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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 mars 2025, n° 22/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de la société NOVA SPRINT, S.A.R.L. NOVA SPRINT, S.A.S. 2M DU BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
20 MARS 2025
N° RG 22/06354 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6HE
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S]
né le 06 Mars 1962 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [M] [X]
née le 10 Février 1962 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. NOVA SPRINT,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le No .790 400 576,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Antoine CHRISTIN, Maître Stéphanie GAUTIER, Me Banna NDAO, Maître Alexandre OPSOMER
délivrée le
S.A.S. 2M DU BATIMENT
inscrite au RCS [Localité 15] sous le n° 404 412 205,
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°722 057 460, prise en qualité d’assureur de la SAS 2M DU BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentées par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
ès qualité d’assureur de la société NOVA SPRINT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°552062663
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 23 Novembre 2022 reçu au greffe le 06 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
en présente de Monsieur [E] [V], candidat à l’intégration directe
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] (ci-après dénommés les consorts [L]) sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 3].
En 2009, une sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle a entraîné un tassement du sol, les obligeant à réaliser en 2015 des travaux de reprise en sous-œuvre, consistant dans la pose de micro-pieux.
En 2018, ils ont fait réaliser des travaux de ravalement par la société 2 M DU BATIMENT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, suivant devis du 5 juillet 2018 pour un montant de 20.717,40 € TTC.
Ces travaux, sous-traités à la société NOVA SPRINT assurée auprès de la société GENERALI, se sont achevés en septembre 2018 et ont été entièrement réglés.
Au cours du mois d’octobre 2018, les consorts [L] auraient constaté l’apparition de fissures sur le ravalement et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation ALLIANZ IARD qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Dans son rapport du 15 janvier 2019, le cabinet indique la nécessité de reprendre l’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société ALLIANZ IARD a alors demandé à la société 2M DU BATIMENT de procéder à la reprise du ravalement réalisé par la société NOVA SPRINT.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société 2M DU BATIMENT, a alors mandaté le cabinet EQUAD CONSTRUCTION qui a organisé de nouvelles réunions d’expertise amiable.
En l’absence de règlement amiable du litige, les consorts [L] ont fait établir par huissier de justice le 6 novembre 2020 un procès-verbal de constat.
Puis, les 11 et 18 février 2021, ils ont assigné la SAS 2M DU BATIMENT, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARLU NOVA SPRINT et son assureur la compagnie GENERALI IARD et la compagnie ALLIANZ IARD devant le président du tribunal aux fins d’expertise. Par ordonnance du 6 juin 2021, Monsieur [T] [F] a été désigné en qualité d’expert puis il a déposé son rapport daté du 21 juillet 2022.
Par exploits d’huissier des 23 et 24 novembre 2022, Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la SARL NOVA SPRINT, la SAS 2M DU BATIMENT, la société AXA FRANCE IARD et la société GENERALI IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 octobre 2023, les consorts [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1794-4-3 du code civil, de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
— Condamner in solidum la société 2M DU BATIMENT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société NOVA SPRINT et la compagnie GENERALI IARD à leur payer :
— à titre principal, une somme de 51.031,20 € TTC à titre de dommages-intérêts résultant de leur préjudice matériel (reprise de l’enduit), cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 26 septembre 2022, date du dernier devis de la société FMJ, jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, une somme de 41.470,00 € TTC à titre de dommages-intérêts résultant de leur préjudice matériel (reprise de l’enduit), cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 25 avril 2022, date du
dernier devis de la société FMJ, jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la société 2M DU BATIMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD à leur payer :
— à titre principal, une somme de 21.615,00 € TTC à titre de dommages-intérêts résultant de leur préjudice matériel (reprise de la terrasse), cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 26 septembre 2022, date du devis de la société FMJ, jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, une somme 20.790,00 € TTC à titre de dommages-intérêts résultant de leur préjudice matériel (reprise de la terrasse), cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 28 mars 2022, date du devis de la société FMJ, jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la société 2M DU BATIMENT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société NOVA SPRINT et la compagnie GENERALI IARD à leur payer :
-18.600 € au mois de novembre 2023 inclus, outre 300 € par mois à compter du mois de décembre 2023 inclus et jusqu’au début des travaux de remise en état, ainsi que 600 € au titre de la réalisation de l’ensemble des travaux, à titre de dommages-intérêts résultant de leur préjudice de jouissance,
