Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 mai 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 13 février 2025, N° 2022001117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00582 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGR
ARRÊT N°
du : 29 mai 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 2022001117)
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2010, la Banque CIC Est a accordé à la SARL Argonne Aventure un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [W] [S], gérant de la SARL Argonne Aventure, s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 30 000 euros pour une durée de 5 ans.
La société Argonne Aventure a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 août 2014. Me [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 2014.
Par courrier du 25 août 2014, la banque CIC Est avait déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Argonne Aventure pour la somme de 29 257,61 euros. Cette créance a été admise au passif de la procédure par décision du juge commissaire du 27 avril 2015.
Le 2 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Argonne Aventure a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Parallèlement le 28 octobre 2014, la banque CIC Est a mis en demeure M. [S], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 29 459,85 euros, et a saisi le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne d’une requête en injonction de payer pour la même somme, outre intérêts conventionnels de 3,95 % à compter du 28 octobre 2014, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 novembre 2014. L’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée par acte du 28 novembre 2014 remis à étude.
Au cours du mois de juillet 2021, puis en septembre et novembre de cette même année, la banque CIC Est a entrepris plusieurs mesures aux fins de faire exécuter l’injonction de payer du 28 octobre 2014. Dans ce cadre, elle a déposé le 8 novembre 2021, auprès du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [S].
Ce dernier a notamment opposé la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 novembre 2014, et parallèlement, par courrier du 24 mai 2022, a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne.
La banque CIC Est a soulevé l’irrecevabilité de cette opposition.
Par jugement du 9 novembre 2023,le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a ordonné, à la demande de M. [S], le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure aux fins de saisie des rémunérations pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugements des 11 avril et 22 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment rejeté la demande tendant à l’annulation de l’acte de signification du 15 mai 2025, déclaré caduque la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2021 par la banque, et sursis à statuer sur la demande de saisie des rémunérations de M. [S] dans l’attente du jugement du tribunal de Châlons en Champagne.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a :
— jugé irrecevable l’opposition à l’injonction de payer,
— rejeté les autres demandes de M. [S],
— condamné M. [S] à payer à la banque CIC Est une somme de 29 459,85 euros outre les intérêts conventionnels de 3,95% à compter du 28 octobre 2014 jusqu’à parfait règlement,
— accordé à M. [S] un délai de règlement de cette dette sous forme d’un échéancier de 24 termes mensuels égaux, sachant que le non-règlement d’un des termes entraînera la déchéance de la totalité restant due,
— condamné M. [S] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable et fondée son opposition du 24 mai 2022 à injonction de payer datée du 3 novembre 2014,
Par conséquent,
— prononcer la déchéance du contrat de cautionnement en raison de sa disproportion,
— débouter la banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes au titre de l’engagement de caution précité,
A tout le moins,
— juger que la banque CIC Est a manqué à ses obligations de mise en garde, de conseil et d’information à son égard au titre de son engagement de caution,
— juger que la banque CIC Est a engagé sa responsabilité à son égard de ces chefs,
— dire qu’il a perdu une chance de ne pas contracter cet engagement,
— dire que le préjudice subi à ce titre sera évalué à hauteur du montant des réclamations formées à son encontre et le fixer à la somme de 29 459,85 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 28 octobre 2014 et condamner la CIC Est au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par lui à la banque CIC Est et celles qui lui sont dues par cette dernière,
A titre subsidiaire,
— constater que la banque CIC Est ne justifie pas du respect des dispositions des articles L341-1 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier à son égard,
— juger qu’au titre de l’engagement précité la déchéance des intérêts est encourue,
— enjoindre en conséquence à la banque CIC Est de verser aux débats un décompte expurgé de tous intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il : « accorde à M. [S] un délai de règlement de cette dette sous forme d’un échéancier de 24 termes mensuels égaux, sachant que le non-règlement d’un des termes entraînera la déchéance de la totalité restant due »
— et débouter la banque CIC Est de son appel incident de ce chef,
En tout état de cause,
— débouter la banque CIC Est de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— ordonner la restitution par la banque CIC Est de toutes sommes qu’il a versées en vertu de l’exécution provisoire et la condamner au remboursement desdites sommes,
— condamner la banque CIC Est à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel.
Il fait valoir qu’il n’a pas reçu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, pas plus que les actes de saisie réalisés en juillet et septembre 2021, et qu’aucune des diligences effectuées par le commissaire de justice n’ont été décrites ; que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable.
