Infirmation 5 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 févr. 2007, n° 05/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/01666 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Voiron, 17 février 2005, N° 04/00074 |
Texte intégral
RG N° 05/01666
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 05 FEVRIER 2007
Appel d’une décision (N° RG 04/00074)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de VOIRON
en date du 17 février 2005
suivant déclaration d’appel du 15 Mars 2005
APPELANTE :
Madame D Y
Chez Madame X
XXX
XXX
Représentée par la S.C.P. BRET – MAUVARIN (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. RESCASET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Madame AD-AE (Directrice des Affaires Sociales – Groupe COVILLIN) et assistée par Me Franck BENHAMOU (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur AF-François GALLICE, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur N SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2007.
L’arrêt a été rendu le 05 Février 2007.
RG XXX
D Y née X a été embauchée par la société RESCASET le 15 octobre 1990 en qualité d’ 'opératrice de saisie, relations téléphoniques, courrier, devis classement ' puis promue le 2 novembre 1995 en qualité d’assistante du directeur commercial, assimilée cadre. Elle était affectée à l’agence de MITRY-MORY (Seine-et-Marne). La société RESCASET, spécialisée dans la vente de matériels de restauration, filiale du groupe SOCAMEL/RESCASET, a été reprise par le groupe GUILLIN le 2 décembre 2001. Le directeur général au siège de l’entreprise dans l’Isère était E B, le directeur régional opérations de l’agence MITRY AF AG Z.
D Y a été convoquée le 16 décembre 2002, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable prévu le 20 décembre 2002 puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 27 décembre 2002 présentée le 28 décembre 2002, pour absence sans autorisation le 2 décembre 2002, non-respect des procédures internes, usage abusif du téléphone à des fins personnelles, indélicatesse, négligence et problèmes de comportement avec ses collègues (abus d’autorité et propos vexatoires) et dénigrement de son supérieur devant ses subordonnés.
Après avoir vainement sollicité sa réintégration, elle a contesté cette mesure devant le conseil de prud’hommes de Grenoble, qu’elle a saisi le 11 février 2004 et qui s’est déclaré territorialement incompétent le 19 mars 2004 au profit de celui de Voiron. Par jugement du 17 février 2005, le conseil de prud’hommes de Voiron a débouté la salariée de ses prétentions.
D Y a interjeté appel le 15 mars 2005. Elle demande à la cour de réformer ce jugement, de condamner son ancien employeur à lui verser 60.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros à titre d’indemnisation des conditions de son licenciement qu’elle estime vexatoires et 2.000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle conteste la matérialité des griefs en tout cas leur caractère fautif. Elle prétend que son éviction était consécutive à des problèmes relationnels avec son nouveau responsable d’agence arrivé en avril 1998.
Elle indique qu’au cours de l’entretien préalable il lui avait été reproché d’avoir accordé des remises 'exceptionnelles’ sans visa d’un responsable mais que ce fait n’avait pas été repris dans la lettre de licenciement. Elle explique au demeurant que ces remises étaient pratique courante dans les agences de l’entreprise. Elle prétend avoir été autorisée à signer en l’absence de son directeur.
D Y considère que le caractère personnel des communications téléphoniques reprochées n’était pas établi. Elle soutient que c’était un autre salarié qui avait divulgué une information et que ces divulgations étaient restées entre collègues.
Elle souligne qu’elle avait été appréciée de ceux qui avaient travaillé avec elle et même soutenue par ces collègues dans cette procédure. Elle reproche en revanche à son supérieur de s’être mal comporté à son égard.
Elle fait valoir que l’importance de son préjudice résultait de ses 12 années d’ancienneté et du contexte familial et de santé dans lequel la rupture était intervenue.
La société RESCASET demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter D Y de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité pour ses frais irrépétibles.
Elle fait plaider que le changement d’équipe de direction après l’acquisition de l’entreprise par le groupe GUILLIN avait mis en lumière le comportement de D Y et que ce comportement s’était dégradé.
