Infirmation partielle 17 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2009, n° 06/10209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10209 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/10209
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03050105
APPELANTS
Maître C X prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL E & NG’COM
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de Versailles
Monsieur D Y
demeurant : XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
SARL EAFFICHE FRANCE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : G.0031
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame G H, et conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur I J K
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Monsieur David GUIMBERTAUD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté par la société E&NG COM, du jugement prononcé le 15 mai 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a joint les causes, prononcé la résiliation du contrat de franchise conclu le 26 mars 2002 avec la société EAFFICHE France et l’a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à cette société les sommes de :
— 6 265,37 € au titre des redevances échues,
— 6 000 € au titre de l’astreinte,
— 43 400 € au titre des redevances restant dues jusqu’à la fin du contrat,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 27 février 2009 par Me C X en qualité de mandataire liquidateur de la sarl E&NG COM et M. D Y, qui demandent à la Cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société EAFFICHE France de sa demande de sursis à statuer et de ses prétentions indemnitaires, de prononcer l’annulation du contrat de franchise pour dol, de dire, en tant que de besoin, que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société EAFFICHE France, et de condamner cette société à :
— payer à Me X ès qualités la somme principale de 148 268 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2003, avec capitalisation à compter du 26/06/2004,
— payer à M. Y la somme principale de 61 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2003, avec capitalisation à compter du 26/06/2004,
— ordonner la publication, aux frais de EAFFICHE France, du dispositif de l’arrêt à intervenir dans le numéro du 'Magazine de la Franchise’ à paraître au cours du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— payer à chaque appelant 11 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 11 mars 2009 par la société EAFFICHE France, qui demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les appelants, solidairement, à lui payer 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme devant compter parmi les frais privilégiés de liquidation, ainsi que les dépens ;
SUR CE :
Considérant que la société EAFFICHE France, spécialisée dans l’affichage déroulant sur véhicules a été créée en 1993 ; qu’après avoir testé différents modes d’affichages, elle a conçu et développé un système original d’affichage à déroulement sélectif par superposition d’affiches ; qu’elle a, par la suite, constitué un réseau de concession, puis de franchise, implanté sur l’ensemble du territoire national, ainsi que sur plusieurs pays ;
Considérant qu’en 2001, M. Y s’est rapproché de la société EAFFICHE France, et qu’un engagement de confidentialité et de non-concurrence a été signé, le 21 décembre, entre M. Y et son épouse d’une part, EAFFICHE France d’autre part, afin que l’ensemble des informations précontractuelles nécessaires à leur engagement en tant que franchisés, puisse leur être divulgué ; qu’à cette occasion, il leur a été remis différents documents, dont le document d’information précontractuel et un manuel de méthodologie d’évaluation d’un projet d’implantation ;
Qu’un contrat de franchise, au nom et pour le compte de la société E&NG COM, alors en cours d’immatriculation, a été signé le 26 mars 2002, à effet du 8 octobre suivant ;
Que, les 23, 24 et 25 avril 2002, une formation commerciale au concept était dispensée au franchisé ;
Que la société E&NG COM, créée par M. et Mme Y a été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés le 18 septembre 2002 ;
Considérant que, le 2 avril 2003, la société EAFFICHE adressait à la société E&NG COM une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour avoir paiement d’un arriéré de redevances et de factures d’un montant de 5 027,51 € ;
Que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 avril suivant, la société E&NG COM dénonçait le recours à cette mise en demeure, soutenant qu’elle était antidatée, réfutait tout impayé, et rappelait à la société EAFFICHE qu’elle était titulaire d’une autorisation de prélèvement signée, et qu’elle était en mesure d’en faire usage, son compte bancaire étant provisionné ;
Que le 14 mai 2003, la société EAFFICHE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, se prévalait de la résiliation de plein droit du contrat de franchise, en application de son article 12.2, réitérait sa demande de paiement, et invitait la société E&NG COM à restituer la cellule d’affichage publicitaire, comme prévu contractuellement ;
Considérant que, par acte du 25 juin 2003, la société EAFFICHE assignait la société E&NG COM devant le tribunal de commerce de Paris afin d’entendre constater la résiliation du contrat de franchise, aux torts de E&NG COM, et condamner cette société à lui payer :
— 6 265,37 € en application de l’article 8.3 du contrat, et une astreinte de 1 600 € par jour de retard en application de l’article 19 du contrat,
— 118 400 € en réparation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et dire que E&NG COM devra respecter sans délai toutes obligations de fin de contrat, sous astreinte de 1 504 € par jour de retard ;