Il indique qu’il est toujours resté en contact avec la banque qui lui a d’ailleurs délivré à son adresse une attestation de fin de prêt le 4 novembre 2020.
Sur le fond, il invoque le caractère manifestement disproportionné du cautionnement soutenant qu’à l’époque de la régularisation du cautionnement il était sans emploi et venait d’acquérir 80 parts au sein de la SARL Argonne Aventure, qu’il était une caution profane, que la banque n’a pas vérifié ses capacités financières et ne produit aucune fiche de renseignement.
Il ajoute que pour pouvoir exécuter la décision de première instance il a été contraint de contracter un prêt de 30 000 euros qui obère sa situation financière.
Il soutient par ailleurs que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, de conseil et d’information, celle-ci ne s’est pas intéressée à sa situation financière et lui accordant un prêt personnel en même temps qu’elle obtenait son engagement de caution alors qu’il était jeune et nouveau dirigeant de 29 ans d’une société de loisirs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la banque CIC Est demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a accordé à M. [S] un délai de règlement de sa dette, et statuant à nouveau sur ce point :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation daté du 20 juillet 2021 est la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et constitue donc le point de départ du délai d’opposition d’un mois à l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle précise que selon la jurisprudence en vigueur, la dénonciation n’a pas besoin d’avoir été signifiée à la personne du débiteur pour que la mesure serve de point de départ au délai d’opposition. Elle en conclut que l’opposition de M. [S] est irrecevable.
Elle soutient que les diligences ont bien été effectuées à l’adresse qui avait été identifiée comme étant celle de M. [S], que ce dernier a déménagé régulièrement pour être introuvable de ses créanciers, et que l’attestation de fin de prêt qu’il invoque date de 2020, celui-ci ayant pu déménager par la suite.
Elle plaide que la fiche patrimoniale remplie par M. [S] démontre qu’au jour de son engagement son patrimoine lui a permis de s’engager en qualité de caution et que le cautionnement à hauteur de 30 000 euros n’est pas manifestement excessif.
Elle ajoute à titre subsidiaire que M. [S] est revenu à meilleur fortune puisqu’il perçoit un salaire mensuel d’un montant de 2 400 euros et qu’il a pu régler sa condamnation de première instance.
Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde en considérant au regard de la fiche patrimoniale que l’engagement souscrit était adapté aux capacités financières de la caution au jour de son engagement, et que la caution ne rapporte pas la preuve d’un quelconque risque d’endettement né de l’octroi du prêt en raison de son inadaptation aux capacités financières de l’emprunteur.
Elle plaide que rien ne justifie l’octroi de délais de paiement alors que M. [S] se soustrait au règlement de sa dette depuis près de douze ans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : "L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."
En application de ce texte le délai accordé au débiteur pour former opposition court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la première mesure d’exécution a été portée à sa connaissance. Si la mesure d’exécution a été pratiquée entre les mains d’un tiers, le délai d’opposition court à compter de la dénonciation au débiteur même si elle n’a pas été signifiée à personne.
Selon l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 novembre 2014 n’a pas été signifiée à la personne de M. [S]. Le délai pour faire opposition ne pouvait donc courir à compter de sa signification.
La banque explique qu’elle a dénoncé à M. [S] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de M. [S] le 20 juillet 2021 et que cet acte, qu’elle verse aux débats, constitue la première mesure d’exécution qui a eu pour effet de rendre indisponible une partie des biens du débiteur ainsi que le point de départ du délai d’opposition.
M. [S] soutient que la banque est de mauvaise foi lorsqu’elle indique avoir eu du mal à le localiser durant de nombreuses années. Il explique que celle-ci lui a adressé à la bonne adresse une attestation de fin de prêt par un courrier daté du 4 novembre 2020.
La banque lui répond que depuis 2014 il a déménagé régulièrement ; qu’il faisait son possible pour être introuvable par ses créanciers et qu’il ne justifie pas qu’il résidait effectivement à la même adresse après le 4 novembre 2020 aux vu des documents versés aux débats.
Ces affirmations de la banque sont étayées par les éléments versés aux débats.