L’employeur soutient qu’en signant de devis commerciaux qui engageaient la société alors qu’elle n’avait pas pour ce faire l’autorisation de son responsable, elle avait outrepassé les instructions pourtant rappelées par J.L. Z en 1998. Il lui est particulièrement reproché d’avoir attribué à cette occasion des remises dérogatoires non autorisées au profit de certains responsables de secteur (RDS), dont P. G, pour dissimuler des remises exceptionnelles.
L’intimée estime que D Y s’était bien livrée à une utilisation abusive du téléphone, maintient qu’elle n’avait pas retransmis à son chef d’agence certains appels téléphoniques émanant des commerciaux et qu’avait favorisé certains secteurs commerciaux, celui de F G en particulier.
Il explique qu’elle était manipulatrice, qu’elle avait mis une mauvaise ambiance dans l’agence, qu’elle avait fait craquer AH AI, qu’elle avait été critiquée par H I et qu’il avait fallu la licencier pour préserver les conditions de travail.
Sur quoi :
1°) sur le licenciement :
— sur le grief tiré du non respect des procédure internes :
* l’absence :
Attendu que D Y reconnaît avoir été absente sans autorisation le lundi 2 décembre 2002, expliquant que cette situation résultait d’un important problème d’ordre familial auquel elle avait été confrontée seulement à partir de la veille, ce qui l’avait empêchée de solliciter une autorisation préalable, mais fait observer qu’elle avait laissé un message sur le répondeur téléphonique de l’agence, indiquant qu’elle pouvait être jointe par téléphone ;
Qu’elle précise sans être contredite qu’il s’agissait de sa première absence non autorisée en douze années au service de l’employeur ;
Que dans un mémorandum établi le 16 décembre 2002 à l’attention de E B où il récapitulait ses griefs contre D Y, AF AG Z confirmait que l’intéressée avait laissé un message sur le répondeur de l’entreprise le lundi matin mais lui reprochait de ne pas avoir formulé une demande écrite d’autorisation d’absence ;
Que toutefois, dès lors que ce fait apparaît isolé, que l’intéressée avait tout de même prévenu l’employeur le matin même, qu’il n’est pas fait état d’une circonstance ayant occasionné dans l’entreprise une gêne spécifique dépassant les conséquences inhérentes à toute absence non prévue, cette absence ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
* signature de documents sans autorisation préalable de son responsable :
Attendu que l’employeur précise, dans ses conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, que 'bien évidemment il n’est pas reproché à Mme Y le fait qu’elle ait signé en l’absence de Monsieur Z mais d’avoir dissimulé les remises dérogatoires qu’elle accordait ' ;
Que ce grief ne correspond pas à celui énoncé à la lettre de licenciement qui fixe définitivement les limites du litige et qui est rédigé en ces termes : ' vous avez signé des documents, notamment des devis commerciaux, engageant la société vis à vis des tiers, sans en avoir eu l’autorisation préalable de votre responsable’ ;
Que la lettre de licenciement ne reprend pas non plus, en tout cas explicitement le grief contenu dans le mémorandum déjà cité où il était reproché à la salariée d’avoir généralisé la délégation pour un secteur particulier ;
Attendu que l’employeur explique que les faits énoncés à la lettre de licenciement consistent pour D Y à avoir outrepassé ses fonctions en ne respectant la règle selon laquelle le responsable de secteur qui voulait consentir une remise supplémentaire par rapport à celle prévue dans une grille officielle établie par la direction générale, devait obtenir l’accord de la direction commerciale ;
Que dans le mémorandum du 16 décembre 2002, J.L. Z indique avoir précisé courant 1999 à D Y que tous les documents et factures se rapportant au fonctionnement de l’agence étaient visés par ses soins et lui avoir rappelé, à une date qu’il n’indique toutefois pas, que toutes les remises au-delà des limites autorisées, également non précisées sur le mémorandum, devaient recevoir son aval ;
