Rejet 28 octobre 2021
Désistement 11 janvier 2023
Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 25 avr. 2023, n° 21BX04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 octobre 2021, N° 2002329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Volkswind France a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle ne classe pas plusieurs parcelles en zone Aeol, ainsi que la décision du 29 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002329 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2022, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2002329 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle la communauté de communes Haut Val de Sèvre a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle ne classe pas plusieurs parcelles en zone Aeol, ainsi que la décision du 29 juillet 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Haut Val de Sèvre de modifier le plan local d’urbanisme intercommunal afin de classer en zone Aeol ces parcelles dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir , dès lors qu’elle est lésée de manière suffisamment directe, certaine et spéciale en sa qualité de porteur de projet éolien sur un territoire couvert par le PLUi nouvellement adopté ; elle était titulaire de promesses de baux emphytéotiques et d’une convention pour l’usage des chemins communaux ; le bail emphytéotique porte sur un droit réel immobilier, en application de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime ; le PLUi nouvellement adopté interdit l’implantation des éoliennes sur les parcelles prises à bail pour faire obstacle à son projet ;
— la requête n’est pas tardive ; l’absence d’accusé de réception mentionnant les délais de recours a pour conséquence l’inopposabilité de ces délais ; faute de mention, les délais et voies de recours étaient inopposables ;
— le commissaire enquêteur n’a pas rendu un avis personnel et motivé comme l’exigent les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— une nouvelle enquête publique aurait dû être réalisée en raison des modifications substantielles apportées au PLUi par la communauté de communes, postérieurement à l’enquête publique ; les modifications apportées au PLUi entre l’enquête publique et son approbation sont de nature à remettre en cause l’économie générale du PLUi dès lors qu’elles entrainent une réduction de 16 % des surfaces constructibles par rapport au projet présenté à l’enquête publique ; plusieurs zones destinées à l’urbanisation à long terme (26 ha) ont été supprimées et reclassées en zone A ; vingt-sept hectares de jardins ont été classés en zone urbaine ; 616 hectares classés en zone Aeol-zones dans lesquelles la construction d’éoliennes est autorisée- sur les territoires des communes de La Crèche, Augé et Salles Bougon ont été reclassées en zone A, sans que cela ait été comptabilisé par la communauté de communes comme une « évolution des surfaces entre le PLUi arrêté et le PLUi approuvé » ; ces modifications s’inscrivent à l’encontre des objectifs fixés dans le PADD et sont de nature à compromettre la réalisation de ces derniers ;
— le vice tiré de l’absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées, à la suite de la modification du projet, présente un caractère substantiel lorsque la modification est de nature à modifier le sens de ces avis et le public a été privé d’une information s’agissant des suites données à ces avis ;
— la délibération est illégale eu égard à l’insuffisance de l’évaluation environnementale ayant précédé son édiction, ce qui a nécessairement nui à la bonne information du public ;
— la délibération du 29 janvier 2020 est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle ne procède pas au classement en zone Aeol des terrains sur lesquels le projet éolien de l’exposante est envisagé, sur le territoire de la commune de La Crèche ; l’absence de zone Aeol sur le territoire de la commune de La Crèche est en contradiction avec les objectifs fixés dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Haut Val de Sèvre et avec le diagnostic du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ;
— en retirant la zone Aeol située à La Crèche tout en conservant des zones dans lesquelles l’installation d’éoliennes est en réalité impossible, la communauté de communes a, sans le dire explicitement, entendu interdire l’implantation d’éoliennes ; elle méconnait les objectifs du SCOT et du PCAET applicables sur son propre territoire ;
— la délibération est illégale en ce qu’elle prévoit une interdiction générale et absolue d’implanter des éoliennes sur le territoire de la commune de la Crèche ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;
— l’adoption d’un tel zonage est guidée par un motif étranger à l’intérêt général et à des considérations d’urbanisme, une telle interdiction contrevenant aux exigences constitutionnelles et législatives de protection de l’environnement ; le PLUi introduit une interdiction de développer des projets éoliens de l’ordre de 44 % du gisement éolien disponible, ce qui est manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2022, qui n’a pas fait l’objet de communication, la communauté de communes Haut Val de Sèvre, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Volkswind France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ; contrairement à ce qu’indique l’appelante, elle n’est pas titulaire de droits réels immobiliers sur le périmètre du PLUi ; elle n’a pas la qualité de propriétaire et n’est pas davantage titulaire de baux emphytéotiques mais simplement de promesses de baux ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnin, représentant la société Volkswind France et de Me Lafond, représentant la communauté de communes Haut Val de Sèvre.