Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 sept. 2017, n° 17/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00854 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES Dossier n°17/00854 DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(Arrêt n° 3, 14 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 28 septembre 2017, par le Pôle 2 – Ch.7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre – du 13 janvier 2017, (P14197000444).
PARTIES EN CAUSE :
Personnes poursuivies
D C O P Né le […] à […], […]) Fils de D A-Q et de Y Z
De nationalité française
Président de sociétés Demeurant c[…]
Intimé, Non comparant, représenté par Maître D’ANTIN Olivier, avocat au barreau
F E Né le […] à VILLECRESNES, VAL-DE-MARNE (094) Fils de F J K et de L M N
De nationalité française Professeur de droit Demeurant […]
Intimé, Comparant, assisté de Maître BOISSAVY Matthieu, avocat au barreau de PARÍS, vestiaire C844 844
MINISTÈRE PUBLIC Non appelant,
Parties civiles
G A B élu domicile chez Me X, demeurant […]
Appelant, non comparant, représenté par Maître X Xavier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0537
SOCIETE APROCHIM
Ayant élu domicile chez Me X, demeurant […]
Représenté par Maître X Xavier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0537 10537
SOCIETE CHIMEREC EST
Ayant élu domicile chez Me X, demeurant […]
Appelant, Représenté par Maître X Xavier, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P0537
SOCIETE CHIMIREC DUGNY
Ayant élu domicile chez Me X, demeurant […]
Appelant, Représenté par Maître X Xavier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0537
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : R PORTIER, conseillers: H I
R-S T,
Greffier
U V W AA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Nathalie SAVI, avocat général,
Cour d’Appel de Paris – pôle 2 – chambre 7 – n° rg 17/00854 – arrêt rendu le 28 septembre 2017 – Page 2
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
C D et E F ont été poursuivis ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris du juge d’instruction
C D :
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 20 mai 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un particulier, étant, en qualité de Président Directeur Général de la société LexisNexis
SA, le directeur de publication de la revue « Environnement et Développement Durable », en publiant le 20 mai 2014 en pages 30 à 34 de l’édition n°6 daté du mois de juin 2014 dans la rubrique « Déchets » un commentaire n°48 intitulé : « Affaire CHIMIREC » et sous-titré « Trafic de déchets dangereux : quand les dépollueurs se font pollueurs », comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de M. A G, Président Directeur Général du Groupe CHIMIREC et des sociétés CHIMIREC DUGNY, CHIMIREC EST et APROCHIM, du fait des propos suivants écrits par M. E F :
« NOTE: L’activité de dépollution est une activité lucrative. Elle le devient encore davantage lorsque l’exploitant viole la loi en ne procédant pas au traitement dés déchets à dépolluer, en les revendant à prix d’or comme des produits décontaminés après falsification des documents administratifs, et en percevant au passage des subventions publiques pour dépollution. Si l’on ajoute à cela la défaillance des procédures de contrôle des administrations spécialisées, il reste alors à compter sur le courage des lanceurs d’alerte pour mettre au jour ce type de délinquance écologique et économique. C’est ce qui s’est passé dans l’affaire Chimirec où le témoignage d’un ancien salarié abusivement licencié a permis de démanteler un réseau de trafic de déchets extrêmement rémunérateur qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris dans sa formation collégiale du 18 décembre 2013.
(…) Comme le souligne le tribunal, «jusqu’à ce courrier, la DRIRE n’avait étonnement pas remarqué de quelconque problème au sein de cette société ». Quoi qu’il en soit, l’alerte de l’ancien salarié allait permettre de mettre au jour un système global de trafic de déchets à l’échelle du groupe Chimirec auquel la société Aprochim appartient.
(…) Une bonne compréhension du jugement du 18 décembre 2013 suppose d’envisager successivement la répression du trafic de déchets (1) et la réparation des préjudices y afférents
(2).
