Infirmation partielle 6 novembre 2008
Rejet 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 nov. 2008, n° 08/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02533 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 mars 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2008
R.G. N° 08/02533
AFFAIRE :
COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE GENNEVILLIERS
C/
S.C.P. BTSG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 06/F05603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— GIBOD
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE GENNEVILLIERS
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 0845130
assistée de Maître CHAIGNE, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.C.P. BECHERET -B Z D
es qualité de liquidateur
de la société MOREX TECHNOLOGIES FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20080473
assistée de Maître PECHENARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 9/06/2008
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La SAS MOREX TECHNOLOGIES FRANCE a fait l’objet d’un redressement fiscal en matière de TVA le 13 novembre 2002. Ce redressement fiscal a été confirmé par jugement rendus le 26 avril 2006 par le Tribunal administratif de Paris. La SAS MOREX TECHNOLOGIES a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 avril 2006, la DGI a approuvé la transaction en date du 27 février 2006, accordant une décharge partielle des pénalités et intérêts de retard, et laissant un solde de 3.633.936,83 € à la charge de la SAS MOREX TECHNOLOGIES.
Le COMPTABLE DES IMPOTS du service des impôts des entreprises de Gennevilliers a proposé un échéancier le 14 avril 2006, que la SAS MOREX TECHNOLOGIES a voulu négocier.
Par ordonnance en date du 9 juin 2006 le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître X en qualité de conciliateur.
Le 17 juillet 2006, Maître X a remis son rapport.
Le 25 juillet 2006, le COMPTABLE DES IMPOTS a mis en demeure la SAS MOREX TECHNOLOGIES de payer la somme de 3.536.827,82 €.
Le 11 septembre 2006, Maître X a proposé un règlement échelonné sur 60 mois.
Le 12, puis les 15 et 27 septembre 2008, le COMPTABLE DES IMPOTS a fait délivrer une série d’avis à tiers détenteur.
Le 14 septembre 2006, le COMPTABLE DES IMPOTS a fait procéder à une saisie vente du stock.
Le COMPTABLE DES IMPOTS a notifié à Maître X le refus de l’échelonnement proposé, le 14 septembre 2008, et a notifié à la SAS MOREX TECHNOLOGIES la caducité de la transaction du 27 février 2006, le 18 septembre 2006.
Sur déclaration de l’état de cessation des paiements en date du 27 octobre 2006, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MOREX TECHNOLOGIES, a fixé la date de cessation des paiements au 8 mai 2005, et a désigné la SCP B.T.S.G. en qualité de liquidateur, mission conduite par Maître Z.
Suivant acte d’huissier délivré le 13 décembre 2006, la SCP B.T.S.G., es qualités, a fait assigner le COMPTABLE DES IMPOTS aux fins d’annulation des avis à tiers détenteur, sur le fondement de l’article L.632-2, alinéa 2 du Code de commerce.
Par jugement en date du 5 juin 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a rejeté les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par le COMPTABLE DES IMPOTS et a renvoyé l’affaire au fond à une date ultérieure.
Sur contredit du COMPTABLE DES IMPOTS, la Cour d’appel, par arrêt en date du 29 novembre 2007, a confirmé le jugement et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour qu’il soit statué au fond.
