Confirmation 13 mars 2025
Cassation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2024, N° P21186000240 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES Dossier n°24/03392
Arrêt n° 88 DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 7
-
(9 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 13 mars 2025, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – 17ème chambre – du 20 mars 2024
(P21186000240).
PARTIES EN CAUSE:
Personne poursuivie
X, Y Z Né le […] à VILLEPINTE, SEINE-SAINT-DENIS (093) Fils de Z AA et d’AB AC
De nationalité française Agent commercial, divorcé Ayant élu domicile chez Maître AD
Demeurant […]
Libre
COPIE CONFORME Non appelant Comparant, assisté de Maître AD Pierre, avocat au barreau de PARIS, délivrée le : 31103125 đua AD LO124 vestiaire L0124
Ministère public
Non appelant
Partie civile
D’AMENAGEMENT DE POURVOI ETABLISSEMENT PUBLIC
MARNE-LA-VAL LEE (EPA MARNE) Formé le 17 mars 2025 Pris en la personne de son représentant légal par l’Etablissement Public d’Aménagement Appelant Non comparant, représenté par Maître SAUVAGE Guillaume, avocat au de Marne – La- Vallée barreau de PARIS, vestiaire E1404 qui a déposé des conclusions visées à
l’audience
Page 1/9 n° rg: 24/03392 COPIE CONFORME
MA délivrée le : 31103125
à H SAUVAGE Eluou
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président Jean-Michel AUBAC
assesseurs : Anne RIVIERE, présidente de chambre Anne-Marie SAUTERAUD, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier:
Lauryne VARCIN aux débats et au prononcé
Ministère public: représenté aux débats par Y LERNOUT et au prononcé de l’arrêt par Anne-Françoise TISSIER, magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X, Y Z a été poursuivi par ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par un juge d’instruction de Paris, le 13 septembre 2022, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 juin 2021, par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE MARNĚ-LA-VALLEE (EPA MARNE), sous la prévention de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 1er avril 2021, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, publié sur le réseau social Facebook depuis un compte accessible à l’adresse : https://www.facebook.com/jevismonecoquartierdemontevrain des propos comportant des allégations ou imputations de faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’Etablissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPA Marne), en l’espèce les propos suivants :
1. « Comme par hasard suite au dernier post d’hier soir, ce matin 9h15 agression à mon domicile par 2 faux livreurs, aucun vol ou autre, juste de la violence gratuite. »
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 2 avril 2021, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, publié sur le réseau social Facebook depuis un compte accessible à l’adresse : https://www.facebook.com/jevismonecoquartierdemontevrain des propos comportant des allégations ou imputations de faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’Etablissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPA Marne), en l’espèce les propos suivants. :
< (…) malgré un tabassage 100% commandité et planifié en règle, sachez que notre opposition au projet de la #tourdemontevrain du Groupe Elithis & Catella Residential propriété IKEA, promue par AG AH de Ville de Montevrain & EpaMarne EpaFrance ne s’arrêtera pas là (…) Ce qui m’est arrivé ce matin était monnaie courante dans les années 80 & 90 cela s’était calmé depuis mais la pression foncière actuelle & la crise naissante semblant pousser certains à en revenir aux vieilles méthodes.(…)
n° rg: 24/03392 Page 2/9
Si vous n’aviez qu’une question à vous poser, posez-vous celle-ci : qui pourrait avoir intérêt à nous faire taire ? (…)
-(…) des petites frappes pour FRAPPER !»>
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le jugement
Le tribunal judiciaire de Paris – 17ème chambre – par jugement contradictoire, en date du
20 mars 2024, a :
- renvoyé X Z des fins de la poursuite ;
-reçu l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE en sa constitution civile mais l’a débouté de ses demandes compte tenu de la relaxe intervenue ;
L’appel
Appel a été interjeté par ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VAL LEE (EPA MARNE), par l’intermédiaire de son conseil, le
20 mars 2024.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 05 juin 2024, 05 septembre 2024 et 07 novembre 2024, l’affaire était fixée au 30 janvier 2025 pour plaider.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 30 janvier 2025, le président a constaté l’identité de la personne poursuivie.
Maître SAUVAGE, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Le président a indiqué que les dossiers 24/03392 et 24/03395 seraient évoqués conjointement.
Jean-Y AF a été entendu en son rapport.