1. La répression du trafic de déchets
En termes de responsabilité pénale, l’affaire Chimirec est remarquable à plusieurs titres. D’abord, elle est l’illustration qu’en matière de délinquance écologique, les délits environnementaux sont souvent imbriqués avec d’autres délits, en particulier des délits de faux et usage de faux (A). Ensuite, le jugement ici rapporté est emblématique de ce que les infractions environnementales impliquent à la fois des personnes morales et des personnes physiques (B). Enfin, cette affaire nous amène à réfléchir aux sanctions pénales optimales en matière de délinquance environnementale, spécialement quand la violation de la loi est volontaire, justifiée par la recherche de profits considérables et avec de risques graves pour la santé et l’environnement (C).
A.- La conjonction entre délits environnementaux et délits de faux et usage de faux
Dans cette affaire, qualifiée par le tribunal de grande instance de Paris, de « trafic de déchets”, les infractions retenues peuvent être classées en deux catégories.
D’une part, plusieurs délits environnementaux ont été commis. Il est à noté que
l’instruction pénale est toujours en cours pour ce qui est du chef de délit de pollution. En l’espèce, la dilution des huiles polluées aux PCB est constitutive de l’infraction d’élimination irrégulière de déchets réprimée par les articles L.541-2 et L. 541-46, 8°du Code de l’environnement.
(…..)
On ne soulignera pas assez que la poursuite de ces infractions a été rendue possible grâce aux déclarations spontanées d’un ancien cadre du groupe. Dès 2001, ce salarié avait alerté sa hiérarchie sur les dangers liés à la manipulation des huiles contaminées aux PCB, qu’il s’agisse du risque d’émanations de dioxine dans l’environnement à cas d’accident lors du transport, ou des risques sanitaires (acné, troubles du sommeil etc) liés aux vapeurs de tels produits. A la suite de cela, l’intéressé a subi des représailles. Il a attendu la fin de l’année de 2002 pour quitter l’entreprise Aprochim (…)
L’affaire Chimirec est donc emblématique de la délinquance environnementale souvent associée à des falsifications d’informations. Elle montre aussi que cette délinquance a pour sujets actifs tant les personnes morales que les personnes physiques.
B.- La culpabilité conjointe des personnes morales et des personnes physiques
En termes de responsabilité pénale des personnes morales, le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 18 décembre 2013 a reconnu la culpabilité de trois sociétés composantes du groupe Chimirec. Il s’agissait d’un véritable système organisé puisque chacune de ce entités accomplissait une mission bien déterminée (…) S
Parmi les personnes physiques condamnées, on trouve d’abord, les directeurs de deux sociétés concernées (…) Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu, ensuite, la culpabilité de trois chimistes appartenant aux trois sociétés mises en cause (…) Enfin le tribunal correctionnel de Paris a condamné le président du groupe Chimirec, présenté comme le véritable chef d’orchestre du trafic de déchets pollués aux PCB. En N
effet, le jugement rapporté souligne que l’intéressé « apparaissait comme le dirigeant réel des sociétés mises en cause, donnant sans cesse des instructions, et licenciant ceux, parmi les prévenus, qui avaient tenté d’éclairer l’enquête ». Plus précisément, le président du groupe de dépollution a eu un « rôle central dans ce trafic de déchets» en ce qu’il «décidait et organisait les dilutions, les livraisons illicites d’huiles polluées et les fraudes documentaires qui les accompagnaient ».
Face à un tel système organisé de violation de la législation environnementale relative à la dépollution des produits contaminés aux PCB, dans un souci de gains financiers et au mépris de la sécurité sanitaire et environnementale, il convient de se demander si les sanctions infligées aux personnes poursuivies sont suffisantes.
C.- Pour un alourdissement des peines en cas d’infractions environnementales commises en bande organisée
Concernant les condamnations des sociétés mises en cause, elles vont de 100 000 € à
180 000 €, pour un montant maximum encouru de 375 000 € (…) De telles peines sont-elles suffisantes ? (…) Dans ces conditions, on peut douter que le quantum des peines d’amende prononcées soit suffisamment dissuasif pour l’avenir. Un tel quantum devrait être relevé par le législateur, à l’image de ce qui a été fait pour le délit de pollution maritime à la suite de l’affaire de l’Erika, où la peine d’amende maximale de 375 000 € a paru bien mince comparée à la gravité des fautes commises par les protagonistes de l’affaire et à Tampleur de la catastrophe sur l’environnement (…)
Quant aux personnes physiques, les sanctions infligées par le tribunal varient selon l’importance de leur rôle dans l’organisation du trafic de déchets. Le président du groupe Chimirec qui ajoué un « rôle central » dans ce trafic encourait une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Il a été finalement condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 € d’amende. (…) Pour autant, malgré la gravité des faits constatés, on peut être surpris que le tribunal n’ait pas interdit à l’intéressé d’exercer l’activité d’éliminateur ou de récupérateur (…) alors qu’il est courant de retirer son permis de conduire à celui qui enfreint les règles du Code de la route.
