Rejet 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2018, n° 1602929/5-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1602929/5-3 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1602929/5-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
Mme Y
Rapporteur public (5ème Section – 3ème Chambre)
Audience du 21 février 2018
Lecture du 7 mars 2018
67-03-04
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 février
2016, 2 juillet 2016 et 10 janvier 2018, la société Gaz réseau distribution France, représentée Me Pellerin, demande au tribunal:
1°) de condamner la société parisienne de canalisations (SPAC) à lui verser la somme de
32 787,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, en réparation des préjudices résultant pour elle des dommages causés par cette société à un branchement de gaz;
2°) de mettre à la charge de la société SPAC une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que la conduite endommagée appartient au domaine public et que le dommage a eu lieu à l’occasion de travaux publics ;
- tiers par rapport aux travaux publics en cause, elle doit bénéficier d’un régime de responsabilité sans faute;
- le lien de causalité entre le dommage subi et l’exécution des travaux publics de la SPAC est établi; cette dernière ne peut être exonérée de sa responsabilité en l’absence de causes exonératoires et dès lors qu’elle a manqué de prudence ; le montant de la réparation sollicitée est parfaitement justifié.
Par des mémoire en défense, enregistrés les 17 juin 2016 et 23 septembre 2016, la société parisienne de canalisations, représentée par Me Choisez, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à son exonération partielle de responsabilité et à ce qu’il soit mis à la
charge de la société GRDF la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le fait d’un tiers, la commande par la société ERDF, est constitutif d’un cas de force majeure ;
- si sa responsabilité devait être retenue, elle serait fondée à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la société ERDF, maître de l’ouvrage;
- sauf pour ce qui concerne un montant de 2 318,63 euros, la société GRDF n’établit ni la réalité, ni le montant de l’indemnité demandée.
La requête a été communiquée à la société ENEDIS, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
Vu: le code de l’énergie;
- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution;
- l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Lazari pour la société parisienne de canalisations.
1. Considérant que le 18 mars 2011, la société suburbaine de canalisations et de grands travaux, qui réalisait des travaux de terrassement, pour le compte de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) rue d’Avron, dans le 20ème arrondissement de Paris, a endommagé un branchement de gaz appartenant à la société GRDF, au niveau du numéro 142 de cette rue ; que, par la présente requête, la société GRDF demande la condamnation de la société parisienne de canalisations (SPAC) venant aux droits de la société suburbaine de canalisations et de grands travaux, à lui verser la somme de 32 787,45 euros en réparation des frais occasionnés par la remise en état de ses installations ;
Sur les conclusions de la société GRDF à fin d’indemnisation :
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’énergie : « Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
3. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées, les réseaux de distribution de gaz appartiennent aux personnes publiques sur le domaine desquelles ils sont implantés; que ces réseaux, qui bénéficient d’un aménagement indispensable en vue de leur affectation au service public de la distribution du gaz, font partie du domaine public non routier de ces collectivités ; que, par suite, les litiges relatifs aux dommages causés à ces réseaux, ressortissent à la compétence des juridictions administratives ;
4. Considérant qu’une entreprise est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que l’exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d’une collectivité publique peut causer aux tiers; qu’elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 14 octobre 1991 susvisé, alors en vigueur: «Les entreprises (…) chargées de l’exécution de travaux entrant dans le champ
