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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 nov. 2022, n° 17/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°22/
NC
R.G : N° RG 17/00197 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E2CP
[R]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 02 FEVRIER 2017 suivant déclaration d’appel en date du 07 FEVRIER 2017 RG n°
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige :
Dans la soirée du 5 avril 2016, M.[E] [R], né le [Date naissance 1] 1983, a été victime d’une agression par arme à feu, son agresseur, M.[O] [J] ayant tiré sur lui par vengeance avec un fusil de chasse, calibre 444, alors qu’il lui tournait le dos et qu’il se trouvait à courte distance de lui. L’auteur a été mis en examen du chef de tentative de meurtre.
Quelques heures avant cette agression, une altercation avait eu lieu entre M.[E] [R] et M.[O] [J] avec qui il était ami, au cours de laquelle M.[E] [R] a frappé M.[O] [J] avec un objet métallique puis l’a mordu au sang à un doigt alors que M.[O] [J] s’apprêtait à lui donner un coup de poing au visage, lui occasionnant 3 points de suture au bras et une plaie superficielle au doigt.
Par requête déposée le 22 juillet 2016 au président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, M.[E] [R] a sollicité, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de voir:
dire recevable et bien fondée la requête de M.[E] [R],
ordonner une expertise médicale confiée à un médecin avec la mission développée dans le dispositif aux fins d’évaluer son préjudice corporel.
Par décision du 2 février 2017, la CIVI a dit que M.[E] [R] a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation et rejeté sa requête.
Le 7 février 2017, M.[E] [R] a interjeté appel de la décision de la CIVI.
Par arrêt du 24 août 2018, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a :
infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, dit que M.[E] [R] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
ordonné une expertise,
désigné pour y procéder le dr [W] [X] aux fins d’évaluer le préjudice corporel de M.[E] [R] selon mission développée dans le dispositif,
alloué à M.[E] [R] une provision de 40000 euros.
Le docteur [W] [X], expert, a déposé son rapport le 20 août 2019 et a indiqué que son état n’était pas consolidé:
— la plaie de la région sacrée n’est pas cicatrisée et il persiste une fistule au niveau de l’orifice péri anal,
— une nouvelle expertise dans un délai d’un an est préconisée.
Par conclusions du 20 novembre 2019, M.[E] [R] a sollicité une nouvelle expertise et qu’elle soit confiée à un médecin expert en médecine physique et de rééducation afin de déterminer le préjudice corporel subi outre une provision de 80000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance sur incident du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
ordonné une mesure d’expertise,
désigné pour y procéder le docteur [W] [X] avec mission développée dans le dispositif,
alloué à M.[E] [R] une provision de 40000 euros.
Le docteur [W] a été remplacé par les docteurs [I], médecin légiste, et [P], masseur kinésithérapeute.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 septembre 2021.
Par avis du 25 janvier 2022, le ministère public saisi a dit s’en rapporter concernant l’appréciation du montant des dommages et intérêts.
Par conclusions d’appelant n°3 récapitulatives et en réponse transmises par RPVA du 3 juin 2022, Monsieur [E] [R] sollicite, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de voir:
recevoir M.[E] [R] en ses demandes,
en principal, condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) à lui verser la somme totale de 1868930,88 euros dont provision à déduire correspondant à 40000 euros soit la somme de 1828930,88€ et portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et sauf mémoire, ce à titre de dommages et intérêts en liquidation de l’ensemble des préjudices de M.[E] [R],
réservé l’indemnisation due au titre des frais de logement adapté,
à titre infiniment subsidiaire, et uniquement sur le poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs, statuer sur le pourcentage de perte de chance de M.[E] [R] de retrouver un emploi qui ne saurait inférieur à 85% et modifier en conséquence le montant total de l’indemnisation due au titre des pertes des gains professionnels futurs et en tirer les conséquences sur le montant total de l’indemnisation,
en tout état de cause, condamner le FGTI à lui verser une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes,
déclarer l’arrêt commun et opposable aux organismes sociaux.
Par conclusions d’appelant récapitulatives n°III transmises par RPVA du 17 juin 2022, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres sollicite, sur le fondement des articles 706-3, 706-6 et 706-9 du code de procédure pénale et les articles R92 et R93 du code de procédure pénale, de voir :
dire et juger le FGTI recevable et bien fondé en ses demandes
à titre liminaire, surseoir à statuer pour le poste de dépenses de santé actuelles dans l’attente de la production des factures acquittées avec les prescriptions médicales correspondantes,
surseoir à statuer pour les postes de dépenses de santé futures et de logement adapté,
surseoir à statuer au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, ce poste ne pouvant être fixé en l’absence d’évaluation des besoins de M.[E] [R] dans un domicile adapté,
à titre principal, prendre acte que le FGTI propose de verser à M.[E] [R] les sommes suivantes après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime:
1200 euros au titre des frais divers,
47705 euros au titre de la tierce personne temporaire selon la répartition proposée par le fonds de 3h45 de tierce personne active et 1h15 de surveillance,
13518,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
25000 euros au titre des souffrances endurées,
1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
40000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
57359,01 euros au titre du véhicule adapté,
127500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
7500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
50000 euros au titre du préjudice sexuel,
rejeter les demandes de M.[E] [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément, et du préjudice d’établissement,
à titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à fixer définitivement l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et définitive, prendre acte que le Fonds propose alors d’indemniser ces postes de préjudice comme suit, déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime:
49749,50 euros au titre de la tierce personne temporaire, selon la répartition retenue par les experts,
au titre de la tierce personne définitive :
* à titre principal, indemniser ce poste sous la forme d’une rente indemnitaire fixée temporairement dans l’attente du logement adapté dont bénéficiera M.[E] [R] :
— 26280 euros au titre des arrérages échus,
— 3285 euros au titre de la rente trimestrielle provisoire
* à titre subsidiaire, retenir un besoin de 2h15 d’aide active et de 45 minutes d’aide passive et allouer à M.[E] [R] les sommes suivantes:
— 26280 euros au titre des arrérages échus,
— 1650 euros au titre de la rente viagère trimestrielle avec cette précision que la rente sera revalorisée selon les dispositions de l’article L434-17 du code de sécurité sociale et suspendue immédiatement en cas de placement ou d’institutionnalisation ou d’hospitalisation supérieure à 45 jours,
* à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à retenir l’évaluation du besoin en tierce personne telle que retenue par les experts, allouer à M.[E] [R] les sommes suivantes:
— 26280 euros au titre des arrérages échus,
— 3600 euros au titre de la rente viagère trimestrielle avec cette précision que la rente sera revalorisée selon les dispositions de l’article L434-17 du code de sécurité sociale et suspendue immédiatement en cas de placement ou d’institutionnalisation ou d’hospitalisation supérieure à 45 jours,
si la juridiction venait à fixer les dépenses de santé futures en l’absence des justificatifs demandés par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres, prendre acte que le Fonds propose alors d’indemniser ces dépenses comme suit, déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime:
16632,08 euros au titre du fauteuil roulant manuel,
909 euros au titre du lit médicalisé,
40475,52 euros au titre du CIALIS, sur la base d’un coût mensuel à charge de 120€, le Fonds propose une indemnité calculée comme suit: 120€ X 12 mois x 28.108 (PER limité 69 ans)
si la juridiction venait à retenir le préjudice d’agrément, prendre acte que le Fonds propose alors d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2500 euros déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime,
en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée à M.[E] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que les dépens seront pris en charge par l’Etat comme en pareille matière.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce':
En préambule, il convient de rappeler le principe fondamental en matière de réparation du dommage corporel à savoir: 'la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit', ce qui se résume par : 'tout le préjudice et rien que le préjudice'.
