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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 mai 2009, n° 08/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/04839 |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N° 171
R.G : 08/04839
S.A.R.L. D Y
C/
S.A. GUERIN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2009
devant Madame Brigitte VANNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 28 Mai 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. D Y
La Tertraie
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCPA H. GRUNBERG F. GRUNBERG-MOISSARD, avocats
INTIMÉE :
S.A. GUERIN
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me André ROLLAND, avocat
I – Exposé du litige :
Suivant devis accepté du 5 février 2004 et devis, dont il est constant qu’il a été accepté, du 30 mars 2004, la SARL Minoteries Y (la société Y) a confié à la SA Guérin des travaux relatifs à la réhabilitation d’une centrale de production d’énergie électrique pour un montant total de 8442 € hors taxe.
La facture du 12 juillet 2004 de la société Guérin a facturé non seulement les prestations correspondant à ces devis, mais encore trois interventions supplémentaires portant le coût des travaux à 17554,50 € HT.
La société Y n’ayant pas payé les travaux supplémentaires, la société Guérin lui a adressé une réclamation le 13 octobre 2004, puis une mise en demeure le 24 février 2005, cette mise en demeure étant restée sans effet, comme l’a également été l’intervention de maître X, huissier de justice, du 28 juin 2005.
La société Guérin a donc assigné par acte du 21 mars 2006 la société Y devant le tribunal de commerce de Vannes en paiement de la somme de 12768,69 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2004.
Considérant que les deux parties avaient fait preuve de négligence, la société Guérin en ne faisant pas signer de bon de commande relatif aux travaux supplémentaires, la société Y en laissant réaliser des travaux importants sans en connaître le coût, le tribunal, par jugement du 8 décembre 2006 assorti de l’exécution provisoire, a réduit forfaitairement la demande de la société Guérin et il a :
— condamné la société Y à payer à la société Guérin la somme de 8920,33 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— débouté la société Guérin de sa demande de dommages et intérêts – condamné la société Y à payer à la société Guérin la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Y aux dépens.
La société Y a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu le principe de la créance de la société Guérin, alors que :
— en application de l’article 1793 du code civil aucune augmentation de prix ne peut être accordée à la société Guérin en l’absence d’accord écrit et préalable de sa part sur les travaux supplémentaires
— en toute hypothèse, même s’il devait être considéré que la société Guérin est intervenue dans le cadre d’un contrat d’entreprise de droit commun, le prix des travaux, qui a été érigé en condition de l’existence du contrat, doit être respecté
— la société Guérin, tenue d’une obligation de conseil, doit supporter seule les conséquences de sa mauvaise définition des travaux nécessaires à la remise en état de la centrale
— de surcroît la société Guérin ne rapporte pas la preuve de la réalité des interventions qu’elle a facturées.
La société Y réclame la condamnation de la société Guérin au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Guérin conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le principe de sa créance mais, formant appel incident, demande que la condamnation de la société Y soit portée à 12768,69 € et qu’y soit ajoutée la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts venant sanctionner sa résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
II – Motifs :
La société Guérin, sur qui repose la charge de la preuve de sa créance, établit la réalité du contrat la liant à la société Y par la production de deux devis des 2 février et 30 mars 2004, expressément accepté pour le premier, accepté implicitement mais sans qu’il existe de contestation sur ce point, s’agissant du second.
L’objet de l’intervention de la société Guérin tel qu’il est exposé dans ces documents consiste en la réhabilitation d’une centrale de production d’énergie électrique qui, ainsi qu’il ressort des écritures de la société Y avait été mise hors tension par EDF au printemps 2002 en raison des dommages dus à l’humidité affectant la cellule HTA Eurobloc.
L’intervention de la société Guérin consistait en la remise en état du poste HTA Eurobloc- cellule PGD1 24 et des armoires BT (premier devis), ainsi que de la cellule disjoncteur (second devis).
Il ne s’agit pas là de travaux faisant appel à des techniques du bâtiment, en sorte que le premier juge a retenu à raison que les dispositions de l’article 1793 du code civil étaient sans application à l’espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société Y, il ne ressort pas des devis que les parties aient entendu faire du prix une condition de l’existence de leur accord, ceci d’autant moins que celui du 5 février 2004 laisse expressément subsister une incertitude sur le coût final des travaux puisqu’il prévoit que les relais de commande défectueux seront remplacés et facturés à l’attachement.
En outre, aucun élément de preuve extrinsèque à ces documents ne vient accréditer la thèse de la société Y.
L’absence d’accord préalable de la société Y sur le coût des travaux supplémentaires n’est donc pas de nature à la dispenser de les payer.
Il reste que, même dans le cadre d’un simple contrat d’entreprise, les travaux supplémentaires ne peuvent être réclamés par la société Guérin que si elle démontre qu’ils lui ont été commandés par la société Y avant leur exécution ou qu’elle les a acceptés sans équivoque après. Tant la nature consensuelle du contrat d’entreprise que son caractère commercial l’autorisent à rapporter cette preuve par tout moyen.
La société Guérin doit encore rapporter la preuve de ce qu’elle a réellement exécuté les prestations qu’elle a facturées.
Pour établir la réalité de la commande de la société Y, la société Guérin produit deux attestations de ses employés, monsieur H Z, ingénieur et monsieur I C, monteur, dont les déclarations concordantes et complémentaires révèlent que lors des contrôles effectués en vue de la remise en route de la centrale, il est apparu que plusieurs équipements existants étaient défaillants et que leur réparation était indispensable à la remise en fonctionnement de la centrale.