-5.000 €, à titre de dommages-intérêts résultant de leur préjudice moral,
-20.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles,
— Condamner in solidum la société 2M DU BATIMENT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société NOVA SPRINT et la compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé-expertise qui l’a précédée, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire et le coût de l’étude réalisée par la société SETEC-LERM,
— Débouter la société 2M DU BATIMENT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société NOVA SPRINT et la compagnie GENERALI IARD de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société 2M DU BATIMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, et 1240 du code civil, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes telles que dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum, la société NOVA SPRINT et son assureur la société GENERALI, à les relever et garantir indemne de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seront prononcées à son encontre,
— Rejeter les demandes de condamnation formées in solidum à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— Limiter le préjudice matériel des consorts [L] à la somme globale de 62.260 € TTC,
— Débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— Déclarer la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s’élevant à un montant de 1.887 €, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats,
— Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel,
— Condamner tout succombant, à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Denis GALDOS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des écritures échangées le 26 février 2024, la société NOVA SPRINT demande au tribunal de :
— Dire et juger irrecevables et mal fondées les consorts [S]/[X] en leurs demandes et les en débouter,
Subsidiairement,
— Dire et juger que le ravalement n’est pas totalement à reprendre mais dans la limite de 4.400 € HT,
— Débouter les consorts [S]/[X] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance ou moral,
— Dire et juger qu’il ne peut y avoir de solidarité entre les sociétés NOVA SPRINT et 2M DU BATIMENT,
— Dire et juger que la responsabilité de la société 2M DU BATIMENT est de 75 % dans le poste ravalement,
En toute hypothèse,
— Dire et juger que GENERALI IARD doit la garantir de toute somme ou condamnation qui serait mise à sa charge,
— Condamner les consorts [S]/[X] à payer solidairement à la société NOVA SPRINT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ne pas prononcer l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
Enfin la société GENERALI IARD, dans ses conclusions du 11 avril 2024, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— Débouter les consorts [S] [X], la société NOVA SPRINT, la société 2M DU BATIMENT et son assureur AXA France de leur demande de condamnation de la compagnie GENERALI dont les garanties ne sont pas mobilisables,
— Débouter les consorts [S] [X] de leur demande à son encontre en l’absence de démonstration d’une faute quasi-délictuelle de la société NOVA SPRINT,
— Condamner la société 2M DU BATIMENT et son assureur AXA France à la relever et garantir de toute ou partie des sommes mises à sa charge,
— Débouter les consorts [S] [X] de leur demande excédant les termes du rapport d’expertise s’agissant des travaux de reprise,
— Ramener à de plus justes proportions la demande des consorts [S] [X] au titre du préjudice de jouissance qui ne saurait excéder la somme de 300€,
— Débouter les consorts [S] [X] de leur demande au titre du préjudice moral,
— Juger que la compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite auprès d’elle et notamment de la franchise contractuelle opposable erga omnes,
— Condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens recouvrables par Maître NDAO, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 23 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 23 janvier 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et la responsabilité des entrepreneurs
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les consorts [S] et [X] recherchent la responsabilité contractuelle de la société 2M DU BÂTIMENT pour sa propre faute et celle de son sous-traitant, la société NOVA SPRINT. Ils recherchent également directement la responsabilité de celle-ci sur le terrain délictuel de l’article 1240 du code civil.
Les consorts [S] et [X] font valoir que l’huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 6 novembre 2020 a relevé de nombreuses fissures et un effritement de l’enduit sur l’ensemble des façades et murs pignons de leur maison. Ils se réfèrent au rapport d’étude du laboratoire SETEC-LERM et à celui de l’expert judiciaire pour caractériser un défaut de mise en œuvre. Ils mentionnent également les malfaçons dans la réalisation de la terrasse constatées par l’expert.
Ils concluent que les responsabilités de la société 2M DU BÂTIMENT et de la société NOVA SPRINT sont acquises en raison :
— des fautes dans la mise en œuvre de l’enduit de ravalement et dans la création de la terrasse commises par la société 2M DU BATIMENT et son sous-traitant, la société NOVA SPRINT, dont elle répond,
— de nombreuses fissures et d’un effritement de l’enduit sur l’ensemble des façades et murs pignons de la maison,
— du lien de causalité entre les fautes des deux sociétés, les désordres et malfaçons constatées par l’expert judiciaire.