En l’espèce, M.[E] [R] a été déclaré consolidé le 27 octobre 2020. Né le [Date naissance 1] 1983, il était âgé de 37 ans au jour de sa consolidation.
Par ailleurs, une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation ayant été retenue, il se verra appliquer une minoration de 50% tel que fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 24 août 2018.
En outre, il sera fait application du barème de la gazette du palais du 15 septembre 2020, ce barème étant considéré selon une jurisprudence constante, comme le plus adapté au contexte démographique, économique, social et financier actuel.
Enfin, il convient de rappeler le contexte juridique dans lequel s’inscrit la présente affaire. Il s’agit d’une demande d’indemnisation en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Selon l’article 706-3 précité, ' Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
Selon l’article 706-6 du code précité, 'La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir:
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
2° De tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.
Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision'.
Selon l’article 706-9 du code précité, 'La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
— des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
— des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
— des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
— des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage;
— des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions'.
Sur le fond
Sur l’indemnisation des préjudices temporaires
Sur les préjudices temporaires patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Sur la demande de sursis à statuer
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres soutenant qu’une très forte probabilité existe que M.[E] [R] sollicite et obtienne la prestation de compensation du handicap (PCH), de sorte que pour éviter tout risque de double indemnisation du handicap, le Fonds lui demande de justifier des démarches entreprises et dans l’attente de réponse, demande de surseoir à statuer sur le chef de dépenses de santé actuelles et dans l’hypothèse d’une attribution de cette prestation, de déduire les sommes reçues par lui des indemnisations que la Cour lui allouera.
M.[E] [R] expose qu’il a transmis la seule décision rendue sur la demande de PCH introduite début 2017 après sa sortie du centre de rééducation et que les seules aides obtenues ont consisté en la somme de 25 euros pour une planche de bain et 212 euros pour le permis de conduire. Il indique n’avoir rien obtenu d’autre et rappelle qu’il lui est impossible de prouver un fait qui n’existe pas. En tout état de cause, il indique renoncer expressément à son droit de solliciter la PCH afin de clore le sujet.
Au vu de ce qui précède et le fonds ne démontrant pas que M.[E] [R] ait pu bénéficier de la PCH au delà de ce qu’il a déclaré, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le fond
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
La victime peut demander l’actualisation des dépenses de santé.
En l’espèce, M.[E] [R] rappelle que l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas de recours contre le FGTI, sa mise en cause n’a aucun caractère obligatoire; que néanmoins, elle a fait connaître par courrier du 27 janvier 2022 l’état de ses débours définitifs (dépenses de santé actuelles et futures) qui s’élèvent à 1070847,22 euros dont 239178,97 euros de dépenses de santé actuelles.
Il précise que trois types de dépenses de santé sont restés à sa charge:
— le coût du traitement médicamenteux CIALIS
— le coût du fauteuil roulant adapté à ses besoins
— le coût du lit médicalisé avec matelas anti-escarres.
S’agissant du traitement médicamenteux CIALIS
Il convient de préciser qu’il s’agit d’un traitement pour les hommes adultes ayant un dysfonction érectile, c’est-à-dire quand un homme ne peut atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle. Le générique étant le TADALAFIL.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme totale de 4027,40 euros avant minoration de 50%. Le FGTI s’y oppose faute de justifier de la prescription du CIALIS..
Les experts retiennent un trouble de l’érection du 7 septembre 2019 au 26 mars 2020.
Il ressort du rapport de la première expertise du docteur [W] que lors de son examen du 1er décembre 2018, M.[E] [R] s’est plaint de trouble de l’érection.
Par ailleurs, dans leur rapport du 15 septembre 2021, les experts font mention, au titre des pièces fournies par Me OLIVIER, d’ordonnances de TADALAFIL pour l’année 2018, 2019 et 2020 et d’une ordonnance de CIALIS du 23 avril 2021. S’il fixe le trouble de l’érection du 7 septembre 2019 au 26 mars 2020 pour autant ils ne font aucune observation au regard de l’ordonnance de TADALAFIL du 17 juin 2020 ni de la prescription de CIALIS du 23 avril 2021.
M.[E] [R] produit également un courrier du 1er mars 2022 de son médecin traitant qui confirme la nécessité pour M.[E] [R] de prendre du CIALIS, du fait d’intolérance avec le TADALAFIL, tous les jours pendant 28 jours avant rapport sexuel. Il n’y a pas lieu de mettre en doute cet avis médical.
De plus, il produit un devis d’une pharmacie en date du 14 mars 2022 relatif au coût du CIALIS, ce qui permet, sans besoin des justificatifs des précédents achats, de prouver le coût de ce produit qui reste à la charge de M.[E] [R], s’agissant d’un médicament non remboursable.
Comme rappelé à juste titre par le FGTI, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien conformément à l’article 246 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de retenir, comme demandé par M.[E] [R], la période du 1er octobre 2019, période présentée comme étant celle de la première prescription de CIALIS, au 27 octobre 2020, date de la consolidation, une base de calcul de deux rapports sexuels par semaine et un prix de 309,80€ TTC.
En conséquence, après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 2013,70 euros au titre des dépenses échues en CIALIS pour la période du 1er octobre 2019 au 27 octobre 2020.
Sur le fauteuil roulant adapté et le lit médicalisé
M.[E] [R] sollicite, avant minoration de 50%, la somme de 4951,18 euros pour le fauteuil et 3409, 94 euros pour le lit médicalisé.
