l’employeur annonce le projet de licencier M. Z < pour se sortir une épine du pied ». Le critère d’ordre des licenciements n’est pas respecté.
M. Z est immédiatement remplacé à la suite de son licenciement.
A titre subsidiaire, M. Z demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
M. Z est soumis au forfait heure mais cela n’est pas prévu dans l’accord collectif d’entreprise, c’est donc le forfait jour qui s’applique. Il demande le paiement de ses heures supplémentaires.
Sa rémunération est inférieure à la convention collective, il demande un rappel de salaire.
M. Z demande le rappel de jours de repos compensateur. Contrairement à ce que l’employeur affirme, la demande n’est pas prescrite.
M. Z demande 11 jours de rappel de RTT, en sa qualité de cadre il a droit à 24 jours de RTT par an sans condition comme le stipule l’accord collectif d’entreprise.
Problème d’attestation d’un compte rendu de CSE car la signature est fausse.
Moyens et prétentions du Défendeur
L’employeur n’a pas communiqué à M. Z son relevé de pointage car le logiciel de pointage ne garde pas ces informations. Ce logiciel de pointage est utilisé pour des raisons de sécurité d’accès aux bâtiments de l’entreprise. Les salaires ne sont pas calculés avec les horaires de pointage, en effet le logiciel n’est pas correctement paramétré sur la durée journalière de travail qui est normalement de 7,25 h.
M. Z est malhonnête de demander ce relevé de pointage alors qu’il était en sa possession avant le BCO.
Il n’y a pas de forfait jour dans l’entreprise comme le montre l’accord d’entreprise. La durée de travail de M. Z était organisée sur la base d’un forfait mensuel de 157h, les heures supplémentaires structurelles donnant lieu forfaitairement à 11 jours de repos compensateur par an.
Les heures supplémentaires que réclament M. Z sont fondés sur des documents volontairement dissimulés depuis 20 ans.
De plus, dans son décompte M. Z ne retire pas les RTT, les jours de congés ni les pauses déjeuner.
A titre d’exemple, sur les 10 premières semaines de l’année 2018, M. Z aurait travaillé en moyenne 17,96h par jour ce qui n’est pas crédible.
Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées par jour, mais au mois conformément à la convention de forfait mensuel en heures signée par M. Z.
De plus, de son propre aveu, M. Z oublie régulièrement de pointer. L’employeur ne l’a jamais sanctionné pour cette raison.
Par ailleurs, il est étonnant que M. Z n’ait jamais contesté ses horaires en 30 ans de service alors qu’il a été Délégué Syndical CGT.
La demande de contrepartie en repos depuis 2015 n’est pas recevable car M. Z n’a pas fait d’heures supplémentaires et la prescription de ses demandes est de 3 ans précédant la rupture du contrat de travail au mois de mars 2021.
M. Z est cadre depuis le 01/07/2016, il bénéficie de 11 jours de RTT par an, il n’a jamais réclamé de RTT pendant la durée de la relation de travail.
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De plus, au cours des 3 dernières années, M. Z a bénéficié de 39 RTT sur les 3 dernières années, qui, compte tenu de ses absences pour maladie est largement au-dessus de ses droits.
La demande de nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’expression n’est pas fondée d’autant plus que M. Z n’a pas complètement abandonné ses activités syndicales.
L’attestation d’un témoin sur le projet de licencier M. Z lors d’une réunion de l’encadrement, est trop précise, suspicion d’enregistrement.
Le licenciement économique est justifié par un chiffre d’affaires en baisse de 70% en avril 2020. Cette chute du chiffre
d’affaires s’est poursuivie pendant 11 mois consécutifs, le résultat d’exploitation est déficitaire à hauteur de -947,827 € à la clôture de l’exercice 2020/2021.
SUR QUOI LE CONSEIL
A titre liminaire, sur la liquidation de l’astreinte
Attendu qu’en droit, l’article L.1454-14 du Code du travail dispose « Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner: 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8_et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.>>;
Attendu qu’en droit, conformément à l’article R1454-15, alinéa 2 du Code du travail, le bureau de conciliation et
d’orientation du Conseil de prud’hommes peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.
