Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 février 2021, N° 19/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], CPAM 75 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03742 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS6X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00174
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007680 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substituée par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [L] d’un jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 19/00174) dans un litige l’opposant à la SAS [9] et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [L] était employé en qualité de manager rayon au sein de la S.A.S [6], reprise par la SAS [9] (la Société) au 1er mai 2017, depuis le 1er juin 2011 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 18 mars 2016, la SAS [6] a rempli une déclaration d’accident de travail concernant l’accident dont aurait été victime M. [L] le 23 février 2016 dans les termes suivants : « Monsieur [N] [L] a pris une bouteille de gaz de 13 kg dans le casier pour une cliente et a eu une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 23 février 2016 par un praticien du centre hospitalier de [Localité 10] mentionnait des « lombalgies » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2016.
Par décision du 22 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 février 2017, l’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé et il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 8% au titre des séquelles d’un traumatisme indirect du rachis dorsolombaire consistant en une raideur douloureuse importante du rachis dans tous les plans, des radiculalgies des membres inférieurs droit et gauche. Ce taux a été contesté par l’intéressé, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 6 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a réévalué le taux fonctionnel à 10% en raison de l’existence d’une raideur douloureuse importante du rachis dans tous les plans et a estimé que celui-ci devait être majoré de 5% au titre du coefficient professionnel, soit un taux total de 15% alloué à M. [L].
Parallèlement, la Société [6] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 27 mars 2017, puis suivant plan de cession du 2 mai 2017 au profit de la Société [8], l’intégralité des contrats de travail ont été repris par cette seconde société.
Le 2 mai 2018, la Société [8] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a rejeté les demandes de M. [L] tendant à voir reconnaissance ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui n’est donc pas définitif.
Le 15 février 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal a:
— déclaré le recours formé par M. [N] [L] à l’encontre de la SAS [9] recevable,
— débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9],
— condamné M. [L] au paiement des dépens,
— condamné M. [L] à verser à la SAS [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres et contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande de mise hors de cause présentée par la Société [9] s’analysait en une demande tendant à voir déclarer le recours introduit à son encontre par M. [L] irrecevable en raison de son absence d’intérêt à se défendre dans cette procédure ; que si en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, l’employeur qui reprend les contrats suite à une modification de la situation juridique du premier employeur résultant d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas tenu des obligations incombant à l’ancien employeur, pour autant le nouvel employeur peut s’engager à prendre en charge dans le cadre d’un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés et qu’en l’espèce le tribunal de commerce a ordonné le transfert du contrat de travail de M. [L] conformément à l’offre formulée par la Société [9] et que les termes du jugement bien que généraux sont précis et impliquaient nécessairement le transfert de l’obligation de réparer les conséquences de l’accident du travail dont M. [L] a été victime, relevant par ailleurs, que le fait générateur de l’obligation de réparer est antérieur à la cession.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été écartée, le tribunal ayant retenu que M. [L] avait introduit son recours moins de deux ans après la date de cessation du versement des indemnités journalières.
Sur le fond, le tribunal a considéré que la condition tenant à la connaissance du risque par l’employeur n’était pas remplie de sorte que l’accident dont M. [L] avait été victime le 23 février 2016 ne pouvait être considéré comme la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement a été notifié à M. [L] le 8 avril 2021 par remise en mains propres, lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 9 avril 2021, enregistrée le 7 mai 2021 sous le RG 21/03742 puis par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 avril 2021, enregistrée le 7 mai 2021 sous le RG 21/03743.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du conseiller rapporteur du
2 septembre 2024, au cours de laquelle le conseiller chargé de l’instruction a ordonné la jonction des deux dossiers RG 21/03742 et RG 21/0374 sous le RG 21/03742 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont plaidé. M. [L] et la Caisse n’ont pas maintenu leurs demandes de jonctions des procédures au regard de la jonction ordonnée à l’audience du 2 septembre 2024.