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 27 mars 2020, dont il a été accusé réception le 8 avril suivant, la société Volkswind France, qui avait signé le 22 août 2017 avec le propriétaire et le fermier exploitant des parcelles, situées aux lieux-dits « Les Grandes Rentes », « plaine de Bourdet » et « Grandes Eclettes » sur les territoires des communes de La Crèche et de Sainte-Néomaye, des promesses de bail emphytéotique et de constitution de servitudes pour un projet éolien, a demandé à la communauté de communes Haut Val de Sèvre (CCHVS) de modifier partiellement le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), approuvé le 29 janvier 2020, qui exclut le secteur d’implantation de son projet, de la zone Aeol dans laquelle sont admises les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie éolienne. Par décision du 29 juillet 2020, la communauté de communes Haut Val de Sèvre lui a opposé un rejet. La société Volkswind France a demandé au tribunal administratif de Poitiers l’annulation de la délibération du 29 janvier 2020 ainsi que de la décision du 29 juillet 2020. Elle fait appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir retenue par le tribunal administratif :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande devant le tribunal dirigée contre la délibération du 29 janvier 2020 approuvant le PLUi et la décision du 29 juillet 2020 rejetant son recours gracieux contre cette délibération, la société Volkswind France s’est prévalue de son projet de réalisation d’un parc éolien en vue duquel elle avait conclu des promesses de bail emphytéotique en 2017 avec le propriétaire et le fermier exploitant des parcelles, situées sur le territoire des communes de La Crèche et de Sainte-Néomaye. D’une part, si à la date d’introduction de sa demande devant le tribunal, le 28 septembre 2020, la réalisation d’éoliennes terrestres était soumise à autorisation environnementale et dispensée de permis de construire en application de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, l’implantation de telles installations classées pour la protection de l’environnement devait cependant respecter les dispositions du plan local d’urbanisme en vertu des articles L 152-1 du code de l’urbanisme et L 514-6 du code de l’environnement.
3. D’autre part, il ressort des promesses de bail emphytéotique produites par la société qu’elles ont été conclues en vue de l’implantation d’un parc éolien et qu’elles comportaient les éléments essentiels du contrat tels que son objet, sa durée, les conditions d’indemnisation et de versement des loyers. Par suite, alors même que ces promesses ont été conclues sous la condition suspensive de l’obtention d’une autorisation, la société Volkswind France justifiait d’un intérêt suffisant pour contester la délibération du conseil communautaire, excluant les terrains d’implantation de son projet de parc éolien de la zone Aeol, seule zone dans laquelle peuvent être admises les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie éolienne. Au regard de ces éléments, la société appelante est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir le tribunal administratif de Poitiers a entaché son jugement d’irrégularité.
4. Par suite, ce jugement doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Volkswind France devant le tribunal administratif de Poitiers et sur ses conclusions présentées devant la cour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’évaluation environnementale :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : /a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; () ". Selon l’article L. 104-3 du même code, sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. En application de l’article L. 104-6 du même code, la personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l’autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : " Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : /1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; /2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; /3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 (); /4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; /5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; /6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; /7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. /Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis émis le 29 août 2019 par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) que l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal a fait l’objet de la réalisation d’une évaluation environnementale, en application des articles L. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme, à la suite d’un premier projet soumis à la même autorité, laquelle avait émis un premier avis le 20 mars 2019. La MRAE estime que si la collectivité a substantiellement fait évoluer la qualité de présentation du dossier, en intégrant notamment des cartes, sommaires et explications qui facilitent sa compréhension, l’évaluation des incidences environnementales du PLUi, qui n’a pas fait l’objet d’évolutions notables, reste lacunaire et insuffisante, notamment sur les milieux naturels rencontrés, l’assainissement et les espèces inféodées aux sites Natura 2000. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le public aurait été privé des informations utiles et nécessaires, ni que les omissions ainsi relevées par la MRAE auraient exercé une influence sur la délibération prise. D’autre part, le rapport de présentation du PLUi approuvé le 29 janvier 2020 comporte un diagnostic et l’état initial de l’environnement, ainsi que la justification des choix en matière environnementale, détaillant l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme, notamment le schéma de cohérence territoriale (SCOT), le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Sèvre niortaise et du Clain, les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement, les caractéristiques des zones sensibles en matière de biodiversité, les choix retenus du document d’urbanisme en matière d’environnement, de manière thématique globale, puis de façon sectorielle, s’agissant des zones ouvertes à l’urbanisation, et géographique, s’agissant des incidences sur les sites les plus sensibles et les zones Natura 2000. Il comporte également un chapitre dédié à l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme, complété à la suite de l’avis de la MRAE, le chapitre 9.4.3 étant dédié à l’incidence des choix du PLUi sur les secteurs les plus sensibles et le chapitre suivant étant consacré expressément aux zones Natura 2000, ces chapitres procédant à une analyse réglementaire de ces secteurs appréciant les impacts des possibilités de construire qui y sont autorisées. Enfin, l’évaluation présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les atteintes à l’environnement résultant de la mise en œuvre du plan et les indicateurs de suivi et d’analyse des résultats. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit être écarté.
