Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 11 mars 2025, N° 2024003200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTWY
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Xavier PREZ
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024003200)
S.A.R.L. M3A Architecture, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 495.019.077, ayant son domicile
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. BISCUITERIE DE [Localité 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 841.044.100, prise en la personne de son représentant légal en la personne de Monsieur [S] [T], en qualité de président, domicilié
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2023 à la requête de la société M3A Architecture, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la société Biscuiterie de [Localité 2] de payer à celle-ci la somme de 15 600 euros, outre intérêts au taux légal, frais accessoires et dépens.
La société Biscuiterie de [Localité 2] a formé opposition à cette ordonnance le 25 mars 2024.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
— Reçu la SASU Biscuiterie de [Localité 2] en son opposition et l’a déclarée bien fondée,
En conséquence,
— Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 décembre 2023,
Et statuant à nouveau,
— Rejeté toutes les demandes, fins et conclusions des parties,
— Condamné la SARL M3A Architecture aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 111,08 euros TTC.
La SARL M3A Architecture a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Dire la SARL M3A Architecture créancière d’une somme de 15 600 euros en principal à l’égard de la SAS Biscuiterie de [Localité 2],
— Condamner la SAS Biscuiterie de [Localité 2] au paiement de la somme de 15 600 euros en principal en faveur de la SARL M3A Architecture, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de la signification par huissier de l’ordonnance d’injonction de payer,
— Juger irrecevable et en tout cas mal fondé la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée en appel par la SAS Biscuiterie de [Localité 2], l’en débouter,
— La condamner encore à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Elle soutient qu’elle a élaboré les deux projets de construction et de rénovation pour les besoins des dossiers de permis de construire que la société Biscuiterie de [Localité 2] devait déposer et fait valoir que cette dernière a signé lesdits projets.
Elle admet l’absence de contrat écrit, en contradiction avec le code de déontologie des architectes, mais fait valoir qu’un manquement déontologique n’a pas pour conséquence d’entraîner l’inexistence d’une relation contractuelle entre un architecte et son client.
Elle invoque les articles 1341 et suivants et soutient que l’article 1358 du même code autorise, à défaut d’écrit, l’administration de la preuve par tout moyen, a fortiori s’agissant d’un contrat passé avec une société commerciale.
Elle argue d’échanges de courriers électroniques entre le gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2] et trois collaborateurs de la société M3A Architecture.
Elle affirme que s’il en était besoin, la cour pourrait juger qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit apportant la preuve du contrat passé avec la société Biscuiterie de [Localité 2] en raison de la relation qui existait entre le gérant de cette dernière et Mme [X] [U], la nièce du dirigeant de la SA [U], autrefois dirigeant de la SARL M3A Architecture.
Elle estime inacceptable que la société Biscuiterie de [Localité 2] invoque les relations personnelles de son gérant avec Mme [X] [U] pour prétendre à la gratuité de ses prestations, alors que ces relations ont été interrompues dans l’intervalle.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025, la SASU Biscuiterie de [Localité 2] demande à la cour de:
A titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter la SARL M3A Architecture de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger la SARL M3A Architecture tant irrecevable que mal fondée en ses demandes,
— Débouter en conséquence la société M3A Architecture de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SARL M3A Architecture à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner la société M3A Architecture à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société M3A Architecture aux entiers dépens.
Elle invoque l’article 11 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes et qui prévoit que tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable.
Elle se fonde en outre sur les articles 1359 et 1375 du code civil pour soutenir que le contrat d’architecte doit, pour pouvoir être utilement invoqué en justice, être passé par écrit au-delà de 1 500 euros, comporter la signature manuscrite des parties et autant d’originaux que de parties si celles-ci ont adopté la forme sous seing privé.
Elle estime que la société M3A Architecture ne justifie d’aucune convention, d’un engagement de sa part, d’un devis ou d’une acceptation préalable sur le montant d’un honoraire d’intervention.
