Infirmation 19 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 mars 2008, n° 06/08256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/08256 |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 06/08256
XXX
Cie d’assurances MATMUT
C/
Mme B X
CPAM D’ILLE ET A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l’audience publique du 19 Mars 2008, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de Me BERTHAULT & COSNARD, avocats
COMPAGNIE MATMUT
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée Me BERTHAULT & COSNARD, avocats
INTIMÉES :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Myriam DAGORN, avocat
CPAM D’ILLE ET A
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
***************
Sur les recommandations de son gynécologue, Madame X a consulté le 28 février 2002 le Docteur Y, chirurgien à la Clinique Mutualiste La Sagesse, en raison d’une ptose des organes pelviens sans incontinence urinaire à l’effort.
Celui-ci l’examinait en consultation pré-opératoire, le 28 février 2002, et confirmait le diagnostic l’affection étant très invalidante et s’aggravant au fil des mois. Madame X a subi le 25 juin 2002 à la Clinique de la Sagesse une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant en une hystérectomie par voie vaginale.
Mention était faite d’une petite complication consistant en une plaie au niveau du trinôme lors de la dissection vésicale, laquelle était immédiatement suturée.
Le 1er juillet 2002, Madame X quittait la Clinique de la Sagesse pour être admise à la maison de repos Saint Thomas de D où elle séjournait durant trois semaines.
Se plaignant de douleurs du côté gauche et de fuites urinaires, Madame X était examinée par le docteur Y le 26 août 2002.
Le 28 août était réalisée une urographie intraveineuse qui mettait en évidence un rein muet à gauche et une dilatation modérée des cavités de l’uretère.
Un scanner réalisé le 9 septembre confirmera l’obstacle à la jonction urétéro-vésicale.
Le 19 septembre suivant, le docteur Z, urologue, pratiquera une intervention chirurgicale pour réimplanter l’uretère gauche dans la vessie.
Le 4 février 2003, le docteur Z interviendra de nouveau sous anesthésie générale pour effectuer une cystoscopie et une colposuspension par bandelette de Prolène.
L’incontinence urinaire devait persister.
Le 20 janvier 2005, Madame X a saisi le juge des référés du Tribunal de grande Instance de Rennes qui, par ordonnance en date du 9 février 2005, a ordonné une expertise confiée au professeur Van F.
Par acte des 25 et 29 novembre 2005, Madame X a assigné le docteur Y, la Clinique Mutualiste de la Sagesse, la MATMUT et la CPAM pour demander réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a :
— débouté les défendeurs de leur demande de nullité d’expertise
— mis hors de cause le Docteur Y
— condamné i n solidum la Clinique ce la Sagesse et la MATMUT à payer à Mme X la somme de 23 831 €
— débouté Madame X de sa demande au titre du préjudice esthétique
— condamné in solidum la Clinique de la Sagesse et la MATMUT à payer à la CPAM d’ILLE-ET-A 9 029,27 € outre 700 € au titre l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
— condamné in solidum la Clinique de la Sagesse et la MATMUT à payer à la CPAM d’ILLE ET -A et à Mme X 1 500 € à chacun au titre des frais non répétibles.
La Clinique Mutualiste de la Sagesse et la MATMUT ont relevé appel de cette décision.
Elles demandent à la Cour à titre principal d’annuler l’expertise judiciaire du docteur E F et à titre subsidiaire de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes.
Madame X et la CPAM d’ILLE et A concluent à la confirmation de la décision.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 16 février 2007 pal la Clinique Mutualiste de la Sagesse et la MATMUT, le 3 juillet 2007 par Madame X et le 19 février 2007 par la CPAM d’ILLE et A pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Considérant que c’est pertinemment que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande en relevant que l’expert, qui n’avait pas l’obligation de faire un pré-rapport, avait indiqué au conseil des appelants qu’il avait donné connaissance aux médecins présents le jour de l’expertise de la teneur de ses conclusions ;
Qu’aucun n’avait alors fait d’observation;
Que les parties n’ont adressé aucun dire avant le dépôt du rapport.
Sur la responsabilité du docteur Y
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que le docteur Y avait commis une faute en diagnostiquant avec retard la sténose urétérale ;
Qu’il ne peut être valablement soutenu que cette faute ne saurait être retenue en l’absence de datation de l’apparition de la sténose, alors qu’il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport d’expertise amiable que dès le 27 juin 2002 Madame X s’était plainte de douleurs de la fosse iliaque gauche ;
Que seule une cystographie a été effectuée alors qu’il aurait été nécessaire d’ordonner une échographie ou une urographie intraveineuse ;
Que ce retard a été directement et totalement responsable d’un pretium doloris qualifié de 3,5/7 constitué par les douleurs de coliques néphrétiques et la nécessité d’opérer par laparotomie, alors qu’une reprise chirurgicale par les voies naturelles aurait pu être faite si le diagnostic avait été posé rapidement après l’opération, ainsi que d’une incapacité temporaire totale de un mois ;
Que la réparation de ces préjudices a été justement évaluée à la somme de 500,00 € pour le déficit fonctionnel temporaire et à celle d 3 500,00 € pour les souffrances endurées ;
Que les débours dont la CPAM demande le remboursement sont en lien direct avec le retard de diagnostic (hospitalisation de septembre 2002 et février 2003 ) ;
Considérant que le docteur Y aurait du informer sa patiente du risque d’incontinence, qui peut être qualifié de fréquent ( 5 % ) et de grave en raison du caractère invalidant, tant moralement que physiquement, de l’incontinence ;
Que sur ce point l’expert a exactement évalué le taux d’IPP à 20 % ;
Que c’est justement que le premier juge a estimé que la preuve de cette information n’était pas rapportée ;
Qu’en effet la lettre adressée au médecin traitant ne fait état que de l’information donnée sur la pathologie et sur les modalités opératoires, mais ne comporte aucune mention sur les risques ;
Considérant que le manquement au devoir d’information est réparé par la perte d’une chance qui est fonction de la probabilité pour la patiente de refuser l’intervention si elle avait été informée du risque ;
Que le prolapsus dont souffrait Madame X était invalidant et s’aggravait ;
Que d’autre part Madame X avait eu de très bons renseignements sur le chirurgien qui devait l’opérer et indiquait que sa mère avait été opérée de la même chose avec de bons résultats ce qui ne pouvait que la mettre en confiance pour accepter l’intervention ;
Que la perte de chance doit être évaluée à 50 % ;
Que les préjudices ont été justement évalués soit IPP : 15 000,00 €
Préjudice d’agrément : 5 330,00 €
Préjudice matériel : 8 000,00 €
28 330,00 €
dont moitié à la charge du responsable soit : 14 165,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réformant partiellement la décision et statuant à nouveau pour le tout,
Condamne la Clinique La Sagesse et la MATMUT à payer :
- à Madame X la somme de 18 165, 00 € en réparation de son préjudice outre celle de 2 700,00 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
- à la CPAM d’ILLE et A la somme de 9029,27 € en remboursement de ses débours, celle de 926,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 1 500,00 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la Clinique La Sagesse et la MATMUT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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