S’agissant de l’avis du commissaire enquêteur :
9. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ». Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
10. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur du 13 novembre 2019 rappelle l’organisation et le déroulement de l’enquête, le contexte et les conditions d’élaboration du projet de PLUi. Il présente les avis rendus par les différentes personnes publiques associées et la mission régionale d’autorisation environnementale (MRAE) de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les remarques des communes, membres de la communauté de communes Haut Val de Sèvre, des autres collectivités et du public. Dans ses conclusions, il constate que le dossier a répondu aux exigences réglementaires et permis aux organismes et personnes consultés de prendre connaissance du projet, l’enquête publique a permis l’expression de tous et a été menée régulièrement. Après avoir indiqué les aspects favorables et défavorables au projet, il a émis un avis favorable et motivé, en raison de la qualité des réponses apportées aux différentes observations et de l’évolution du projet, qu’il a assorti de trois réserves, selon lui, déjà prises en comptes et acceptées par le maître d’ouvrage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant des modifications du plan local d’urbanisme intercommunal intervenues après l’enquête publique :
11. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. » et de l’article L. 153-21 du même code : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par :/ 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
13. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme ont, postérieurement à l’enquête publique, pour tenir compte des observations des services de l’Etat et de l’avis du commissaire enquêteur, supprimé les zones fermées à l’urbanisation à long terme et reclassé 26 hectares en zone agricole. 262, 94 hectares de zones à urbaniser (AU), qu’il s’agisse de zones constructibles ou de zones AU différées, ont été finalement retenus contre 305, 28 hectares initialement, soit une différence de 42, 34 hectares, ne représentant que 0, 12% de la surface totale de la collectivité. Un échéancier a été introduit dans les opérations d’aménagement et de programmation, dans le but d’étaler dans le temps les ouvertures à l’urbanisation des zones à urbaniser. Si la requérante soutient que 27 hectares de jardins ont été déclassés de la zone urbaine, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont demeurés classés en zone urbaine, mais qu’ils ont seulement affecté le calcul des « dents creuses » mobilisables sachant que la majeure partie de ces espaces, sera faiblement consommée en raison de la rareté des divisions foncières. La zone Aeol a été réduite de 154 hectares, au regard de la surface initialement dédiée de 871 hectares, soit une baisse d’environ 17 % affectant seulement 0,44% du territoire, pour tenir compte de la réserve en ce sens du commissaire enquêteur et de l’opposition exprimée par de nombreux habitants, notamment de la commune de La Crèche. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier choix serait en contradiction avec l’engagement des élus du territoire, exprimés dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), de développer la production d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2050. Dans ces conditions, eu égard à l’étendue limitée, à l’échelle du territoire, des secteurs affectés par les modifications apportées au projet de plan initial qui procédaient de l’enquête publique, celles-ci n’étaient pas de nature à altérer l’économie générale du projet et à rendre, en conséquence, obligatoire l’ouverture d’une nouvelle enquête. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées :
14. Aux termes de l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale () arrête le projet de plan local d’urbanisme. ». Les articles L. 153-16 et 17 du même code disposent que le projet de plan est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement lorsque le projet de plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés.
