Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 juin 2025, N° 2025R00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/03638 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLMZ
S.A.R.L. 3A REALISATION [Localité 4]
c/
S.A.R.L. ARCHI 3A
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 3 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 (R.G. 2025R00361) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. 3A REALISATION [Localité 4], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 753 803 170, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Caroline MAYA-TORRICO de la SELAS PERREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCHI 3A, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 512 618 745, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Lausanne RETAILLEAU de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SARL 3A Réalisation [Localité 4], dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), exerce une activité de maîtrise d’oeuvre et de suivi de la réalisation de projets.
La SARL Archi 3A, dont le siège est à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), exerce une activité d’architecture.
Dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment situé à [Localité 5] (Gironde), dans lequel elle accueille des personnes en situation de handicap, la société Handicap Conseil Proteor, maître d’ouvrage, a confié à la société Archi 3A une mission de maîtrise d’oeuvre, par contrat du 14 mars 2016.
Par contrat du 15 mars 2016, la société 3A Réalisation [Localité 4] a été chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, comprenant notamment la direction et comptabilité des travaux ainsi que la réception des ouvrages.
La société Ferdisol a réalisé le lot « revêtement de sol souple-faïence ».
Les travaux ont été réceptionnés le 04 août 2016, avec réserves.
Le 9 octobre 2023, la société Proteor a fait établir un procès-verbal de constat mettant en évidence des désordres affectant les revêtements de sol souple, apparus postérieurement à la réception des travaux (décollement des lames de revêtement thermoplastique).
Par acte du 03 novembre 2023, elle a ensuite fait assigner en référé les sociétés 3A Réalisation [Localité 4] et MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Ferdisol, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise, en désignant pour y procéder Mme [Z] [T], qui a ensuite été remplacée par M. [S] [L] par ordonnance du 26 mars 2024.
2. Estimant que la responsabilité de la société Archi 3A était susceptible d’être engagée dans l’apparition des désordres, au titre de d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, la société 3A Réalisation [Localité 4] l’a assignée en référé par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de lui rendre communes et opposables les ordonnances des 12 et 26 mars 2024 et pour la voir condamner à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte.
3. Par ordonnance de référé du 24 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— donné acte à la société Archi 3A SARL de la production de l’attestation d’assurance demandée,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société 3A Réalisation [Localité 4] SARL,
— invité la société 3A Réalisation [Localité 4] SARL à mieux se pourvoir,
— condamné la société 3A Réalisation [Localité 4] SARL à payer à la société Archi 3A SARL la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société société 3A Réalisation [Localité 4] SARL aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, la société 3A Réalisation [Localité 4] a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Archi 3A.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 06 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société 3A Réalisation [Localité 4] demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025,
Vu les autres pièces versées aux débats,
— infirmer l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société 3A Réalisation [Localité 4],
invité la société 3A Réalisation [Localité 4] à mieux se pourvoir,
condamné la société 3A Réalisation [Localité 4] à payer à la société Archi 3A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société société 3A Réalisation [Localité 4] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— juger la société 3A Réalisation [Localité 4] recevable et bien fondée en sa demande d’ordonnances communes,
En conséquence :
— rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 26 mars 2024 à la société Archi 3A,
— débouter la société Archi 3A de sa demande de condamnation de la société 3A Réalisation [Localité 4] à une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Archi 3A à verser à la société 3A Réalisation [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Archi 3A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Raffy, Avocat aux offres de droit.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Archi 3A demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juin 2025 ayant débouté la société 3A Réalisation Mérignac de sa demande dirigée contre la société Archi 3A visant à voir déclarer commune et opposable la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 mars 2024 ayant ordonné les opérations d’expertise confiées à M. [L] à la concluante et l’ayant condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société 3A Réalisation Mérignac à payer à la société Archi 3A une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de la société 3A Réalisation [Localité 4]:
Moyens des parties:
7. L’appelante fait grief à l’ordonnance d’avoir rejeté sa demande, au visa de l’article 872 du code de procédure civile, qu’elle n’avait pas invoqué et soutient que le juge des référés devait simplement apprécier si elle justifiait d’un intérêt légitime à vouloir étendre les opérations d’expertise à la SARL Archi 3A.
Elle soutient que dans le cadre du contrat d’architecte du 14 mars 2016 relatif à la conception des travaux litigieux, avec les missions 'avant-projet sommaire', 'dossier de permis de construire/avant-projet définitif', la société Archi 3A devait visiter les lieux, réaliser le diagnostic préalable du bâtiment, et, en particulier, procéder à une analyse technique de l’environnement du bâti existant ce qui lui aurait permis de déceler des insuffisances dans l’étanchéité des châssis à l’interface menuiseries- maçonnerie en liaison au plancher ainsi qu’au niveau du drainage périphérique de l’immeuble.
