Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 mai 2025, N° F23/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 202
du 07/05/2026
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVFH
FM/ST
Formule exécutoire le :
07/05/26
à :
— SCP MARTEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 16 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00479)
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.N.C. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [L] [W] a été embauché par la société [1] le 1er octobre 2018, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable frais du magasin.
Par un avis d’inaptitude du 5 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] [W] inapte avec la mention suivante. : « Après étude de poste et en l’absence de solution d’aménagement pérenne, l’inaptitude définitive au poste de responsable de rayon frais Manutentionnaire est confirmée. Cf art. R4624-42 du Code du travail. Serait apte à un poste administratif ou exempt de manutention > 10 kgs ou répétitives ».
Par une lettre du 11 octobre 2022, la société [1] a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 16 mai 2025, le conseil a :
Débouté M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [L] [W] à verser au titre de l’article 700 la somme de 100 euros à la société [1] ;
Condamné M. [L] [W] aux entiers dépens.
M. [L] [W] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, M. [L] [W] demande à la cour de :
JUGER M. [L] [W] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
ANNULER le jugement,
En conséquence, et statuant sur l’entier litige :
JUGER M. [L] [W] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal:
JUGER que l’inaptitude à l’origine du licenciement de M. [L] [W] revêt un caractère professionnel,
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12mois) : 32 567,04€,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4 148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3 256,70€.
Subsidiairement, si l’inaptitude était jugée non professionnelle:
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1325,65 €,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€,
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 542,78€,
. Congés payés sur rappel de salaire : 54,27€,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 10000,00€,
. Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00 €,
. Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92 €.
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal:
JUGER que l’inaptitude à l’origine du licenciement revêt un caractère professionnel,
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 32567,04 €,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84 €,
. Congés payés sur préavis : 542,78 €,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3256,70€.
Subsidiairement, si l’inaptitude était jugée non professionnelle :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1325,65€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€.
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 542,78 €,
. Congés payés sur rappel de salaire : 54,27 €,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 10000,00 €,
. Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00€,
. Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92€.
Y AJOUTANT, et en tout état de cause :
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat, en ce compris l’attestation Pôle Emploi,
Débouter la société [1] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société [1], à payer à la SCP MARTEAU- REGNIER- MERCIER- PONTON-BRACONNIER sur le fondement de l’article 37 du décret n°91-1206 du 19 novembre 1991, codifié à l’article 700-2 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000,00 €,
Condamner l’employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée.
Par des conclusions remises au greffe le 6 octobre 2026, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DEBOUTE M. [L] [W] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNE M. [L] [W] a versé au titre de l’article 700 la somme de 100 € à la société [1],
— CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
— JUGER l’absence de licenciement nul,
— JUGER d’origine non-professionnelle l’inaptitude de M. [L] [W],
— JUGER le licenciement pour inaptitude de M. [L] [W] bien-fondé,
— JUGER le respect par la Société [1] de la procédure de licenciement pour inaptitude,
— DEBOUTER M. [L] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [L] [W] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourraient exposer la Société [1] à la suite de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER M. [L] [W] à payer à la Société [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, lesquels s’ajouteront aux 100 € auxquels M. [L] [W] a déjà été condamné en première instance.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour devait réformer le jugement de première instance et juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [L] [W] est infondé, elle ne pourrait toutefois faire droit à l’ensemble de ses demandes. Il serait dès lors demandé à la Cour de :
— JUGER l’absence de licenciement nul,
— JUGER d’origine non-professionnelle l’inaptitude de M. [L] [W],
— FIXER la rémunération mensuelle de M. [L] [W] à 2.713,92 € bruts,
— FIXER à de plus justes proportions la demande de M. [L] [W] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à la somme maximale de 8.141,76 euros (3 mois de salaire) en raison de l’absence de démonstration d’un préjudice,
— DEBOUTER M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, LIMITER cette demande à hauteur d’un mois de salaire, soit 2.713,92 € bruts,
— DEBOUTER M. [L] [W] de sa demande de rappel de salaire,
— DEBOUTER M. [L] [W] de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés,
— DEBOUTER M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et au temps de pause,
— DEBOUTER M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable,
— DEBOUTER M. [L] [W] de sa demande d’application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER solidairement les parties aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourraient exposer les parties à la suite de l’arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur la demande principale d’annulation du jugement et les demandes subséquentes:
M. [L] [W] soutient que le jugement est nul car il ne comporte pas les motifs ayant permis d’aboutir à sa décision, en contrariété avec l’article 455 du code de procédure civile et car il n’a pas statué quant à l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’inaptitude.