Le FGTI relève que M.[E] [R] verse au débat des devis se référant à une prescription du 27 avril 2021 alors qu’il a eu besoin de ses aides techniques (fauteuil et lit) dès son retour à domicile le 3 février 2017 soit depuis plus de 5 ans; que la lecture du relevé des débours définitifs de la caisse générale de la sécurité sociale permet de constater la prise en charge au titre des dépenses de santé actuelles des frais d’appareillage à domicile et des orthèses; qu’il lui appartient de rapporter la preuve du montant resté à sa charge à l’appui de facture acquittée avant consolidation.
Dès le premier rapport d’expertise, il est confirmé la nécessité d’un fauteuil roulant et d’un lit médicalisé.
La liquidation du préjudice corporel intervenant parfois plusieurs années après l’accident, il est incontestable que les victimes sont souvent obligées de faire l’avance de tout ou partie des frais. Aussi, le principe de la réparation intégrale impose qu’elles soient indemnisées de toutes les dépenses échues. Le devis produit par M.[E] [R] fait clairement apparaître le reste à charge et ce qui relève de l’organisme sociale. Par ailleurs, M.[E] [R] produit son attestation de droits à l’assurance maladie qui fait apparaître qu’il bénéficie de la complémentaire santé solidaire (ex-CMU) et aucunement d’une complémentaire santé privée.
Par ailleurs, si les débours de la caisse font apparaître un fauteuil roulant, il convient de constater qu’il s’agissait d’une location. On peut légitimement comprendre le souhait de M.[E] [R] d’acheter un fauteuil roulant, de sorte que la partie restant à sa charge doit faire l’objet d’une indemnisation au même titre que le lit médicalisé.
En conséquence, après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 2475,59€ au titre du fauteuil roulant et la somme de 1704,95 euros au titre du lit médicalisé.
Sur les frais divers
Il s’agit d’abord des frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, etc. Il s’agit encore des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé. On indemnisera également au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable. La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés. Le poste de frais divers couvre aussi le coût d’accomplissement, par un professionnel, des travaux de taille des arbres et des arbustes, d’entretien des haies. Il couvre également les frais de correspondance.
Sur les honoraires du médecin conseil
M.[E] [R] sollicite le remboursement intégral des honoraires des deux médecins conseils qui l’ont assisté à l’occasion des deux expertises soit un montant total de 2400 euros. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres ne s’y oppose pas sous réserve de faire application de la réduction des 50% retenus au titre de la faute de la victime, ce à quoi M.[E] [R] s’oppose.
Comme relevé par l’appelant, les honoraires de l’expert judiciaire n’ont pas à être minorés à hauteur des 50% retenus au titre de la faute de la victime. Les frais d’expertise ayant été rendus nécessaires pour déterminer l’étendue de son préjudice et pour lui permettre de faire valoir ses droits à réparation doivent être intégralement pris en charge (CE 15/06/2018 n°409961).
En conséquence, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 2400 euros au titre des frais d’honoraires.
Sur la tierce personne après consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres faits remarquer que les experts ont surévalué les besoins de M.[E] [R] et ce en raison de l’absence de visite du logement et surtout de son adaptation au handicap de M.[E] [R] et la non prise en compte de ce que M.[E] [R] est autonome des membres supérieurs. Il demande donc de surseoir dans l’attente de l’aménagement du domicile de M.[E] [R].
M.[E] [R] sollicite avant déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime la somme de 122670 euros.
Les experts concluent à la nécessité d’une tierce personne avant consolidation à partir de la date de sortie de l’hospitalisation complète des Tamarins (02/02/2017). Ils font état d’un compte rendu d’hospitalisation du dr [U] à la clinique des [7] daté du 1er février 2017 qui conclut à une autonomie complète dans les AVQ (actes de la vie quotidienne), la gestion des auto-sondages ainsi que les vidanges et changement de stomies de M.[E] [R] dès sa sortie d’hospitalisation complète le 2 février 2017.
Ils ajoutent que les bilans retrouvent des déficits aux releveurs du pied gauche, des gonalgies gauches, des troubles de l’équilibre statique et dynamique, de la marche et à l’utilisation des escaliers. Deux comptes rendus ultérieurs de la même clinique du 18 avril 2017 et du 8 mai 2018 établissent les mêmes conclusions. Ces incapacités fonctionnelles sont également similaires à celles évaluées lors de l’examen clinique.
Le besoin de tierce personne active avant consolidation ne peut donc être quantifiée en dessous du besoin permanent soit 4h30/j du 2 février 2017 au 27 octobre 2020, date de consolidation. Ils ajoutent une tierce personne passive 30mn/j justifié par une surveillance aux transferts et à la douche sur cette même période.
L’évaluation des besoins d’assistance d’une tierce personne ne saurait être différée et liée au déménagement de M.[E] [R] dans un logement adapté. S’il n’est pas contestable qu’un logement adapté peut améliorer la prise en charge de certaines séquelles, pour autant et dans l’attente de cet aménagement, M.[E] [R] est en droit de bénéficier d’une assistance telle que le nécessite son état de santé.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le Fonds, les experts ont pris en considération l’intégralité des évolutions positives et négatives de l’état de santé de M.[E] [R] et ils n’ont pas considéré que l’autonomie complète dans les AVQ (actes de la vie quotidienne), la gestion des auto-sondages ainsi que les vidanges et changement de stomies de M.[E] [R] dès sa sortie d’hospitalisation complète le 2 février 2017 justifiaient d’écarter toute assistance.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée.
Il est de jurisprudence constante que le taux horaire ne doit pas dépendre de l’origine familiale de la tierce personne ni du montant des charges sociales payées ou pas par le bénéficiaire, le principe étant la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
En conséquence, il convient de retenir le taux horaire de 18€/heure, sur la période du 2 février 2017, date de sortie de la clinique, au 27 octobre 2020, date de consolidation, soit 1364 jours (ramené à 1363 jours par l’appelant) et sur la base de 5h d’assistance sans besoin de distinguer l’assistance active et passive dès lors qu’il s’agit de surveiller les transferts et la douche, actes de nature à nécessiter une aide active.
Il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 61335 euros au titre de la tierce personne avant consolidation après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
M.[E] [R] sollicite, avant réduction, la somme de 36105 euros. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres propose la somme de 13518,75 euros.