15. Il appartient à une collectivité souhaitant modifier son projet de plan local d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, notamment pour tenir compte de l’avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l’ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Toutefois, l’omission de cette nouvelle consultation n’est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
16. Par la délibération du 29 mai 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes Haut Val de Sèvre a arrêté le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a été adressé pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration puis, du 17 septembre au 18 octobre 2019, soumis à enquête publique. Cette délibération faisait suite à une première délibération en date du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire avait arrêté le projet initial de PLUi, soumis déjà aux personnes publiques associées, à l’autorité environnementale et aux communes. Le projet soumis à l’enquête publique était accompagné d’un dossier comportant l’examen et la synthèse des avis et remarques recueillis auprès des personnes publiques associées, de la mission régionale de l’autorité environnementale et la réponse apportée le 13 septembre 2019 par la communauté de communes Haut Val de Sèvre ainsi que des remarques et avis des communes, membres ou non de l’intercommunalité. Le dossier soumis à enquête contenait également, outre la délibération du 29 mai 2019, la note de synthèse du PLUi annexé et le bilan de la concertation, le rapport de présentation, le PADD, le règlement écrit et graphique (dont le plan des zones et des prescriptions, la liste des emplacements réservés, la liste des éléments bâtis du patrimoine), les annexes (notamment les servitudes d’utilités publiques) ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation. La CCHVS a procédé à l’enquête publique sur la base du projet approuvé le 29 mai 2019 en indiquant qu’il pourra évoluer après l’enquête sur la base des avis et mémoire en réponse, joint au dossier d’enquête. Ce bilan des consultations a permis au public de prendre connaissance du projet tel qu’il avait été soumis aux personnes publiques tout en étant informé des modifications envisagées pour tenir compte de leurs avis. Ainsi qu’il a été dit au point 13, le projet de plan, adopté par la délibération attaquée, a pris en compte les recommandations, procédant des avis exprimés tant par les personnes publiques avant l’enquête que ceux émis lors de l’enquête publique. Dès lors, la collectivité n’était pas tenue, contrairement à ce que soutient la société requérante, de saisir à nouveau les personnes publiques pour leur permettre d’apprécier si leurs recommandations avaient été prises en compte et étaient de nature à modifier leurs avis. L’absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées à l’élaboration du plan ne peut être regardée comme ayant nui à l’information du public. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la consultation des personnes publiques doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la compatibilité avec le SCOT :
17. L’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dispose que les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
18. Le SCOT approuvé le 17 octobre 2013 par le pays du Haut Val de Sèvre prévoit en son axe 3 d’innover dans la mise en œuvre de politiques énergétiques innovantes, par une recherche de modération, en réduisant les consommations énergétiques des constructions, substituant aux énergies conventionnelles les énergies renouvelables, en s’appuyant sur le « potentiel important » des gisements solaires et éoliens, et en compensant les consommations énergétiques par des productions autonomes. Ces objectifs seront recherchés à travers deux outils que sont l’amélioration de la qualité thermique des logements et le perfectionnement de l’efficacité énergétique par le développement de techniques plus performantes. Il ressort aussi des pièces du dossier que les élus entendent inscrire le territoire dans la transition énergétique, dont les problématiques et les objectifs sont traités dans le plan climat air énergie territorial (PCAET), lequel, mis à jour le 27 novembre 2019, prévoit, par une action 1.3 d’encourager ladite transition par le biais des règles d’urbanisme et notamment d’intégrer les éoliennes terrestres dans les paysages urbains, par l’inscription de zones favorables à l’implantation de l’éolien dans le PLUi, l’accompagnement des communes face aux développeurs de projets et la sensibilisation des habitants pour faciliter leur acceptation. Il s’agit à l’horizon 2050 de réduire les besoins d’énergie et de les couvrir par les énergies renouvelables. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Haut Val de Sèvre comprend sur son territoire trois parcs éoliens en fonctionnement. Si elle a retenu dans le projet de PLUi huit zones Aeol, elle a fait le choix, dans le PLUi approuvé, d’en supprimer deux dont celle de la zone de la Crèche, aux motifs d’une forte opposition exprimée par la population au cours de l’enquête publique, et de la recommandation du commissaire enquêteur de réduire le périmètre de la zone de 800 à 1 000 mètres des habitations. La société appelante ne démontre pas l’incohérence de cette modification apportée au plan local d’urbanisme avec l’orientation du plan d’aménagement et de développement durables relative au développement des énergies renouvelables, ni en quoi elle s’écarterait des priorités en matière de climat, d’air et d’énergie. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en classant en zones susceptibles de recevoir l’implantation d’éoliennes 717 hectares au lieu de 871 hectares, les énonciations du PLUi seraient, pour ce motif, incompatibles avec les dispositions du SCOT.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le PLUi approuvé ne tient pas compte du plan climat-air-énergie territorial en méconnaissance de l’article L 131-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, alors en outre que la commune de La Crèche n’est pas la seule commune identifiée par ce plan comme propice au développement de l’éolien et qu’elle ne se situe pas dans la fourchette des communes présentant le gisement éolien le plus important.