Le président a informé la personne poursuivie de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La personne poursuivie, X Z, a été interrogée et entendue en ses moyens de défense
Ont été entendus:
Maître SAUVAGE, avocat de la partie civile, l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE (EPA MARNE), en ses conclusions et plaidoirie,
рудноperso ge 3/9 n° rg: 24/03392
Le ministère public en ses observations,
Maître AD, avocat de la personne poursuivie, X Z, en sa plaidoirie,
La personne poursuivie, X Z, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 13 mars 2025.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Y AF, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS:
1. Le 28 juin 2021, l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DE MARNE-LA-VALLÉE (ci-après l’EPA MARNE) déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour des faits qualifiés de diffamation publique envers particulier, à raison des propos suivants, diffusés les 1er et 2 avril 2021 sur la page Facebook https://www.facebook.com/ievisimonecoquartierdemontevrain :
- «Comme par hasard suite au dernier post d’hier soir, ce matin 9 h 15 agression à mon domicile par 2 faux livreurs, aucun vol ou autre, juste de la violence gratuite. »
- < (…) malgré un tabassage 100% commandité et planifié en règle, sachez que notre opposition au projet de la #tourdemontevrain du Groupe Elithis & Catella Residentialpropriété IKEA, promue par AG AH de Ville de Montevrain EpaMarne EpaFrance ne s’arrêtera pas là (…) "Ce qui m’est arrivé ce matin, était monnaie courante dans les années quatre-vingt 90 cela s’était calmé depuis mais la pression foncière actuelle & la crise naissante semblant pousser certains à en revenir aux vieilles méthodes. (…) Si vous n’aviez qu’une question ci vous poser, posez-vous celle-ci qui pourrait avoir intérêt à nous faire taire ? (…)
- (…) des petites frappes pour FRAPPER »
2. Il ressortait de la plainte et des pièces annexées que L’EPA Marne est un établissement public industriel et commercial créé en 1972 afin de développer l’est de la région parisienne. Il réunit des promoteurs immobiliers et des investisseurs pour réaliser des programmes immobiliers dans ce cadre et assure, sur ses fonds propres, l’aménagement en équipements publics de ces programmes. L’EPA FRANCE, entité distincte, a été créé en 1987 afin d’assurer l’aménagement du Val d’Europe autour du projet Disneyland Paris.
3. Le 3 mars 2009, l’EPA Marne et la société ELITHIS GROUPE, promoteur immobilier, ont signé une promesse réciproque de vente et d’achat portant sur la cession d’une emprise foncière par l’EPA MARNE pour la réalisation d’une tour à usage d’habitation, dans le cadre de la réalisation de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) de Montévrain Val d’Europe, située dans le périmètre de l’écoquartier de Montévrain, créé par contrat-cadre entre le Préfet de région, la commune de Montévrain et l’EPA Marne en 2009.
n° rg: 24/03392 Page 4/9
4. Une consultation publique a été organisée par la commune de Montévrain, la société ELITHIS et l’EPA Marne pour recueillir l’avis des administrés. La partie civile indique que les objections présentées ont conduit les parties à abandonner le projet.
5. La page Facebook « Je vis mon Ecoquartier de Montévrain: La TOUR », a été créée le 13 mars 2020 et se présente comme celle d’une «< association apolitique de riverains '> de cet écoquartier, présidée par X Z, prônant le « dialogue démocratique » entre les habitants, les élus locaux et l’EPA MARNE afin de maintenir un «< environnement de vie harmonieux », et défendant l’idée que «< tout nouvel aménagement de notre Quartier soit précédé d’une concertation citoyenne éclairée par une communication institutionnelle claire et explicite » (pièce n° 4 de la partie civile). Sur la page d’accueil figurait une «< photo de couverture » composée d’un texte écrit en lettres capitales < NON A LA TOUR @MONTEVRAIN » puis en plus petits caractères «P-N-F POUR NOTRE FUTUR »> (constat d’huissier page 6 -pièce n° 3 de la partie civile).
6. Le 31 mars 2021 plusieurs messages étaient diffusés sur cette page Facebook afin de dénoncer la consultation « aux choix orientés » organisée par l’EPA Marne, la commune et la société ELITHIS, qui s’achevait le jour même à minuit, qualifiée de « parodie », de demander des «< explications sur l’utilisation et l’exploitation des données électorales et personnelles en France et à l’étranger » et manifester l’opposition à la construction d’une tour à Montévrain, accompagné d’un lien vers une pétition en ce sens, déjà diffusé sur cette page antérieurement. Le dernier message a été mis en ligne
à 23 h 13 (constat d’huissier pages 39 et 40).
