Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 mai 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUEM
ARRÊT N°
du : 29 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG 24/01197)
S.A.R.L. Menuiserie [F], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 482.775.251, pris een la personne de son représentant légal, ayant son domicile
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame [G] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de l’AUBE et par Maître Antoine MOREL de la SARL MOREL THIBAUT, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [Y] a fait installer en mai 2007 par la société Menuiserie Despond, devenue Menuiserie [F], une porte sectionnelle motorisée de garage incluant un portillon à l’entrée du sous-sol de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 4] (10).
A la suite de dégradations commises sur sa porte de garage, Mme [Y] a, suivant devis accepté le 30 mars 2021, effectué une commande de travaux de remplacement de la porte au prix de 4'001,44 euros auprès de la société Menuiserie [F].
Mme [Y] a versé un acompte de 1'200,43 euros le 6 avril 2021.
Se plaignant d’une hauteur libre de passage inférieure à la porte de garage remplacée, Mme [Y] a refusé de payer le solde du marché de 2'801,01 euros.
A la suite de l’organisation d’une expertise amiable contradictoire par l’assureur de protection juridique de Mme [Y], celle-ci a réglé à la société Menuiserie [F] la somme de 2'600,94 euros le 23 mars 2022, correspondant au montant du devis déduction faite de l’acompte et de la retenue de garantie de 5% sur le montant du marché.
Par exploit délivré le 22 décembre 2022, Mme [Y] a fait assigner la société Menuiserie [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [P] [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Par exploit délivré le 30 avril 2024, Mme [Y] a fait assigner la société Menuiserie [F] aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a':
— condamné la société Menuiserie [F] à payer à Mme [Y] la somme de 5'988, 67 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de septembre 2023, en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Menuiserie [F] à payer à Mme [Y] la somme de 8,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Menuiserie [F] à payer à Mme [Y] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la prétention de la société Menuiserie [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— condamné la société Menuiserie [F] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 11 avril 2025, la société Menuiserie [F] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance sur incident du 14 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de cette cour a rejeté la demande de radiation de l’appel formée par Mme [Y].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société Menuiserie [F] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions énoncées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y] de toutes ses prétentions,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle estime qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil dès lors que l’intimée avait déjà eu recours à elle pour la pose de la porte de garage dégradée et qu’elle n’était donc pas tenue de la conseiller sur ce qu’elle connaissait déjà.
Elle ajoute que l’ensemble des informations étaient mentionnées dans le devis et qu’il appartenait à l’intimée de la solliciter si elle avait des questions par rapport à ce dernier'; qu’elle l’a interrogée sur ses besoins et qu’elle a tenu compte de la hauteur du véhicule que l’intimée possédait au moment de son intervention'; que l’intimée ne démontre pas qu’elle ne peut pas rentrer son véhicule ou qu’elle a changé de véhicule.
Elle indique que les contraintes techniques ne lui permettaient pas de poser une porte de garage d’une hauteur d’un mètre quatre-vingt-dix'; qu’elle s’est conformée aux règles de l’art'; que l’ouvrage est en état de fonctionnement'; que l’intimée aurait dû exprimer son envie d’avoir exactement la même porte'; qu’aucun DTU n’impose de hauteur minimale pour un garage.
Elle précise qu’elle n’est qu’un tiers par rapport au devis dès lors qu’il a été édité par le fabricant lorsqu’elle a passé la commande.
Elle fait valoir que l’intimée se prévaut en réalité d’un préjudice économique futur lié au fait qu’elle ne pourrait pas vendre son bien à un jeune couple propriétaire d’un véhicule familial qui ne rentrerait pas dans le garage'; que la hauteur libre est d’un mètre soixante-huit et que nombre de véhicules «'SUV'» rentrent aisément dans le garage'; que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination.
En défense à l’appel incident, elle relève sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, s’agissant du préjudice matériel, que l’intimée se prévaut d’un devis surévalué par rapport à l’évaluation faite par l’expert amiable'; que s’agissant du préjudice de jouissance, elle ne rapporte pas la preuve de la location d’un parking alors que les photographies versées en procédure démontrent que son véhicule est stationné dans le garage'; qu’elle ne prouve pas que son véhicule serait d’une hauteur supérieure à celle de la hauteur libre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, Mme [Y] demande à la cour de':
— débouter la société Menuiserie [F] de toutes ses prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Menuiserie [F] à lui payer la somme de 8,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Menuiserie [F] à lui payer la somme de 35 euros par mois, à compter du 29 novembre 2021 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, augmentée d’une somme de 8,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Menuiserie [F] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Menuiserie [F] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’appelante a manqué à son obligation de conseil dès lors qu’elle ne l’a pas informée des contraintes techniques ne lui permettant pas de remplacer la porte de garage à l’identique, à savoir, avec une hauteur libre d’un mètre quatre-vingt-huit.
Elle ajoute qu’elle a manqué à son obligation de résultat dès lors qu’elle n’a pas installé, conformément au devis, une porte identique à l’ancienne d’une hauteur d’un mètre quatre-vingt-dix.
En ce qui concerne son préjudice matériel, elle indique se fonder sur le devis retenu par l’expert judiciaire et que l’appelante ne produit aucun devis contraire démontrant qu’il serait trop onéreux.
