Confirmation 1 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er mars 2007, n° 05/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/07281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2005, N° 03/08622 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre C
ARRET DU 01 Mars 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire F : S 05/07281
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 03/08622
APPELANT
1° – Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Me Pascal REVERDIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C.28,
INTIMEE
2° – S.A. GENERALE
XXX
XXX
représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Irène LEBE, Conseillère
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Monsieur D X, après un parcours universitaire brillant, diplômé de Sciences Po PARIS, ancien élève de l’ENS, agrégé d’économie et de gestion, s’est présenté à un concours très difficile et sélectif qu’ouvre chaque année la SOCIETE GENERALE, en vue de proposer des postes d’inspecteurs stagiaires au sein de son Inspection Générale. Un tel poste consiste à assurer des missions d’audit et de conseil de l’ensemble des activités du groupe en France, mais également à l’étranger.
Par courrier en date du 31 mai 2001, la SOCIETE GENERALE confirmait à Monsieur "X son recrutement en qualité d’E stagiaire – niveau H au sein de l’Inspection Générale de la. SOClETE GENERALE. Après une période d’essai de 9 mois (prévue dans le contrat de travail des inspecteurs), Monsieur D X a fait l’objet d’une première notation positive de la part de Monsieur Y, E F et de Monsieur Z, E principal en date du 26 octobre 2001, suivie d’une deuxième évaluation du 10 janvier 2002. Cet établissement a alors confirmé M. X dans ses fonctions d’E adjoint.
Monsieur D X a, alors intégré ce que l’Inspection générale appelle 'la tournée’et s’est vu confier une première mission qui concernait la gestion mondiale du portefeuille de crédit (GCPM), d’une durée de presque 5 mois (de février à juin 2002) qui a débouché sur une évaluation dite « évaluation de fin de mission », le 6 juin 2002, signée par Monsieur A qui concluait : 'M. X a correctement accompli les travaux dont il avait la charge. Sa prestation est satisfaisante pour une première mission…'
Monsieur X s’est alors vu confier une seconde mission concernant une filiale de promotion immobilière de la SOCIETE GENERALE, la COPRlM, qui s’est déroulée du 9 jui1let 2002 au 11 octobre 2002, et au cours de laquelle M. X pensait avoir donné toute satisfaction. Toutefois, le 15 octobre 2002 était communiqué à M. X une nouvelle évaluation qu’il refusait de signer. En conclusion, les supérieurs hiérarchiques de M. X écrivaient : 'Alors qu’il pouvait compter sur une petite équipe disponible pour approfondir son métier d’auditeur et qu’il s’était vu affecter des sujets d’analyse motivant, Monsieur X ne s’est pas impliqué autant que nécessaire dans la mission, tant au plan de la charge de travail que de l’activité en elle-même, éprouvant par conséquent des difficultés à respecter son budget global, d’une part, et à sortir une annexe étayée sur COPRIM REGIONS d’autre part. Cette première expérience d’analyse, en dessous des attentes, révèle plusieurs axes de progrès, tant au plan de la hiérarchisation des contrats que de la rédaction. Monsieur X doit se ressaisir et faire la preuve de sa volonté de bien faire dans ses missions à venir. »
A la suite des protestations de M. X, Monsieur H I, chef de mission, revoyait les termes de l’évaluation et, le 12 novembre 2002, présentait à monsieur D X, qui acceptait de la signer, une nouvelle évaluation qui se concluait ainsi : «s’agissant d’une deuxième mission, Monsieur X a fait preuve d’un certain nombre des qualités d’audit et de conseil clé dans le métier d’E : obtention de l’information, démarche d’audit et surtout qualité de l’analyse. Il s’est en outre montré autonome dans ses travaux de revue de dossiers et de pointages entretenant de bonnes relations de travail avec les autres collaborateurs de l’équipe et les vérifiés'.
Toutefois, M X soutient qu’à partir de ce moment, les relations se sont dégradées entre lui et l’Inspection générale et il prétend qu’il s’est dès lors trouvé confronté à une stratégie de harcèlement, qu’on lui aurait annoncée à l’avance quand il a contesté l’évaluation litigieuse, et ce, bien qu’en fin d’année 2002, il ait fait l’objet, au plus haut niveau de l’inspection générale, d’une évaluation annuelle plutôt positive, qu’il a signée.
En tout état de cause, à partir de cette date M. X s’est vu confier successivement 3 autres missions : une mission, sous la conduite de M B dès octobre 2002, une autre sous la responsabilité de M. C à partir de mars 2003, sur la 'conduite de projets informatiques', puis, à partir du 26 mai 2003 et compte tenu des difficultés relationnelles entre M C et M. X, une nouvelle mission, 'SGAM, fonctions de support', mission qu’il n’a pas effectuée, compte tenu de sa prise d’acte de rupture par lettre du 30 mai.