S’il ne le fait pas en bureau de conciliation et d’orientation, l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ouvre la possibilité au Conseil de prud’hommes de liquider l’astreinte au fond tant qu’il reste saisi de l’affaire, en bureau de jugement;
Attendu qu’en l’espèce, afin de l’aider dans la résolution du litige concernant les heures supplémentaires et les RTT, M. Z a mis en demeure l’employeur de communiquer les relevés de pointage et les relevés de RTT à 2 reprises puis il a formulé ses demandes en Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO);
Attendu que par ailleurs les salariés pointent à l’entrée et à la sortie de la société IMPRIM […] sur un outil «< Office
planning pro>>;
Attendu qu’en l’espèce par ordonnance du 08/04/22, le BCO a fait droit à ces demandes de communication de pièces, sous astreintes de 50 € par jour de retard et «< sous réserve que l’entreprise ne puisse pas objectivement démontrer une impossibilité technique de fournir les éléments demandés '>;
Attendu que l’employeur explique qu’il ne peut pas exécuter en partie l’ordonnance concernant la production des relevés de pointage pour une raison technique, mais ne le démontre pas;
Attendu que M. Z réussi à récupérer ses relevés de pointage par ses propres moyens en remontant 3 ans en arrière;
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Attendu qu’en conséquence, le Conseil ordonne la liquidation de l’astreinte à hauteur de 50 € par jour à compter du 10/06/22 soit 355 jours pour un montant total de 17 750 €.
Sur l’exécution du contrat de travail
Attendu que le contrat de travail de M. Z à l’article 5 relatif à la durée de travail et horaires dispose « En sa qualité de responsable logistique et compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, Monsieur X Z, sera soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait mensuel exprimé en heures.
Par conséquent la durée mensuelle de travail de Monsieur X Z est fixée à 157 heures.
Monsieur X Z devra gérer son temps de travail sur le mois dans le respect des limites légales et conventionnelles maximales journalières ou hebdomadaires.
Monsieur X Z s’engage à respecter les procédures de contrôle (actuelles et/ou futures) des temps de travail mises en place dans l’entreprise.
Il est précisé, que les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de ce forfait feront l’objet d’un repos compensateur équivalent à hauteur de 11 jours par an.
Ce forfait n’exclut pas que le salarié puisse être amené, si nécessaire et sur demande expresse de la Direction, à effectuer des heures supplémentaires au delà de la durée du travail fixé au deuxième alinéa du présent article. >> ;
Attendu que la société IMPRIM […] a conclu un accord d’entreprise sur la réduction de temps de travail le 02/01/2001;
Attendu qu’en l’espèce M. Z demande le rappel des heures supplémentaires et de contrepartie en repos faute de forfait de travail licite et le rappel de jours de repos compensateur;
Attendu que M. Z déclare dans le cadre des conclusions responsives qu’il < pensait à tord qu’il était au forfait jour » et c’est la raison pour laquelle il n’a pas réclamé des heures supplémentaires;
Attendu que l’employeur déclare qu’aucun salarié au sein de la société IMPRIM […] n’est soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jour dès l’instant que ni l’accord d’entreprise de 2001, ni la convention collective de
l’imprimerie de labeur et des industries graphiques applicable à la relation de travail ne l’autorisent.
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de M. Z mentionne « Monsieur X Z, sera soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait mensuel exprimé en heures. >> ;
Attendu qu’en conséquence, le Conseil rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité d’une convention de forfait annuel en jour, car insuffisamment fondée.
Attendu que par ailleurs M. Z produit les décomptes de ses heures et le relevé de pointage afin d’affiner ses
calculs;
Attendu que l’employeur déclare que les relevés de pointage ne permettent pas de mesurer la durée de travail car le pointage a pour finalité exclusive de sécuriser l’accès aux bâtiments en recueillant l’horodatage des personnels entrants et sortants;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de M. Z mentionne « que les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de ce forfait feront l’objet d’un repos compensateur équivalent à hauteur de 11 jours par an. >> ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur démontre que sur les 3 années précédant la rupture du contrat de travail soit de mars 2018 à mars 2021, tous motifs d’absence confondus, M. Z n’a jamais travaillé un mois entier excepté au mois de septembre 2019 et a été présent derrière son poste de travail 140 jours en moyenne par an;
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Attendu que M. Z réplique qu’il travaillait beaucoup sur ces jours de présence entre dix et douze heures quotidiennes;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur constate des incohérences et contradictions sur les décomptes d’heures fournis par
M. Z, (pièces 22, 32, 35, 22 bis et 32 bis), comme par exemple en 2018 sur les 10 premières semaines de l’année M. Z aurait accompli 17,96h de travail par jour de présence et en 2020 18,41h par jour de présence, mais qu’il oublie également de pointer et de neutraliser ses temps de pause;
Attendu que par ailleurs M. Z n’a jamais réclamé d’heures supplémentaires ni de rappel de jours de repos pendant la relation de travail;
Attendu que la société IMPRIM […] a conclu un accord d’entreprise sur la réduction de temps de travail le 02/01/2001 dont M. Z est signataire ;
Attendu qu’en l’espèce, M. Z par avenant signé le 01/07/16, est promu responsable logistique statut cadre, qu’il bénéficie de 11 jours de RTT en plus de ses 30 jours ouvrables de congés payés en lieu et place d’un paiement de ses heures supplémentaires ;
Attendu qu’en conséquence, au vu des pièces apportées, le Conseil déboute M. Z de ses demandes d’heures supplémentaires, contrepartie en repos et jours de réduction de temps de travail.