Sur les périodes retenues
Les experts retiennent les périodes suivantes:
le déficit fonctionnel temporaire total (GTT 100%)
C’est la période pendant laquelle la victime a été dans l’impossibilité totale de réaliser ses activités personnelles (dont ludiques et sportives) ou très restreinte dans les activités essentielles de la vie, pendant son hospitalisation ou à son domicile.
— du 5 avril 2016 au 2 février 2017 soit 304j
— du 12 au 14 février 2018 soit 3j
— du 26 au 28 septembre 2018 soit 3j
— du 20 au 23 novembre 2018 soit 4j
— du 16 janvier au 13 février 2019 soit 29j
— du 11 au 13 mai 2019 (surveillance de 48 heures) soit 3j
— du 28 juillet au 14 août 2019 soit 18j
— du 7 au 8 septembre 2019 soit 2j
le déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV (GTP 75%): locomotion en fauteuil, Stomies, hospitalisation de jour aux Tamarins 3j/7
Le déficit fonctionnel temporaire partiel est la période pendant laquelle la victime a repris tout ou partie de ses activités personnelles (dont ludiques et sportives). Cette période ne fait pas nécessairement suite à une période de gêne temporaire totale. Elle peut en effet débuter immédiatement après l’accident.
— du 3 février 2017 au 18 avril 2017 soit 75j
— du 6 mars 2018 au 11 mai 2018 (2ème séjour Tamarins) soit 67j
le déficit fonctionnel temporaire partiel classe III (GTP 50%): locomotion possible avec 2 cannes anglaises ou 1 canne + 1 orthèse (releveur) sur quelques mètres, distance fonctionnelle à l’intérieur du domicile
— du 19 avril 2017 au 11 février 2018 soit 299j
— du 15 février 2018 au 5 mars 2018 soit 19j
— du 12 mai 2018 au 25 septembre 2018 soit 137j
— du 29 septembre 2018 au 19 novembre 2018 soit 52j
— du 24 novembre 2018 au 15 janvier 2019 soit 53j
— du 14 février 2019 au 10 mai 2019 soit 86j
— du 14 mai 2019 au 27 juillet 2019 soit 75j
— du 15 août 2019 au 6 septembre 2019 soit 23j
le déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (GTP 25%) lié au trouble de l’érection
— du 7 septembre 2019 au 26 mars 2020 (depuis l’échographie du corps caverneux à la discussion de prosthectomie) soit 201j
le déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (GTP 10%) lié aux douleurs intermittentes avec suivi médical et thérapeutique en cours
— du 27 mars 2020 au 26 octobre 2020 (DDC (des deux côtés) au 27 octobre 2020) soit 214j
C’est à tort que M.[E] [R] soutient que le dernier déficit fonctionnel temporaire retenu par les experts avant consolidation ne peut jamais être inférieur au déficit fonctionnel permanent. L’ANADOC, à laquelle il se réfère, ne dit pas cela. Il suffit pour s’en convaincre d’aller sur le site internet de l’antenne et d’examiner sa fiche technique relative au déficit fonctionnel temporaire où elle indique précisément que le déficit fonctionnel temporaire ne peut jamais être inférieur à la composante incapacitaire du déficit fonctionnel permanent.
En effet, le déficit fonctionnel permanent (ou AIPP) couvre trois composantes: l’incapacité, la souffrance et la perte de qualité de vie.
L’AIPP (atteinte définitive à l’intégrité permanente physique et/ou psychique de la victime après sa consolidation), à la différence du déficit fonctionnel temporaire, indemnise les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques qui sont liées à l’atteinte corporelle outre les conséquences pénibles habituellement présentes dans les actes de la vie courante. L’AIPP couvre un champ de séquelles plus important que celui du déficit fonctionnel temporaire. Par ailleurs, l’expert peut constater une aggravation entre la période avant consolidation et celle après consolidation, d’où l’intérêt de l’expertise après consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à une gêne temporaire avant consolidation. Elle prend en compte toutes les périodes d’hospitalisation durant lesquelles la victime n’a pu se livrer à certaines activités de la vie courante, l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à se livrer aux loisirs, aux réunions familiales, par référence à ses habitudes antérieures; plus généralement, il s’agira de retenir ce que les praticiens désignent par l’expression 'gêne temporaire totale’ et’gêne temporaire partielle'.
Le déficit fonctionnel temporaire est mesuré sur une échelle de 1 à 5 à savoir classe 5 lorsqu’elle est totale (GTT) ou classe 1 à 4 lorsqu’elle est partielle (GTP) alors que l’AIPP est évaluée en pourcentage sur une échelle de 0 à 99%. Les classes 1 à 4 correspondant à peu près à respectivement 10%, 25%, 50% et 75%.
Il n’y a donc pas nécessairement incohérence à ce que l’expert fixe un taux d’AIPP supérieur à celui du dernier déficit fonctionnel temporaire.
Néanmoins, et comme le relève le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres, il est incohérent d’évaluer des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% puis à 10% alors que la gêne, qui s’analyse en une incapacité temporaire, est nécessairement supérieure à 25% au vu des lésions constatées.
Comme rappelé ci-dessus, le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ne doit pas nécessairement être égal au taux du déficit fonctionnel permanent. Aussi, la demande de M.[E] [R] consistant à requalifier les deux derniers taux de déficit fonctionnel temporaire à 60% ne présente aucune justification.
En conséquence, il convient de retenir la proposition du fonds et de dire que les classes II et I seront requalifiées en classe III.
Sur l’évaluation chiffrées des périodes
M.[E] [R] sollicite un forfait de 30€/jour et le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres de 25€.
Au vu des taux de déficit fonctionnel temporaire retenus, il convient de retenir le forfait de 30€/j et en conséquence d’allouer à M.[E] [R] la somme totale de 15780€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 60000 euros. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres propose la somme de 25000 euros.
Les experts évaluent le préjudice à 6,5/7 au regard des périodes d’hospitalisations, des douleurs des deux membres inférieurs, des séances de kinésithérapie, des chirurgies, des auto-sondages, de la marche avec aide technique, des occlusions intestinales et de la fracture pénienne.
Au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 25000 euros au titre des souffrances endurées, après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 15000 euros. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres propose la somme de 1500 euros.
Les experts évaluent ce chef de préjudice à 4/7 au regard des cicatrices visibles et non visibles, la boiterie, l’utilisation des cannes anglaises, l’orthèse, la stomie et le pénilex.