M. [L], représenté par son conseil, modifiant partiellement ses écritures et se référant pour le surplus à ses conclusions visées à l’audience du 6 janvier 2025, demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
— infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 22 février 2021 en ce qu’elle :
°l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9],
°l’a condamné à verser à la SAS [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 23 février 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— le renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] pour qu’il soit procédé à la revalorisation de la majoration du taux d’incapacité,
Avant dire droit sur l’indemnisation spécifique des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 du 18 juin 2010 :
— désigner un expert, de préférence en matière orthopédique, avec pour mission :
°de l’examiner, d’étudier son dossier médical, de décrire les lésions imputables à son accident du travail du 23 février 2016, d’indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements à appliquer,
°de déterminer l’ensemble des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 du
18 juin 2010 à savoir :
— au titre des souffrances endurées avant et après consolidation,
— au titre du préjudice d’agrément de manière globale et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
— au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,
— au titre de l’aide tierce personne avant consolidation,
— au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée avant la consolidation de son état,
— au titre du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas la nature de l’atteinte, avant et après consolidation,
— dire s’il a subi des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l’accident et dans l’affirmative de préciser lesquelles et dans qu’elle importance,
— sursoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi n°91-447 du 10 juillet 1991,
— condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi n°91-447 du 10 juillet 1991, s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner la SAS [9] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses autres dispositions.
La SAS [9], représentée par son conseil, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions récapitulatives, demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il juge recevable l’action de M. [L] diligentée à son encontre,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— prononcer sa mise hors de cause en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. [L] aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il juge recevable l’action de Monsieur [L] diligentée à son encontre,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— déclarer prescrite la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée par M. [L],
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui verser à la Société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
A titre très subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité envers
M. [L] et n’a commis aucune faute inexcusable à son encontre ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait qu’une faute inexcusable de la Société était à l’origine de l’accident du travail de M. [L], elle ne pourrait toutefois la condamner aux entières demandes de l’appelant et en conséquence, il lui serait demandé :
— d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire en limitant la mission de l’expert aux seuls préjudices indemnisables compte tenu de ses observations,
— de mettre à la charge de la Caisse les frais afférents à cette expertise judiciaire,
— de mettre à la charge de la Caisse les sommes à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de M. [L],
— de débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les parties aux entiers dépens de l’instance (première instance et cause d’appel).
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [L] était recevable à agir à l’encontre de la Société [9],
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [L] n’était pas prescrite,
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à l’appel interjeté par M. [L] s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [9] et l’éventuelle majoration de rente,
Si la Cour devait retenir la faute inexcusable de la Société [9], elle lui demande de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande d’évocation de M. [L],
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener la provision sollicitée par M. [L] à de plus justes proportions,
— rappeler que qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M [L] et qu’elle en récupérera le montant auprès de la Société [9],
En toute hypothèse, elle entend que la cour condamne tout succombant aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande mise hors de cause de la Société [9]
Moyens des parties
La Société critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de mise hors de cause. Elle fait alors valoir que lors de l’accident survenu le
23 février 2016, M. [L] se trouvait sous la subordination d’un autre employeur, l’entreprise [6] et qu’elle-même n’est devenue son employeur qu’à compter du
3 mai 2017, dans le cadre d’un processus de cession initié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [6]. Ainsi, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-2 du code du travail, M. [L] ne pouvait diriger l’action en reconnaissance de faute inexcusable contre son nouvel employeur pour un accident survenu antérieurement à la cession. Elle estime, par ailleurs, que le tribunal a fait une interprétation extensive du plan de cession alors que celui-ci visait uniquement les créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert et qu’en matière de liquidation judiciaire, le nouvel employeur ne peut pas être condamné à prendre en charge des éléments qui ne lui ont pas été expressément transférés au titre du jugement du plan de cession. Elle ajoute qu’il serait particulièrement injuste de la condamner pour une faute qu’elle n’a pas commise, n’étant pas l’employeur de M. [L] lors de l’accident.