Ils précisent que l’expert a écarté les observations formulées par la société NOVA SPRINT et répliquent à la société 2M DU BÂTIMENT et à la compagnie AXA FRANCE IARD que, selon ce dernier, l’absence de respect d’une pente minimale de 1,5% dirigeant les eaux à l’opposé des murs a grandement participé aux salissures et décollements d’enduits.
La société 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE IARD répliquent que la dégradation du ravalement réalisé par la société NOVA SPRINT est sans lien avec les travaux réalisés par la société 2M DU BÂTIMENT. Elles expliquent que Monsieur [F], dans le cadre de son rapport judiciaire, identifie deux causes à l’origine des dégradations constatées sur le ravalement, à savoir :
— Des défauts globaux de mise en œuvre de l’enduit de façade qu’il impute à la société NOVA SPRINT,
— En partie basse, au rejaillissement des eaux de pluie, non imputable à un quelconque ouvrage, et à un effet de mèche du fait d’une pente prétendument insuffisante que l’expert judiciaire impute à la société 2M DU BATIMENT.
Elles s’opposent à la répartition des responsabilités à hauteur de 75% pour la société NOVA SPRINT et de 25% pour la société 2M DU BÂTIMENT. Elles font valoir qu’il n’existe aucune commune mesure entre les dégradations causées par les défauts de pose imputés à la société NOVA SPRINT, et celles causées par les rejaillissements d’eau. Les premières entraînent des fissurations et des décollements d’enduit susceptibles, à terme, d’entraîner des infiltrations en partie courante tandis que les rejaillissements n’entraînent que des salissures ; les fissurations/décollements obligent à une réfection de l’enduit tandis que les salissures, en partie basse, nécessitent tout simplement d’être nettoyées. Par ailleurs elles remarquent que les salissures sont présentes en partie basse sur toutes les façades du pavillon et ce, nonobstant le degré de pente de la terrasse ou même la présence de la terrasse. En l’absence de lien causal démontré entre l’ouvrage réalisé par la société 2M DU BÂTIMENT, à savoir la terrasse, et les désordres subis, les consorts [S] et [X] doivent être déboutés de leurs demandes à leur encontre.
La société NOVA SPRINT explique que l’enduit utilisé est un enduit allégé vendu par la société PAREXLANKO et prévu pour être posé sur un enduit déjà existant, qu’elle l’a proposé à la société 2M DU BATIMENT qui l’a accepté en validant le devis n°2018-0711 en date du 05.07.2018 ; elle affirme que ce fut surtout le choix de la société 2M DU BATIMENT de ne pas piocher intégralement l’ancien enduit et de faire poser un enduit allégé sur un enduit existant.
La société NOVA SPRINT ajoute que l’expert s’appuie sur des suppositions alors que l’analyse de l’enduit précise que les valeurs sont habituelles pour ce type de matériau et que le mélange eau/enduit a été respecté. Elle remarque que la pression de projection est fixe et provient de la machine PUTZMEISTER SP11 et qu’il ne peut donc s’agir d’une pression de projection inadaptée.
S’agissant du respect des préconisations du fabricant du produit et des normes DTU 20.1 et 26.1, elle explique que le crépi déjà existant était posé en dessous du chaînage béton et ne présentait pas de fissuration, qu’elle ne pouvait pas arrêter son ravalement en respectant la norme DTU 20.1 (c’est à dire en laissant les chaînages béton à l’air libre sur une hauteur de 5 cm en présence d’un terrain nu et de 15 cm en présence d’ouvrage avoisinant) car cela aurait laisser apparaître l’ancien crépi, ce qui aurait été inadmissible pour le client et inacceptable visuellement.
S’agissant de la non incorporation d’armatures métalliques ou fibre de verre (DTU 26.1), elle rappelle qu’il s’agît non pas d’un ravalement sur un support neuf mais sur un support ancien (crépi) dont les fissures et micro fissures, s’il y avait, ont été traitées par elle, que le support était donc acceptable et qu’elle ne pouvait, à défaut d’un piochage intégral de l’ancien revêtement, savoir que celui-ci ne comportait pas d’armatures métalliques qui ne peuvent être posées que sur les parties totalement piochées. Selon elle, l’apparition de fissure ne peut être due qu’à un mouvement du bâti.
Enfin elle soutient que la protection des arêtes d’enduit (profil d’angle) est une option non obligatoire qui n’a pas été choisie par le client et qu’il ne peut lui être adressé aucun reproche alors même qu’elle avait proposé plusieurs types d’options à la société 2M DU BÂTIMENT.