Toutefois, la cour retient que le jugement est formellement motivé, de sorte qu’il n’encourt pas la nullité pour défaut de motivation.
Par ailleurs, l’omission de statuer n’est pas une cause de nullité du jugement.
En conséquence, sont rejetées les demandes de M. [L] [W] de :
— ANNULER le jugement,
En conséquence, et statuant sur l’entier litige :
— JUGER M. [L] [W] bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal:
— JUGER que l’inaptitude à l’origine du licenciement de M. [L] [W] revêt un caractère professionnel,
— Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12mois) : 32 567,04€,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4 148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3 256,70€.
Subsidiairement, si l’inaptitude était jugée non professionnelle:
— Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1325,65 €,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€.
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 542,78€,
. Congés payés sur rappel de salaire : 54,27€,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 10000,00€,
. Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00 €,
. Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92 €.
Sur les demandes formées dans l’hypothèse d’une inaptitude d’origine professionnelle:
Il est constant que :
' L’employeur a déclaré auprès de la CPAM un accident du travail le 08 janvier 2021 ;
' Par une lettre du 20 avril 2021, la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
' Le 24 juin 2021, la décision de rejet a été confirmée par la Commission de recours amiable de la CPAM ;
' Par une lettre du 11 octobre 2022, la société [1] a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
' Par un jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Reims a dit que l’accident survenu le 6 novembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] [W] soutient que :
La société [1] avait connaissance du recours contentieux engagé devant le tribunal judiciaire ;
Un audit a été réalisé par le CSE le 6 mai 2021 et a établi de manière certaine la survenue de l’accident du travail (pièce 19) ;
Le procès-verbal non daté d’une réunion du CSE indique : « Comme son contentieux est toujours en cours au tribunal, M. [W] demande ce qu’il va se passer si il est licencié pour inaptitude et qu’après la décision est cassée. La Direction précise qu’elle l’ignore. Pour l’instant, elle a l’obligation d’appliquer l’avis d’inaptitude » (pièce 13) ;
L’employeur avait donc connaissance, au jour du licenciement, de la possible origine professionnelle de la lésion ;
En conséquence, il aurait dû appliquer au licenciement les règles s’imposant en cas d’inaptitude pour origine professionnelle.
Dans ce cadre, la cour relève que :
Suite à la déclaration d’accident du travail, la société [1] a émis des réserves le 7 janvier 2021, aux motifs que si M. [L] [W] a bénéficié d’un arrêt de travail « classique » à compter du 6 novembre 2020, ce n’est que le 23 décembre 2020 qu’il a demandé à requalifier l’arrêt de travail en accident du travail, qu’il n’y eu pourtant aucune circonstance particulière le 6 novembre 2020 et qu’il n’y a alors eu aucun accident du travail, que le salarié a alors indiqué que l’arrêt de travail se justifiait en raison d’une chute devant son domicile, et qu’il s’agit donc d’une fausse déclaration ;
La pièce que M. [L] [W] présente comme un audit du 6 mai 2021 n’est ni datée ni signée, de sorte que son authenticité n’est pas établie et qu’elle n’a pas de force probante ;
Le procès-verbal de la réunion du CSE fait bien état d’une interrogation de M. [L] [W] sur les conséquences éventuelles du contentieux qu’il a engagé. Néanmoins, la société [1] a effectué une déclaration le 13 septembre 2022 concernant ce procès-verbal et indiquant que si elle ne peut pas procéder à sa modification, elle ne peut pas cautionner ce procès-verbal établi par le secrétaire adjoint du CSE, compte tenu de ses termes ;
Aucun élément invoqué par M. [L] [W] ne conduit à retenir qu’indépendamment de l’existence de ce contentieux devant le tribunal judiciaire, auquel l’employeur n’était pas partie, suite à la décision de non-prise en charge par la CPAM, la société [1] aurait pu devoir considérer que l’inaptitude avait, même pour partie, une origine professionnelle. Si M. [L] [W] soutient que l’employeur avait connaissance du possible caractère professionnel de l’accident et de l’inaptitude, il ne fournit pas d’éléments conduisant à retenir que l’inaptitude aurait, même partiellement, une origine professionnelle, se bornant à se référer aux pièces présentées ci-dessus, qui n’ont pas la force probante que le salarié lui attribue ;
Par une lettre du 11 octobre 2022, la société [1] a licencié le salarié pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement ;
L’employeur n’a été informé que postérieurement au licenciement, intervenu le 11 octobre 2022, de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, après le jugement du 17 avril 2023 faisant suite aux refus de prise en charge par la CPAM le 20 avril 2021 et par la commission de recours amiable le 24 juin 2021, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé (soc., 18 février 2015, n° 13-15.451).