M. [L] oppose que si les dispositions de l’article L. 1244-2 du code du travail prévoient qu’en cas de liquidation judiciaire le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, la Cour de cassation a toutefois admis que le nouvel employeur pouvait valablement s’engager à payer les dettes incombant à l’ancien employeur mis en liquidation judiciaire lorsque cela été prévu dans le plan de cession. Il estime, à cet égard, contrairement à la Société [9], que le dispositif du jugement constituant le plan de cession a transféré dans son intégralité le contrat de travail de M. [L], en incluant les dettes passées et non seulement futures. En outre, la Société ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance du risque de l’action inexcusable alors que l’accident du travail était déjà survenu lors de la reprise et avait fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ancien employeur.
La Caisse estime que la présente cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la Société [9] dès lors qu’il ressort du plan de cession du 2 mai 2017 que le tribunal de commerce de Meaux a, conformément au projet de reprise présenté par la Société [9], ordonné « le transfert de l’intégralité des contrats de travail listés ci-après conformément à l’article L. 1244-1 du code du travail, avec droits y compris les congés payés et avantages acquis antérieurement à la date de la reprise ». M. [L] étant salarié de la Société [6] et la Société [9] s’étant engagée au maintien des droits et avantages acquis afférents aux différents contrats transférés, cette dernière est indéniablement tenue de supporter les conséquences de la faute inexcusable éventuellement commise par la Société [6], peu important que ce droit à réparation trouve son origine dans un fait antérieur au plan de cession.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L. 1224-2 du même code précisant
Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Les créances indemnitaires résultant d’une faute dans l’exécution des obligations du contrat de travail ne sont pas exclues du bénéfice de l’article L. 1224-2 du code du travail ( Soc., 14 mai 2008, pourvoi n° 07-42.341, Bull. 2008, V, n° 103).
Toutefois, il résulte de l’article précité qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’employeur, le repreneur ou cessionnaire n’est pas tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur. Ainsi, le cessionnaire n’est pas tenu au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un manquement du cédant antérieur au transfert.
Il est, par ailleurs, constant qu’il peut être dérogé conventionnellement aux dispositions du 1º de l’article L. 1224-2 du code du travail et que par une clause particulière retenue dans le jugement qui arrête le plan de cession, le cessionnaire prenne l’engagement de payer une dette du cédant antérieure à la cession et que les salariés puissent s’en prévaloir. Ainsi, le cessionnaire qui s’engage à reprendre des contrats de travail et l’intégralité des droits acquis qui y sont attachés et ce, quels que soient leur fait générateur et leur montant, doit garantir l’entreprise cédante du montant des sommes dues à un salarié au titre des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de cette dernière société, dont les droits sont acquis par les salariés au jour de leur accomplissement. (Soc.,
30 juin 2016, pourvoi n° 14-26.173)
En l’espèce, il est établi que par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Meaux a autorisé la cession totale des actes dépendants de la liquidation judiciaire de la Société [6] au profit de la Société [9] en fixant l’entrée en jouissance au
3 mai 2017. Le jugement mentionne s’agissant de la reprise des contrats de travail : « ordonne le transfert de l’intégralité des contrats de travail listés ci-après conformément à l’article L. 1244-1 du code du travail, avec droits, y compris les congés payés et avantage acquis antérieurement à la date de reprise.(souligné par la cour) » En cela le jugement est conforme au plan de reprise proposé par la Société tel que rappelé dans les motifs du jugement et qui précisait que « l’offreur confirme qu’il s’engage à reprendre et à supporter tous les droits acquis antérieurement à la reprise, dont les congés payés ».
Il est constant que le droit de M. [L] à obtenir la réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur est né antérieurement à la cession dès lors que l’accident est survenu le 23 février 2016.
Dans ces conditions, quand bien même, le jugement arrêtant le plan de cession, ne viserait pas de manière expresse, les actions en dommages et intérêts résultant de la faute inexcusable de l’employeur, il résulte clairement des termes de celui-ci que la Société [9] s’est engagée à reprendre les droits et avantages acquis antérieurement à la date de la reprise. De même, elle ne saurait utilement invoquer qu’il ne peut être mise à sa charge une créance antérieure à la cession alors qu’elle s’y est expressément engagée dans le plan qu’elle a proposé au tribunal.