Que, par acte du 26 juin 2003, la société E&NG COM assignait la société EAFFICHE devant le tribunal de commerce de Paris afin d’entendre dire que M. D Y avait été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société EAFFICHE, que cette société avait aussi failli dans l’exécution du contrat de franchise, et avait procédé à une résiliation irrégulière et fautive du contrat, d’entendre condamner la société EAFFICHE à lui payer 196 268 € sur le fondement des articles 1142 et suivants du code civil, 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la publication du jugement ;
* * *
Considérant qu’il convient de prendre acte que la société MOBIL 'F ne maintient pas devant la Cour la demande de sursis à statuer dont elle a été déboutée par les premiers juges ;
Considérant que Me X ès-qualités et M. Y font valoir que le contrat de franchise est nul pour dol dans la mesure où la société MOBIL 'F s’est affranchie, au préjudice du franchisé, des obligations qui lui incombent en application tant de l’article L 330-3 du code de commerce que du décret n° 91-337 du 4 avril 2001 pris en application de ce texte ; qu’en effet, la société MOBIL 'F a fourni des informations trompeuses ou erronées sur au moins trois points, à savoir l’état du marché et l’existence d’un concurrent sur le secteur Fréjus/St-Raphael, la consistance du réseau et le nombre des franchisés, l’efficacité de son concept d’affichage mobile ;
Qu’ils ajoutent que la société MOBIL 'F a commis de nombreux manquements contractuels justifiant la résiliation du contrat aux torts du franchiseur ;
Sur la demande de nullité pour dol :
Considérant qu’aux termes de l’article L 330-3 du code de commerce, toute personne qui met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ; que ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation, de cession du contrat, ainsi que le champ des exclusivités ;
Considérant que les appelants, reprenant les griefs qu’ils avaient développés en première instance sur la qualité et la sincérité du document précontractuel remis à M. et Mme Y le 21 décembre 2001, soutiennent que la société MOBIL 'F s’est rendue coupable de manoeuvres dolosives dans la mesure où elle a :
— remis un document d’information précontractuel contenant des informations datées, obsolètes, et, s’agissant du marché local, quasiment inexistantes,
— dissimulé aux époux Y qu’un concept d’affichage mobile à déroulement sélectif identique, utilisant quasiment la même enseigne et usant d’un slogan très proche, avait été exploité, sans succès, sur le secteur concédé, à peine trois ans avant la création de la société E&NG COM, qu’ainsi, le concept exploité par MOBIL 'F n’avait pas le caractère novateur vanté par la franchiseur,
— exagéré de manière mensongère la consistance du réseau ;
Considérant qu’il résulte des éléments versés aux débats que le document d’information précontractuelle remis à M. Y en décembre 2001 avait été mis à jour en mars 2001 et contenait une information sur l’état général du marché pour l’année 2000 ; que le fait qu’il soit mentionné en haut à gauche 'Version Euros 2002" n’est pas susceptible d’avoir prêté à confusion, contrairement à ce qui est soutenu, dans la mesure où les informations figurant dans ce document sont datées ; que les appelants soutiennent que ces informations étaient obsolètes car fondées sur des études menées très antérieurement, et citent l’étude de la société GIRAUDY effectuée de 1990 à 1996, mais qu’ils omettent de mentionner les données nettement plus récentes qui figurent également dans le document, et ne prouvent pas, en tout état de cause, que ces données auraient changé de manière substantielle à la date où les époux Y ont pris connaissance du document ; que le fait que, malgré les sommations de communiquer qui lui ont été faites, la société EAFFICHE n’a pas produit les factures d’achat de l’information est sans incidence, l’information ayant été délivrée ;
Considérant que les informations contenues dans ce document ne dispensent pas le futur franchisé de procéder à sa propre étude du marché, spécialement au niveau local, et qu’il y était incité par la remise d’une 'méthodologie d’évaluation d’un projet d’implantation’ ; que c’est donc à tort que les appelants prétendent que le franchiseur aurait usé d’artifices pour le convaincre de contracter ; qu’il ne saurait notamment être reproché à EAFFICHE d’avoir omis de mentionner que trois années auparavant un autre entrepreneur, M. Z, avait exploité un concept voisin, développé par la société ROLYPUB, et l’avait abandonné, dans la mesure où la 'loi Doubin’ exige que soit donnée une information sur les résiliations et expirations de contrats de membres du réseau, et non sur les échecs des concurrents ;
Considérant que le grief concernant une exagération de la consistance du réseau est fondé essentiellement sur l’attestation de M. A, employé de mars 2001 à février 2003 par EAFFICHE en qualité de directeur du réseau français, qui indique qu’à la date où la liste des 43 membres du réseau a été fournie au franchisé cette liste n’était plus à jour, compte tenu de nombreuses résiliations ou procédures collectives ; que toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de confirmer les assertions de M. A, et ne démontrent pas un changement de consistance du réseau suffisamment substantiel pour caractériser la tromperie alléguée, étant observé en outre que la liste comportant les coordonnées précises de chaque concessionnaire ou franchisé, M. Y ne pouvait manquer de faire ses propres vérifications, et d’en tirer toutes conséquences utiles ;
Considérant que les appelants ne démontrent ni les manoeuvres alléguées ni que le consentement du franchisé aurait été vicié ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat de franchise ;