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [L] [W] de condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 32567,04 €,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84 €,
. Congés payés sur préavis : 542,78 €,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3256,70€.
Y ajoutant, la cour rejette la demande de M. [L] [W] de juger que l’inaptitude à l’origine du licenciement revêt un caractère professionnel.
Sur les demandes formées dans l’hypothèse d’une inaptitude non professionnelle:
L’obligation de sécurité:
Dans les motifs de ses conclusions, la société [1] soulève l’irrecevabilité, pour prescription, de la demande de M. [L] [W] formée au titre de la violation alléguée de l’obligation de sécurité. Toutefois, elle n’a pas formé de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, M. [L] [W] soutient que la société [1] n’a pas respecté son obligation de sécurité, étant rappelé que, de manière générale, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié en application des articles L 4121-1 du code du travail (soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). M. [L] [W] indique qu’il ne disposait pas des équipements nécessaires et d’un chariot élévateur, et qu’il produit les photographies des palettes à manipuler ainsi que /deux attestations relatives aux conditions de travail (pièces 34 et 35).
Toutefois, l’employeur prouve avoir respecté ses obligations par les attestations qu’il produit, notamment par celles de Mmes [R], [S] et [Z] qui font état de manière circonstanciée des équipements de sécurité mis à la disposition des salariés par l’employeur, la force probante de ces attestations n’étant pas atteinte par le fait que les attestants sont des salariés en place.
A titre surabondant, la cour relève que les photographies, de palettes, produites par M. [L] [W] n’établissent pas un manquement de l’employeur à ses obligations, que l’attestation de M. [M] fait seulement état d’une charge de travail importante et d’un tire-palette en mauvais état sans autre précision, et que l’attestation de Mme [F] fait état d’un manque de matériel adéquat à la caisse sans autre précision.
L’obligation de reclassement:
La société [1] indique avoir effectué des recherches de reclassement dans le périmètre du groupe et fournit une liste des postes disponibles (pièce 12) qui n’étaient toutefois pas, selon lui, adaptés à M. [L] [W].
Ce dernier fait valoir que l’employeur n’a pas mené une recherche sérieuse et loyale et s’interroge sur les demandes de recherche de reclassement adressées à chaque structure.
Sur ce point, la société [1] répond que « la jurisprudence constante rappelle que l’employeur n’est pas tenu d’assortir ses recherches de postes disponibles du profil personnalité du salarié ».
Pourtant, il appartient à l’employeur de justifier d’une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement (soc. 21 novembre 2012, n° 11-23629).
Faute de justifier, malgré la contestation soulevée sur ce point par le salarié, avoir effectué auprès de chaque entité du groupe une recherche personnalisée de reclassement correspondant au profil de M. [L] [W], la société [1] n’établit pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, de sorte que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes, au regard d’un salaire de référence de 2 713, 92 euros :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 141, 76 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par M. [L] [W] compte tenu de son ancienneté et de sa situation personnelle et professionnelle,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1 325, 65 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84 euros,
. Congés payés sur préavis : 542,78 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [L] [W] de condamner la société [1] à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel sur indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire:
M. [L] [W] demande l’allocation des sommes suivantes :
Rappel de salaire : 542,78 €,
Congés payés sur rappel de salaire : 54,27 €.
L’employeur ne conteste pas avoir été débiteur de ces sommes mais indique les avoir déjà payées, ce qu’il justifie (pièce 19). Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [W].