Il résulte de l’analyse du jugement rendu dans le dossier Chimirec que, une fois n’est (…) pas coutume, le droit pénal de l’environnement a contribué à sanctionner un dirigeant de grande entreprise pour des fautes intentionnelles particulièrement graves. Reste qu’il peut toujours poursuivre ses activités aujourd’hui malgré la gravité des fautes commises.
(…) Au-delà encore, cette affaire attire l’attention sur l’existence d’une forme nouvelle de criminalité environnementale qui s’appuie sur un réseau structuré et organisé, qui invite à réfléchir à l’extension de la circonstance aggravante de commission d’infraction en bande organisée à la délinquance écologique la plus grave, D’ailleurs, un tel maillage est rendu possible par l’existence d’un groupe de sociétés (…). On a vu ici que la fraude reposait sur la dilution des infractions dans plusieurs sociétés du groupe. Enfin, l’un des apports majeurs du présent jugement est de consacrer l’existence du préjudice environnemental en présence d’une pollution diffuse, et ce, malgré l’absence d’accident avéré. »
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1,42,43,47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982
E F
- de s’être à Paris et sur le territoire national, le 20 mai 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers un particulier reproché à C D, étant l’auteur du commentaire n°48 intitulé : « Affaire CHIMIREC » et sous-titré « Trafic de déchets dangereux : quand les dépollueurs se font pollueurs » publié le 20 mai 2014 en pages 30 à 34 de l’édition n°6 daté du mois de juin 2014 dans la rubrique « Déchets » de la revue « Environnement et Développement Durable », comportant des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de M. A G, Président Directeur Général du Groupe CHIMIREC et des sociétés CHIMÍREC DUGNY, CHIMIREC EST et
APROCHIM, du fait des propos rproduits ci-dessus,
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1,29 alinéa 1, 32 alinéa 1,42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2 et 93-3 de la loi du. 29 juillet 1982
Le jugement
M par jugement Le tribunal de grande instance de PARIS M 17eme chambre contradictoire, en date du 13 janvier 2017:
Sur l’action publique :
a rejeté le moyen tiré de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile,
-a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action publique,
-a rejeté le moyen tiré de l’immunité prévue par les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
a renvoyé C D et E F des fins de la poursuite,
Sur l’action civile:
- a reçu A G, la société CHIMIREC DUGNY, la société CHIMIREC
EST et la société APROCHIM en leur constitution de partie civile,
-les a débouté de leurs demandes,
- a condamné A G à verser à E F la somme de TROIS
MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
- a condamné la société CHIMIREC DUGNY à verser à E F la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
- a condamné la société CHIMIREC EST à verser à E F la somme de
TROIS MILLE. EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
- a condamné la société APROCHIM à verser à E F la somme de TROIS
MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
- a condamné A G à verser à C D la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
- a condamné la société CHIMIREC DUGNY à verser à C D la somme de DEUX MILLE EUROȘ (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
- a condamné la société CHIMIREC EST à verser à C D la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
- a condamné e la société APROCHIM à verser à C D la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
Les appels
Appel a été interjeté par : le conseil de G A, le 20 janvier 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles le conseil de SOCIETE APROCHIM, le 20 janvier 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles le conseil de SOCIETE CHIMEREC EST, le 20 janvier 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles J
le conseil de SOCIETE CHIMIREC DUGNY, le 20 janvier 2017, son appel étant limité aux dispositions civiles
L’arrêt interruptif de prescription
Par arrêt interruptif de prescription en date du 16 mars 2017, l’affaire était fixée pour aider au 15 juin 2017.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 15 juin 2017, le président a constaté l’identité de la personne poursuivie E F, la personne poursuivie C D, absent, étant régulièrement représenté par son avocat.