Par jugement en date du 4 mars 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de recours gracieux préalable,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir du liquidateur,
— prononcé l’annulation des avis à tiers détenteur émis par M. le Chef de Service comptable du Service des impôts des entreprises de Gennevilliers en date des 12, 15 et 27 septembre 2006, et des 4, 5, 13 et 23 octobre 2006, à l’encontre de la SAS MOREX TECHNOLOGIES FRANCE,
— ordonné à M. le Chef de Service comptable du Service des impôts des entreprises de Gennevilliers de procéder à la levée amiables des avis à tiers détenteur,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. le Chef de Service comptable du Service des impôts des entreprises de Gennevilliers à payer à Maître Z, es qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. le Chef de Service comptable du Service des impôts des entreprises de Gennevilliers (COMPTABLE DES IMPOTS) a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions signifiées le 9 mai 2008, demande à la cour :
— de constater l’absence d’impartialité dans la composition du Tribunal de commerce et en conséquence de renvoyer Maître Z, es qualités, à se pourvoir,
— subsidiairement de déclarer l’action irrecevable pour absence de recours gracieux préalable et pour défaut d’intérêt à agir,
— de constater que Maître Z, es qualités, ne rapporte pas la preuve de sa connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS MOREX TECHNOLOGIES, et en conséquence de déclarer ses demandes irrecevables et en tout cas mal fondées,
— d’infirmer en tant que de besoin le jugement, de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L.632-2, alinéa 2, et de débouter Maître Z, es qualités, de toutes ses prétentions,
— de condamner Maître Z, es qualités, à lui payer la somme de 5.980 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 juin 2008, la SCP B.T.S.G., es qualités, demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner le Chef de Service comptable du Service des impôts des entreprises de Gennevilliers à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le manque d’impartialité du tribunal
Considérant que le COMPTABLE DES IMPOTS demande à la cour d’annuler le jugement, au motif que la composition de la formation de jugement ne remplit pas les conditions de l’impartialité objective ; qu’il relève à ce propos que Monsieur A qui fait partie de cette composition, d’un part avait participé au jugement de liquidation judiciaire qui a fixé la date de cessation des paiements au 8 mai 2005, et d’autre part a rempli les fonctions de juge commissaire ; qu’il estime que le juge qui reporte la date de cessation des paiements a déjà une opinion sur la connaissance par les tiers de cet état de cessation des paiements ;
Mais considérant que le jugement de liquidation judiciaire du 7 novembre 2006 fixe provisoirement la date de cessation des paiements en la reportant du maximum de 18 mois après avoir relevé 'l’ancienneté de l’inscription de privilège du Trésor’ ; que le tribunal ne s’est livré qu’à un examen sommaire pour fixer, de manière provisoire, la date de cessation des paiements ; que les juges qui ont statué n’ont pu se faire une opinion arrêtée sur la date réelle de la cessation des paiements ; qu’a fortiori ils n’ont pas eu à s’interroger sur les circonstance ayant pu amener des tiers, et notamment l’administration fiscale, à avoir connaissance de la date de cessation des paiements ;
Considérant d’autre part qu’il n’est pas indiqué de quelle manière le juge commissaire aurait été amené à se forger une opinion sur la connaissance par le COMPTABLE DES IMPOTS de l’état de cessation des paiements, ou sur les autres conditions de l’annulation des avis à tiers détenteurs ;
Considérant que dans ces conditions, il n’apparaît pas que la présence de Monsieur A dans la composition de la formation du Tribunal de commerce qui a statué dans le présent litige, ait entraîné un doute sur l’impartialité de la juridiction ; que la demande d’annulation du jugement sera rejetée ;
Sur l’irrecevabilité pour absence de recours gracieux préalable
Considérant que le COMPTABLE DES IMPOTS soutient que Maître Z, es qualités, se devait de procéder à un recours gracieux préalable, conformément aux dispositions des articles L.281 et R.281-4 du Livre des procédures fiscales ;
Mais considérant que les articles visés ne sont pas applicables lorsque le mandataire de justice intente, pour reconstituer l’actif de son administré, une action en nullité d’un acte passé en période suspecte, sur le fondement des articles L.632-1 et suivants du Code de commerce ;
Considérant que Maître Z, es qualités, n’avait pas à saisir l’administration fiscale d’un recours gracieux préalable ; que son action est recevable ;
Sur l’irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir
Considérant que le COMPTABLE DES IMPOTS soutient que Maître Z, es qualités, ne justifie pas d’un intérêt à agir conforme aux dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile ; qu’il fait valoir à ce propos :
— que sa créance est privilégiée,
— que le montant des créances qui priment son privilège s’élève à 185.037 € et peut être payé avec l’actif qui subsiste en maintenant la validité des avis à tiers détenteur,
— que cela aurait été d’autant plus vrai si le liquidateur avait appréhendé le stock inscrit au bilan pour 2.500 K€,
— qu’ainsi toutes les sommes recouvrées par l’annulation des avis à tiers détenteur serviront en fait à payer la créance privilégiée du Trésor d’un montant de 3.308 K€,
— que les créanciers chirographaires ne percevront aucune somme,
— qu’en outre la mise en oeuvre de l’article L.632-2 alinéa 2 conduit à priver l’Etat de recettes et ne saurait procéder d’un intérêt légitime que s’il s’agissait de permettre le redressement du débiteur dans l’intérêt général, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société ayant été mise en liquidation judiciaire,
— qu’il faut également tenir compte du fait que les impositions dues proviennent des détournements de la société débitrice ;
Mais considérant que l’article L.632-4 donne mission aux mandataires de justice d’intenter l’action en nullité des articles L.632-1 et suivants, en vue de reconstituer l’actif du débiteur ;
Considérant qu’en l’espèce la SCP B.T.S.G., es qualités, justifie d’un intérêt légitime à intenter l’action en nullité des avis à tiers détenteur pour reconstituer l’actif de la SAS MOREX TECHNOLOGIES ; que le point de savoir dans quelles mesures les différentes catégories de créancier parviendront à tirer profit de l’actif restitué est sans portée sur l’intérêt du liquidateur au sens de l’article 31 du Code de procédure civile ;
Sur la demande en annulation des avis à tiers détenteur
Considérant que l’article L.632-2 alinéa 2 dispose que 'tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci’ ;
Considérant que le COMPTABLE DES IMPOTS soutient que les conditions d’application de cet article ne sont pas remplies car il n’est pas démontré que la date de cessation des paiements soit antérieure à la notification des avis à tiers détenteur, et encore moins qu’il ait eu connaissance de la cessation des paiements lorsqu’il a fait procéder à ces notifications ; qu’il fait notamment valoir à ce propos :
— que la SAS MOREX TECHNOLOGIES disposait d’une trésorerie abondante comme il ressort du résultat des avis à tiers détenteur qui ont permis de saisir une somme d’environ 1.150.000 € auprès des banques, et de 150.000 € auprès des clients,
— que l’existence de cette trésorerie se trouve encore confirmée par l’accord de Factobail d’affacturer le compte client pour un montant d’environ un million d’euros, ainsi qu’il ressort de la lettre du conciliateur en date du 27 septembre 2006 ;
— que dans sa requête aux fins de désignation d’un conciliateur, la SAS MOREX TECHNOLOGIES précise, le 6 juin 2006, qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements puisqu’elle n’enregistre pas de dette arriérée,
— que l’état des créances confirme qu’en dehors des dettes courantes, il n’existe que la dette fiscale,
— que l’ordonnance du 9 juin 2006 désignant le conciliateur suppose que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements,
— qu’il ne ressort que la SAS MOREX TECHNOLOGIES se trouvait en état de cessation des paiements, ni du rapport du conciliateur du 17 juillet 2006, ni de sa proposition de règlement échelonné du 11 septembre 2006,
— que la réponse du 18 septembre 2006 du COMPTABLE DES IMPOTS ne révèle pas qu’il aurait eu connaissance de la cessation des paiements,
— que lors de l’audience au cours de laquelle le Président du Tribunal de commerce a examiné la demande de la SAS MOREX TECHNOLOGIES aux fins de suspension des effets des avis à tiers détenteur, et aux fins de délai de paiement, le conciliateur a indiqué que la société avait la capacité financière pour rembourser, et qu’elle proposait un règlement immédiat de 500.000 € ;
Considérant qu’il convient d’examiner la situation de la SAS MOREX TECHNOLOGIES lors de la délivrance des avis à tiers détenteur ;
Considérant que la dette fiscale de la SAS MOREX TECHNOLOGIES est devenu exigible après que le tribunal administratif a statué par jugement en date du 26 avril 2006 ; que cette créance était évaluée, après décharge partielle des pénalités et intérêts de retard, à la somme de 3.633.936,83 € ;
Considérant que la SAS MOREX TECHNOLOGIES a demandé la désignation d’un conciliateur, le 6 juin 2006, pour trouver un accord de paiement avec l’administration fiscale ;
Considérant qu’il ressort du rapport du conciliateur, en date du 17 juillet 2006 notamment :