Elle conclut avoir parfaitement posé le bon produit sur le support existant en respectant les normes du fabricant.
Son assureur, la compagnie GENERALI, considère également que l’expert s’en tient à de simples hypothèses et qu’il omet de rappeler que l’essentiel des dégradations de façade procède d’une part d’interventions tierces, postérieures aux travaux de ravalement (enlèvement des menuiseries, dépose du lambris, traces de chocs), d’autre part d’un choix de l’entreprise générale de ne pas piocher intégralement l’ancien enduit et de faire poser un enduit allégé sur l’existant et enfin, en pied de façade, d’un rejaillissement d’eau en raison d’une non-conformité de la terrasse sur laquelle son assurée n’est pas intervenue. Il conclut à l’absence de faute de cette dernière.
****
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1240 de ce code tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité délictuelle du sous-traitant.
Le contrat conclu entre la SAS 2M DU BATIMENT et les époux [L] et relatif au ravalement de leur maison prévoyait une partie préparation du support consistant dans les tâches suivantes : lavage haute pression, sondage de l’enduit existant, piochage des parties non adhérentes, traitement des fissures et des microfissures, rebouchage au PAMUREX de chez PAREXLANKO, application d’une trame de verre 10X10, uniquement aux endroits des fissures, des microfissures et du changement de support. Il prévoyait également une partie ravalement proprement dite avec les tâches suivantes : application d’une résine PARINTER sur les parties en peinture, projection d’un enduit mono-couche MONOREX ALEGE de chez PAREXLANKO finition grattée fin.
Le contrat relatif à la réalisation d’une terrasse n’est pas versé aux débats. Cependant, la réalité du d’un tel marché de travaux passé entre les consorts [L] et la société 2M DU BATIMENT n’est contestée par aucune des parties.
L’expert judiciaire explique que l’enduit de type mono-couche qui recouvre les façades est globalement friable et d’aspect farineux, que ses arêtes, dépourvues de profilés d’angle, présentent localement des épaufrures et effritements, que la base de l’enduit est affectée quasi systématiquement, sur des hauteurs variables, de salissures et dégradations, que deux fissures l’affectent, l’une horizontale et parfaitement rectiligne à la base d’une partie de la façade est, l’autre superficielle et de tracé sensiblement vertical au voisinage d’une baie en façade sud.
L’expert conclut que des défauts de mise en œuvre de l’enduit sont selon toute vraisemblance à l’origine de sa friabilité et de son aspect farineux et que de plus un certain nombre de prescriptions du fabricant du produit mis en œuvre et de dispositions constructives d’ordre général n’ont pas été respectées par la société NOVA SPRINT. Il note que cette contribution n’est toutefois pas unique, que les salissures et décollements d’enduit à la base des maçonneries résultent essentiellement des apports d’eau à la base des murs et que s’agissant des deux façades bordées par la terrasse extérieure, la pente insuffisante ou mal orientée du revêtement de sol présente une contribution égale à celles des malfaçons de l’enduit.
Il observe que les désordres sont pour l’instant essentiellement de nature esthétique mais que cependant, à défaut de traitement, l’accentuation inévitable de la dégradation finira par compromettre la salubrité des locaux.
Il affirme que pour remédier aux désordres, il convient de remplacer les enduits existants en façade et de procéder à un reprofilage de la terrasse impliquant le remplacement du revêtement de sol en place. Sur la base des devis produits dans le temps de l’expertise, Monsieur [F] évalue les travaux de remplacement des enduits à la somme de 41.470€ TTC et les travaux relatifs à la terrasse à la somme de 20.790€ TTC. Il fixe la répartition d’imputabilité s’agissant de l’enduit de façade à 75% pour la société NOVA SPRINT et 25% pour la société 2M DU BÂTIMENT et s’agissant de la reprise de la terrasse en totalité à la société 2M DU BÂTIMENT.
Contrairement aux affirmations de la société 2M DU BÂTIMENT et son assureur, il ressort des photographies jointes au rapport d’expertise et au rapport d’étude effectué par SETEC-LERM, que les salissures présentes à la base de l’enduit au niveau de la terrasse sont bien plus importantes que sur les façades sans terrasse qu’ainsi les désordres sur les façades en lien avec les malfaçons de la terrasse ont pu être correctement évaluées comme représentant 25% du total.
Par ailleurs, l’expert a clairement établi un lien de causalité entre la pente trop faible de la terrasse et l’humidité en bas des façades générant ces salissures. Il y a donc bien une faute de la part de la société 2M DU BÂTIMENT à l’origine des désordres et qui engage sa responsabilité contractuelle.