Dès lors que le contrat de travail de M. [L] a figurait bien parmi les contrats en cours transférés dans le cadre de la cession, la Société n’est pas fondée à soutenir sa mise hors de cause alors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable porte sur la reconnaissance d’un droit résultant de l’exécution du contrat de travail. En outre, dès lors qu’elle s’est engagée à reprendre les droits acquis résultant des contrats de travail repris dans le plan de cession, elle ne peut utilement invoquer du caractère injuste de sa mise en cause au motif qu’elle n’assurait pas l’organisation et la direction du travail de M. [L] lors de son accident.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande mise hors de cause de la Société [9] doit être rejetée.
Sur la prescription
Moyens des parties
La Société [9] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable en faisant valoir que M. [L] a introduit son action devant le tribunal de grande instance de Meaux le 14 février 2019 soit presque trois ans après son accident survenu le 23 février 2016. Elle reproche au jugement d’avoir jugé le recours de M. [L] non prescrit en retenant comme point de départ du délai de prescription biennale la date de cessation des indemnités journalières, soit le
23 février 2017 alors que l’intéressé n’a jamais fourni aux débats le moindre élément démontrant la date effective de cessation des paiements des indemnités journalières. Elle précise à cet égard que la décision de la commission de recours amiable du
10 juillet 2017 ainsi que les conclusions du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail datée du 10 janvier 2017 sur lesquels
M. [L] s’appuie ne font aucunement mention d’une date de cessation des paiements des indemnités journalières. De même, elle estime que M. [L] et la Caisse ne peuvent utilement se prévaloir de la pièce n°5 produite par la Caisse intitulée « décompte du versement des indemnités journalières », considérant cette pièce inopérante pour démontrer la date de cessation effective du paiement des indemnités journalières alors que la date de consolidation ne correspond pas automatiquement à la fin du versement des indemnités journalières, laquelle peut être antérieure, qu’il ne ressort pas de cette pièce une date arrêtée de versement des indemnités journalières au 23 février 2017 et que la pièce n°4 versée par la Caisse fait quant à elle référence à une date de clôture du dossier au 25 janvier 2017. Considérant qu’il existe un doute sur la date effective de cessation du paiement des indemnités journalières, elle soutient qu’il faut retenir la date de l’accident du travail, soit le 23 février 2016 comme jour de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Elle ajoute que même en s’appuyant sur le rapport médical précité, la demande de
M. [L] est prescrite puisqu’il n’a saisi le tribunal que le 14 février 2019, soit deux ans, un mois et quatorze jours après lesdites conclusions et qu’en toute hypothèse, l’intéressée rencontre des difficultés pour retenir une date effective de consolidation, en retenant tout à la fois le 22 février 2017, le 23 février de la même année et le 24 février.
M. [L] rétorque que son action n’est pas prescrite dès lors que la Caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières le 23 février 2017, date de consolidation de ses blessures liée à son accident survenu le 24 février 2016, précisant que la date effective de cessation des indemnités journalières correspond à la date de consolidation, laquelle est expressément énoncée dans les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité et ressort également du courrier de la Caisse du
10 juillet 2017.
La Caisse à l’instar de M. [L] fait valoir que pour la computation du délai de prescription biennale, il convient de choisir parmi les points de départ cités par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale celui qui est le plus favorable à la victime, soit en l’espèce la date de cessation du paiement des indemnités journalières. Elle se prévaut alors de la capture d’écran du logiciel de gestion dont il ressort que M. [L] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 23 février 2017.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019 applicable au litige
(') Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. (').
En l’espèce, M. [L] a été victime d’un accident le 23 février 2016 à 9h30 pris en charge par la Caisse par décision du 22 mars 2016. La Caisse produit le décompte image de versement des indemnités journalières versées à M. [L] (pièce n°6) dont il ressort que la période ouvrant droit au versement des indemnités journalière s’est achevée le
23 février 2017 et que le versement de ces dernières indemnités a été effectué par mandatement du 7 mars 2017. La même date est indiquée sur sa pièce n°5 « décompte d’indemnités journalières » et est en outre en corrélation avec la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] notifié par la Caisse suite à l’accident du 23 février 2016, alors même qu’il n’est nullement fait état de la prise en charge d’une rechute.