En conséquence, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 7500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices permanents
Sur les préjudices permanents patrimoniaux
Sur l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée 'in abstracto'. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation 'in concreto'. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé que dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 40000 euros avant déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres propose la somme de 72258€ ramenée et arrondie à 40000 euros déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Les experts décrivent les mouvements rendus difficiles ou impossibles à savoir la marche, la station debout, se lever d’une station assise, se retourner en décubitus ventral, monter des escaliers, ramasser des objets au sol. Les activités professionnelles et privées exigent des efforts accrus: marche limitée à 10 mètres, instabilité de la station debout pour se pencher en avant ou avec un polygone de sustentation réduit.
En conséquence, et au vu de l’accord entre les parties, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 40000 euros au titre de l’incidence professionnelle après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime
Sur la perte de gains professionnels futurs
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal (Civ. 2, 5 mars 2020, n° 18-20.278 ; Crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332).
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite à titre principal, la somme totale de 628916,23 euros et à titre subsidiaire, et après une réduction qui ne devrait pas dépasser 25%, la somme de 471687,23€ au titre d’une perte de chance. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres s’y oppose et demande le rejet de la demande de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Comme le fait remarquer à juste titre le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres, M.[E] [R] ne justifie d’aucune activité professionnelle déclarée et régulière avant son accident. S’il soutient avoir exercé les fonctions de concierge de plusieurs résidences de l’avenue [Adresse 6], avoir effectué du nettoyage, du jardinage et des petits travaux, il ne produit aucun contrat de travail ni fiche de paie. Les auditions de deux témoins dans le cadre de la procédure pénale selon lesquelles M.[E] [R] exercerait l’emploi de concierge ne sauraient suffire à démontrer la réalité et surtout la légalité de cet emploi.
En effet, selon les déclarations de M.[E] [R] aux experts (page 13), celui-ci était bénéficiaire du RSA depuis 2009, ce qui démontre a minima qu’il ne travaillait pas voire qu’il travaillait de façon non déclarée.
Par ailleurs, M.[E] [R] ne justifie ni des diplômes mentionnés dans son curriculum vitae ni d’activité professionnelle depuis sa majorité. Il était donc sans emploi au jour de l’accident soit à l’âge de 33 ans et ne percevait aucun revenu, ne produisant ni bulletin de paie ni même d’avis d’imposition concernant la période de l’accident. Il ne bénéficie d’aucune pension d’invalidité de la caisse générale de la sécurité sociale, ce qui confirme l’absence d’activité professionnelle.
En conséquence, M.[E] [R] n’apporte pas la preuve d’une perte de gains professionnels futurs et sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur la perte de chance
M.[E] [R] fait valoir une perte de chance de percevoir les revenus d’une activité professionnelle procurant le SMIC.
M.[E] [R] indique percevoir l’allocation pour adultes handicapés sans pour autant en produire le justificatif, déclarant percevoir 930€ par mois.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’il est certain que M.[E] [R] se trouve, en raison de l’accident, limité dans ses possibilités d’exercer une activité professionnelle, ce préjudice, en ce qu’il repose sur une analyse probabiliste de ce qu’aurait pu être la vie professionnelle de la victime et son évolution en l’absence du fait dommageable, consiste en la perte d’une chance dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Contrairement à ce que soutient M.[E] [R], les experts n’ont pas conclu à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque. Ils ont répondu 'non’ à la possibilité pour la victime de poursuivre des activités antérieures. Or, ils se sont nécessairement prononcés sur les déclarations de M.[E] [R] selon lesquelles il exerçait les fonctions de concierge. La réponse est donc en toute logique négative au vu des tâches relevant d’un concierge.
En l’état, M.[E] [R] ne démontre pas avoir travaillé depuis l’âge de 18 ans et son seul curriculum vitae ne permet pas plus de déterminer ses perspectives professionnelles à moyen ou à long terme.
Par ailleurs, il ne produit pas la décision d’attribution de son AAH, de sorte qu’il ne permet pas à la Cour de vérifier le taux d’invalidité retenu et donc sa durée d’attribution.
En tout état de cause et au vu des éléments produits par M.[E] [R], il convient de constater que bénéficiaire du RSA depuis 2009 qui s’élevait à 535,17€ au 1er septembre 2016 pour une personne seule (avis d’impôt 2020 au seul nom de M.[E] [R]) et aujourd’hui bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé de 930€, M.[E] [R] ne peut pas invoquer une quelconque perte financière ni une perte de chance puisque, malgré son accident, sa situation financière s’est au contraire améliorée.
Sa demande au titre de la perte de chance sera donc rejetée.
Sur l’assistance d’une tierce personne à titre définitif
L’expertise effectuée sur le lieu de vie du blessé est primordiale. En effet, la mesure du handicap ne doit pas se limiter à un simple diagnostic médical des mécanismes physiopathologiques et de la capacité restante. La détermination définitive des besoins en aide humaine par le médecin expert ne peut se faire qu’après prise en compte de l’environnement de la victime. Cela permet de mesurer les solutions, temporaires puis définitives, retenues par la victime dans le cadre de son projet de vie. Il est en effet important d’apprécier sur la durée son adaptation aux aides matérielles et aux aides humaines, favorisant ainsi son autonomie et sa réinsertion sociale.
La question de l’évaluation de la tierce personne ne peut être dissociée de celle de l’aménagement du logement. C’est ainsi qu’après avoir pris en compte les moyens techniques favorisant l’autonomie (télésurveillance, domotique, '), le médecin expert déterminera le nombre d’heures correspondant aux besoins de la victime et précisera le ou les types de tierce personne nécessaire(s).
Par ailleurs, le coût de l’aide sera nécessairement différent selon qu’intervient une aide dispensée activement auprès de la victime ou dans un rôle d’alerte et/ou de surveillance, de jour ou de nuit et doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 1673928,40 euros.
En réponse, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres propose de limiter l’indemnisation aux arrérages échus, estimant que c’est à tort que les experts ont évalué ce préjudice dans un environnement non adapté à son handicap, n’ayant pas visité le domicile de M.[E] [R] 'compte tenu de l’exiguïté de l’appartement et du contexte sanitaire'. Il demande qu’une nouvelle évaluation se fasse dans un logement adapté, plus grand pour pouvoir y vivre avec sa compagne et ses deux enfants nés depuis l’accident.