Le président a informé la personne poursuivie E F de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître D’ANTIN Olivier et Maître BOISSAVY Matthieu, avocats des personnes poursuivies ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître X Xavier, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
H I a été entendu en son rapport.
Ont été entendus :
Sur les nullités,
Maître D’ANTIN, avocat de la personne poursuivie C D,
Maître X, avocat des parties civiles,
Madame l’avocat général,
Après en avoir délibéré la cour a décidé de joindre l’incident au fond sur le fondement. de l’article 459 de code de procédure pénale
Sur le fond,
La personne poursuivie E F a été interrogée et entendue en ses moyens de défense,
Maître X, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoiries,
Madame l’avocat général, qui ne formule pas d’observations, le ministère public n’étant pas appelant,
Maître BOISSAVY, avocat de la personne poursuivie E F, en ses conclusions et plaidoiries,
Maître D’ANTIN avocat de la personne poursuivie C D, en ses conclusions et plaidoiries,
La personne poursuivie E F qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 28 septembre 2017.
Et ce jour, le 28 septembre 2017, c application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, H I, président B assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rappel des faits et de la procédure,
Le tribunal a été saisi par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction de Paris en date du 27 juillet 2015, suite à une plainte avec constitution de partie civile de A G et des sociétés CHIMIREC DUGNY, CHIMIREC et APROCHIM déposée le 11 juillet 2014, contre C D et E F respectivement des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité du même délit.
Cette plainte faisait suite à la publication, dans la revue mensuelle ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE n°6 du mois de juin 2014, éditée par la société LEXISNEXIS, d’un article intitulé « AFFAIRE CHIMIREC Trafic de déchets dangereux quand les dépollueurs se font pollueurs », texte signé de E F, professeur à l’Université de Versailles.
Il convient de préciser que le texte en cause était une note relative à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 18 décembre 2013.
Le tribunal a constaté d’entrée que le sous-titre « Trafic de déchets dangereux : quand les dépollueurs se font pollueurs », n’entrait pas dans le cadre de la prévention.
Le texte poursuivi est le suivant :
«NOTE : L’activité de dépollution est une activité lucrative. Elle le devient encore davantage lorsque l’exploitant viole la loi en ne procédant pas uù traitement des déchets à dépolluer, en les revendant à prix d’or comme des produits décontaminés après falsification des documents administratifs, et en percevant au passage des subventions publiques pour dépollution. Si l’on ajoute à cela la défaillance des procédures de contrôle des administrations spécialisées, il reste alors à compter sur le courage des lanceurs d’alerte pour mettre au jour ce type de délinquance écologique et économique. C’est ce qui s’est passé dans l’affaire Chimirec où le témoignage d’un ancien salarié abusivement licencié a permis de démanteler un réseau de trafic de déchets extrêmement rémunérateur qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris dans sa formation collégiale du 18 décembre 2013.
(…). Comme le souligne le tribunal, «jusqu’à ce courrier, la DRIRE n’avait étonnement pas remarqué de quelconque problème au sein de cette société ». Quoi qu’il en soit, l’alerte de l’ancien salarié allait permettre de mettre au jour un système global de trafic de déchets à l’échelle du groupe Chimirec auquel la société Aprochim appartient.
(…) Une bonne compréhension du jugement du 18 décembre 2013 suppose d’envisager successivement la répression du trafic de déchets (1) et la réparation des préjudices y afférents (2).
1)La répression du trafic de déchet
En termes de responsabilité pénale, l’affaire Chimirec est remarquable à plusieurs titres. D’abord, elle est l’illustration qu’en matière de délinquance écologique, les délits environnementaux sont souvent imbriqués avec d’autres délits, en particulier des délits de faux et usage de faux (A). Ensuite, le jugement ici rapporté est emblématique de ce que les infractions environnementales impliquent à la fois des personnes morales et des personnes physiques (B). Enfin, cette affaire nous amène à réfléchir aux sanctions pénales optimales en matière de délinquance environnementale, spécialement quand la violation de la loi est volontaire, justifiée par la recherche de profits considérables et avec des risques graves pour la santé et l’environnement (C).