Que toutefois l’employeur ne justifie pas, autrement que par les affirmations de ce responsable, avoir effectivement notifié à D Y une procédure précise lui interdisant de signer tout document commercial urgent à la place de son directeur, en cas d’indisponibilité de ce dernier ;
Que, dès lors que ces affirmations sont contestées, il appartient à l’employeur d’établir non seulement la réalité de cette consigne mais aussi et surtout celle de son maintien et de sa stricte application dans le temps et d’établir, à cet égard, que des observations ont été faites régulièrement à l’intéressée pour sanctionner d’éventuels écarts puisque l’employeur se plaint d’une dégradation de son comportement dans la durée ;
Que de telles signatures n’ont en elles-même rien de choquant compte tenu du niveau de responsabilité de l’assistante, de son statut de cadre, de son ancienneté dans l’entreprise et du degré de confiance qui pouvait lui-être accordé, dans une petite structure occupant à l’époque des faits huit salariés et dont l’activité commerciale suppose une grande réactivité dans la négociation avec les clients et prospects ;
Que dans son mémorandum J.L. Z admet d’ailleurs que 'la règle est que (je) signe toutes les offres clients. Néanmoins, pendant mes absences, pour éviter les retards (les devis ayant souvent un caractère d’urgence), Mme A avait délégation pour la signature. Je constate que cette délégation est devenue une généralité pour tous les devis émis pour le secteur MO5 qui ne me sont plus présentés depuis fort longtemps…' ;
Attendu qu’il n’est pas démontré non plus que la salariée avait abusé ou fait un usage non conforme de cette délégation, avait dépassé ses fonctions et avalisé des devis contenant des conditions elles-mêmes non conformes à la pratique commerciale effectivement en vigueur dans la société ;
Que l’employeur se réfère à des grilles officielles mais qu’il résulte des pièces jointes aux témoignages de J K, délégué technico-commercial et de L M que le montant des remises consenties lors de l’établissement des commandes pouvait atteindre 27%, 35 voire 45% ;
Qu’N O écrit à propos du montant des remises, dans un message de soutien adressé à D Y, que 'les Maître d’Hôtel à 25/27, Splitray à 27% et Roltube à 40% sont tout à fait courants, la remise maximum sur les fours étant de 50% je suis étonné que l’on te reproche d’avoir fait 40%' ;
Que D Y verse un certain nombre de devis ou commandes datées de 2002 mentionnant des taux de remise de 40 ou 45% ;
Que ces indications sur l’importance du taux des remises sont corroborées par les pièces annexées aux lettres d’autres commerciaux ; que P Q confirme qu’il pratiquait 'en fonction des négociations, des taux de remise au delà du tarif sur des opérations récentes et qui (lui) paraissent indispensables compte tenu de nos prix pour maintenir notre position de leader sur ce marché ';
Que F G écrit le 14 janvier 2003 que 'les prix et les remises appliquées sur (son) secteur ont été décidées par (lui)-même et toute remise complémentaire supérieure a eu l’approbation de Monsieur Z ou de Monsieur B (exemple SPECAF et cuisine centrale Alençon)' ;
Que dans ce contexte, la société RESCASET ne démontre pas en quoi la remise de 28% au lieu de 25% pratiquée dans le dossier POLYTRAC était anormale, ni que les remises validées par D Y pour un total de 10.000 euros sur les commandes passées par l’intermédiaire du responsable de secteur G, faits évoquées dans les conclusions pour illustrer le grief, avaient réellement un caractère 'exceptionnel', ni, plus généralement, que ce responsable de secteur pratiquait des remises plus importantes que ses collègues ;
Qu’il résulte au contraire de ces nombreux témoignages des responsables de secteurs ou de ces vendeurs que la pratique d’accorder des remises importantes et supérieures à un maximum théorique était répandue ;
Qu’elle l’était suffisamment pour permettre à l’assistante de considérer qu’il s’agissait d’un acte banal et pour signer les document litigieux à la place de son supérieur en son absence;
Attendu qu’en conséquence, ne sont établies ni l’existence d’une procédure interne stricte que la salariée aurait méconnu, ni une méconnaissance fautive des usages commerciaux de l’entreprise dans le cadre de l’utilisation d’une délégation de la signature du directeur d’agence dont D Y disposait en pratique ;