d’application des annexes I à VII du présent décret, doivent adresser une déclaration d’intention de commencement des travaux à chaque exploitant d’ouvrage concerné par les travaux./ Cette déclaration (…) doit être reçue par les exploitants d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux (…) » ; que l’article 10 du même texte impose notamment aux exploitants d’ouvrage de distribution de gaz qu’ils « communiquent au moyen du récépissé prévu à l’article 8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l’emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l’exécution des travaux à proximité desdits ouvrages » ; qu’aux termes de l’article 11 de ce décret : « En cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent être effectués immédiatement, sans que l’entreprise ou la personne qui en est chargée ait à faire de déclaration d’intention de commencement de travaux, à charge pour elle d’en aviser sans délai et si possible préalablement le maire et les exploitants. (…). » ; qu’aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustibles par canalisations : « (…) Sans préjudice de l’application des autres réglementations en vigueur, les canalisations de gaz et les branchements sont enfouis à une profondeur permettant de les protéger des agressions externes dont l’apparition est raisonnablement prévisible en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ils sont signalés par un dispositif avertisseur à chaque fois qu’une ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose. » ; qu’aux termes de
l’article 3 du même arrêté: « (…) Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement. Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s’appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté (…). » ;
6. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la rupture d’un branchement de gaz le 18 mars 2011 à 22 heures 15 au niveau du numéro 142 de la rue d’Avron à Paris, a été causée par la société SPAC dans le cadre de
l’exécution de travaux de terrassement pour le compte de la société ERDF, maître d’ouvrage ; que si la société SPAC fait valoir qu’elle est intervenue en urgence la nuit à la demande de la société ERDF, qui ne lui aurait pas indiqué de surcroît la présence d’un branchement de gaz, et alors que le contrat conclu avec cette dernière ne prohibait pas l’utilisation de pelles mécaniques pour accomplir de tels travaux, ces circonstances ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d’un évènement de force majeure dès lors que le marché cadre conclu avec ERDF portait sur des « travaux d’interventions urgentes électricité » à Paris ;
7. Considérant, d’autre part, que la société SPAC se prévaut de deux fautes de l’exploitant,
GRDF, qui serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité; qu’elle soutient d’abord que le
branchement en cause n’était pas signalé par aucun coffret ou regard ; que, toutefois, le constat de dommages signé le 19 mars 2011 à 1 heure du matin ne comporte aucune mention sur ce point alors même qu’il n’est pas établi que la société GRDF aurait été tenue réglementairement à la pose de dispositifs de signalisation ; qu’elle soutient ensuite qu’elle ne disposait d’aucun plan précisant l’emplacement du réseau ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société SPAC, selon laquelle son intervention présentait un caractère urgent, en aurait avisé la société GRDF ou, a fortiori, qu’elle aurait présenté une déclaration d’intention de commencement des travaux ni que, malgré la présence d’un accessoire visible du réseau de distribution du gaz à proximité du lieu de l’accident, elle aurait procédé à des sondages manuels ; que, dans ces conditions, si elle soutient que le branchement endommagé n’était signalé qu’à 4,50 mètres du lieu du dommage, aucune de ces circonstances n’a constitué, en l’espèce, un fait de la société GRDF qui l’aurait mise dans
l’impossibilité d’éviter le dommage; que, par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 11 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 alors en vigueur ; qu’il s’en suit que la société SPAC doit conserver intégralement à sa charge la réparation des conséquences dommageables de l’accident;
Sur le préjudice :
8. Considérant que la société GRDF demande la réparation de son préjudice, à hauteur de la somme de 32 858,72 euros, correspondant, d’une part, à une facture de travaux d’un montant de
2 318,36 euros et à des travaux de voirie d’un montant de 748 euros et, d’autre part, à des frais de main d’œuvre aux fins de réaliser les travaux nécessaires pour réparer le branchement de la canalisation d’un montant de 29 720,40 euros;
9. Considérant de l’instruction que le montant des frais de main-d’oeuvre correspond à la facturation de 9,75 heures de cadres et 305 heures d’assistants ou d’opérateurs selon un barème de facturation de main d’œuvre pour les prestations externes en vigueur à compter du 1er octobre 2010 ; que si la société SPAC soutient que ce montant inclut des coûts salariaux correspondant à des interventions habituelles de la société GRDF en matière de maintenance du réseau relevant de sa mission de service public et déjà pris en charge par les redevances acquittées par les usagers, il n’est pas sérieusement contesté que l’intervention en cause a été rendue nécessaire par le dommage subi; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que les redevances versées par les abonnés compenseraient les frais exposés par la société GRDF pour réparer les conséquences des dommages causés aux conduites de gaz à l’occasion de l’exécution de travaux publics ; que la société GRDF a été contrainte d’affecter à ses frais plusieurs agents, normalement occupés à d’autres tâches, à la réparation des installations endommagées ; qu’ainsi la société SPAC