A.- La conjonction entre délits environnementaux et délits de faux et usage de faux
Dans cette affaire, qualifiée par le tribunal de grande instance de Paris, de « trafic de déchets », les infractions retenues peuvent être classées en deux catégories.
D’une part, plusieurs délits environnementaux ont été commis. Il est à noter que l’instruction pénale est toujours en cours pour ce qui est du chef de délit de pollution. En l’espèce, la dilution des huiles polluées aux PCB est constitutive de l’infraction d’élimination irrégulière de déchets réprimée par les articles L.541-2 et L. 541-46, 8° du Code de l’environnement.
(…) On ne soulignera pas assez que la poursuite de ces infractions a été rendue possible grâce aux déclarations spontanées d’un ancien cadre du groupe. Dès 2001, ce salarié avait alerté sa hiérarchie sur les dangers liés à la manipulation des huiles contaminées aux PCB, qu’il s’agisse du risque d’émanations de dioxine dans l’environnement en cas
d’accident lors du transport, ou des risques sanitaires (acné, troubles du sommeil etc.) liés aux vapeurs de tels produits. A la suite de cela, l’intéressé a subi des représailles. Il a attendu la fin de l’année de 2002 pour quitter l’entreprise Aprochim
L’affaire Chimirec est donc emblématique de la délinquance environnementale souvent associée à des falsifications d’informations. Elle montre aussi que cette délinquance a pour sujets actifs tant les personnes morales que les personnes physiques.
B-La culpabilité conjointe des personnes morales et des personnes physiques
En termes de responsabilité pénale des personnes morales, le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 18 décembre 2013 a reconnu la culpabilité de trois sociétés composantes du groupe Chimirec. Il s’agissait d’un véritable système organisé puisque chacune de ces entités accomplissait une mission bien déterminée
Parmi les personnes physiques condamnées, on trouve d’abord, les directeurs de deux sociétés concernées (…) Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu, ensuite, la culpabilité de trois chimistes appartenant aux trois sociétés mises en cause (…) Enfin le tribunal correctionnel de Paris a condamné le président du groupe Chimirec, présenté comme le véritable chef d’orchestre du trafic de déchets pollués aux PCB. En effet, le jugement rapporté souligne que l’intéressé «apparaissait comme le dirigeant réel des sociétés mises en cause, donnant sans cesse des instructions, et licenciant ceux, parmi les prévenus, qui avaient tenté d’éclairer l’enquête ». Plus précisément, le président du groupe de dépollution a eu un « rôle central dans ce trafic de déchets » en ce qu’il « décidait et organisait les dilutions, les livraisons illicites d’huiles polluées et les fraudes documentaires qui les accompagnaient ».
Face à un tel système organisé de violation de la législation environnementale relative à la dépollution des produits contaminés aux PCB, dans un souci de gains financierset au mépris de la sécurité sanitaire et environnementale, il convient de se demander si les sanctions infligées aux personnes poursuivies sont suffisantes.
C.-Pour un alourdissement des peines en cas d’infractions environnementales commises en bande organisée
Concernant les condamnations des sociétés mises en cause, elles vont de 100 000 € à
180 000 € pour un montant maximum encouru de 375 000 € (…) De telles peines sont elles suffisantes? (…) Dans ces conditions, on peut douter que le quantum des peines d’amende prononcées soit suffisamment dissuasif pour l’avenir. Un tel quantum devrait être relevé par le législateur, à l’image de ce qui a été fait pour le délit de pollution maritime à la suite de l’affaire de l’Erika, où la peine d’amende maximale de 375 000€ a paru bien mince comparée à la gravité des fautes commises par les protagonistes de l’affaire et à l’ampleur de la catastrophe sur l’environnement. (…..)