Les experts conclut que 'L’assistance tierce personne chez M.[E] [R] est conditionnée par l’équilibre debout, la qualité des transferts (évalués sur l’échelle d’équilibre de Berg ci-dessus) ainsi que son niveau d’autonomie au regard des incapacités courantes que l’on peut retrouver chez les blessés médullaires (évalués selon la SCIM III ci-dessus). Les activités de la vie quotidienne ainsi que les activités instrumentales de la vie quotidienne sont évaluées quotidiennement comme suit (seules les activités nécessitant une aide ont été quantifiées):
Tâches
Aide
Temps quotidien
(en min/j)
Nombre de jours par semaine
Temps équivalent quotidien (min)
transferts
seul
douche
chaise de douche+barre appui+antidérapants – seul
brossage de dents, rasage, coiffage
au fauteuil roulant
seul
habillage/
déshabillage
aide humaine pour bas du corps et chassage si laçage à faire
5
7/7
5
changement de stomie
aide humaine quand selles liquides ou accidents
20
0.5/7
10
sondages
seul
préparation repas
aide humaine de substitution
120
7/7
120
prise de repas
au fauteuil roulant – seul
courses
aide humaine de substitution
60
1/7
8.6
conduite
seul
déplacement parking-logement
aide humaine de substitution
10
7/7
10
ménage (nettoyage, repassage)
aide humaine de substitution
45
7/7
45
vaisselle
aide humaine de substitution
15
7/7
15
lessive/étendage linge
aide humaine de substitution
30
3/7
12.8
port de charge
aide humaine de substitution
10
1/7
1.4
prise de médicaments
seul
tâches administratives
écrit et se déplace seul
sortie d’agrément (week-end)
surveillance et accompagnement (aide passive)
300
1/7
42.8
TOTAL
270.6 min/j
soit 4h30
Il résulte de ce tableau que certaines tâches pourraient être réalisées par M.[E] [R] sans aide si son domicile était aménagé (préparation repas, vaisselle, lessive/étendage, déplacement parking/logement).
En effet, selon les experts: 'Un rapport d’ergothérapie fait état d’un espace de giration impossible pour accéder aux pièces à espaces fermés c’est-à-dire cuisine et salle de bains. Des travaux d’élargissement des portes sont à préconiser. L’incapacité de M.[E] [R] à maintenir sa station debout de manière prolongée, à se déplacer sans aide technique sur de petites distances et compte tenu de son indépendance aux déplacements en fauteuil roulant manuel qu’il préfère également utiliser, il est justifié d’adapter sa cuisine par:
— du mobilier de cuisine à hauteur accessible pour un fauteuil roulant manuel,
— des espaces de giration autour et entre les meubles suffisants ce qui implique une superficie adéquate,
— l’installation de plaques de cuisson et d’un évier sur un plan de travail avec un vide en dessous pour y stationner le fauteuil roulant.
Il est également justifié :
— des espaces de giration autour et entre les meuble de la salle de bains suffisants ce qui implique une superficie adéquate,
— la mise en place d’une douche à l’italienne si le logement le permet (rez-de-chaussée uniquement),
— la mise en place d’une chaise de douche dans la douche ainsi que d’une barre d’appui et d’un tapis antidérapant pour faciliter et sécuriser le transfert.
Sans mesure précise, les devis ne peuvent être réalisés'.
Il est également noté en page 13 du rapport qu’il existe une pente à dénivelé important entre le parking et l’entrée de la résidence qui ne peut être accessible seul en poussant un fauteuil roulant manuel.
Par ailleurs, au 12 mai 2021, date de l’expertise médicale, M.[E] [R] a déclaré vivre seul dans son appartement type 2 en rez-de-chaussée et bénéficier de la présence de sa compagne 6 à 7 jours par semaine et de celle de sa mère quelques jours par semaine. Il a déclaré être dans l’attente d’un logement plus grand pour pouvoir y vivre avec sa compagne, leur fille et leur futur nouveau-né.
En conséquence, la proposition du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres sera retenue à savoir la liquidation des arrérages échus et l’attribution d’une rente temporaire dans l’attente de l’aménagement de son domicile, rente qui sera non pas trimestrielle comme proposé par le Fonds mais mensuelle car plus adaptée à la prise en charge financière de la tierce personne.
En effet, le principe d’une rente est retenue par la Cour, plus adaptée que le versement d’un capital comme demandé par M.[E] [R]. Il est plus conforme à l’intérêt même de M.[E] [R] au regard de son âge (39 ans) et de la gravité de son handicap qui lui limite très nettement toute activité lucrative, et ce afin de lui assurer en toute circonstance un revenu suffisant pour lui permettre de rémunérer l’assistance dont il a besoin. Seule une indemnisation sous forme de rente indexée des préjudices patrimoniaux futurs est à même de garantir à la victime une indemnisation intégrale de ces préjudices, dans les meilleures conditions de sécurité et ce, jusqu’à son décès. Ce mode d’indemnisation assure la victime à vie, sans reposer comme en cas de versement de capital sur une espérance de vie par définition aléatoire et théorique, et sans exposer la victime à un risque de dilapidation d’une indemnité qui a pour vocation de lui permettre d’assurer forcément le financement d’une tierce personne pendant le reste de sa vie. En effet, s’agissant d’un handicap lourd et donc de longue durée, la capitalisation peut présenter un risque de dilapidation ou de mauvaise gestion de la part du bénéficiaire, le plaçant ensuite dans une situation inextricable.
Enfin s’agissant de la base de calcul, il convient de retenir un taux horaire de 18€ pour la tierce personne de substitution et de 12€ au titre de la surveillance passive (s’agissant de sortie d’agrément) sur une même période de référence de 365 jours.
En conséquence, il convient d’allouer à M.[E] [R] les sommes suivantes:
— au titre des arrérages échus pour l’assistance active du 27 octobre 2020 (date de consolidation) au 25 novembre 2022 (date de l’arrêt) soit 2 ans et 29 jours: 760j x 4h19 x 18€ = soit 59097,60, somme ramenée à la somme de 29548,8 euros après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime,
— au titre des arrérages échus pour l’assistance passive du 27 octobre 2020 (date de consolidation) au 25 novembre 2022 (date de l’arrêt): 760j x 42.8 mn x 12€ = soit la somme de 6475,20 euros ramenée à 3237,60€ après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime
soit une somme totale de 32786,40€ au titre des arrérages échus de l’assistance d’une tierce personne à titre définitif
— rente: 15766,84€ (32786,40/759j x 365j) soit une rente mensuelle de 15766,84/12 = 1313,90 euros.
Il convient de dire que cette rente mensuelle temporaire, versée à terme échu, sera suspendue immédiatement en cas de placement ou d’institutionnalisation ou d’hospitalisation supérieure à 45 jours et révisée lorsque M.[E] [R] disposera d’un logement adapté permettant ainsi de statuer définitivement sur ses besoins d’assistance par tierce personne et les frais de logement adapté dans le cadre d’une nouvelle expertise médicale.
d. Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps (comme par exemple pour l’aménagement du logement), elle est évaluée définitivement au jour de la décision.