Elle affirme que la seule et unique justification de l’intervention de la SARL M3A Architecture résulte d’un mandat conféré par la SA [U], sans aucun aval de sa part.
Or elle indique que la SA [U] est intervenue à titre bénévole, sur la demande de Mme [D] [U], alors compagne du gérant de la SARL M3A Architecture.
En réponse aux moyens développés par cette dernière, elle estime que l’article 1360 du code civil ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’elle ne démontre pas une impossibilité morale, laquelle ne peut résulter automatiquement des liens invoqués.
Elle conclut que l’absence de toute convention préalable démontre la volonté de la SARL M3A Architecture de ne procéder à aucune facturation à l’égard de la SA [U], sa seule mandante.
La SAS Biscuiterie de [Localité 2] précise qu’elle n’a jamais évoqué l’absence d’intervention de la SARL M3A Architecture, mais affirme ne pas avoir eu de relation directe avec celle-ci, soutenant que le cabinet [U] était le constant intermédiaire entre les parties. Elle considère dés lors que si la société M3A Architecture entend obtenir rémunération des diligences réalisées, elle doit s’en référer à son mandant, la SA [U].
Subsidiairement, elle argue de l’absence d’information préalable sur le montant des honoraires envisagés et fait observer que les factures n’ont pas été émises dans la suite des permis de construire. Elle affirme que celles-ci ont été émises après un dépôt de plainte de son gérant contre M. [U], qu’elles ne lui ont jamais été adressées et qu’elles n’ont pas été précédées d’une mise en demeure alors qu’il s’agit d’un préalable impératif à la recevabilité de toute demande d’ordonnance d’injonction de payer.
Elle ajoute que leur montant est incontestablement disproportionné, sans aucun détail des diligences réalisées. Sur ce point, elle soutient que l’intervention de la société M3A Architecture s’est bornée au dépôt des demandes de permis de construire, sans aucune autre mission postérieure.
Elle invoque l’absence de démonstration de la réalité des heures mentionnées et la facturation de l’intervention de salariés d’une autre entité, la société [U].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de relever que la société Biscuiterie de [Localité 2] invoque un défaut de mise en demeure préalable à la requête en injonction de payer, en indiquant qu’il s’agit d’un préalable impératif à la recevabilité de cette dernière, mais qu’elle n’invoque aucune fin de non-recevoir à titre principal dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc pas saisie de ce point.
La société M3A Architecture demande le paiement d’une facture de 3 600 euros TTC se rapportant à un projet de construction d’un bâtiment d’activité à [Localité 2] (facture n°FA1024) et d’une facture de 12 000 euros TTC, relative à la construction d’un bâtiment d’activité à [Localité 4] (facture n°FA1025).
L’écrit prescrit par l’article 11 du décret du 20 mars 1980 n’est pas une condition de validité de l’acte mais une exigence déontologique. Les contrats d’architecte sont soumis aux règles générales de preuve applicables aux contrats civils et commerciaux.
S’agissant en l’espèce de rapporter la preuve d’un contrat conclu entre une SARL et une société par action, toutes deux sociétés commerciales à raison de leur forme, celle-ci peut être faite par tous moyens.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la SARL M3A Architecture de rapporter la preuve de l’existence et du contenu de l’acte qu’elle invoque.
Le contrat d’architecte est un contrat consensuel, qui se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression, ainsi que cela résulte de l’article 1109 du code civil.
Celle-ci produit les demandes de permis de construire déposées les 22 juin 2022 et 23 septembre 2022, signées électroniquement par le gérant de la SAS Biscuiterie de [Localité 2]. Il y est mentionné que le demandeur a eu recours à un architecte, avec la précision qu’il s’agissait dans les deux cas de la SARL M3A Architecture.
La société M3A Architecture produit également les documents qu’elle a établis et qui revêtent la signature électronique du gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2].