Au soutien de son appel incident, elle évalue son préjudice de jouissance d’après la moitié d’un loyer portant sur un garage couvert dans la mesure où la moitié du parc automobile est empêché d’entrer dans un garage dont la porte ne s’ouvre que jusqu’à un mètre soixante-huit. Elle ajoute justifier d’un trouble d’usage anormal de son garage dès lors que de très nombreux véhicules dépassent la hauteur de la porte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de la société Menuiserie [F]
1. Sur le principe de la responsabilité
Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il découle de ces textes une obligation de conseil à la charge de tout professionnel de la construction envers le maître de l’ouvrage qui s’étend, notamment, aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé eu égard, en particulier, à la qualité des existants sur lesquels il intervient et des besoins du maître de l’ouvrage. Il incombe, de plus, au débiteur de l’obligation d’information de prouver qu’il l’a respectée.
En l’espèce, Mme [Y] produit au débat un devis établi le 15 mai 2007 par la société Menuiserie Despond, devenue société Menuiserie [F], portant sur l’installation d’une porte de garage sectionnelle avec portillon et passage libre de la porte ouverte d'1,88 mètre (pièce n°1).
Il résulte du devis établi par cette société le 11 février 2021, accepté et signé par l’intimée le 30 mars 2021, que la porte de remplacement devait comporter une hauteur de baie d'1,90 mètre, soit une hauteur quasi identique à celle de la porte remplacée (pièce intimée n°3).
Or, il ressort tant du rapport d’expertise amiable contradictoire que du rapport d’expertise judiciaire que la porte de garage litigieuse a été installée de telle façon que la hauteur de passage libre est d’environ 1,68 mètre (pièces intimée n°9 et 16).
En particulier, l’expert judiciaire relève que «'la retombée du linteau est de 27 cm mais elle est impactée par le passage de canalisations en PVC et des câbles électriques réduisant la hauteur libre disponible'» (p. 5).
Force est ainsi de constater que le devis du 11 février 2021 portait sur une porte de garage avec des caractéristiques et dimensions sensiblement identiques à celle de la porte remplacée. S’il précise qu’il s’agit d’une hauteur de baie, et non d’une hauteur de passage libre, ces données ont induit Mme [Y] en erreur, qui est au demeurant profane en matière de construction. Il appartenait en toute hypothèse à la société Menuiserie [F] de se renseigner sur les besoins du maître de l’ouvrage et de s’assurer de l’adéquation entre la porte de garage commandée et les besoins de Mme [Y]. En outre, les contraintes techniques relevées par l’expert judiciaire concernant la présence du passage d’une canalisation en PVC et de câbles électriques auraient dû tout naturellement conduire la société Menuiserie [F] à alerter Mme [Y] sur l’impossibilité d’installer une porte de garage d’une hauteur libre identique à la précédente, compte tenu des caractéristiques de la porte de garage.
La société Menuiserie [F] qui, tout en indiquant qu’elle n’était pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de Mme [Y] eu égard à la conclusion du contrat d’entreprise en mai 2007, soutient avoir tenu compte de ses besoins, n’en rapporte pas la preuve alors même que cette preuve lui incombe.
Il en résulte que la société Menuiserie [F] a commis un manquement à son obligation de conseil à l’égard de Mme [Y], ce qui est constitutif d’une faute contractuelle.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
2.1 Sur le préjudice matériel
Mme [Y] produit au débat un devis établi par la société [Z] le 4 septembre 2023 portant sur le démontage et le remontage d’une nouvelle porte de garage avec une hauteur libre d'1,87 mètres, pour un montant de 5'988,67 euros (pièce n°13).
En outre, l’expert judiciaire, se fondant sur ce devis, a conclu à la nécessité de remplacer la porte de garage litigieuse.
Mme [Y] subit incontestablement un préjudice matériel caractérisé par le coût que représente le changement de sa porte de garage, non conforme au devis accepté, et découlant directement de la faute commise par la société Menuiserie [F].
Si la société Menuiserie [F] critique le montant de ce devis, il lui appartenait de produire des devis comparatifs démontrant la surestimation alléguée.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société Menuiserie [F] à payer à Mme [Y] la somme de 5 988, 67 euros toutes taxes comprises indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de septembre 2023, en réparation de son préjudice matériel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2 Sur le préjudice jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à l’atteinte au droit d’une personne d’user ou de profiter pleinement d’un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l’indemnisation d’un trouble dans l’exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d’un bien. Le préjudice de jouissance est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l’indisponibilité du bien et son usage habituel. L’évaluation se fait en principe d’après la valeur locative du bien en cause.
En l’espèce, si la porte de garage commandée ne correspond pas aux attentes de Mme [Y], il ne résulte pour autant d’aucune des pièces produites au débat, et en particulier de l’expertise judiciaire, qu’elle serait dans l’impossibilité de stationner son véhicule dans son garage.
Si elle produit une photographie d’un véhicule Ford, qui ne parvient manifestement pas à entrer dans le garage du fait de l’insuffisance de hauteur libre, rien de permet d’établir qu’il s’agit de son véhicule, d’autant qu’il ressort d’une autre photographie qu’un véhicule Citroën assez ancien est stationné dans la cour située devant l’entrée du garage (pièces n°10 et 12).
Mme [Y] échoue à rapporter la preuve du préjudice de jouissance allégué.
Le principe de la réparation intégrale, selon lequel une victime d’un dommage ne peut être indemnisée sans perte ni profit, commande de débouter Mme [Y] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. Sur les prétentions accessoires
La société Menuiserie [F], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à Mme [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
La société Menuiserie [F] sera en outre déboutée de sa propre prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Menuiserie [F] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 8,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant';
Déboute Mme [G] [Y] de sa prétention indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance';
Condamne la société Menuiserie [F] aux dépens de l’instance’d'appel';
Condamne la société Menuiserie [F] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société Menuiserie [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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