n’est pas fondée à soutenir que l’indemnisation du préjudice liée aux dépenses de main d’œuvre engagées par la société GRDF conduirait à un enrichissement sans cause de cette dernière ; que, pour justifier de la réalité de ses dépenses de main d’oeuvre, la société GRDF produit des bons de travaux mentionnant les noms des agents sollicités, les dates et heures de leurs interventions, les prestations réalisées et le nombre d’heures travaillées ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que le barème de prix de la main d’œuvre pour les prestations exécutées par les agents de la société
GRDF aurait été surévalué; qu’en revanche, 226,3 heures de travaux d’assistants ou opérateurs apparaissent comme directement liées à l’incident au vu des bons de travaux ; que, par suite, le montant réclamé 18 672,35 euros est justifié; que, par ailleurs, la société SPAC ne conteste pas le montant de 2 318,63 euros, qui correspond à une facture de travaux du 18 mai 2011;
10. Considérant, toutefois, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de réfection de la voirie d’un montant de 748,42 euros seraient justifiés;
11. Considérant que, par suite, la société GRDF est seulement fondée à demander la condamnation de la société SPAC à lui verser être la somme de 20 990,98 euros au titre des dépenses occasionnées par le dommage ;
Sur les intérêts :
12. Considérant que la société GRDF demande que la somme qui lui est due par la société
SPAC soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, date de la première mise en demeure; que, toutefois, la date de réception par la société SPAC de cette mise en demeure de payer n’est pas établie ; qu’en revanche, la société GRDF produit une seconde mise en demeure en date du 10 février 2015, qui a été réceptionnée le 12 février suivant par la société
SPAC; qu’il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter de la date de réception par la société SPAC de la seconde mise en demeure de payer en date du 10 février 2015, soit le 12 février
2015;
Sur l’appel en garantie formé par société SPAC:
13. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 14 octobre 1991 susvisé, alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d’une commune de travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er
14. Considérant que la société SPAC appelle en garantie ERDF en tant que maître d’ouvrage des travaux en vertu du contrat conclu le 20 août 2009 ; qu’en outre, l’article 4 précité prévoit que le maître d’ouvrage doit se renseigner auprès de la mairie et des exploitants de
l’existence et des zones d’implantation éventuelles des réseaux enterrés ; qu’ainsi, avant même les dispositions du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 qui abroge le décret du 14 octobre 1991 à compter du 1er juillet 2012, la société SPAC n’avait pas à demander à ERDF, qui ordonnait les travaux, de lui fournir les informations utiles pour l’exécution de ces derniers dès lors qu’il incombait au seul maître d’ouvrage de les lui procurer dans des délais compatibles avec la situation
d’urgence ; que la SPAC soutient, sans être contredite par la société ERDF, qui n’a pas produit de défense dans la présente instance, qui n’a été également ni présente ni représentée à l’audience, que les travaux en litige ont été réalisés par ses soins de nuit dans des conditions d’urgence et sans lui fournir préalablement des informations sur les réseaux souterrains ; que cette carence du maître de
l’ouvrage, même en cas d’urgence, a contribué à la survenance du dommage dès lors qu’il incombe au maître d’ouvrage de fournir tous les renseignements qu’il détient concernant l’emplacement des réseaux souterrains ; qu’il y a lieu de condamner ERDF, devenue ENEDIS, à garantir la société SPAC à hauteur d’un tiers des condamnations de toutes natures mises à sa charge;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
16. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SPAC le versement à la société GRDF d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
17. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société ERDF devenue ENEDIS le versement à la société SPAC d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1er: La société SPAC est condamnée à verser à la société GRDF une somme de
20 990,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015.
Article 2 : La société SPAC versera à la société GRDF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La société ERDF devenue ENEDIS est condamnée à garantir la société SPAC à hauteur d’un tiers de la condamnation prononcée à son encontre par l’article 1er.
Article 4: La société ERDF devenue ENEDIS versera à la société SPAC une somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GRDF et des conclusions présentées par la société SPAC est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à la société GRDF, à la société SPAC et à la société ERDF devenue ENEDIS.
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