Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 18 octobre 2024, N° 23/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTYE
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 23/01718)
Monsieur M. le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de PARIS, seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance juridictionnelle judiciaire soumise à la cour d’appel de REIMS, qui élit domicile en ses bureaux du Pôle juridictionnel juridictionnel judiciaire situés,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [L] [W] NÉE [O] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors d ela mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite du décès de [E] [I], survenu le [Date décès 1] 2015, Mme [L] [O] épouse [W] a effectué le 26 août 2015 une déclaration partielle de succession en sa qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie CARDIF n°014439830001.
Par courrier du 16 septembre 2015, elle s’est vu notifier des droits de mutation à hauteur de 41 034 euros après application d’un abattement de 30 500 euros.
Le 13 novembre 2018, une proposition de rectification lui a été adressée portant limitation de l’abattement à 5 109 euros, l’administration fiscale indiquant que l’abattement de 30 500 euros dont elle avait bénéficié était un abattement global qui devait être réparti entre tous les bénéficiaires des différents contrats conclus sur la tête de [E] [M] [Localité 3]. Il en est résulté un rappel de droits d’enregistrement à hauteur de 15 234 euros.
Après avoir contesté auprès des services fiscaux le rappel mis à sa charge par une réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 3 septembre 2019, Mme [O] a, par acte du 11 octobre 2019, fait assigner la Direction générale des finances publiques aux fins d’annulation de la procédure pour atteinte aux droits de la défense et décharge de la somme de 15 234 euros. Le tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 7 mai 2021, a fait droit à ses demandes et a débouté la Direction générale des finances publiques de toutes ses demandes.
Le 30 novembre 2021, Mme [O] s’est vue notifier une nouvelle proposition de rectification pour le même montant de 15 234 euros, qu’elle a contesté en adressant ses observations par courrier du 26 janvier 2022, auxquelles l’administration fiscale a répondu le 1er décembre 2022.
Mme [O] a présenté, par courrier du 7 mars 2023, une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 20 juin suivant.
Par exploit du 14 août 2023, elle a fait assigner la Direction générale des finances publiques en contestation de cette décision de rejet invoquant à titre principal la prescription de l’action de l’administration fiscale, et sollicitant subsidiairement la décharge de l’imposition mise à sa charge en matière de droit de mutation à titre gratuit.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— annulé la proposition de rectification des droits d’enregistrement dus par Mme [O] dans le cadre de sa déclaration à la succession de [E] [A] [S] décédée le [Date décès 1] 2015, notifiée par la Direction générale des finances publiques le 30 novembre 2021,
— ordonné la décharge de Mme [O] des droits d’enregistrement supplémentaires à hauteur de 15 234 euros mis à sa charge suivant proposition de rectification des droits d’enregistrement notifiée le 30 novembre 2021,
— débouté la Direction générale des finances publiques de toutes ses demandes,
— condamné l’État à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’État aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le Directeur régional des finances publiques a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement du 18 octobre 2024, et statuant à nouveau de :
— juger la procédure d’imposition régulière,
— juger la prescription sexennale applicable,
— confirmer les rappels effectués par l’administration,
— confirmer la décision contentieuse de rejet de l’administration du 20 juin 2023,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
— la condamner à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en application de l’article L.186 du livre des procédures fiscales la prescription sexennale constitue la prescription de droit commun pour l’ensemble des impôts lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai plus court ou plus long ; que si l’article L.180 du même code prévoit un délai de prescription plus court de trois ans pour la reprise des droits d’enregistrement, c’est notamment à la condition que la déclaration révèle suffisamment l’exigibilité des droits sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, et qu’en l’espèce il a été nécessaire d’effectuer des recherches extrinsèques à la déclaration partielle de succession déposée par Mme [O] pour établir l’exigibilité des droits dus, en procédant au rapprochement de toutes les déclarations souscrites par les différents bénéficiaires des contrats conclus par la défunte.
Il en conclut que l’administration disposait d’un délai de reprise de 6 ans à compter du fait générateur.
Il ajoute, sur le fond, que l’abattement global de 30 500 euros édicté par l’article 757 B du code général des impôts est bien un abattement par assuré qui doit être réparti sur tous les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie au prorata de la part revenant dans les primes versées après ses 70 ans.
Mme [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.186 du livre des procédures fiscales dispose :
'Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.'
Ce texte édicte une prescription de droit commun de 6 ans pour l’ensemble des impôts lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long.
Aux termes de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, 'pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures'.
L’application de cet article, qui prévoit une prescription abrégée de 3 ans, suppose que soient remplies deux conditions cumulatives :
— d’une part, que l’administration ait eu connaissance de l’exigibilité des droits par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ;
— d’autre part, que l’exigibilité des droits dus soit suffisamment révélée par l’acte enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire pour le service de procéder à des recherches ultérieures.
Par ailleurs l’article 757 B du code général des impôts prévoit :
'I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l’âge de soixante-dix ans du titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré pour leur montant total.
II.-L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 euros.'
En application de ces dispositions l’abattement global de 30 500 euros par défunt est réparti entre tous les bénéficiaires des contrats d’assurance vie au prorata de la part revenant à chacun dans les primes versées par l’assuré après ses 70 ans.
En l’espèce il est constant qu’à la suite du décès de [E] [I] quatre déclarations partielles de succession ont été déposées aux services fiscaux dont celle déposée par Mme [O] le 26 août 2015, en qualité de bénéficiaires de contrats d’assurance vie souscrits par la défunte. La déclaration déposée par Mme [O] était une déclaration partielle de succession et ne comportait pas l’ensemble des éléments permettant de calculer les droits de mutation dus au regard des dispositions prévues par l’article 757 B du code général des impôts.
L’appelant est ainsi fondé à soutenir qu’il était nécessaire d’effectuer des recherches extrinsèques à la déclaration partielle de succession déposée par Mme [O] pour établir le montant des droits de mutation à titre gratuit par décès.
Il s’en déduit que les conditions d’application de la prescription triennale ne sont pas réunies et le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le fait générateur survenu le [Date décès 1] 2015, jour du décès de [E] [I]. Dès lors le délai de reprise expirait le 31 décembre 2021 de sorte que la proposition de rectification ayant été adressée à Mme [O] le 30 novembre 2021, la réclamation de l’administration fiscale n’est pas prescrite. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée.
S’agissant du bien fondé de la réclamation les éléments versés aux débats permettent de constater que la proposition de rectification ( pièce 4 de l’appelant) est motivée tant en droit qu’en faits. Elle rappelle notamment le montant des primes versées après le 70ème anniversaire de [E] [I] soit la somme de 599 882 euros, le calcul de la répartition de l’abattement de 30 500 euros entre les différents bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits et la détermination de la base nette taxable de Mme [O]. Elle contient encore le rappel de l’article L.54 du livre des procédures fiscales relativement à la voie de recours ouverte contre la proposition de rectification.
Dès lors la procédure d’imposition est régulière et l’imposition poursuivie au titre des sommes perçues par Mme [O] en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par [E] [I] est justifiée. Mme [O] est donc déboutée de toutes ses prétentions et la décision contentieuse de rejet de l’administration fiscale datée du 20 juin 2023 doit être confirmée.
Mme [O] qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de la condamner à verser à l’Etat une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de l’administration fiscale au titre de son droit de reprise ;
Déboute Mme [O] de toutes ses demandes ;
Dit que la procédure d’imposition est régulière et n’est pas prescrite ;
Confirme la décision de rejet de la réclamation datée du 20 juin 2023 ;
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [O] à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
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