Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 juin 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 février 2025, N° F23/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°252
du 11/06/2026
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQ6
FM
Formule exécutoire le :
11/06/26
à :
— [T]
— ROYAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 juin 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 06 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00275)
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [K] a été embauché par la SA [2] dans la cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, en qualité de conducteur d’engins.
Il a bénéficié de divers arrêts de travail pour maladie entre le 20 décembre 2018 et le 31 août 2021.
A compter du 14 mai 2019, la société [1] a été déclarée adjudicataire du marché des déchetteries de la communauté du [Localité 3] [Localité 4] en lieu et place de la société [2].
Par une lettre du11 juin 2019, la société [1] a informé M. [F] [K] de la reprise de son contrat de travail, sur le fondement de l’annexe V de la convention collective des activités du déchet.
Le 15 février 2021, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir constater le transfert de son contrat de travail à la SAS [1] à compter du 14 mai 2019 et solliciter la condamnation de la SA [2] ou de la SAS [1] au paiement de rappels de salaires et de sommes à caractère indemnitaire.
Par un jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande in limine litis de la SA [2] de voir révoquer l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ;
— rejeté la demande in limine litis de la SAS [1] de voir prononcer un sursis à statuer ;
— constaté que le contrat de travail de M. [F] [K] a été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS [1] ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
. 89.931,60 euros bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 15 mai 2022,
. 8.993,31 euros bruts à titre des congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS [1] à remettre à M. [F] [K] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement ;
— ordonné à la SAS [1] de justifier à M. [F] [K] de son affiliation à son assurance complémentaire santé ;
— débouté M. [F] [K] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SAS [1] à payer à la SA [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la SA [2] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que les dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice engagés par M. [F] [K], pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS [1].
Le 25 mai 2023, la SAS [1] a formé appel du jugement.
Par un arrêt du 17 avril 2024, cette cour a :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
. 89 931,60 euros bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 15 mai 2022,
. 8 993,31 euros bruts à titre des congés payés afférents,
— L’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et ajoutant,
— Prononcé la mise hors de cause de la société [2] ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
. 86,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 15 au 20 mai 2021,
. 5 569,32 euros à titre de rappel de congés payés ;
— Débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [2] de ses demandes de condamnations de M. [F] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [F] [K] la somme 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamné la société [1] à payer à la société [2] la somme 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamné la société [1] aux dépens d’appel.
M. [F] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 6 février 2025, le conseil a :
— Constaté la violation grave de la SAS [3], en la personne de son représentant légal, à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [F] [K],
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [K] aux torts de la SAS [1], en la personne de son représentant légal,
— Dit que cette résiliation judiciaire prendra effet à la date du 6 février 2025, jour du prononcé du présent jugement,
— Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
. 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18490.56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4350.72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 435.07 euros au titre des congés payés y afférents,
. 53296.32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 01 juin 2024,
. 5329.63 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— Débouté M. [F] [K] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice en cas de recours forcé.
La société [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
1°- Sur l’appel principal:
— LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel du Jugement ,
— JUGER mal fondé l’appel incident de M. [F] [K] en date du 27 aout 2025,
En conséquence,
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a jugé :
. Constaté la violation grave de la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [F] [K],
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [K] aux torts de la SAS [1], en la personne de son représentant légal,
— Dit que cette résiliation judiciaire prendra effet à la date du 6 février 2025, jour du prononcé du présent jugement,
— Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
o 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 18.490,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 4.350,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 435,07 euros au titre des congés payés y afférents,
o 53.296,32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 01 juin 2024,
o 5.329,63 euros au titre des congés payés y afférents,
o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice en cas de recours forcé.
LE CONFIRMER quant au surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU :
1°- Sur la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 53.296,32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 01 juin 2024 outre la somme de 5.329,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— ORDONNER l’irrecevabilité de la demande de rappels de salaire formulée par Mr [K] à compter du 15 mai 2022 en ce qu’elle constitue une violation de l’autorité de la chose jugée du Jugement du Conseil de prud’hommes de Reims en date du 4 mai 2023 et de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Reims en date du 17 avril 2024,
— JUGER que la prétention de Mr [K] au titre de demandes de rappels de salaire sur la période litigieuse matérialise une fin de recevoir,
— JUGER en tout état de cause que la demande de Mr [K] est totalement infondée.