S’agissant du classement des parcelles section X n°s 111, 113, 118,119, section XH n°s 16, 21, 22, section ZK n°s 5, 6, 48 :
19. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article L. 151-11 du même code prévoit la possibilité pour le règlement d’autoriser des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
20. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés ci-dessus, un secteur, même équipé, qu’ils entendent soustraire pour l’avenir à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
21. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section X n°s 111, 113, 118,119, section XH n°s 16, 21, 22, situées sur le territoire de la commune de la Crèche sur lesquelles la société projetait d’implanter un parc éolien, ont finalement été classées en zone agricole, après avoir préalablement été classées en zone Aeol. La communauté de communes a motivé ce choix à la suite de l’enquête publique au cours de laquelle l’option initiale a suscité « une levée de boucliers » en raison d’une proximité avec les habitations d’environ 650 mètres et de l’avis du commissaire enquêteur, préconisant une mise à distance d’au moins 800 mètres à 1 000 mètres, ôtant tout intérêt au maintien de la classification. La collectivité a classé 717, 41 hectares du territoire couvert par le PLUi en zone Aeol, en procédant à une délimitation des espaces favorables identifiés par la zone de développement éolien, étudiée par le pays du Haut Val de Sèvre, laquelle n’a pas une valeur normative. La circonstance que l’intercommunalité a écarté, par la délibération contestée, l’implantation de projet éolien sur le territoire de la commune de La Crèche, n’a ni pour effet ni pour objet d’entrainer l’interdiction générale et absolue d’implanter un parc éolien sur le territoire couvert par le PLUi. Au surplus, la délimitation d’une zone Aeol permet seulement de rendre possible une telle implantation sans aucune garantie quant à la délivrance ultérieure de l’autorisation nécessitée par une telle installation classée. Par suite, le classement des parcelles en litige, dont le potentiel agricole n’est d’ailleurs pas contesté, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de leurs caractéristiques, du parti d’urbanisme retenu et de la configuration des lieux.
S’agissant de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre :
22. Il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser les affectations des sols selon les usages qui peuvent en être faits et, notamment de délimiter des zones dans lesquelles l’implantation de certaines constructions est interdite ou réglementée. Les auteurs du plan ne sont liés ni par les usages qui étaient précédemment fait des parcelles ni par l’affectation que souhaiteraient leur donner leurs propriétaires ou des titulaires de promesses de baux emphytéotiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 21, qu’en interdisant l’implantation de projet éolien dans les secteurs de la commune de La Crèche, classés en zone agricole, le plan local d’urbanisme intercommunal Haut Val de Sèvre aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté d’entreprendre. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du détournement de pouvoir :
23. La société appelante soutient que l’adoption du zonage contesté a été guidée par des motifs étrangers à l’intérêt général, sans produire toutefois aucune pièce à l’appui de son allégation. Si elle fait valoir que la délibération contestée contrevient aux exigences constitutionnelles et législatives de protection de l’environnement, elle n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen. Par suite, le détournement de pouvoir allégué par la société requérante n’est pas établi.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête introductive d’instance, que la société Volkswind France n’est fondée à demander l’annulation ni de la délibération du 29 janvier 2020 de la communauté de communes Haut de Val Sèvre, approuvant son plan local d’urbanisme intercommunal, ni de la décision du 29 juillet 2020. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Haut Val de Sèvre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Volkswind France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Volkswind France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Haut Val de Sèvre et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002329 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Volkswind France devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : La société Volkswind France versera à la communauté de communes Haut Val de Sèvre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Volkswind France et la communauté de communes Haut Val de Sèvre.
Copie en sera communiquée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Bénédicte ALa présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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