7. Le lendemain, 1er avril 2021, à 10 h 13 le message suivant était publié sur cette page Facebook (les propos poursuivis sont mis en gras par la cour pour les besoins de la motivation): «Comme par hasard suite au dernier post d’hier soir, ce matin 9 h 15 agression à mon domicile par 2 faux livreurs, aucun vol ou autre, juste de la violence gratuite. Juste 1 phrase: ON SAIT OU EST TON FILS! Certains sujets semblant être plus sensibles dans le secteur…
A suivre… ». Ce message est illustré par trois photographies représentant le visage tuméfié de X Z (constat d’huissier page 15).
8. À la suite de ce message, à un internaute qui indiquait qu’il ne lui paraissait pas
< judicieux de faire des sous-entendus sans preuves » le compte < X AI '> répondait : «je n’accuse personne, je constate juste… >> (constat d’huissier page 16).
9. Quelques heures plus tard, le 2 avril 2021 à 00 h 17, était publié le message suivant : < Je vous remercie pour tous vos messages de soutiens, mais malgré un tabassage 100% commandité et planifié en règle, sachez que notre opposition au projet de la
#tourdemontevrain du Groupe Elithis & Catellà Residential propriété IKEA promue par AG AH de Ville de Montévrain & EpaMarne EpaFrance ne
s’arrêtera pas là. Mon enfant de 7 ans ayant à présent été éloigné de Montévrain et mis sous protection. Ce qui m’est arrivé ce matin était monnaie courante dans les années quatre-vingt 90, cela s’était calmé depuis mais la pression foncière actuelle & la crise naissante semblant pousser certains à en revenir aux vieilles méthodes. Si vous n’aviez qu’une question à vous poser, posez-vous celle-ci : qui pourrait avoir intérêt à nous faire taire ? Les GRANDS envoient des avocats pour NÉGOCIER ! Les PETITS des petites frappes pour FRAPPER! L’intimidation & la violence étant les armes des faibles, ils se reconnaîtront. », suivi de liens hypertexte vers la pétition et vers le site de l’association.
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Trois photographies représentant le visage tuméfié de X Z illustraient ce message (constat d’huissier page 9).
10. Le 4 avril 2021, avait été relayé sur la page Facebook « Je Vis Mon Ecoquartier de Montévrain » un article du même jour paru dans le journal Le Parisien consacré à l’agression subie par X Z, intitulé comme «< Le président de l’association
< Je vis mon ecoquartier » agressé chez lui à Montévrain », dans lequel était indiqué :
< Mais X AJ ne le cache pas : il se demande si le combat qu’il mène depuis l’automne dernier n’est pas à l’origine de ses ennuis. Car il est aussi président de l’association Je vis mon écoquartier qui lutte contre la construction d’une tour de 18 étages dans l’ecoquartier des Roseaux. »
11. La veille de son agression, X AJ avait publié un post sur sa page Facebook à propos de la consultation publique mise en place par EpaMarne (Établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée) et clôturée le 31 mars. Dans son post, le président d’association n’a pas de mots assez durs contre ce qu’il qualifie de « pseudoconsultation » et s’interroge sur la légalité de l’exploitation des fichiers électoraux." (Procès-verbal de constat page pièce n° 6).
12. L’EPA Marne soutenait que les propos poursuivis lui imputaient « d’avoir – prétendument – fait usage des armes de l’intimidation et de la violence, en ayant commandité et planifié le tabassage, par des petites frappes, de X AJ, qu’il avait intérêt à faire taire à raison de son opposition audit projet de tour, ce qui est un retour aux vieilles méthodes des années quatre-vingt et 90 pendant lesquelles ces promues étaient courantes », et ainsi d’être « le commanditaire de violences volontaires en réunion, à savoir des agissements sanctionnés par le code pénal '>.