En effet l’examen des pièces produites par M. [S] permet d’établir que celui-ci a changé très souvent de domicile depuis la signature de son engagement de l’engagement de caution querellé. Ainsi lors de la signature de celui-ci il a déclaré résider [Adresse 3] à [Localité 3]. Il a certes reçu le courrier de la banque CIC Est daté du 4 novembre 2020 l’informant du remboursement d’un prêt qui lui a été adressé au [Adresse 4] à [Localité 4] ( sa pièce 1 et 30) mais l’acte de signification d’ordonnance d’injonction de payer datée du 6 novembre 2018 délivré à cette même adresse a fait l’objet d’un procès verbal 659 du code de procédure civile (sa pièce 2). Ses conclusions déposées devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne pour l’audience du 6 octobre 2022 indiquent qu’il demeure [Adresse 5] à La Talaudière (sa pièce 10). Le jugement du juge aux affaires familiales daté du 29 septembre 2016 ( sa pièce 12) qui fixe la résidence habituelle de sa fille mentionne que M. [S] demeure [Adresse 6] à [Localité 3].
L’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016 que M. [S] produit en pièce 14 lui a été adressé à l’adresse située [Adresse 7] à [Localité 5] alors que l’avenant au contrat de prêt daté du 30 janvier 2014 (sa pièce 28) fait état d’une adresse de M. [S] non pas à [Localité 5] mais [Adresse 8] à [Localité 3].
M. [S] produit encore en pièce 24 un bulletin de paie pour les mois de mars, avril et mai 2025 mentionnant une adresse située [Adresse 9] à [Localité 6]. Pourtant sa déclaration d’appel formée le 18 avril 2025 et ses conclusions déposées devant cette cour indiquent qu’il demeure au [Adresse 1] à [Localité 6] et non à l’adresse indiquée sur ses bulletins de salaires correspondant à la même période.
Il sera encore observé que la facture internet fibre qu’il produit, datée du 30 mai 2025, lui a été adressée [Adresse 1] à [Localité 6] tandis que la facture mobile du 6 mai 2025 lui est adressée [Adresse 9] à [Localité 6] (ses pièces 25).
Il n’est produit aucune pièce permettant de savoir à quelle adresse vivait M. [S] notamment au cours de l’année 2021 lorsque le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation lui a été signifié pas plus qu’il n’est justifié de son domicile pour les années 2022 et 2023, Mme [K] atteste d’une vie commune avec lui seulement depuis le 1er avril 2024.
La dénonciation à M. [S] du procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation daté du 20 juillet 2021 est versé aux débats en pièce 17 par l’intimée. Cet acte, qui constitue une mesure d’exécution, a été remis selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice y indique précisément les démarches accomplies puisqu’il indique qu’il s’est transporté au [Adresse 10] à [Localité 6], à l’adresse déclarée par le requérant comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur où il a constaté qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire ; que poursuivant ses recherches il s’est adressé au gardien, aux voisins et aux commerçants du quartier qui lui ont déclaré qu’ils ignoraient tout de M. [S] ; que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu lui fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé et qu’une recherche sur l’annuaire téléphonique par internet s’est avérée infructueuse.
Cette signification intervenue le 20 juillet 2021 n’encourt donc pas la critique et constitue le point de départ du délai d’opposition d’un mois ouvert à M. [S] pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 4 novembre 2014. L’opposition qui a été formée le 24 mai 2022 est tardive comme étant hors délais. Elle doit donc être déclarée irrecevable le jugement étant confirmé en ce sens.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition les contestations formées par M. [S] à la demande en paiement de la banque CIC Est ne peuvent être accueillies et le jugement est confirmé s’agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 29 459,85 euros outre les intérêts tel que fixés par l’ordonnance d’injonction de payer et repris dans le dispositif du jugement querellé.
La banque CIC Est s’oppose à l’octroi d’un délai de paiement à M. [S].
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporte ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [S] ne verse aux débats que des éléments parcellaires pour justifier de sa situation financière qui n’ont pas été actualisés. Ils ne permettent pas de connaître précisément sa situation financière actuelle et sa capacité de remboursement d’une dette très ancienne. Dès lors sa demande de délais de paiement est rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
M. [S] qui succombe doit être condamné aux dépens et ne peut bénéficier d’une indemnité de procédure, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Enfin l’équité commande de le condamner à verser à la banque CIC Est une indemnité de procédure pour ses frais exposés en appel tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a accordé à M. [S] un délai de règlement de sa dette sous forme d’un échéancier de 24 termes mensuels égaux, sachant que le non-règlement d’un des termes entraînera la déchéance de la totalité restant due ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [S] ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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