Les arguments développés par la société NOVA SPRINT et son assureur quant à l’enlèvement des menuiseries et la dépose du lambris comme étant à l’origine d’une partie des désordres ne sont pas retenus pas l’expert qui relève seulement que certains panneaux sont affectés par des travaux réalisés postérieurement, sans que cela ne constitue la cause des désordres identifiés.
Enfin il semble légitime pour un particulier qui entreprend des travaux d’enduit de ses façades d’attendre qu’ils ne présentent pas de fissures ni un aspect friable et farineux avec à terme un risque d’atteinte à la salubrité des locaux. A cet égard, la société NOVA SPRINT ne peut se dédouaner de sa responsabilité en arguant de ce que les prescriptions techniques du fabricant auraient été respectées et que les choix des options lui auraient été imposés par la société 2M DU BÂTIMENT. Il repose sur le prestataire une obligation de conseil d’une part et une obligation de résultat d’autre part. Si la société NOVA SPRINT n’était pas en mesure de réaliser un enduit de façade sans défauts, à tout le moins il lui appartenait d’en informer son commanditaire voire de refuser d’effectuer les travaux dans ces conditions.
Ces manquements contractuels sont bien constitutifs d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [S] et [X]. Au demeurant elle ne démontre aucunement, ni son assureur, que les modalités techniques de réalisation des enduits lui auraient été imposées par la société 2M DU BÂTIMENT.
Compte tenu des conclusions de l’expert et des éléments développés ci-dessus, la société 2M DU BÂTIMENT sera déclarée seule responsable en totalité des désordres liés à la terrasse et du coût des reprises nécessaires, excluant toute solidarité.
S’agissant des désordres liés aux enduits de façade, ils sont imputables aux fautes conjuguées des sociétés 2M DU BÂTIMENT et NOVA SPRINT qui seront donc condamnées in solidum à réparer l’entier préjudice des consorts [S] et [X].
Sur la garantie des assureurs
Sur le fondement des articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances, les consorts [S] et [X] recherchent la garantie d’AXA FRANCE IARD, assureur de la société 2M DU BÂTIMENT, et de la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société NOVA SPRINT. Ils prennent acte de l’existence de franchises et laissent le tribunal les appliquer le cas échéant.
Ils répliquent à la compagnie GENERALI IARD qu’ils recherchent sa garantie au titre des travaux eux-mêmes et pour les frais mentionnés en page 22 des conditions générales de la police souscrite. Ils remarquent que cette exclusion n’a pas à s’appliquer au cas d’espèce sauf à retirer à l’assurance toute utilité et toute efficacité.
La société GENERALI IARD expose que la garantie responsabilité civile après livraison des travaux couvre la responsabilité civile de la société NOVA SPRINT lorsqu’elle est recherchée à raison de dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui. Elle précise que cette garantie facultative est non soumise aux clauses types et que son champ d’application, selon l’article 2.3, exclut la reprise de la prestation de l’assuré, en ce qu’elle est une assurance de responsabilité qui prend en charge l’intégralité des conséquences pécuniaires des dommages causés par les travaux de l’assuré mais non les dommages affectant les travaux de l’assuré. Or elle constate que les doléances matérielles des demandeurs portent sur les travaux de ravalement de la société NOVA SPRINT et que dans ces conditions, le volet RC de la police souscrite ne peut trouver à être mobilisé au titre des travaux de reprise.
La société GENERALI IARD explique ensuite que s’agissant de la garantie des travaux de l’assuré prévue à l’article 4.2.2 de la police, ses conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies : qu’en effet s’agissant d’une garantie dommage, elle ne bénéficie qu’à l’assuré et ne peut faire l’objet d’une action directe des tiers lésés, tels les consorts [S] et [X], comme cela ressort de l’article L.124-3 du code des assurances ; que par ailleurs la société NOVA SPRINT n’a engagé aucune dépense pour réparer les dommages affectant ses travaux.
Elle réplique à la société 2M DU BÂTIMENT et à la compagnie AXA qu’elle a bien communiqué l’avenant n°6 en vigueur à la date de la première réclamation et signé de la société NOVA SPRINT. Elle observe qu’elle n’oppose pas une exclusion de garantie mais la non-réunion des conditions de mobilisation de sa garantie.
Enfin elle oppose les limites et plafonds contractuels.