13. Une information judiciaire était ouverte le 28 septembre 2021.
14. Les investigations réalisées par la brigade de répression de la délinquance contre la personne sur commission rogatoire permettaient de retrouver la page Facebook en cause, qui regroupait 645 abonnés, mais pas les publications dénoncées par la partie civile. Les policiers prenaient contact avec X Z qui, par courrier électronique du 30 mars 2022, déclarait être le titulaire du compte Facebook < Je vis mon Ecoquartier de Montévrain » sur lequel avaient été postés les messages litigieux, dont il indiquait être l’auteur et expliquait les avoir publiés, en sa qualité de président de l’association « Je vis ecoquartier ». Il précisait l’avoir fait dans un contexte particulier, à la suite de la violente agression dont il avait été victime ayant entraîné, pour lui et sa famille, de lourds traumatismes physiques et psychologiques encore actuels, et que son discernement a pu être altéré dans les semaines ayant suivi les faits. Il précisait avoir supprimé l’ensemble des publications figurant sur cette page le 9 avril 2021 au matin, soit bien avant d’avoir eu connaissance de la présente procédure, et avoir mis un «< post de remerciement à l’égard de l’ensemble des protagonistes du projet (y compris la partie civile) auquel nous nous opposions et officiellement abandonné ».
15. X Z était mis en examen le 25 mai 2022 du chef de diffamation publique envers particulier.
16. Le 13 septembre 2022 il était renvoyé devant le tribunal correctionnel.
17. C’est dans ces circonstances que, par jugement du 20 mars 2024, le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé M. Z des fins de la poursuite.
18. La partie civile a relevé appel de ce jugement le 20 mars 2024.
n° rg: 24/03392 6/9
Devant la cour,
19. La partie civile a conclu à l’infirmation du jugement entrepris. Elle a demandé à la cour de dire que les propos poursuivis sont constitutifs d’une faute civile et de condamner le prévenu définitivement relaxé au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 8 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
20. Le ministère public non-appelant a estimé que la partie civile était visée par les propos poursuivis par voie d’insinuation. Il s’en est rapporté à la décision de la cour sur le surplus et notamment sur la bonne foi.
21. Le prévenu a contesté avoir visé la partie civile dans ses propos. Il a ajouté ne pas comprendre la réaction de celle-ci. Son conseil a plaidé la confirmation du jugement.
SUR CE,
en la forme:
22. L’appel de la partie civile, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable.
- sur la saisine de la cour:
23. La cour d’appel, saisie du seul appel d’un jugement de relaxe formé par la partie civile, ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.
24. Il convient donc de constater que la relaxe est définitive et il appartient donc uniquement à la cour de rechercher s’il est démontré que le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
o Sur l’atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile:
25. Aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
26. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
27. Pour être diffamatoire, l’imputation doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
28. En l’espèce, il ressort de l’examen des messages litigieux – qui ont fait l’objet d’une diffusion publique – que ceux-ci imputent, au moins par insinuation, à la partie civile, qui est citée, d’être à l’origine de l’agression dont a été victime M. Z.
29. De tels propos portent nécessairement atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile à qui il est reproché un comportement passible de poursuites pénales.
Page 7/9 n° rg: 24/03392
30. Le prévenu n’ayant pas invoqué le fait justificatif tiré de la bonne foi, il convient de rechercher si le prononcé d’une condamnation respecte le principe de proportionnalité.
o Sur la proportionnalité :
31. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Elle ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
32. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la réputation d’une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d’un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
33. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits.
34. L’exigence de proportionnalité implique de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression.
35. En l’absence de dépassement de ces limites, et alors même que la diffamation est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles.
36. En l’espèce, il est rappelé que le 31 mars 2021, M. Z a été victime d’une agression violente à son domicile, a été menacé par ses agresseurs et a fait l’objet de menaces visant son fils.
37. M. Z a été grièvement blessé lors de cette agression, ainsi que cela ressort des photographies de son visage jointes à la procédure.
38. Si M. Z a fait preuve, à tout le moins, d’imprudence dans ses propos, ceux-ci ont été tenus immédiatement à la suite de son agression les 1er et 2 avril 2021, alors qu’il était profondément choqué tant par la violence de l’agression que par les menaces proférées à l’encontre de son enfant.
39. Dans ces conditions, compte tenu du contexte dans lequel les messages ont été rédigés et diffusés, la cour estime que toute condamnation, même civile, serait manifestement disproportionnée.
40. D’où il suit qu’aucune faute civile n’est caractérisée et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reçu la partie civile en sa constitution, mais l’a déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel formé par la partie civile ;
Page 8 19 n° rg: 24/03392
вечн
Dit qu’aucune faute civile n’est caractérisée ;
Confirme le jugement entrepris.
Le présent arrêt est signé par Jean-Y AF, président, et par Lauryne VARCIN, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
PEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME P DE D’A Le Greffier en Chef
FOUR
n° rg: 24/03392 Page 9/9
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