Ces témoins ajoutent que monsieur Y a donné son accord au remplacement de ces équipements avec mission pour eux de faire 'ce qu’il y avait à faire pour que cela tourne'.
Le message électronique envoyé le 23 juin 2005 à monsieur Z et monsieur A (ouvrier intervenu sur le site, aujourd’hui décédé), également produit par la société Guérin, confirme en effet que certains équipements étaient défectueux ; il précise en outre que des essais de mise en fonctionnement se sont déroulés en sa présence le 13 mai 2004 et que ces équipements ont dû être remplacés le 17 mai.
Surtout, il révèle qu’EDF devait valider les valeurs de déclenchements des différents relais avant leur mise en fonctionnement.
Contrairement à ce que prétend la société Y, la société Guérin rapporte la preuve de la nature des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés.
En effet ces travaux sont clairement décrits dans sa facture et la mention de leur date de réalisation permet d’opérer un contrôle avec les fiches de suivi journalières établies par les employées de la société Guérin.
Ces fiches ne sont pas, comme le soutient la société Y, des preuves que la société Guérin se serait constituées à elle-même, mais des documents établis au jour le jour par chacun de ses salariés, sur lesquels apparaissent chronologiquement toutes leurs interventions (quel que soit le chantier) et le temps qu’ils y ont consacré.
Les fiches d’intervention de monsieur A, de monsieur B et de monsieur C, font apparaître des interventions sur le chantier Y les 11 et 12, mars puis les 13, 14, 15, 16 avril 2004.
Ceci confirme les affirmations de la société Y qui conclut que sa facture comporte une erreur matérielle et que les travaux objets des devis des 5 février et 30 mars ont été réalisés du 13 au 16 avril et non du 13 au 16 mai 2004.
S’agissant des travaux hors devis, apparaissent sur ces fiches, entre les 19 et le 23 avril des essais et des interventions sur divers éléments d’équipement, puis, le 12 mai, un retour sur le chantier et le changement d’une pièce, les13 et 14 mai, des essais dont un avec EDF le 13, et un dépannage, puis du 17 au 19 mai des nouveaux essais et un nouveau dépannage.
La société Y, qui conteste le bien fondé de ces travaux en dépit des affirmations de messieurs Z et C selon lesquelles ils étaient indispensables à la remise en fonctionnement de la centrale, s’abstient toutefois de donner à la cour de plus amples explications et de produire quelque élément de preuve que ce soit de nature à contredire ces deux attestations.
Elle ne produit pas davantage d’élément de nature à combattre les allégations de messieurs Z et C dont les témoignages sont confortés par le contenu du message émanant d’EDF, selon lesquelles les insuffisances de certains équipements sont apparues à l’occasion des essais de mise en route de la centrale, essais qui n’ont pu être réalisés, ainsi qu’en témoignent les fiches d’intervention des techniciens, qu’après l’exécution des travaux prévus aux devis et en particulier de ceux réalisés sur la cellule HTA dont la panne avait été à l’origine de l’arrêt de la centrale. Elle n’établit donc pas que la société Guérin aurait commis une faute en ne détectant pas avant ces essais l’ampleur réelle des travaux nécessaires à la remise en fonctionnement de la centrale et en ne préconisant pas ces travaux dès le mois de février 2004.
En toute hypothèse, la société Y ne tente pas de démontrer que si elle avait été informée dès l’origine de la nécessité de réaliser ces travaux, elle aurait choisi d’en faire l’économie, puisqu’ils étaient indispensables à la mise en fonctionnement de la centrale dans des conditions recevant l’agrément d’EDF, en sorte qu’elle n’avait d’autre alternative que de les faire exécuter ou de renoncer à son projet de remettre la centrale en exploitation.
La société Y ne conteste pas en revanche les coûts unitaires appliqués à ces travaux et elle n’en discute pas davantage l’efficacité.
Est ainsi rapportée la preuve que, dans le contexte de la subordination de la remise en fonctionnement de la centrale de production au contrôle étroit d’EDF, la société Y qui en avait confié la réhabilitation à la société Guérin, a commandé tous les travaux indispensables à sa remise en état et que les travaux supplémentaires qu’elle n’a pas payés ont bien été exécutés et se sont révélés efficaces.
Dans ces conditions, la société Guérin doit recevoir paiement intégral des sommes qui lui sont dues.
La société Y sera donc condamnée à lui payer en deniers ou quittances la somme de 12768,69 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 24 février 2005 exactement retenue par le premier juge comme étant celle de la mise en demeure qu’elle avait adressée à son débiteur, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
En revanche la société Guérin, qui n’allègue pas de préjudice autre que celui qui résulte du retard de paiement qui est précisément réparé par l’allocation des intérêts de retard sus-dits, a été à juste titre déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
La société Y qui succombe verra sa demande de dommages et intérêts rejetée, versera à la société Guérin la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’instance d’appel.
— Par ces motifs :
LA COUR :
— Infirme le jugement déféré s’agissant du montant de la somme que la SARL Moniterie Y est condamnée à payer à la SA Guérin
— Statuant à nouveau de ce chef
— Condamne la SARL D Y à payer à la SA Guérin en deniers ou quittance la somme de 12768,69 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 24 février 2005, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— Confirme le jugement pour le surplus
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamne la SARL D Y à payer à la SA Guérin en deniers ou quittance la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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