— sur les griefs tirés des 'fautes professionnelles : indélicatesse et négligences’ et du comportement vis-à-vis de ses collègues de travail :
* usage abusif du téléphone pendant ses heures de travail à des fins personnelles :
Attendu qu’une vingtaine d’appels à son domicile sont attribués à D Y et sont recensé sur le listing des appels téléphoniques pour les mois d’octobre à décembre 2002 produits aux débats ; mais que leur durée brève et leur fréquence n’apparaissent pas excessifs ;
Attendu que d’ailleurs ce n’est pas une utilisation abusive du téléphone en tant que telle qui est reprochée à D Y dans la lettre de licenciement mais une utilisation abusive 'à des fins personnelles’ ; que rien ne démontre que les autres appels détaillés sur cette liste revêtaient un caractère personnel ;
* non transmission des appels téléphoniques des commerciaux à son responsable, abus d’autorité et propos vexatoires à l’égard de ses collègues de travail :
Attendu que D Y reconnaît ne pas avoir transmis un message du responsable de secteur AJ AK destiné à J.L. Z, le lundi 9 décembre 2002, mais souligne qu’il s’agit d’un incident unique ;
Que les faits évoqués dans le mémorandum du responsable d’agence, qui se plaint que pendant la période du 25 novembre 2002 au 6 décembre 2002 les appels vers son poste étaient détournés vers le standard ou vers le poste de D Y qui 'oubliait’ souvent de l’ (en) informer ', ne sont étayés par aucun élément matériel ;
Que seul R I se plaint, dans une lettre du 12 décembre 2002, que D Y 'oublie régulièrement de transmettre à AF-AG Z les informations’ communiquées et estime plus généralement qu’elle n’ 'est pas à la hauteur de son poste’ ;
Attendu qu’il résulte de l’organigramme des sociétés SOCAMEL-RESCASET au 1er juillet 2004 tel que produit aux débats par l’employeur que huit salariés étaient rattachés à la direction dont était responsable J.L. Z ; que même s’ils n’étaient pas en permanence à l’agence en raison de leurs attributions, il n’en demeure pas moins que les explications des parties sur le fonctionnement et l’activité de l’agence démontre qu’ils étaient amenés à être fréquemment en rapport téléphonique avec l’assistante de direction de l’agence;
Qu’hormis R. I et D. MARIE, tous ces responsables de secteur ou délégués commerciaux, certains en fonction depuis plus de dix ans, ont rédigé des témoignages en faveur de D Y, à savoir AJ AK, L M, S T, N O, U V, outre P. G ;
Que d’autres salariés figurant sur cet organigramme comme rattachés à la direction commerciale EST et SUD, elle-même composée de six commerciaux, ont attesté dans le même sens, à savoir AF-AL AM, J K, P Q, W AA outre S. TRIFFAULT qui avait assisté la salariée lors de l’entretien préalable ;
Qu’aucun ne se plaint de discrimination par rapport à P. G ; que ces témoignages concordants contredisent les accusations de l’employeur non seulement sur les prétendues carences en matière de transmission des messages téléphoniques mais aussi sur le favoritisme, les pratiques discriminatoires, l’abus d’autorité et le manque de réactivité reprochées à D Y ;
Que dans ce contexte, les réflexions adressées par mail du 13 décembre 2002 par la salariée sédentaire AH AI à E B sont isolées ; qu’aucun témoignage d’autre salarié sédentaire n’appartenant pas à la hiérarchie de l’entreprise n’est produit pour corroborer le grief ; que H I n’est pas un salarié sédentaire à l’agence ; que le responsable grand comptes H AB estime qu’on était arrivé dans l’agence à un 'niveau d’ambiance étouffante’ de l’unique fait de Mme Y mais reconnaît dans le message électronique du 13 décembre 2002 à E B qu’il n’avait 'quasiment aucun rapport de travail direct avec elle’ de sorte qu’il ne s’agit pas d’un témoignage direct, l’intéressé se bornant à rapporter les dires d’AH AI ;
* divulgation à des tiers des informations qui auraient dû rester confidentielles :