A titre principal, sur le licenciement nul
Attendu qu’en droit, l’article L. 1121-1 du Code du travail dispose « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. >> ;
Attendu qu’en droit selon l’article 1235-3-1 du Code du travail, le licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale encourt la nullité ;
Attendu que M. Z affirme que l’employeur a profité du contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques présupposées sur l’activité de l’imprimerie pour se débarrasser de lui car il continuait à faire usage de sa liberté d’expression malgré son intégration au sein de l’encadrement et l’abandon de ses fonctions syndicales;
Attendu qu’en l’espèce, M. Z a reçu une sanction disciplinaire le 03/01/2018 pour avoir «< fortement manifesté >> son < hostilité >> sur une réorganisation en cours en tenant des < propos excessifs '> puis en faisant < preuve d’un manque de respect '> envers le président M. AA en présence de l’équipe dirigeante de l’entreprise;
Attendu que M. Z conteste le 20/01/2018 cette mise à pied disciplinaire de 4 jours par courrier, l’employeur répond en disant qu’il maintient la sanction;
Attendu que par ailleurs l’attestation de M. AB relate que M. Z est convoqué le jour de sa reprise le
14/09/20 par M. ROUSSEIL, « pour lui demander de changer de comportement sinon il prendrait des sanctions à son encontre >>, et que M. Z a sollicité « M. CARONNE délégué du personnel pour qu’il intervienne auprès de la direction. »;
Attendu que l’employeur conteste cette attestation car elle n’est pas écrite de la main de M. AB, M. Z fournit alors une autre attestation cette fois-ci écrite par M. AB;
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Attendu que M. Z rapporte des propos qui aurait eu lieu lors d’une réunion d’encadrement à laquelle il n’était pas présent, entre le dirigeant et sa sœur, montrant que l’employeur avait anticipé et provisionné le présent contentieux, le prix à payer pour se < sortir une épine du pied '> mais M. Z ne fournit aucune preuve ;
Attendu que M. Z déclare qu’il était soumis à une vidéo-surveillance constante, une caméra pointée vers son poste de travail, que le CSE a d’ailleurs contesté à plusieurs reprises la situation mais M. Z ne produit pas le PV de la réunion;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur répond que 4 caméras de vidéo protection sont placées au sein de l’atelier, déclarées à la CNIL, que cette installation a pour finalité en concertation avec la compagnie d’assurance la sécurité des personnes et des biens présents dans l’atelier en cas de départ de feu, dans la mesure où un certain nombre de matière utilisées dans l’atelier sont facilement inflammables et que les salariés ont été informés et consultés sans qu’ils remontent le moindre problème;
Attendu qu’en conséquence, au vu des pièces apportées, le Conseil déboute M. Z de sa demande de réintégration au titre de la nullité de son licenciement.
Sur le licenciement économique
Attendu que l’article L12[…]-3 du Code du travail dit que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise. >> ;
Attendu que selon l’article L12[…]-15 du Code du travail, «< lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel
d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-3 ».