La Société, sur qui pèse la charge de la preuve de la prescription qu’elle invoque, ne remet pas utilement en cause par sa seule argumentation sur la valeur probante de ces pièces étant précisé qu’il n’est nullement nécessaire en l’espèce de déterminer la date à laquelle le versement des dernières indemnités journalières a été effectivement versé sur le compte de M. [L].
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 23 février 2017 pour expirer le
23 février 2019. Il est constant que M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris de son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur le 15 février 2019.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société ne peut qu’être écartée.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
M. [L] fait grief au tribunal ne pas avoir retenu la faute inexcusable de l’employeur au motif tiré de l’absence de conscience du danger alors qu’au contraire l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en tant que professionnel averti. Il se prévaut notamment des articles R. 4541-1 à R.4541-9 du code du travail, des normes AFNOR ou encore du décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 définissant la limite acceptable de port de charge en fonction de l’âge, du sexe du salarié, de la distance à parcourir et des caractéristiques de la tâche, l’abondance de cette réglementation relative aux manutentions manuelles reflétant de toute évidence, le risque que peut constituer le port d’une charge lourde sur la santé dorsal dont la Société ne pouvait qu’avoir conscience.
Il estime également que compte tenu de l’importance de l’entreprise, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels il était affecté, la Société aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Il souligne en outre pour critiquer le jugement que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de considérer que la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ne pouvait pas être rejetée au seul motif que les dispositions du code du travail pourtant applicables à un travailleur qui a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle ne seraient pas suffisantes. De la même manière, il doit bien être considéré, en l’espèce, que la dense réglementation applicable aux manutentions et port de charge démontre le risque associé à ces missions et donc le danger dont doit avoir conscience l’employeur. Il précise que son poste de travail, de manager rayon, impliquait de manière certaine nécessaire et évidente de nombreux gestes de manutention et le port de charges, se prévalant alors d’une fiche de poste de l’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP) ainsi que de l’avis inaptitude de la médecine du travail du
6 octobre 2017. Dès lors, le caractère imprévisible de l’accident du travail ne peut pas être retenu pour écarter la faute inexcusable de l’employeur et la Société aurait dû avoir conscience du danger.
Il soutient également que l’entreprise n’a pris aucune mesure de prévention pour éviter la réalisation du risque. Il invoque alors l’absence de mise à disposition d’un matériel adéquat, tel un chariot élévateur lui permettant de transporter des bouteilles de gaz ainsi que de mesure de formation sur la manipulation pour ce type de bouteille.
M. [L] fait valoir que le lien entre le manquement à l’obligation de sécurité et l’accident est établi, en rappelant le principe selon lequel la faute inexcusable n’a pas à être la cause déterminante de l’accident pour engager la responsabilité de l’employeur, de sorte que l’employeur ne peut s’exonérer ou atténuer sa responsabilité en rapportant la preuve d’une cause extérieure dès lors que son manquement a concouru au dommage. Ainsi, si les conclusions du rapport médical d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail du 23 février 2016 révèlent un état antérieur éventuel interférant, celui-ci ne constitue nullement la cause déterminante de l’accident et en tout état de cause, il suffit que le manquement de l’employeur ait participé, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation du dommage, pour que celui-ci puisse revêtir le caractère d’une faute inexcusable.
La SAS [9] rétorque qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger quelconque encouru par M. [L] et que les douleurs ressenties par ce dernier résultent d’antécédents médicaux et non d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
S’agissant de la conscience du danger, elle fait valoir d’une part que M. [L] ne rapporte pas la preuve que ses douleurs dorsales seraient liées avec certitude au port de charge de lourde, les éléments du dossier permettant au contraire de conclure au fait que le salarié s’est fait mal au dos en se baissant pour ramasser une bouteille de gaz indépendamment de son poids.