La société 2M DU BÂTIMENT et son assureur AXA FRANCE IARD notent que les avenants diffusés par la société GENERALI ne sont pas signés par la société NOVA SPRINT et que dans ces conditions, les clauses d’exclusion de garantie incluses sont inopposables, notamment la clause excluant la reprise de la prestation de l’assuré. Elles demandent donc de voir condamner la société GENERALI à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
L’assureur entend opposer les limites et plafonds contractuels.
****
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.124-3 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le paragraphe 5.2 de la police d’assurance souscrite par la société NOVA SPRINT, relatif à la garantie responsabilité civile, stipule que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat. »
Il ressort de l’article 2.3 du paragraphe 5.4 de la police d’assurance souscrite auprès de GENERALI IARD, relatif à la garantie responsabilité civile, que sont exclus de cette garantie les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu’ils ont pour objet notamment la réparation des travaux exécutés et qui se sont révélés défectueux.
En l’espèce, le tribunal a constaté que la société NOVA SPRINT avait commis une faute, ni intentionnelle ni dolosive, dans la réalisation de sa mission et que cette faute avait causé un dommage aux consorts [S] et [X]. Les conditions du paragraphe 5.2 précité apparaissent donc remplies.
Et comme le soulignent les consorts [S] et [X], ni la société NOVA SPRINT ni eux-mêmes ne réclament la prise en charge de frais déjà engagés. Dès lors l’exclusion de garantie de l’article 2.3 ne saurait être retenue, étant rappelée que toute exclusion doit être formelle et limitée et s’entend donc strictement. La GENERALI IARD sera donc tenue de garantir son assurée.
Pour sa part la société AXA FRANCE IARD ne développe aucun argument relatif à l’absence de mobilisation possible de sa garantie.
Dès lors il sera fait droit à la demande des consorts [S] et [X] de condamnation in solidum des assureurs avec leurs assurés respectifs.
En revanche les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD pourront opposer les plafonds de garantie et franchises prévues dans leurs contrats.
Sur les appels en garantie
Les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE IARD exposent que la société NOVA SPRINT est intervenue en qualité de sous-traitant de la société 2M DU BATIMENT afin de réaliser les travaux de ravalement, objets du litige, et qu’elle est donc tenue à son égard d’une obligation de résultat, dans la réalisation de son ouvrage. Elles sollicitent en conséquence à être relevées et garanties par la société NOVA SPRINT et la société GENERALI de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre.
La compagnie GENERALI sollicite à être garantie par la société 2M DU BÂTIMENT et son assureur AXA de tout ou partie des sommes qui seraient mises à sa charge.
****
La répartition de la charge finale de la dette entre les deux entreprises tenues in solidum se fera à proportion de leurs fautes respectives, soit à hauteur de 25% pour la société 2M DU BÂTIMENT et de 75% pour la société NOVA SPRINT.
En conséquence la société NOVA SPRINT et son assureur la société GENERALI seront condamnées à garantir la société 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE IARD à hauteur de 75% du coût des travaux relatifs à la reprise des enduits.
Les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir la société GENERALI à hauteur de 25% du coût de réfection des enduits de façade.
Sur la réparation du préjudice matériel
Le tribunal précise que les moyens des défendeurs sur les différents préjudices sont tous développés à titre subsidiaire.
Les consorts [S] et [X] exposent que leur préjudice matériel comprend le coût de reprise de l’enduit et de la terrasse, que l’expert judiciaire a procédé à une estimation sur la base des devis de la société FMJ des 28 mars et 25 avril 2022 et qu’ils ont eux-mêmes obtenu des devis actualisés. Ils fixent ainsi leur préjudice à la somme de 72.645,30€ TTC avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 26 septembre 2022, date du dernier devis.
Ils remarquent que la société NOVA SPRINT propose de fixer leur préjudice matériel sur la base d’un devis qu’elle a elle-même établi et qui ne contient ni quantité ni prix unitaire et qui est critiqué par l’expert.
En réponse à la compagnie GENERALI IARD, à la société 2M DU BÂTIMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD, ils précisent que les devis qu’ils proposent correspondent aux mêmes devis que ceux validés par Monsieur [F] mais à 6 mois d’écart, avec en outre un poste de mise en place d’une benne à gravats de 8 m3 pour la démolition qui va être nécessaire pour mettre l’enduit enlevé à la déchetterie et la pose des agrafes scellées chimiquement sur les fissures structurelles pour un montant de 2.600,00 €.
