Annulation 5 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 oct. 2015, n° 1507467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1507467 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1507467
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Juge des référés
Le Tribunal administratif de Melun, Ordonnance du 5 octobre 2015
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M. A X, représenté par Me Lagardette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation d’un marché public de services juridiques portant sur le conseil pré-contentieux et contentieux en matière de personnel pour la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne a violé le principe de libre accès
à la commande publique et les dispositions de l’article 60 du code des marchés publics en interdisant les candidatures sous forme de groupement d’entreprises alors même que l’un des principaux critères de choix était la valeur de l’équipe dédiée ;
- le groupement qu’il voulait former avec Me Grezlczyk a été empêché de candidaté au marché en cause du fait de cette condition illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier-conseiller, pour statuer sur les référés en matière de passation de contrats et marché
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été au cours de l’audience publique :
- le rapport du juge des référés ;
- les observations de Me Lagardette, représentant le requérant qui a repris ses conclusions et moyens ; la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne n’étant ni présente ni représentée.
1. Considérant que la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne a lancé, selon la procédure adaptée, une consultation en vue de l’attribution d’un marché public de services juridiques portant sur le conseil pré-contentieux et contentieux en matière de personnel ; que Me X demande l’annulation de la procédure ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ;
3. Considérant que toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu’elle n’a pas présenté de candidature ou d’offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque; que Me X, qui n’a pas présenté d’offre en raison de l’interdiction faite aux candidats de présenter une offre sous forme de groupement d’entreprises, est recevable à agir alors même qu’il a renoncé à présenter une offre ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « (…) II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (…) » ; qu’aux termes de l’article 51 du même code : « I. – Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. /Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché (…) VI. – L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois : 1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 2° En qualité de membres de plusieurs groupements (…) » ; qu’il résulte de
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ces dispositions que les candidats à un marché public ont toujours la possibilité, le cas échéant, de se grouper pour présenter une candidature ou une offre commune;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 9-2 du cahier des charges simplifié applicable à la procédure de passation litigieuse : « aucun groupement n’est autorisé » ; qu’en interdisant ainsi, par principe, toute candidature sous forme de groupement en méconnaissance des dispositions précitées, la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne a manqué à ses obligations de mise en concurrence ; que ce manquement a lésé Me X qui, exerçant a titre individuel la profession d’avocat, a été empêché de présenter une offre sous forme de groupement solidaire avec
Me Grezlczyk afin de présenter une équipe composée de deux avocats;
6. Considérant qu’il y a lieu, compte tenu du manquement constaté, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
8. Considérant qu’ il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de que la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne à verser à Me X la somme 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
ORDONNE
Article 1er: La procédure de passation du marché public de services juridiques portant sur le conseil pré-contentieux et contentieux en matière de personnel lancée par la chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : La chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne versera une somme de
2 000 euros à Me X en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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