D’autre part, elle soutient que l’accident de M. [L] présentait un caractère imprévisible alors l’intéressé exerçant ses fonctions dans des conditions normales. Il n’a jamais effectué aucun signalement auprès de son employeur ou d’autres salariés afin de dénoncer des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à son état de santé. Il n’occupait d’ailleurs pas un poste identifié comme étant à risques et le port de charges lourdes n’entrait pas dans ses missions de sorte qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à l’employeur d’aménager de manière particulière son poste de travail. Elle relève encore que l’intéressé ne démontre pas une désorganisation de l’entreprise le jour de l’accident ou un non-respect des préconisations du médecin du travail caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité. Elle affirme avoir toujours donné des consignes claires à ses salariés pour le port de charges lourdes à savoir la réalisation de ces tâches à deux salariés soit l’utilisation du chariot mis à sa disposition et les salariés disposaient du matériel adéquat pour effectuer les missions de chargement et de déchargement de produits lourds. En qualité de manager de rayon liquide, M. [L] réalisait les tâches qui lui étaient dévolues sans qu’aucun incident ne se soit jamais produit, celui-ci ayant pleinement connaissance des consignes imposées par la direction en matière de postures à adopter pour le port de charges lourdes. Il possédait non seulement l’expérience professionnelle mais également la technique de travail laissant présumer que son accident n’était pas prévisible. Elle entend souligner qu’il ne s’était jamais plaint de douleur dans le dos dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et qu’aucun accident du travail de ce type n’avait été déclaré antérieurement. Elle relève que les douleurs lombaires peuvent avoir plusieurs causes et origines, un effort même minime voire une mauvaise position peuvent en être à l’origine mais qu’aucun élément ne vient confirmer les circonstances dans lesquelles les douleurs sont apparues.
Elle ajoute que dans plusieurs affaires similaires en présence d’un accident du travail déclaré comme lié à des douleurs dorsales, la faute inexcusable de l’employeur a été écartée en considération de l’absence de conscience du danger encouru, les rares affaires dans lesquelles une telle faute a été reconnue s’expliquant par l’existence de préconisation médicales particulières non respectées par les employeurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse aux écritures de M. [L], elle estime que l’argumentation relative à la taille et l’organisation de l’employeur ainsi que l’importance de la réglementation en matière de manutention de charges ne peut être retenue. D’une part, l’intéressé n’apporte aucun élément factuel quant au fait que ses missions imposent le port de charges lourdes de manière habituelle, notamment la fiche de poste produite n’étant pas celle de l’entreprise alors qu’en outre un chariot est mis à disposition pour toute opération de chargement et de déchargement impliquant des charges lourdes et il n’est pas établi que son employeur ait eu connaissance des gestes et postures dangereuse réalisés de manière habituelle par M. [L], précisant que son inaptitude professionnelle ne vaut pas présomption de faute inexcusable. D’autre part, il ne peut lui être reproché aucun manquement à la réglementation en matière de manutention de charges, l’accident résulte d’une mauvaise application des règles en la matière par M. [L] que l’employeur ne pouvait anticiper.
Elle ajoute que les douleurs dorsales ressenties par M. [L] résultant d’antécédents médicaux interférant dans la situation du salarié et partant comme étant une circonstance causale de l’accident, celles-ci ne peuvent être imputées à un manquement de l’employeur en matière de sécurité alors qu’il n’en avait pas connaissance, si bien qu’en l’absence de réaction prévisible du salarié et d’une fragilité physique connue de l’employeur, la caractérisation de la conscience du danger n’est pas établie.
La Caisse s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, poursuivant:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, l’appréciation de la conscience du risque s’effectuant in abstracto. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Pourtant, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Par ailleurs, l’article R. 4541-2 du code du travail dans version en vigueur depuis le
01 mai 2008 définit la manutention manuelle comme étant « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ».
Aux termes de l’article R. 4541-3 du même code,
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
l’article R. 4541-4 précisant néanmoins que
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L’article R. 5441-5 exigeant également
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Enfin, aux termes de l’article R. 4541-8 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 :
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
l’article R. 4541-9 du même code précisant
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. (…).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail adressée à la Caisse par l’employeur le 18 mars 2016 que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail le 23 février 2016 alors que « M. [L] a pris une bouteille de gaz de 13 kg dans le casier pour une cliente et a eu une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident porte mention de « lombalgies » au titre des lésions.