Quant aux personnes physiques, les sanctions infligées par le tribunal varient selon l’importance de leur rôle dans l’organisation du trafic de déchets. Le président du groupe Chimirec qui a joué un « rôle central » dans ce trafic encourait une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Il a été finalement condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 € d’amende (….) Pour autant, malgré la gravité des faits constatés, on peut être surpris que le tribunal n’ait pas interdit à l’intéressé d’exercer l’activité d’éliminateur ou de récupérateur (…) alors qu’il est courant de retirer son permis de conduire à celui qui enfreint les règles du Code de la route.
(…).
Il résulte de l’analyse du jugement rendu dans le dossier Chimirec que, une fois n’est pas coutume, le droit pénal de l’environnement a contribué à sanctionner un dirigeant de grande entreprise pour des fautes intentionnelles particulièrement graves. Reste qu’il peut toujours poursuivre ses activités aujourd’hui malgré la gravité des fautes D commises.
(…) Au-delà encore, cette affaire attire l’attention sur l’existence d’une forme nouvelle de criminalité environnementale qui s’appuie sur un eau structuré et organisé, qui invite à réfléchir à l’extension de la circonstance aggravante de commission d’infraction en bande organisée à la délinquance écologique la plus grave. D’ailleurs, un tel maillage est rendu possible par l’existence d’un groupe de sociétés (…)
On a vu ici que la fraude reposait sur la dilution des infractions dans plusieurs sociétés du groupe. Enfin, l’un des apports majeurs du présent jugement est de consacrer l’existence du préjudice environnemental en présence d’une pollution diffuse, et ce, malgré l’absence d’accident avéré ».
L’information établissait que les prévenus ne contestaient pas leurs qualités respectives de directeur de publication et d’auteur du texte litigieux.
Ils ont soulevé in limine litis la nullité de la plainte au visa de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu’elle aurait entretenu quant à son objet une confusion entre la diffamation et l’atteinte à la présomption d’innocence. Le tribunal a constaté que ce dernier terme revenait à plusieurs reprises dans les écritures des parties civiles, sans qu’il puisse cependant entraîner quelque confusion que ce soit. En effet, il a rappelé en premier lieu que l’atteinte à la présomption d’innocence relevait exclusivement du juge civil et que la saisine du juge pénal établissait la volonté de poursuivre les prévenus en diffamation. En second lieu, le premier juge a estimé qu’il était légitime que la partie civile puisse parler de présomption d’innocence en tant qu’élément de contexte ou de préjudice. Aussi cette exception de nullité a-t-elle été écartée.
Le moyen de prescription allégué par les prévenus tenait à l’intervalle de temps séparant la plainte (11 juillet 2014) de l’ordonnance fixant la consignation (22 octobre 2014). Conformément aux observations des parties civiles et du Ministère Public, le tribunal a rappelé que ce moyen était inopérant en ce que le délai de prescription dont dispose l’article 65 de la loi sur la presse était suspendu jusqu’au prononcé de l’ordonnance de consignation.
E F a enfin soulevé l’irrecevabilité de l’action dirigée contre lui en ce que son article serait le compte rendu de débats judiciaires couvert par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Son directeur de publication s’est associé à ce moyen.
Le tribunal a estimé que le caractère strict de ce texte, qui protège le compte rendu
< fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires » ne pouvait recevoir application en l’espèce, s’agissant de la relation critique et replacée dans un contexte juridique plus large d’une décision de justice. L’auteur a notamment apprécié la responsabilité des personnes poursuivies, s’étonnant également de la faiblesse de la peine encourue. L’expression de ces opinions ne correspondant ni à la lettre ni à l’esprit du texte précité, le premier juge a encore écarté ce moyen.
Sur le caractère diffamatoire du propos,
Le tribunal a retenu que le texte litigieux décrivait la condamnation des parties civiles pour des infractions de trafic de déchet toxiques traités dans des conditions illégales, dangereuses pour l’environnement, ces infractions étant facilitées par la fourniture d’informations inexactes à l’administration et la commission de délits de faux et d’usage de faux. Il a considéré que l’imputation de ces différentes infractions relatives à des faits précis susceptibles d’un débat probatoire étaient autant d’atteintes à leur honneur et à leur considération, donc constitutives à leur égard du délit de diffamation publique envers un particulier. Il en était de même de la précision de l’existence d’une autre information judiciaire visant les mêmes parties pour pollution, toujours en cours.