Ces missions ont été entrecoupées de 6 arrêts de travail du 28 /10 au 3/11 2002, du 20 au 22 novembre 2002, du 3 janvier au 28 février 2003, du 30/4 au 6/5 et du 26/5 au1/6, correspondant à 76 jours, pour 'dépression réactionnelle et stress professionnel'.
Le 30 mai, après avoir rencontré successivement l’E F G , puis le responsable des ressources humaines, M X adressait une lettre dans laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison des agissements de la SOCIETE GENERALE, constitutifs, selon lui, de harcèlement moral et de mesures vexatoires.
Puis M X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour, notamment voir confirmer ce licenciement pour harcèlement moral, en demander réparation ainsi que d’un préjudice moral allégué.
Le 6 juin, l’Inspection générale a pris acte de la rupture, contestant en porter la responsabilité, alors que dans le même temps, par lettre du 3 juin, la direction des ressources humaines, proposait à M. X un reclassement sur un poste de chargé de mission 'crédits à la consommation', reclassement qu’il refusait l’assimilant à un 'déclassement'.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Par décision du 24 mars 2005, le Conseil de Prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M X a régulièrement formé le présent appel contre cette décision, la SOCIETE GENERALE a formé appel incident.
L’OBJET DU LITIGE ET LES DEMANDES DES PARTIES :
M. X, qui estime avoir effectué un travail de qualité, soutient avoir été injustement évalué et affirme qu’après avoir osé contester son évaluation il s’est trouvé en butte à des faits de harcèlement incessants de la part de ses quatre chefs de mission successifs et de plusieurs de ses collègues qui auraient reçu des 'instructions’ et 'seraient terrorisés à l’idée de déplaire à leur hiérarchie', puis, au-delà, confronté à une hiérarchie qui n’a pas pris ses responsabilités quand il leur en a référé. Il demande donc à la cour :
— de constater ces agissements constitutifs de harcèlement ;
— de dire qu’il était bien-fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de la SOCIETE GENERALE,
— de condamner celle ci à lui payer :
11.160 Euros à titre de préavis ;
l.116 Euros à titre de congés payés sur préavis ;
37.200 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière ;
16.048 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil ;
— d’ordonner la publication du jugement à intervenir tant par voies d’affichage au sein de l’entreprise, par l’intermédiaire de la CFDT que dans une revue ou quotidien de son choix aux frais de la SOCIETE GENERALE, sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à 15.000 Euros HT.
— d’ordonner à la SOCIETE GENERALE de consigner la somme de 15.000 Euros HT entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS, en qualité de séquestre, et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification.
— de dire que Monsieur le Bâtonnier attribuera cette somme à Monsieur X, sur présentation d’un bon de commande d’insertion de la publication du jugement à intervenir ;
— de condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur D X la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SOCIETE GENERALE déniant tous les griefs de harcèlement et les mesures vexatoires, expose que M. X confronté à une situation professionnelle nouvelle et certes difficile, n’a pas accepté les remarques qui pouvaient être faites sur certains aspects de son travail ni les recommandations pour s’améliorer et s’est progressivement 'enfermé’ dans ce conflit, refusant les dernières semaines de communiquer avec sa hiérarchie autrement que par écrit, et écartant les suggestions quant à la manière de sortir de cette crise.
Elle conclut donc au débouté de M. X, et à la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes.
Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
LES MOTIFS DE LA COUR :
M X invoque des faits de harcèlement et des mesures vexatoires comme fondement de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
L’article L.120-4 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs l’article L.122-49 du même code précise qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel'.
Il ressort des pièces et des débats que M. X a souffert, dès la fin du mois d’octobre 2003, d’un état dépressif qui a occasionné plusieurs arrêts de travail successifs et que cet état est, au moins en partie, lié à l’activité professionnelle de l’intéressé.
La question qui se pose est dès lors de savoir si M. X a subi un harcèlement professionnel ou si son mal être relève d’autres causes.
La cour note tout d’abord que dans sa 'réponse à l’appréciation de fin de mission’ adressée le 21 octobre 2002 à M. De la I, E qui l’a évalué, M X , sous la rubrique 8 'sur la force d’arrachement’ écrit: 'je pense avoir, dans le contexte personnel difficile que vous connaissiez, pris en considération au mieux, les échéances des travaux à rendre au prix de sacrifices personnels'. Il en ressort que, dès cette période, M. X connaissait un 'contexte personnel difficile', dont il n’indique pas qu’il soit lié à son travail, à une époque où tout allait encore bien quelques jours plus tôt.
Par ailleurs, comme il le souligne abondamment lui-même, M. X avait choisi de rentrer dans 'un corps d’élite’ qui permet en quelques années, d’accéder à de très hautes fonctions. Cette inspection, comme toutes les inspections, fonctionne le plus souvent en 'équipes’ qui se voient confier une mission commune, souvent urgente et délicate, et dont les membres sont supposés à la fois faire preuve d’autonomie et d’indépendance, garantie de la qualité de leur travail, mais sont aussi soumis à une supervision hiérarchique forte, puisque leur chef est directement mandaté, en principe, par le plus haut responsable de l’entité à laquelle ils sont rattachés.