Si la Société remet en cause le lien de causalité entre les lésions dorsales constatées et un manquement de l’employeur, elle ne remet pas en cause la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident selon décision de la Caisse du 22 mars 2016.
Pour établir la conscience du danger par son employeur, M. [L] soutient que ses fonctions de manager au rayon liquide le conduisaient nécessairement à porter des charges lourdes et qu’au regard des nombreuses dispositions légales encadrant ce type d’activités, son employeur avait nécessairement conscience du danger inhérent à ses fonctions.
A l’appui de ses allégations, la cour ne peut que relever qu’il ne produit aucune fiche de poste mais uniquement une fiche ONISEP relative au métier de chef de rayon le décrivant comme consistant « mettre en scène le rayon » et à gérer les stocks, il y est toutefois précisé que si le chef de rayon est avant tout un commercial et qu’il doit dès l’arrivée des marchandises dans les dépôts, très tôt le matin aider son équipe « à décharger les palettes » et que le fait d’être chef de rayon implique d’assurer la manutention utile au bon achalandage du rayon. Toutefois, cette fiche est trop générale pour établir les missions qui lui étaient confiées par son employeur en sa qualité manager rayon liquide.
Il se prévaut également de la fiche établie par la médecine du travail le 6 octobre 2017 et mentionnant que suite notamment à l’étude de poste réalisée le 27 octobre 2016 et l’avis médical du 21 septembre 2017, M. [L] est inapte à son poste de responsable [7] et qu’il doit éviter :
— la station debout prolongée,
— l’exposition au froid et courant d’air,
— les contraintes posturales de flexions du tronc vers l’avant et/ ou de rotations,
— la manutention manuelle de charges égale ou supérieure à 5kg,
En concluant qu’il pourrait être reclassé dans un poste assis de type administratif.
Il est, par ailleurs, établi qu’il a été licencié pour inaptitude pour impossibilité de reclassement.
Toutefois, l’accident pour lequel la faute inexcusable de l’employeur est recherché est survenu alors que M. [L] avait pris une bouteille de gaz pour une cliente. Or, aucune de ces pièces ne permet d’établir que M. [L] était amené à intervenir régulièrement pour des clients sollicitant des produits d’un autre rayon du magasin, étant rappelé qu’il résulte clairement de l’avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2012, qu’il occupait le poste de manager de rayon liquide et non celui en charge des produits gaziers. Dans ces conditions, le seul fait que le médecin du travail mentionne qu’il convient d’éviter notamment la manutention manuelle de charges égale ou supérieure à 5 kilogrammes n’est pas suffisant pour établir la conscience du risque encouru par M. [L] résultant du port de produits lourds n’appartenant pas au rayon dont il était responsable.
Dans ces conditions, la seule circonstance que le code du travail encadre les conditions de manutention manuelle et par la même le port de charge par les salariés n’est pas de nature à établir qu’un employeur normalement avisé devait avoir connaissance du risque encouru par un responsable d’un rayon pour le port de produits lourds relevant d’un autre rayon que celui dont il avait la charge, à défaut d’une fiche de poste précisant qu’il devait également accomplir une telle mission.
En outre, il sera relevé que M. [L] ne fait nullement état de ce qu’il lui était régulièrement demandé par son employeur d’intervenir pour un autre rayon que le rayon liquide ou que le jour de l’accident des difficultés d’organisation ou un manque de personnel auraient rendu nécessaire son intervention dans un autre rayon.
La conscience de l’employeur du risque auquel le salarié n’étant pas établie, c’est par de justes motifs que le jugement a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes subséquentes de M. [L] tendant à obtenir la majoration de sa rente ainsi qu’à voir ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices et se voir allouer une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de ses demandes tendant à voir la Société [9] condamnée à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il est équitable compte tenu des circonstances de l’espèce de rejeter la demande de la Société [9] tendant à voir condamner M. [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [N] [L] recevable ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la Société [9] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société [9] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 22 février 2021
(RG 19/00174) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la S.A.S. [9] de condamner de M. [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] de ses demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dirigées contre la S.A.S [9] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
La greffière La présidente
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