Attendu que la lettre de licenciement ne contient pas de précision à cet égard ; que dans le mémorandum déjà cité est évoqué le fait que 'les remises accordées sur affaires sont divulguées. Il s’en suit une réaction en chaîne qui m’empêche (le chef d’agence) de gérer les affaires individuellement. La méthode mise en place par Mme Y consistait à rapporter aux RDS les conditions exceptionnelles liées à certaines affaires. De ce fait, dans mes contacts il devenait difficile de refuser aux uns ce que j’étais obligé de faire dans certaines conditions extrêmes de négociation’ ;
Qu’aucun fait précis matériellement vérifiable n’est allégué ;
Que la salariée n’a pas reconnu ces faits mais a expliqué que :
— pour un dossier c’était un responsable de secteur, dont elle produit le témoignage écrit concordant, W AA, qui avait divulgué à son attention des informations sur les prix des concurrents pour un marché à Aubenas afin qu’elle les diffuse à son tour à un autre RDS pour qu’il puisse réagir sur une autre affaire,
— pour un autre dossier à Trarieux, c’était le RDS qui avait demandé à son collègue G d’utiliser le fait que ce dernier connaissait personnellement la cliente pour obtenir des éléments économiques sur l’opération ;
Qu’il ne peut être trouvé dans les propres déclarations de la salariée une reconnaissance d’un manquement ou d’un acte contraire aux intérêts de la société ; qu’elle n’avoue nullement avoir divulgué des informations à des tiers à l’entreprise ;
* dénigrement à l’égard du responsable J.L. Z devant les commerciaux et des salariés du siège :
Attendu que le seul élément produit pour corroborer les allégations de J.L. Z est constitué par le message électronique du 13 décembre 2002 déjà cité, attribué à E. AI ; qu’outre le fait que ce document n’est pas signé et que l’employeur ne produit pas de confirmation par E. AI qu’elle en est bien la rédactrice, cette témoignage dont le caractère isolé a déjà été relevé apparaît insuffisant pour établir la preuve de ce grief ;
Attendu que l’ 'attitude d’opposition répétée’ et les 'nombreuses négligences dans le travail’ énoncées dans la lettre de licenciement ne sont pas d’avantage prouvées ;
Attendu qu’en conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que D Y avait été licenciée pour une cause réelle ou sérieuse ;
2°) sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’intéressée comptait douze années d’ancienneté et a été licenciée à l’âge de 42 ans ; qu’elle indique n’avoir pas repris d’emploi en raison de son état de santé ; qu’elle ne démontre toutefois pas que ces problèmes de santé sont consécutifs à ses anciennes conditions de travail ; que son salaire mensuel de référence était de 3.100 euros ; qu’en fonction du préjudice subi, la société RESCASET devra lui verser une indemnité de 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en revanche, l’intéressée n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct ni le caractère vexatoire des conditions de son licenciement ; qu’elle sera déboutée de sa demande aux fin de paiement d’une somme complémentaire de 10.000 euros ;
Attendu qu’il y a lieu en application de l’article L 122-14-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par D Y ;
Qu’au vu des circonstances de la cause le remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; qu’en application de l’article 700 l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’intimée lui versera une somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 février 2005 du conseil de prud’hommes de Voiron ;
Juge que le licenciement de D Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS RESCASET à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute D Y du surplus de ses prétentions et l’intimée de ses demandes ;
Condamne la SAS RESCASET à verser à D Y une somme de 1.500 euros en contre partie de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel ;
Ordonne en application de l’article L 122-14-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par D Y dans la limite de trois mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l’UNEDIC, BP 264 XXX.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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