Attendu que selon l’article L12[…]-16 du Code du travail, « la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 12[…]-45 et ses conditions de mise en œuvre. >>
Attendu que l’article L.12[…]-65 du Code du travail en vigueur à l’époque des faits avance notamment que «< dans les entreprises non soumises à l’obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l’article L. 12[…]-71, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. >>
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Attendu qu’en droit encore, l’article L1235-1 du code du travail dispose que: « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (…) … Si un doute subsiste, il profite au salarié. »> ;
Attendu que M. Z a été licencié pour un motif économique le 11/03/21;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur fait le constat dans la lettre de licenciement < sur les seuls mois de mars et avril 2020, correspondant à la période de confinement, le chiffre d’affaires de la société IMPRIM […] a chuté de respectivement
81% et 70,6% en raison d’une activité de production à l’arrêt. Ainsi, sur les 6 premiers mois de l’exercice 2020, notre chiffre d’affaires est en chute libre accusant une baisse de 54,10%. A la fin du mois de novembre 2020, il s’établissait à
2444,764 euros contre 7231,660 euros au mois de novembre 2019, soit un effondrement de plus de 60%. »;
Attendu que par ailleurs M. Z déclare que le chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 suivant son licenciement a bondit de 50% par rapport à l’exercice précédent et donc que son licenciement relève dès lors du prétexte et de l’effet d’aubaine;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur produit les comptes annuels sur la période 01/04/20 au 31/03/21 qui montre un résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de -947827 euros ;
Attendu que par ailleurs, l’employeur a conclu avec son délégué syndical un accord d’entreprise facilitant la pause de jours de congés payés et de RTT puis de manière concomitante sollicité le dispositif d’activité partielle auprès de
l’inspection du travail pour l’ensemble de son personnel, dispositif qui a été renouvelé en septembre 2020 ;
Attendu que la société IMPRIM […] faute de trésorerie suffisante a dû conclure 2 prêts garantis par l’état (PGE) au mois de novembre 2020 pour un montant de 450 000 euros ;
Attendu qu’en l’espèce la société a licencié 6 personnes pour motif économique ;
Attendu que par ailleurs le registre du personnel produit par l’employeur montre qu’aucun recrutement n’a été effectué entre le 06/10/20 et le 01/09/21 pour remplacer les personnes dont le poste de travail a été supprimé ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur a respecté ses obligations de reclassement en écrivant dès janvier 2021 au Pôle Emploi de bordeaux, aux sociétés d’imprimerie AF GAUTIER, BERJON et DUPEYYRON, à la commission nationale paritaire pour l’emploi de l’imprimerie et des industries graphiques pour leur expliquer la recherche d’emploi malheureusement en vain car aucun n’a répondu positivement;
Attendu qu’en conséquence, au vu des pièces apportées, le Conseil juge que le licenciement économique est justifié, que l’obligation de reclassement a été respecté et déboute M. Z des demandes accessoires de remboursements de Pôle Emploi et d’exécution provisoire.
Sur le respect des critères d’ordre de licenciement
Attendu que l’article L12[…]-5 du Code du travail dit que : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
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L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. >> ;
Attendu qu’en l’espèce M. Z occupait le poste de Responsable logistique statut cadre ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur produit le registre du personnel et la liste des cadres dans l’entreprise avec leur emploi et que M. Z est le seul à occuper cette fonction ;
Attendu que M. Z déclare que l’employeur confond Emploi et Catégorie et n’a donc pas appliqué les critères
d’ordre conventionnel;
Attendu qu’en l’espèce comme le montre le PV du CSE du 20/01/21, la société IMPRIM […] a régulièrement consulté le CSE sur la raison de l’absence de mise en œuvre des critères d’ordre des licenciements, et que celui-ci a rendu un avis favorable à l’unanimité;
Attendu qu’en conséquence, au vu des pièces apportées, le Conseil juge que les obligations en matière d’ordre de licenciement ont été respectés et correctement appliqués, déboute M. Z de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation '>.
Attendu qu’en conséquence, le Conseil déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 453 du Code de procédure civile,
JUGE que le licenciement de M. X Z pour motif économique est justifié;
CONDAMNE la société IMPRIM […] à verser à M. X Z la somme de :
-17 750 € (DIX SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée le
9 juin 2022 ;
DEBOUTE M. X Z du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société IMPRIM […] de l’ensemble de ses demandes ;
Pour expédition certifiée LAISSE les dépens à la charge des parties. conforme à l’original Bordeaux le 25/04/2014 AC
X Le greffier Le greffier La présidente U A
Nathalie Chassin Martine Etcheverry
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux Z C/ SAS IMPRIM […] 10 sur 11 PLACE DE LA REPUBLIQUE 2021-00000714
[…]077 BORDEAUX
Tel: 0547[…]9595
Notification le25/04/2014 Date de réception du demandeur :
Monsieur X Y, le
Date de réception du défendeur :
SAS Imprim […], le
Recours
Fait par, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
Délivrée à, le 25/04/2024
He EY.DELY
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux 11 sur 11, PLACE DE LA REPUBLIQUE
[…]077 BORDEAUX
Tel: 0547[…]9595
Z C/ SAS IMPRIM […] 2021-00000714
Section ACTIVITES DIVERSES CPH BORDEAUX
Affaire 2021-00000714 du 12/04/24
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires, d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis ;
En foi de quoi, ladite décision a été signée par le Président et le Greffier ;
Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute.
BORDEAUX, le 25 Avril 2024
Le Greffier,
UDHOMMES E
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L
L
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N
O
C
BORDEAU
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