Les consorts [L] sollicitent donc :
— la condamnation in solidum de la société 2M DU BATIMENT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société NOVA SPRINT et la compagnie GENERALI IARD à leur payer une somme de :
à titre principal, 51.031,20 € TTC à titre de dommages-intérêts résultant de leur préjudice matériel (reprise de l’enduit), cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 26 septembre 2022, date du dernier devis de la société FMJ, jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, 41.470,00 € TTC avec actualisation suivant l’indice BT01 du 25 avril 2022, date du dernier devis de la société FMJ, jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la condamnation in solidum de la société 2M DU BATIMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD à leur payer une somme de :
à titre principal, 21.615,00 € TTC à titre de dommages-intérêts résultant de son préjudice matériel (reprise de la terrasse), avec actualisation suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 26 septembre 2022, date du devis de la société FMJ, jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire, 20.790,00 € TTC à titre de dommages-intérêts résultant de son préjudice matériel (reprise de la terrasse), avec actualisation suivant l’indice BT01 du coût de la construction du 28 mars 2022, date du devis de la société FMJ, jusqu’à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE observent que l’expert a estimé le préjudice matériel à 41.470€ TTC pour la reprise de l’enduit et à 20.790€ TTC pour la reprise de la terrasse. Elles considèrent que les devis actualisés n’ont pas été discutés contradictoirement au cours des opérations d’expertise et doivent être écartés surtout que les demandeurs sollicitent tout à la fois la prise en compte de nouveaux devis supposément justifiés par la hausse des prix et une actualisation suivant l’indice BT01.
Elles demandent donc de limiter le préjudice matériel aux sommes de 41.470€ TTC et 20.790€ TTC retenues par l’expert, avec actualisation selon l’indice BT01.
La société NOVA SPRINT observe que l’expert préconise une reprise totale du ravalement pour un montant double du prix qu’elle a elle-même facturé, ce qui correspond à remise à neuf d’une maison vieillissante. Elle propose d’autres solutions réparatoires selon un devis de 4.400€ TTC.
La compagnie GENERALI demande d’homologuer les conclusions de l’expert et de ne pas tenir compte des nouveaux devis produits sous couvert d’une prétendue actualisation.
****
L’expert judiciaire a fixé le montant des travaux de reprise nécessaires à 41.470,00 € TTC pour l’enduit et à 20.790,00 € TTC pour la terrasse en précisant « en valeur avril 2022 ». Les devis ont été soumis à l’expert et ont pu être débattus contradictoirement. Ce faisant, les nouveaux devis produits par les demandeurs postérieurement au dépôt du rapport seront donc écartés et l’évolution du coût des travaux depuis 2022 sera prise en compte au travers de l’indexation sur l’indice BT01.
Le devis proposé par la société NOVA SPRINT sera pareillement écarté. En effet, l’expert note que les prestations consistent en un rapiéçage de l’enduit qui n’est pas susceptible de conférer aux façades un aspect esthétique homogène.
Ainsi les sociétés 2M DU BÂTIMENT, NOVA SPRINT, GENERALI et AXA FRANCE seront condamnées in solidum à payer aux consorts [S] et [X] la somme de 41.470€ TTC au titre de la reprise des enduits de façade.
Les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE seront condamnées in solidum à leur payer une somme de 20.790€ TTC au titre de la reprise de la terrasse.
Ces montants seront indexés sur l’évolution de l’indice BT 01 entre avril 2022 et la date de la présente décision et assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Les consorts [S] et [X] évaluent leur trouble de jouissance paisible de leurs terrasse et jardin à 10% de la valeur locative de 3.000€, du mois d’octobre 2018 et jusqu’au début de travaux de remise en état. Ils seront également privés de la jouissance de leur terrasse et jardin à hauteur de 20% pendant un mois à compter du début des travaux. Ils prétendent donc obtenir une indemnité de 18.600€ outre 300€ par mois à compter du mois de décembre 2023 jusqu’au début des travaux de remise en état, et 600€ pendant les travaux de reprise.
Les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE répliquent que ce préjudice allégué n’a aucunement été discuté dans le cadre des opérations d’expertise et est quantifié de façon arbitraire et incongrue, que la présence de fissures et salissures, non génératrices d’infiltrations, n’est en aucun cas de nature à les priver de la jouissance de leur jardin et de leur terrasse.