Sur la résiliation du contrat :
Considérant que les appelants soutiennent que la société MOBILE’F n’a pas respecté ses obligations contractuelles, qu’en effet :
— en huit mois d’exploitation effective, la société E&NG COM n’a reçu que deux fois la visite de M. B, et ces visites ne lui ont jamais permis de démarrer son activité dans de bonnes conditions,
— bien qu’ayant signé le contrat le 26/03/2002, M. Y n’a pas été convoqué à la réunion régionale du mois d’octobre 2002, et la réunion prévue pour avril 2003 a été annulée, sans explications,
— la société MOBIL 'F n’a pas respecté les clauses du contrat relatives à la résiliation, et notamment le délai d’un mois après la mise en demeure, la résiliation est donc irrégulière en la forme,
— la résiliation est aussi juridiquement infondée, la faute dont se prévaut société MOBILE’F lui étant imputable puisque le contrat prévoit que la redevance est réglable par prélèvement automatique, que M. Y a remis, dès le 2/10/2002, un RIB et une autorisation de prélèvement, et que le compte était régulièrement provisionné ;
Considérant que les pièces versées aux débats démontrent que, contrairement à ce qui est soutenu, le franchiseur ne s’est pas désintéressé du sort de la société E&NG COM ; qu’en effet, dès le 2 octobre 2002, alors que le contrat de franchise ne prenait effet que le 8 octobre suivant, le franchiseur, sous la plume de M. A, mettait en garde E&NG COM contre son refus de démarcher certains clients, pareille décision pouvant être préjudiciable à l’activité, surtout en période de lancement ; que M. B le dirigeant de MOBIL 'F s’est rendu à Fréjus en décembre 2002 pour assister son franchisé, et lui a adressé, dès le 23/12/02, un bilan détaillé assorti de conseils ; que si M. Y n’a pas participé à la réunion régionale tenue au mois d’octobre 2002 alors que sa société venait de rejoindre le réseau, il résulte de l’attestation de M. A que les époux Y étaient présents à la convention de janvier 2003, et y ont activement participé ; qu’enfin, il n’est pas démontré que E&NG COM se serait plainte d’un quelconque défaut d’assistance antérieurement à la mise en demeure d’avril 2003 ;
Considérant que, s’agissant du non-règlement par la société E&NG COM des redevances prévues à l’article 8.4 du contrat, les appelantes observent que le paiement devait être fait par prélèvements bancaires, et que M. Y ayant signé l’autorisation de prélèvement, le défaut de paiement serait imputable au franchiseur, qui aurait ainsi ourdi une machination destinée à évincer un franchisé qui aurait été identifié comme contestataire ; qu’ils ne contestent pas, toutefois, l’explication donnée par le franchiseur, selon laquelle il avait été convenu que les redevances dues pour le dernier trimestre 2002 seraient réglées par chèque, en janvier 2003, ce qui explique l’absence de réclamation à ce titre avant les premiers mois de l’année 2003 ; qu’ils ne contestent pas non plus l’affirmation de EAFFICHE selon laquelle le paiement par prélèvement bancaire n’avait pu être mis en place, faute de production d’un RIB ; que cette difficulté a d’ailleurs donné lieu à un échange de correspondances entre les parties ;
Considérant que la société E&NG COM, qui se savait débitrice des redevances réclamées pour 2002 et 2003, n’a effectué aucun règlement à réception de la mise en demeure visant la clause résolutoire qui lui a été adressée le 14 avril 2003 ;
Considérant, certes, que cette mise en demeure ayant été reçue par E&NG COM deux jours plus tard, le 16 avril suivant, MOBIL 'F ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat à la date du 14 mai 2003 ; que cette société est en revanche fondée à demander que soit prononcée la résiliation du contrat, aux torts de E&NG COM à la date du 17 mai 2003 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de MOBIL 'F sur ce point ;
Sur les demandes de paiement formées par Me X ès qualités et par M. D Y :
Considérant qu’en raison du sens du présent arrêt, Me X ès qualités et M. D Y doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
Sur les demandes de paiement présentées par EAFFICHE :
Considérant que le montant des sommes réclamées par la société MOBIL 'F n’est pas sérieusement discuté ; que le jugement ne saurait toutefois être confirmé en ce qu’il a condamné la société E&NG COM au paiement des sommes rappelées plus haut, cette société se trouvant en liquidation judiciaire ; qu’il y a lieu seulement de fixer le montant de la créance de la société MOBIL 'F à 6 265,37 € au titre des redevances échues, 6 000 € au titre de l’astreinte, 43 400 € au titre des redevances restant dues jusqu’à la fin du contrat ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société MOBIL 'F l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer tant en première instance qu’en appel, qu’il lui sera en conséquence alloué une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les appelants seront déboutés de leurs demandes à ce titre ;
Considérant que les appelants, qui succombent en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société E&NG COM à payer diverses sommes d’argent à la société MOBIL 'F,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Fixe la créance de la société MOBIL 'F aux sommes de :
— 6 265,37 € au titre des redevances échues,
— 6 000 € au titre de l’astreinte,
— 43 400 € au titre des redevances restant dues jusqu’à la fin du contrat,
Condamne in solidum Me X ès qualités et M. Y à payer à la société MOBIL 'F la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Me X ès qualités et M. Y aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
XXX
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