Sur la bonne foi, le tribunal a relevé le caractère d’intérêt général du sujet traité en regard de l’importance des questions d’environnement et de la répression des délits menaçant celui-ci. Il a exclu qu’une animosité personnelle à l’égard des parties civiles ait pu animer E F.
Il a constaté la prudence dans l’expression d’un article présenté dans une forme académique propre à son objet.
Il a enfin considéré que le jugement objet du commentaire querellé et les condamnations qu’il a prononcées, constituaient à eux seuls la base factuelle suffisante sur laquelle s’est fondé l’auteur. Il relève qu’une part des passages poursuivis étaient également des citations extraites du même jugement, ainsi : « jusqu’à ce courrier, la DRIRE n’avait étonnement pas remarqué de quelconque problème au sein de cette société »; « trafic de déchets »; «apparaissait comme le dirigeant réel des sociétés mises en cause, donnant sans cesse des instructions, et licenciant ceux, parmi les prévenus, qui avaient tenté d’éclairer l’enquête »; « rôle central dans ce trafic de déchets '>;< décidait et organisait les dilutions, les livraisons illicites d’huiles polluées et les fraudes documentaires qui les accompagnaient ».
De même le premier juge a observé que le communiqué judiciaire ordonné par ce même jugement est bien conforme à l’analyse de E F.
Le tribunal a écarté comme non pertinents les arguments avancés par les parties civiles, selon lesquels l’auteur n’aurait travaillé qu’à partir d’une copie de travail du jugement, la référence à l’information en cours et l’absence de précision relative à l’appel formé contre le jugement commenté.
Devant la cour, les parties civiles, représentées, ont conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté les moyens de procédure soulevés par les intimés et a considéré comme diffamatoires les propos poursuivis. Elles sollicitent son infirmation pour le surplus, soit la condamnation des intimés à leur payer à chacune une somme de un euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que leur condamnation solidaire à leur payer à chacune une somme de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ils ont encore demandé une publication judiciaire.
Enfin, par une note en délibéré datée du 26 juin 2017, le conseil des parties civiles a fait connaître à la cour que la chambre 4-11 de la cour de céans avait, par arrêt du 22 juin 2017, relaxé les prévenus des fins de la poursuite engagée contre eux des chefs d’élimination irrégulière de produits dangereux.
C D a maintenu à titre principal sa demande de constatation de la nullité de la citation et de la prescription corrélative de l’action; subsidiairement, il fait à nouveau valoir l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881; il sollicite encore à titre subsidiaire qu’il soit dit que les propos ne sont pas diffamatoires et plus subsidiairement que lui soit octroyé le bénéfice de l’excuse de bonne foi. Il demande enfin que chacune des parties civiles soit condamnée à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.
E F présent et assisté a, aux termes de ses écritures, repris les mêmes moyens de procédure que C D. Il demande subsidiairement que le jugement soit confirmé en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de la bonne foi. Il demande enfin la condamnation des appelants à lui payer chacun une somme de 5000 € au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.
Le ministère public, non appelant, s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
SUR CE,
Il sera rappelé préalablement qu’en l’absence d’appel du Ministère Public, la relaxe prononcée est devenue définitive et que la cour n’est donc saisie que de l’appréciation du caractère fautif, en regard de la prévention, des propos incriminés et de leurs éventuelles conséquences dommageables.
Sur la procédure,
Qu’il s’agisse de l’ambiguïté supposée de la citation, ou de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les intimés n’ont pas développé d’arguments nouveaux, ils ont seulement renoncé à soulever la prescription de l’action pour autre cause que la nullité éventuelle de la citation.
A ces différents titres, la cour confirmera le jugement déféré par adoption de ses motifs.
Au fond,
Les parties civiles ont adhéré sans nuance à la motivation du premier juge quant au caractère diffamatoire du propos.