Pareillement la société NOVA SPRINT observe que tant les terrasses que le jardin sont accessibles en jouissance totale, les désordres n’étant qu’esthétiques, que ce poste de préjudice n’a par ailleurs pas été évoqué en cours d’expertise.
La compagnie GENERALI indique que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément de valorisation de ce préjudice, s’interroge sur l’impact des fissures de peu d’importance et non infiltrantes comme des salissures sur la jouissance de leur bien. Elle propose de limiter le préjudice à la période de 4 semaines de réalisation des travaux de reprise mentionnée par l’expert et pendant lesquels les consorts [S] et [X] ne pourront pas avoir l’usage de leur terrasse, soit une somme de 300€.
****
Les demandeurs n’ont pas été évoqué ce poste de préjudice par lors des opérations d’expertise. Au demeurant, ils ne démontrent pas avoir été privés de la jouissance normale de leur jardin et de leur terrasse.
En revanche l’expert note que les travaux de reprise des désordres dureront environ
4 semaines, au cours desquelles compte tenu des travaux envisagés, les demandeurs seront privés de la jouissance de leur terrasse. Il leur sera donc alloué à ce titre, conformément au mode de chiffrage établi par eux, une somme de 300€, due par moitié par les deux constructeurs et leurs assureurs respectifs, chacun participant à ce préjudice de jouissance de manière égale.
Sur le préjudice moral
Les consorts [S] et [X] expliquent être des personnes honnêtes pour qui le respect de la parole donnée est primordial, qu’ils ont été passablement agacés par l’attitude des sociétés qui n’ont cessé de vouloir travestir la réalité et de se défausser de leurs responsabilités, que par ailleurs, l’absence de prise en considération de leurs demandes légitimes a été particulièrement difficile à supporter pour eux, vivant cela comme une injustice et enfin qu’ils ont subi un stress important durant les différentes réunions d’expertise mais aussi au quotidien. Ils évaluent donc leur préjudice moral à 5.000 €.
Les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE relèvent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de ce préjudice autrement que par la description du déroulement classique de toute expertise judiciaire, que de ce fait ils en seront déboutés.
La société NOVA SPRINT remarque que ce préjudice moral n’est pas étayé.
La compagnie GENERALI en voit aucun préjudice moral défini comme le préjudice « qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation. »
****
Les consorts [S] et [X] ne démontrent pas en quoi les sociétés 2M DU BÂTIMENT et NOVA SPRINT n’auraient eu de cesse de vouloir travestir la réalité et se défausser de leurs responsabilités, leur causant un dommage. De plus une procédure contentieuse en soi n’est pas constitutive d’une faute de nature à générer un préjudice.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés 2M DU BÂTIMENT et NOVA SPRINT, garanties par leur assureur, seront condamnées chacune à la moitié des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise. Elles seront condamnées chacune à payer aux consorts [S] et [X] une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin aucun motif n’est établi pour écarter l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société 2M DU BÂTIMENT, la société AXA FRANCE IARD, la société NOVA SPRINT et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] une somme de 41.470€ TTC au titre de la reprise des enduits de façade avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société 2M DU BÂTIMENT, la société AXA FRANCE IARD, la société NOVA SPRINT et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] une somme de 300€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société 2M DU BÂTIMENT et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] une somme de 20.790€ TTC au titre de la reprise de la terrasse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les sommes de 41.470€ TTC et 20.790€ TTC seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre avril 2022 et la date de la présente décision ;
Condamne la société NOVA SPRINT et son assureur la société GENERALI IARD à garantir la société 2M DU BÂTIMENT et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 75% du coût des travaux relatifs à la reprise des enduits ;
Condamne la société GENERALI IARD à garantir la société NOVA SPRINT de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la société 2M DU BÂTIMENT de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE IARD à garantir la société GENERALI IARD à hauteur de 25% du coût de réfection des enduits de façade ;
Condamne in solidum la société 2M DU BÂTIMENT et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] une somme de 150€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société NOVA SPRINT et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] une somme de 150€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
Dit que les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD pourront opposer les plafonds de garantie et franchises prévues dans leurs contrats ;
Condamne les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE IARD in solidum à la moitié des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise et condamne les sociétés NOVA SPRINT et GENERALI IARD in solidum à l’autre moitié desdits dépens :
Condamne in solidum les sociétés 2M DU BÂTIMENT et AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés NOVA SPRINT et GENERALI IARD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [M] [X] une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés 2M DU BÂTIMENT, NOVA SPRINT, GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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