La société Biscuiterie de [Localité 2] explique la réalisation des travaux par la société d’architecture par l’existence d’un mandat que celle-ci aurait reçu de la société [U], ce qui, aux termes de l’article 1984 du code civil, implique que la société [U] aurait donné à la société M3A Architecture le pouvoir d’établir les documents d’architecture pour la société [U] et en son nom, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A l’évidence, la notion de mandat ne peut donc qualifier la relation invoquée entre les sociétés précitées.
La société M3A Architecture produit des échanges de courriers électroniques dont il résulte que les éléments du projet de la biscuiterie étaient transmis par cette dernière au gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2] par l’intermédiaire de la société [U].
Les messages faisant l’objet d’un simple transfert, il était visible pour la société Biscuiterie de [Localité 2] que les éléments et documents transmis émanaient de la société M3A Architecture, laquelle savait que ces pièces étaient destinées à permettre à la société Biscuiterie de [Localité 2] de déposer des demandes de permis de construire.
In fine, les plans et notices établis par cette dernière ont été signés par le gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2] et présentés au service compétent pour obtenir les permis de construire.
Ces faits démontrent l’échange de consentement entre la société Biscuiterie de [Localité 2] et la société M3A.
Le contrat d’architecte est présumé être à titre onéreux. La SAS Biscuiterie de [Localité 2] a donc la charge de prouver l’intention libérale de la SARL M3A Architecture.
Les relations ayant existé entre le gérant de la société Biscuiterie de [Localité 2] et la fille de la directrice générale de la SA [U] ne permettent pas, seules, de rapporter une telle preuve, même en considérant l’intervalle de temps écoulé entre l’établissement des documents par l’architecte et l’envoi des factures (8 et 11 mois).
La demande de la société M3A Architecture ne saurait être rejetée au motif que les factures en cause se rapportent pour partie à des prestations de préposés de la SA [U] dès lors que la société d’architecture explique qu’elle est seule habilitée à établir, signer et présenter les dossiers de permis de construire et que les collaborateurs de cette dernière ont travaillé pour son compte.
La société M3A Architecture produit une attestation de M. [L] [P], architecte au sein de la SARL AAG à [Localité 2], qui déclare que le montant des honoraires de 12 000 heures HT réclamé dans le cadre de la réalisation du permis de construire (facture n° FA1024) est tout à fait en cohérence avec ses tarifs pratiqués couramment, après avoir relevé que ce projet porte sur la construction d’un bâtiment regroupant 357 m² de bureaux, 124 m² de commerce et 991 m² de surface dédiée à la production.
Partant, le projet prévu à [Localité 2], qui consiste dans la réalisation du dossier de permis de construire pour la réhabilitation d’un ancien garage automobile en atelier de confection de boulangerie et la construction d’une extension sur 3 niveaux, destinée aux locaux sociaux, le tout sur une surface de 334 m² justifie le montant des honoraires réclamés, soit 3 600 euros TTC.
En conséquence, la société Biscuiterie de [Localité 2] sera condamnée à payer à la société M3A Architecture la somme totale de 15 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, valant mise en demeure. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu’il a reçu la SASU Biscuiterie de [Localité 2] en son opposition.
La demande de la société Biscuiterie de [Localité 2] en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, qui est l’accessoire de la défense opposée à la demande de la société M3A Architecture, est recevable en appel. Elle doit cependant être rejetée compte tenu de la solution donnée au litige.
La société Biscuiterie de [Localité 2], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société M3A Architecture la somme indiquée au dispositif pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la SASU Biscuiterie de [Localité 2] en son opposition ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Biscuiterie de [Localité 2] à payer à la SARL M3A Architecture la somme de 15 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 ;
Déboute la SARL M3A Architecture de sa fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande présentée en appel par la SAS Biscuiterie de [Localité 2] en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SAS Biscuiterie de [Localité 2] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Biscuiterie de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Biscuiterie de [Localité 2] à payer à la SARL M3A Architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Biscuiterie de [Localité 2] de sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles.
Le greffier La présidente de chambre
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