E F a relevé que les appelants lui ont reproché de ne pas avoir précisé que le jugement qu’il a commenté était frappé d’appel. Il fait observer qu’une telle omission ne pouvait contenir l’imputation d’un fait précis, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Au demeurant, le fait qu’une voie de recours a ou non été utilisée par un condamné, ne saurait porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Quant aux imputations relatives aux différentes poursuites dont les appelants ont été l’objet, l’exposé considéré comme diffamatoire ne procède, selon lui, à aucun amalgame entre des procédures distinctes, pour démontrer qu’il peut ressortir de leur activité un risque grave pour la santé, sans qu’il y ait eu, en l’état, d’accident grave avéré. Ces rapprochements de procédures, dont l’existence n’est pas contestée, et dont seul un jugement est commenté, est au coeur du sujet traité, sans extrapolation qui pourrait être considérée comme diffamatoire.
Le fait qu’il ait émis l’idée que les peines réprimant les faits reprochés aux appelants devant le tribunal correctionnel seraient insuffisantes en regard de leur gravité ne serait selon lui que l’expression d’une opinion.
Enfin, il fait valoir le caractère trop général de ses appréciations sur l’émergence d’une délinquance organisée et sur « les pollueurs » pour qu’elles puissent être diffamatoires.
C D a développé une argumentation similaire.
La cour constatera que le fait que le tribunal ait, à juste titre, écarté l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet de la loi du 29 juillet 1881 en raison de l’absence de neutralité du propos de C F, n’exclut pas que doive être prise en compte EMPOM sa liberté d’expression, y compris sous forme d’un parti pris. Cette liberté d’expression edisolbus intéresse un professionnel du droit dont l’activité, pour une part importante, tient à l’analyse de décisions judiciaires qui n’a pas pour objet d’être seulement didactique, mais doit encore nourrir le débat sur les orientations de la jurisprudence, qu’il s’agisse d’y adhérer ou de proposer des évolutions souhaitées. C’est de cette confrontation entre la doctrine et la jurisprudence que se nourrit le droit positif. Cette appréciation conforte la subsidiarité du caractère définitif ou non du jugement en cause : ce qui importe pour l’auteur est manifestement moins la culpabilité des uns ou des autres, qui résulte largement de questions de fait, que l’application des textes de loi par le juge. Ainsi l’arrêt infirmatif signalé par la note des appelants-au demeurant non définitif à la date de celle-ci est-il indifférent au commentaire de la décision de première instance, même s’il mérite sans doute à son tour d’être commenté. Par ailleurs, au même titre, le conseil des intimés, par courrier du 12 septembre 2017, a adressé à la cour la copie de l’arrêt du 22 juin 2017, dont il ressort que la relaxe des prévenus n’est que partielle et qu’ils ont été à nouveau condamnés pour une part des infractions commentées dans l’article litigieux. Il apparaît encore que cet arrêt n’est pas définitif, pour avoir été l’objet d’un pourvoi en cassation formé par les prévenus.
Aussi, dès lors que ne sont ni établies, ni même évoquées, une animosité personnelle de l’auteur vis à vis des personnes morales ou physiques en cause, ou bien l’existence de propos étrangers à la question de droit traitée, le seul fait d’examiner le caractère diffamatoire d’un article tel celui rédigé en l’espèce par E F, est une atteinte à la liberté d’expression de l’auteur. C’est parce que les prévenus n’ont pas outrepassé les limites de cette liberté d’expression, qu’en l’absence de diffamation ils seront à nouveau renvoyés des fins de la poursuite. Et le jugement déféré sera donc à ce titre confirmé.
Cette décision sera encore confirmée quant à la condamnation des appelants au titre de l’article 472 du code de procédure pénale, la cour adhérant à la décision du premier juge. En revanche, l’appréciation du montant de l’indemnisation initiale des intimés ne justifie pas que leur soient octroyées de nouvelles sommes en cause d’appel. Il seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels de A G et des sociétés CHIMIREC DUGNY, CHIMIREC EST et APROCHIM, parties civiles,
Statuant dans les limites de ceux-ci,
Confirme en toutes ses dispositions civiles le jugement du 13 janvier 2017,
Y a joutant,
Déboute C D et E F de leurs demandes au titre de l’article 472 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le présent arrêt est signé par H I, président et par U V W AA, greffier
L
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P Directeur des services de greffe judiciaires DE PARIS
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