— que le chiffre d’affaires a été divisé par deux entre l’exercice clos le 31 mars 2003 et l’exercice clos le 31 mars 2005,
— qu’au 31 mars 2005 une perte de 75 K€ a été constatée,
— que la situation arrêtée au 31 mars 2006 montre une baisse de 25 % du chiffre d’affaires et une perte de 3.881 K€, dont 2.263 K€ au titre des produits et charges exceptionnels,
— que le secteur d’activité connaissait une conjoncture difficile, dans l’attente de la sortie du nouveau système d’exploitation Vista Windows,
— qu’une restructuration et une redynamisation de l’entreprise étaient nécessaires,
— que la période estivale et le mois de septembre devront être mis à profit pour établir un prévisionnel sérieux, pour déterminer les capacités d’apurement et pour préparer une proposition de moratoire la plus favorable possible ;
Considérant que ce rapport a été porté à la connaissance du COMPTABLE DES IMPOTS lors d’une réunion tenue en présence du conciliateur le 19 juillet 2006 ;
Considérant que le 25 juillet 2006, le COMPTABLE DES IMPOTS a adressé à la SAS MOREX TECHNOLOGIES une mise en demeure de payer ;
Considérant que le 11 septembre 2006, le liquidateur a fait la proposition suivante : 'La société MOREX est en mesure de vous proposer un remboursement du solde de la dette, après imputation de la 'cascade’ et d’un carry back dont le montant sera connu avec précision fin octobre 2006, sur une période de 60 mois à compter du 1er octobre prochain.' – 'J’ai demandé à ce que l’équivalent d’une première échéance soit réglé dès la mi-septembre’ ;
Considérant que le COMPTABLE DES IMPOTS a refusé cette proposition au motif que ses modalités sont sans conteste susceptibles de compromettre gravement le recouvrement de l’impôt ;
Considérant que le COMPTABLE DES IMPOTS a fait délivrer les avis à tiers détenteur à compter du 12 septembre 2006 ;
Considérant qu’il ressort de cet exposé des faits que la SAS MOREX TECHNOLOGIES se trouvait dans une situation difficile se traduisant par une perte de chiffre d’affaires dans une conjoncture d’attente, et une perte comptable considérable ; que sa survie tenait à une restructuration, et à une réorientation incertaines ; qu’elle était manifestement dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible au paiement de la créance fiscale ;
Considérant qu’il s’en déduit, qu’à supposer même que l’état de cessation des paiements de la société ne soit pas intervenu avant, il est intervenu lorsque l’administration fiscale a décidé d’exiger le paiement de sa créance, c’est à dire le 25 juillet 2006 ;
Considérant que le COMPTABLE DES IMPOTS connaissait cet état de cessation des paiements dès lors qu’il l’a rendu indubitable par sa décision d’exiger le paiement de sa créance, et par sa décision du 11 septembre 2006 de rejeter la proposition d’un paiement sur 60 mois ;
Considérant que les avis à tiers détenteur délivrés à partir du 12 septembre 2006, l’ont donc été alors que le COMPTABLE DES IMPOTS connaissait l’état de cessation des paiements de la SAS MOREX TECHNOLOGIES ; que ces actes peuvent donc être annulés par application des dispositions de l’article L.632-2 alinéa 2 ;
Considérant toutefois que cette annulation n’est qu’une faculté pour la juridiction saisie ; que la cour estime ne pas devoir user de cette faculté en tenant compte :
— de l’ancienneté de la dette, remontant à un redressement fiscal de 2002, pour des agissements justifiant des pénalités,
— de l’attitude coopérative de l’administration fiscale qui a accepté en avril 2006 d’abandonner des pénalités et intérêts de retard pour un montant de 1.443 K€,
— du fait que malgré cet abandon, aucun règlement n’est intervenu,
— du contenu de la proposition de règlement formulée le 11 septembre 2006, incertaine dans son montant, dépourvue de toute garantie sérieuse, et manifestement inacceptable,
— du fait que les sacrifices qui seraient imposés à l’administration fiscale n’auraient aucune portée sur la continuité de l’entreprise, ni sur le règlement d’autres créanciers ;
Considérant qu’il échet en conséquence de débouter la SCP B.T.S.G., es qualités, de sa demande, et en conséquence d’infirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Déboute le COMPTABLE DES IMPOTS de sa demande en annulation du jugement,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2008 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées, l’une de l’absence de recours gracieux préalable, et l’autre du défaut d’intérêt à agir du liquidateur,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, déboute la SCP B.T.S.G., es qualités, de sa demande en annulation des avis à tiers détenteur,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCP B.T.S.G., es qualités, aux dépens de première instance et d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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