Si elle s’échelonne dans le temps (ou doit être renouvelée régulièrement comme les médicaments, un fauteuil roulant ou un véhicule aménagé), il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme totale de 546213,62€. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres propose après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime, la somme de 57359,01 euros.
Les experts préconisent un véhicule adapté avec une boîte automatique, de type SUV pour avoir une hauteur d’assise facilitant les transferts assis-debout et debout-assis ainsi que les sécuriser après pivotement des membres inférieurs sur le sol lors de la sortie du véhicule et ainsi éviter une phase d’appui unipodal gauche qui lui est impossible à maintenir. Par ailleurs, ce type de véhicule permet de replier et porter aisément un fauteuil roulant manuel ultra léger côté passager.
En premier lieu, il convient de relever que M.[E] [R] a signalé aux experts avoir passé son permis de conduire pour pouvoir se déplacer dans un véhicule muni d’une boîte de vitesse automatique. Il produit à cet effet la facture s’élevant à 6990 euros (pièce 39).
Au soutien de sa demande, M.[E] [R] produit un devis pour l’achat d’un véhicule pour un montant de 56794,77 euros TTC. Or, comme relevé par le fonds, le devis porte sur un véhicule haut de gamme (hybride avec 11 chevaux fiscaux, dernier modèle). Le choix d’acquérir un véhicule avec une finition haut de gamme est un choix personnel de M.[E] [R] sans lien avec son handicap qui ne saurait être supporté par la solidarité nationale. Il existe des véhicules neufs SUV avec boîte automatique pour des montants plus raisonnables.
Alors qu’il ne détenait pas de permis de conduire voiture et qu’il roulait en scooter, M.[E] [R] a été obligé, du fait de son handicap en lien avec l’accident, de passer son permis de conduire et d’acheter, faute de moyens financiers, une voiture d’occasion de 2007 avec boîte automatique, et présentant 134850 km.
Dans le cadre d’une indemnisation intégrale du préjudice, la victime peut prétendre à la prise en charge de l’achat d’un véhicule neuf adapté à son handicap.
La Cour retient la base de calcul proposée par le fonds à savoir le montant du premier devis soit 49400,76 duquel il y a lieu de soustraire le malus non justifié mentionné dans ledit devis soit 6274€, les options de 600€ (accessoires dont on ne sait pas à quoi ils correspondent) et le prix d’achat du véhicule actuellement utilisé de 6990€ soit un montant de 35 536,76€.
Puis il convient de chiffrer le renouvellement dudit véhicule tous les 7 ans, sans déduire comme le suggère le Fonds, le prix de revente, élément hypothétique et variable qu’il n’y a pas lieu de faire supporter à la victime.
En conséquence, le montant des arrérages annuels s’élevant à 5076,68 euros (35 536,76/7) et M.[E] [R] étant âgé de 39 ans au jour de la liquidation, il convient d’allouer à M.[E] [R] les sommes suivantes:
— les arrérages échus du 27 octobre 2020, date de consolidation, au 25 novembre 2022, date de l’arrêt de la Cour d’appel, soit 2 ans 29 jours: s’élèvent à 10999,47 euros (5076,68€ x2=10153,36)+(5076,68/12x2=846,11), somme ramenée à 5499,73 euros après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime
— la dépense à échoir à compter du présent arrêt est de 208113,41 euros (5076,68 x indice viager 40.994), somme ramenée à 104056,70€ après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
En conséquence, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme totale de 109556,43 euros au titre du véhicule adapté.
e. Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis. La victime peut en effet n’avoir pas eu les moyens d’aménager son domicile et à fortiori d’en acquérir un nouveau.
Il convient de rappeler que la victime a le droit de choisir son lieu de vie (dans un établissement ou chez elle).
Les frais d’aménagement du domicile ne font l’objet d’aucune prestation sociale il n’y a donc rien à déduire.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, expliquant qu’il n’a obtenu de son bailleur qu’un nouveau logement en rez-de-chaussée, le précédent étant complètement inaccessible puisqu’il se trouvait au 4ème étage sans ascenseur. Néanmoins, il estime avoir peu de chance d’obtenir un logement adapté dans le parc social et préfère attendre l’indemnisation qu’il percevra dans le cadre de la procédure pour lui permettre de se projeter dans l’acquisition d’un terrain à bâtir.
Le fonds demande également que ce poste de préjudice soit réservé faute pour les experts de l’avoir visité.
En conséquence, il convient de réserver le chef de préjudice relatif au logement adapté.
f. Sur les dépenses de santé futures
Il peut s’agir de dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, M.[E] [R] mentionne que les débours définitifs de la caisse générale de la sécurité sociale font état de ces dépenses à hauteur de 831668,25€; que néanmoins, il reste des frais non pris en charge par la Caisse à savoir le traitement médicamenteux CIALIS, le fauteuil roulant et le lit médicalisé avec matelas anti-escarres.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres formule les mêmes observations que celles relatives aux dépenses de santé actuelles et propose une indemnisation avec les plus expresses réserves.
S’agissant du CIALIS
Alors que M.[E] [R] produit un devis d’une pharmacie concernant le coût de ce médicament, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres avance un tarif inférieur sans aucun justificatif.
En conséquence, la prescription médicale de ce traitement ne faisant aucun doute et s’agissant d’un médicament non remboursable et M.[E] [R] ne bénéficiant d’aucune complémentaire santé, il convient de lui allouer les sommes suivantes:
— les arrérages échus pour la période du 27 octobre 2020 au 25 novembre 2022 soit 2 ans et 29 jours : sur la base d’un coût mensuel du produit de 309,80€ et donc d’une dépense annuelle de 3717,60 euros, la somme est de 7734,67€ (7435,20 + 299,47), somme ramenée à 3867,33 euros après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
— le capital est de 152399,29€ (3717,60€ x indice viager 40.994), somme ramenée à 76199,64€ après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
En conséquence, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme totale de 80066,97€ au titre du CIALIS.
S’agissant du fauteuil roulant et du lit médicalisé
Il convient de rappeler que les sommes demandées de ces chefs représentent les restes à charge du patient.
S’agissant du fauteuil roulant
Le renouvellement du fauteuil est fixé tous les cinq ans et le premier le 3 février 2022.
Le devis produit par M.[E] [R] fait apparaître un reste à charge de 4951,18 euros soit 990,24 euros par an sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans.