Sur la demande au titre des repos et pauses:
M. [L] [W] demande la condamnation de la société [1] à lui payer des dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause, à hauteur de 5000,00 €. Il indique qu'« il arrivait fréquemment que M. [W] ne bénéficie pas de pause de 20 minutes malgré un temps de travail quotidien dépassant 6 heures » et que « de la même façon, il arrivait que ce dernier assure la fermeture du magasin à 21 h, puis l’ouverture le lendemain à 7 heures ; le privant d’un repos quotidien dans les conditions légales ». Il produit (pièce 33) les plannings établis par l’employeur, sur lesquels il a indiqué manuscritement les jours pendant lesquels il n’aurait pas bénéficié de pause. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié du temps de repos quotidien pendant les semaines 48 et 05.
Dans ce cadre, la cour relève toutefois que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect des temps de pause et de repos, produit des rapports de pointages (pièce 32) pour la période considérée, dont il résulte que M. [L] [W] a bénéficié des temps de pause et du repos quotidien.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [W].
Sur la demande pour légèreté blâmable:
M. [L] [W] demande la condamnation de l’employeur pour légèreté blâmable, à lui payer la somme de 2713,92 euros en application de l’article 1241 du code civil, aux motifs que :
L’employeur n’a pas déclaré l’accident du travail dont il a été victime et a contesté la matérialité des faits ;
L’employeur l’a dénigré dans sa recherche d’emploi suite au licenciement.
Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu qu’il résulte d’un échange de SMS que M. [L] [W] a indiqué le 24 décembre 2020 à l’employeur qu’une déclaration d’accident du travail était nécessaire (pièce salarié 5) et que l’employeur a effectué la déclaration le 8 janvier 2021, soit dans un délai qui excède les prescriptions du code de la sécurité sociale. L’employeur a ainsi agi avec légèreté, étant précisé que contrairement à ce que soutient M. [L] [W], il a pu légitimement formuler des réserves à cette occasion.
La cour relève en second lieu que M. [L] [W] allègue un dénigrement de l’employeur en procédant par une simple affirmation, sans fournir de preuve, de sorte qu’il ne justifie pas d’une faute imputable à celui-ci.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la seule légèreté pouvant être imputée à l’employeur est celle concernant le délai de déclaration de l’accident du travail.
Toutefois, si M. [L] [W] demande l’allocation d’une somme pour préjudice moral, il n’établit pas la réalité de ce préjudice et n’explique pas, à titre surabondant, pourquoi il demande une somme forfaitaire correspondant à un mois de salaire, sans préciser les conditions dans lesquelles le quantum pourrait être évalué.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [W].
Sur la demande de documents de fin de contrat:
La société [1] est condamnée à remettre à M. [L] [W], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au dispositif de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [W] à verser au titre de l’article 700 la somme de 100 euros à la société [1].
La société [1] est condamnée à payer à la SCP MARTEAU- REGNIER- MERCIER- PONTON-BRACONNIER sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
La demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [W] aux dépens.
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes de M. [L] [W] de :
'- ANNULER le jugement,
En conséquence, et statuant sur l’entier litige :
— JUGER M. [L] [W] bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal:
— JUGER que l’inaptitude à l’origine du licenciement de M. [L] [W] revêt un caractère professionnel,
— Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12mois) : 32 567,04€,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4 148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3 256,70€,
Subsidiairement, si l’inaptitude était jugée non professionnelle:
— Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1325,65 €,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€.
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 542,78€,
. Congés payés sur rappel de salaire : 54,27€,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat : 10000,00€,
. Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00 €,
. Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92 €';
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [L] [W] de condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 32567,04 €,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84 €,
. Congés payés sur préavis : 542,78 €,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3256,70€ ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [W] de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat: 10000,00€,
Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92 €,
Rappel de salaire : 542,78 €,
Congés payés sur rappel de salaire : 54,27 €,
Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00 € ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté les demandes de M. [L] [W] de condamner la société [1] à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel sur indemnité légale de licenciement,
condamné M. [L] [W] à payer à la société [1] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] [W] de juger que l’inaptitude à l’origine du licenciement revêt un caractère professionnel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 141, 76 euros,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1 325, 65 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84 euros,
. Congés payés sur préavis : 542,78 euros ;
Condamne la société [1] à remettre à M. [L] [W], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au dispositif de cet arrêt ;
Condamne la société [1] à payer à la SCP MARTEAU- REGNIER-MERCIER- PONTON-BRACONNIER sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’exécution forcée ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière, Le Président,
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