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Mr [K] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer un rappel de salaires pour la période postérieure au 15 mai 2022,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences pécuniaires:
A titre principal,
— JUGER que la société [1] n’a pas commis de fautes de nature à entrainer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
En conséquence,
— DEBOUTER Mr [K] de l’intégralité de ses demandes de condamnation pécuniaires à l’encontre de la société [4] en lien avec sa demande de résiliation judiciaire.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour confirmerait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [4] :
— CONFIRMER le Jugement dont il est fait appel en ce qu’il a fixé la date de la rupture effective du contrat de travail au 06 février 2025,
— JUGER que les dommages et intérêts à allouer à Mr [K] ne peuvent excéder la somme de 6.526,08 euros,
— JUGER que Mr [K] ne justifie pas du quantum de son droit à indemnité de licenciement faute d’établir les périodes travaillées et non travaillées,
— LE DEBOUTER en conséquence de sa demande de paiement à indemnité de licenciement,
— JUGER que Mr [K] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ,
— LE DEBOUTER en conséquence de sa demande de paiement à indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférent.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Mr [K] de sa demande visant à condamner la société [1] au paiement de la somme de :
. 43.507,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 19.638,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4.350,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 453,07 euros au titre des congés payés y afférents,
. 70.699,20 euros brut au titre de rappel de salaires du 15 mai 2022 au 06 février 2025 outre 5.329,63 euros au titre des congés payés y afférents, toujours au titre de la période du 15 mai 2022 au 6 février 2025,
. 10.000 euros en réparation de son préjudice financier,
. 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
. 10.000 euros au titre de la résistance abusive,
. 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance ainsi qu’à une même somme à hauteur d’appel,
— DEBOUTER Mr [F] [K] de sa demande de délivrance de ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte,
— DEBOUTER Mr [F] [K] de sa demande de condamnation de la société [1] à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— DEBOUTER Mr [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Mr [K] au paiement de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 27 août 2025, M. [F] [K] demande à la cour de :
— DEBOUTER la SAS [5] ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONFIMER le jugement du 6 février 2025 du Conseil de Prud’hommes de REIMS en ce qu’il :
. CONSTATE la violation grave de l’employeur de ses obligations contractuelles,
. PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [K] aux torts de la SAS [1] au 6 février 2025,
— L’INFIRMER quant au surplus.
Statuant de nouveau et y ajoutant:
— JUGER recevable et bien fondé l’appel incident,
— CONDAMNER la SAS [1] à payer à M. [F] [K] :
. 43.507,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 19.638,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4.350,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre
. 435,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 70.699,20 euros brut, au titre de rappel de salaires du 15 mai 2022 au 06 février 2025 outre 5.329,63 euros au titre des congés payés afférents, toujours au titre de la période du 15 mai 2022 au 6 février 2025,
. 10.000,00 euros en réparation de son préjudice financier,
. 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
. 10.000,00 euros au titre de la résistance abusive,
. 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance ainsi qu’à une même somme à hauteur d’appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 70 699, 20 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 6 février 2025 outre les congés payés afférents:
Le jugement a condamné la société [1] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
— 53 296, 32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 01 juin 2024 ;
— 5 329, 63 euros au titre des congés payés afférents.
La société [1] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée d’un précédent jugement du conseil de prud’hommes de Reims, du 4 mai 2023, qui a rejeté une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée à compter du 15 mai 2022.
M. [F] [K] indique quant à lui :
« Pour ne pas avoir à s’expliquer de ses mensonges devant la juridiction qu’elle a précédemment trompé, bénéficiant de ce que le concluant alors fort diminué n’avait pas été en mesure de retrouver les preuves (Pièce 12 à 14), l’appelante croit pouvoir se contenter de prétendre que la demande se heurterait à l’autorité de la chose jugée.
Pour ce faire, elle affirme que le concluant aurait « expressément renoncé à revendiquer le bénéfice d’un rappel de salaire postérieurement au 15 mai 2022 » à l’occasion de la précédente procédure d’appel de mai 2023 (page 15 de ses conclusions).
Il n’y a aucun lien logique dans son apparente « démonstration » de sorte que la contradiction est impossible !
Non, jamais il n’y a renoncé puisqu’il ne l’avait jamais sollicité avant la présente procédure ayant donné lieu au jugement dont appel !