Il convient donc de lui allouer les sommes suivantes:
— arrérages échus du 3 février 2022 au 25 novembre 2022 (soit 9 mois et 22 jours): M.[E] [R] ayant limité sa demande à 9 mois, il sera retenue la somme de 742,68 euros soit 371,34€ après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime
— le capital : 990,24 x 40.994 (indice viager) = 40593,90€, somme ramenée à 20296,95 euros après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
En conséquence, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme totale de 20668,29€ au titre du fauteuil roulant.
S’agissant du lit médicalisé
Le premier achat a eu lieu le 3 février 2017 lors de sa sortie d’hospitalisation. Le premier renouvellement tous les cinq ans est donc fixé au 3 février 2022.
Le coût s’élève à 3409,94 euros soit un coût annuel de 681,98€.
Il convient donc d’allouer à M.[E] [R] les sommes suivantes, calculées sur une période limitée par M.[E] [R] à 9 mois soit:
— arrérages échus: 511,49 (681,99/12x9), somme ramenée à 255,74€ après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime,
— le capital: 681,99 x 40.994 = 27957,49 euros, somme ramenée à 13978,74 euros après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
En conséquence, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme totale de 14234,48€ au titre du lit médicalisé avec matelas anti escarres.
Sur les préjudices permanents extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [L] comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 288000 euros. Le fonds propose la somme de 127500 euros.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel permanent de 60%.
M.[E] [R] était âgé de 37 ans au jour de la consolidation.
Il convient de retenir la valeur du point de 4675 et donc d’allouer à M.[E] [R] la somme de 280500 euros, somme ramenée à 140250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La cour de cassation a jugé que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et que « ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ». Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 20000 euros. Le fonds propose la somme de 2500 euros.
Les experts concluent à l’impossibilité totale de pratiquer de manière régulière les activités sportives et de loisir (football, randonnée, pêche, vélo).
Les deux attestations produites font état d’activités de loisirs.
A ce titre, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 5000 euros au titre du préjudice d’agrément, somme ramenée à 2500 euros après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Sur le préjudice esthétique
Ce chef de préjudice couvre non seulement le préjudice esthétique résultant des cicatrices et des mutilations mais également la boiterie, le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée et également les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
On utilise sensiblement les mêmes valeurs que pour les souffrances mais il convient de moduler en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
Chaque degré de l’échelle correspond au double du degré précédent. Ainsi un préjudice esthétique quantifié 4 représente un préjudice deux fois plus important qu’un préjudice esthétique de 3.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 20000 euros. Le fonds propose la somme de 7500 euros après minoration de 50%.
Les experts évaluent le préjudice à 4/7 au regard des cicatrices non visibles à distance relationnelle, des cicatrices visibles à distance relationnelle, la boiterie, l’utilisation des cannes anglaises, l’orthèse, la stomie, et le Pénilex.
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 20000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, somme ramenée à 10000 euros après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Une gêne sexuelle peut justifier une indemnisation. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 20000 euros. Le fonds propose 5000 euros après minoration de 50%.
Les experts ont retenu la perte de la libido et du plaisir de l’acte sexuel.
Il convient de relever que M.[E] [R] est obligé depuis son accident d’avoir recours à un traitement pour obtenir une érection nécessaire pour accomplir l’acte sexuel. Il est évident que cet intermédiaire médicamenteux diminue fortement la spontanéité de l’acte sexuel et en limite d’autant le plaisir. M.[E] [R] est âgé de 39 ans et pouvait prétendre à une vie sexuelle normale durant encore plusieurs années.
En conséquence, il convient d’allouer à M.[E] [R] la somme de 20000 euros au titre du préjudice sexuel, somme ramenée à 10000 euros après déduction faite des 50% retenus au titre de la faute de la victime.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 (Civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148) que le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. Il ne doit pas non plus se confondre avec le déficit fonctionnel permanent.
La haute cour a ainsi jugé que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, M.[E] [R] sollicite la somme de 25000 euros. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres s’oppose à toute indemnisation de ce chef.
Les experts ont répondu par la négative s’agissant de ce chef de préjudice.
Il résulte du dossier que M.[E] [R] a pu réaliser un projet de vie familiale en devenant père de deux enfants après son accident. Le préjudice d’établissement ne saurait couvrir les activités qu’un parent pourrait ou pas vouloir faire avec ses enfants, qu’il soit handicapé ou pas.
Cette demande sera rejetée.
EN CONCLUSION, il convient de dire que les provisions déjà perçues par M.[E] [R] à hauteur de 80000 euros seront déduites des sommes allouées par le présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 5000€.
Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens restent à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboute le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres de ses demandes de sursis à statuer ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 2013,70 euros au titre des dépenses échues en CIALIS ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 2475,59 euros au titre des dépenses échues en fauteuil roulant ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 1704,95 euros au titre des dépenses échues en lit médicalisé;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 2400 euros au titre des frais d’honoraires ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 61335 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme totale de 15780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 25000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 7500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 40000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Déboute M.[E] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs;
Déboute M.[E] [R] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir les revenus d’une activité professionnelle procurant le SMIC;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 32786,40 euros au titre des arrérages échus pour l’assistance de tierce personne à titre définitif;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à verser à M.[E] [R] une rente mensuelle temporaire de 1313,90 euros au titre de l’assistance de tierce personne à titre définitif ;
Dit que cette rente mensuelle temporaire, versée à terme échu, sera suspendue immédiatement en cas de placement ou d’institutionnalisation ou d’hospitalisation supérieure à 45 jours et révisée lorsque M.[E] [R] disposera d’un logement adapté permettant ainsi de statuer définitivement sur ses besoins d’assistance par tierce personne et les frais de logement adapté dans le cadre d’une nouvelle expertise médicale ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme totale de 109556,43 euros au titre du véhicule adapté ;
Réserve le chef de préjudice relatif au logement adapté ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme totale de 80066,97€ au titre des dépenses à échoir en CIALIS;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme totale de 20668,29€ au titre au titre des dépenses à échoir en fauteuil roulant;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] somme totale de 14234,48€ au titre au titre des dépenses à échoir en lit médicalisé avec matelas anti escarres ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 140250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 2500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à M.[E] [R] la somme de 10000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à [E] [R] la somme de 10000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;
Déboute [E] [R] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
Dit que les provisions déjà perçues par [E] [R] à hauteur de 80000 euros seront déduites des sommes ci-dessus allouées;
Condamne le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres à payer à [E] [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens restent à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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