Elle estime en conséquence qu’en raison de l’origine et de la nature des dommages allégués, elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner la mise en cause de la SARL Archi 3A, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
8. L’intimée fait valoir que les désordres invoqués par la société handicap conseil Proteor ne peuvent en aucune façon être imputables à la mission limitée qui lui avait été confiée, relative exclusivement à la réalisation des études préliminaires et à la réalisation des plans et non, comme le soutient l’appelante, à l’avant-projet sommaire et au dossier de permis de construire/avant-projet définitif.
Elle précise qu’elle n’a pas conçu l’implantation du bâtiment, celui-ci étant d’ores et déjà édifié lorsqu’il a été envisagé d’y entreprendre des travaux de rénovation, et qu’elle n’a pas non plus défini le type de revêtement de sol à mettre en 'uvre ni aucun travail puisqu’elle n’a pas eu à sa charge la rédaction des pièces écrites ni la consultation des entreprises.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
10. En l’espèce, le juge des référés ne pouvait fonder sa décision de rejet sur les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, ni sur l’existence d’une contestation sérieuse.
Le bien-fondé de la demande devait être examiné uniquement au regard des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile.
11. Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
12. Au regard du contrat d’architecte versé aux débats conclu le 14 mars 2016 entre la société Handicap Conseil Proteor et la SARL Archi 3A, il existe une incertitude sur le périmètre exact de la mission confiée à cette dernière, au regard des constatations suivantes:
— l’article 2 du contrat stipule que celui-ci comprendra les phases suivantes: 'Etudes préliminaires; Plans'
— l’article 2.1 (Etudes préliminaires) stipule que l’architecte doit analyser le programme et visiter les lieux, prendre connaissance des données juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître d’ouvrage, et faire à cette occasion toutes observations utiles.
— la mention 'Néant’ a été apposée en regard de l’article 2.2 (Avant projet sommaire) et de l’article 2.3 (dossier de permis de construire/avant-projet définitif)
— l’article 3.2 (Honoraires au pourcentage ou honoraires forfaitaires) comporte la décomposition par phases suivantes:
— Études préliminaires : 10 % -Avant-projet sommaire : 40 % -Dossier de permis de construire/avant-projet définitif : 50 %
— l’article 3.5 (dès l’établissement des documents) stipule que la prestation relative à l’avant-projet doit être exécutée dans un délai de trois semaines, et celle relative au dossier de permis de construire dans un délai de quatre semaines.
13. Lors de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres se manifestant par un décollement généralisé des lames de revêtements thermoplastiques avec une déformation unitaire de surface de ses dernières, ces désordres étant plus prononcés en périphérie du bâtiment le long des murs de façade.
En page 31/49 de sa note numéro 2, l’expert estime que ces désordres sont très probablement liés à une résurgence d’humidité à partir de la dalle portée, constituant le support plancher bas du rez-de-chaussée et à la formation de condensations interstitielles entre les couches de revêtements de sols souples, et qu’il s’agit de vices graves de nature à affecter la destination de l’ouvrage et à conduire à son impropriété à destination.
L’expert judiciaire avait préalablement constaté que l’immeuble siège des travaux de rénovation se situe dans une parcelle encaissée qui subit des arrivées d’eau de ruissellement avec un risque d’inondation identifié.
14. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de déterminer si la société Archi 3A était ou non en charge de l’avant-projet sommaire, voire de l’avant-projet définitif.
Il doit toutefois être constaté qu’au titre de la seule mission 'Etudes préliminaire', la société Archi 3A était chargée d’analyser le programme, de visiter les lieux et de faire toutes observations utiles.
15. Il en résulte que la société appelante justifie de l’existence d’un recours plausible et crédible, bien qu’éventuel et futur, susceptible d’être engagé à l’encontre de la société Archi 3A devant le juge du fond et sur lequel pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.
16. Il existe donc pour la société 3A Réalisation [Localité 4] un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société Archi 3A.
17. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de la société 3A Réalisation [Localité 4].
Sur les demandes accessoires:
18. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige, mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (En ce sens, Cour de cassation, 2e chambre civile,21 Novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763).
19. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société 3A Réalisation [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’elle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme, en ses dispositions contestées devant la cour, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 24 juin 2025,
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables à la société Archi 3A l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 26 mars 2024,
Dit que la mesure d’expertise confiée à M. [S] [L] se poursuivra au contradictoire de la société Archi 3A, ou celle-ci dûment convoquée,
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société 3A Réalisation [Localité 4].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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