Dans son arrêt du 17 avril 2024, la Cour d’appel était saisie d’une demande de rappel des salaires arrêtée au 15 mai 2022.
On ne voit pas bien en quoi cela implique une renonciation à une période ultérieure '
Quelle énergie pour ne pas s’expliquer de ses manigances et mensonges éhontés!
En réponse à l’autorité de chose jugée opposée à la présente demande de rappel de salaire, arrêtée au jour de la résiliation du contrat de travail prononcée en première instance, l’on ne pourra donc que rappeler qu’aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de chose suppose que :
— La chose demandée doit être la même = identité d’objet
— Elle doit provenir de la même cause = identité de cause
— Elle doit concerner les mêmes parties = identité des parties
La demande de rappel de salaire soumise à la Cour d’appel était arrêtée au 15 mai 2022, de sorte que M. [K] est bien évidemment recevable à compter du 16 mai 2022.
Sur ce point, la Cour de cassation a récemment rappelé que l’obligation de concentration des moyens ne doit pas être confondue avec l’obligation de concentrer ses demandes.
Il en résulte qu’indépendamment de son obligation de concentrer ses moyens, le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-20.935).
Les arguties adverses seront donc écartées ".
Dans ce cadre, la cour relève que le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 4 mai 2023 a rejeté une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée à compter du 15 mai 2022, aux motifs que M. [F] [K] demandait une somme de 2 498, 01 euros brut par mois mais sans « indiquer avec précision la nature et le montant de ses demandes », qu’il « avait la possibilité de chiffrer sa demande entre cette date du 5 mai 2022 et la date du bureau de jugement devant lequel l’affaire a été appelée » et que « le Conseil ne peut se prononcer sur cette demande dès lors qu’elle n’est pas chiffrée » (jugement p. 10).
Le jugement du 4 mai 2023 a été confirmé sur ce point par l’arrêt de cette cour du 17 avril 2024.
Le jugement du 4 mai 2023 et l’arrêt du 17 avril 2024 se sont donc prononcés sur une demande formée pour la seule période allant du 15 mai 2022 et à la date du prononcé du jugement du 4 mai 2023.
En application de l’article 1355 du code civil qui dispose notamment que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement », la cour retient donc que la demande de M. [F] [K] de rappel de salaire et de congés afférents est irrecevable uniquement pour la période du 15 mai 2022 au 4 mai 2023 et recevable pour la période postérieure.
Dans cette limite, il y a lieu d’examiner la demande formée sur le fond par M. [F] [K].
Celui-ci indique que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue de l’arrêt de travail pour maladie le 31 août 2021 et que faute de l’avoir fait, il doit être condamné à payer un rappel de salaire.
La société [1] répond que la demande de visite de reprise du 23 août 2021 a été formulée alors qu’il y avait encore une incertitude sur l’identification de l’employeur, qu’en réalité, M. [F] [K] voulait capitaliser des rappels de salaire jusqu’à la résiliation du contrat, que celui-ci aurait pu demander au médecin du travail de le déclarer inapte, qu’elle n’a jamais été informée d’une visite de pré-reprise et que la demande de rappel de salaire doit donc être rejetée.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [F] [K] a averti la société [1], par deux lettres du 23 août 2021 adressée à l’établissement de [Localité 4] et au siège social, de la fin de l’arrêt de travail le 21 août 2021et de l’obligation d’organiser une visite de reprise dans les huit jours.
Or, en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération (soc., 24 janvier 2024, n° 22-18.437).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [F] [K] et de lui allouer un rappel de salaire et les congés payés afférents, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il s’est tenu à disposition.
M. [F] [K] demande dans le dispositif de ses conclusions le paiement de la somme de 70 699, 20 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 6 février 2025 outre la somme de 5.329,63 euros au titre des congés payés afférents. La référence à cette somme de 5 329, 63 euros résulte toutefois manifestement d’une simple erreur matérielle puisque M. [F] [K] vise la somme de 7 069, 92 euros dans les motifs de ses conclusions. Il y a donc lieu de retenir que M. [F] [K] demande le paiement de cette somme.
La cour retient que du 5 mai 2023 au 6 février 2025, la société [1] doit être condamnée, sur la base d’un salaire de référence de 2 175, 36 euros, à payer la somme de 45 682, 56 euros de rappel de salaire et la somme de 4 568, 25 euros de congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 53296.32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 1 juin 2024 et de 5329.63 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur:
M. [F] [K] demande la résiliation judiciaire du contrat de travail car la société [1] ne lui donne ni mission ni salaire mais ne le licencie pas par ailleurs.
La société [1] répond que M. [F] [K] n’a jamais effectué une prestation de travail pour elle, qu’il a refusé de la rejoindre le 20 juin 2019, qu’il n’a plus ensuite donné de signe de vie, qu’elle ne pouvait pas établir des bulletins de paie puisque M. [F] [K] percevait des indemnités journalières sans fournir toutefois de décompte, que l’arrêt du 17 avril 2024 a retenu que la seule somme due à M. [F] [K] s’élève à 86, 25 euros brut, et que ces éléments ne justifie pas une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— le jugement du 4 mai 2023, confirmé par l’arrêt du 17 avril 2024, a retenu que le contrat de travail de M. [F] [K] a été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS [1] ;
— depuis, M. [F] [K] n’a pas travaillé pour le compte de la société [1] ni n’a été payé, sans être en arrêt de travail pour maladie au cours de l’ensemble de la période ni avoir été licencié.
Or, l’une des obligations essentielles de tout employeur est de fournir au salarié un travail, de même que verser le salaire dans les conditions prévues par la loi.
Faute d’avoir fourni un travail à M. [F] [K] sans pourtant mettre un terme au contrat de travail et faute d’avoir repris le paiement du salaire ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, la société [1] a commis deux manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail, étant précisé que l’ancienneté remonte non pas au 3 juillet 1995 contrairement à ce que soutient le salarié mais au 1er novembre 2009 étant précisé qu’il a été absent, comme l’indique l’employeur, deux ans, neuf mois et 11 jours en raison d’arrêts de travail.
Au regard d’un salaire de référence de 2 175, 36 euros, le jugement du 6 février 2025 est dès lors confirmé en ce qu’il a :
— constaté la violation grave de la SAS [3], en la personne de son représentant légal, à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [F] [K],
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [K] aux torts de la SAS [1], en la personne de son représentant légal,
— Dit que cette résiliation judiciaire prendra effet à la date du 6 février 2025, jour du prononcé du présent jugement,
— condamné la société [1] à payer à M. [F] [K] les sommes de :
. 4 350, 72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur indiquant à tort, au regard d’une pièce (30) qui n’a pas la portée qu’il lui attribue, que le médecin avait considéré que le reclassement de M. [F] [K] n’était pas possible ;
. 435, 07 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Rejeté les demandes formées par M. [F] [K] de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral en l’absence de preuve d’un préjudice distinct et pour résistance abusive en l’absence de preuve d’une telle résistance.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer les sommes suivantes :
. 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18490.56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La société [1] est condamnée à payer les sommes suivantes:
— 7 068, 27 euros d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 600 euros de dommages et intérêts, cette somme permettant de réparer le préjudice subi tel qu’il résulte des pièces produites (6, 7, 16, 17 et 19).
Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat:
Le jugement a ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
Les deux parties demandent l’infirmation du jugement de ce chef.
Il est donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société [1] est condamnée à payer la somme de 2 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens, y compris aux éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
La société [1] est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge la demande de M. [F] [K] de rappel de salaire et de congés afférents irrecevable pour la période du 15 mai 2022 au 4 mai 2023 et recevable pour la période postérieure ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté la violation grave de la SAS [3], en la personne de son représentant légal, à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [F] [K],
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [K] aux torts de la SAS [1], en la personne de son représentant légal,
— Dit que cette résiliation judiciaire prendra effet à la date du 6 février 2025, jour du prononcé du présent jugement ,
— condamné la société [1] à payer à M. [F] [K] les sommes de :
. 4 350, 72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 435, 07 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes formées par M. [F] [K] de dommages et intérêts pour préjudice financier, pour préjudice moral et pour résistance abusive ,
— Condamné la société [1] aux dépens, y compris aux éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée .
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18 490, 56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 53 296.32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 01 juin 2024,
. 5 329, 63 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [K] les sommes de :
— 45 682, 56 euros de rappel de salaire,
— 4 568, 25 euros de congés payés afférents,
— 7 068, 27 euros d’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 4 du 23 janvier 2003
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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