Le rapport de mission est une oeuvre collective, fruit en principe d’échanges denses entre les membres de l’équipe, ce qui suppose aptitude au travail collectif, à la prise en compte des points de vue divergents, à la négociation, et esprit de synthèse. .
D’autre part, M. X étant un jeune E adjoint, il est évident qu’il était soumis à l’oeil vigilant, et peut être critique, de ses collègues plus expérimentés et de ses supérieurs hiérarchiques. Les intéressés étant apparemment appelés, pour les meilleurs, à devenir responsables de mission dans un court délai de l’ordre parfois de 18 mois, il est logique que leur hiérarchie leur porte une grande attention et soit exigeante à leur égard. L’évaluation régulière et contradictoire, c’est à dire soumise à l’intéressé qui peut y réagir, est l’un des outils de cette supervision.
Or, la lecture de la première évaluation, refusée par M. X quand bien même il a pu y trouver source de désappointement, sentiment d’injustice et déstabilisation personnelle, alors qu’il n’appartient pas à l a Cour de se prononcer sur son bien ou mal fondé, n’en reste pas moins dans les limites du classique et de l’acceptable, en début de carrière, reconnaissant les points forts mais attirant aussi l’attention sur les points faibles et identifiant des axes de progrès.
Une évaluation est précisément faite dans ce but, et, sauf à être naïf, il ne faut pas s’étonner qu’un corps, qui se veut d’élite’ en joue.
Il est étonnant que M. X, qui était passé par un cursus d’études supérieur où il n’est pas rare que les enseignants, croyant précisément forger ainsi une élite, sous-évaluent les étudiants pour mieux les endurcir et les stimuler (voire les 'booster'), n’ait pas pu ou su prendre cet épisode et tous ceux qui se sont ensuite enchaînés avec plus de recul.
M. X n’a fait qu’exercer son droit en contestant cette évaluation.
M. De la I… a montré qu’il en tenait compte en reprenant les mêmes remarques mais en positivant davantage leur formulation même s’il n’est pas exclu que lui-même ait plus ou moins bien vécu cette contestation, certainement objet de rumeurs par les autres inspecteurs, pour autant, rien n’établit que cet événement aurait été le point de démarrage d’une stratégie collective visant à évincer M. X. En tout état de cause, celui ci aurait pu, et aurait dû, prévoir les conséquences de sa contestation mais aussi de sa 'résistance', de son souci de transparence et de 'dire les choses’ qu’il a ensuite continué de manifester à diverses reprises.
Au lieu de cela il est clair que ne voulant pas en rabattre, il n’a pas été assez solide, à ce moment là, pour soutenir le 'choc en retour', qui a certainement été rude mais ne saurait pour autant s’analyser comme un harcèlement.
En effet, même si les mois qui ont suivi ont été l’occasion de plusieurs épisodes de désaccords et de tensions, celles ci ne sont pas assimilables à des faits de harcèlement, mais s’expliquent le plus souvent par la réelle difficulté, dans une mission d’inspection, de ne pas pouvoir compter sur une équipe solidaire et stable. Or M. X, par ses nombreuses absences pour cause de santé et par ses relations très fréquemment 'tendues’ avec ses collègues, qui ressortent de ses propres courriers, a nécessairement compliqué la tâche de ceux ci par des congés successifs, les remplacements auxquels il a dû falloir procéder, mais aussi par les délais que ses absences ont fait peser sur le travail de toute l’équipe.
L’intention malveillante reprochée par le salarié à l’Inspection générale en tant qu’institution, à son égard apparaît d’autant moins fondée qu’il est établi que lors de l’évaluation annuelle de décembre 2002, la seule qui reste officiellement jointe au dossier, l’appréciation portée par le plus haut responsable de l’inspection a été positive et prometteuse, et jugée comme telle, par M. X qui l’a contresignée, mais n’a pas su y trouver la ré-assurance dont il avait manifestement besoin.
Au-delà et plus profondément, le dossier ne laisse pas apparaître de divergences claires de fond qui auraient pu faire que M. X aurait été jugé indésirable dans ce corps.
Dès lors M X apparaît mal fondé quand il analyse toute suggestion qui lui est faite, soit de revoir le médecin pour s’assurer de la compatibilité de son état avec ses missions, soit d’envisager une autre fonction moins 'stressante', comme participant à une stratégie de harcèlement, 'de mise au placard’ et d’éviction.'
Il ressort au contraire des débats, que les différents membres de l’inspection, puis des ressources humaines en relation avec M. X, ont tenté de rechercher une sortie raisonnable à ce conflit ; en vain, à partir du moment où M. X demandait qu’on lui porte attention, d’abord à M. G, E F, puis au responsable des ressources humaines, mais interprétait ensuite comme une brimade qu’on lui propose un changement de mission au sein de l’Inspection générale, qu’on lui suggère de consulter pour mieux prendre en compte ses problèmes de santé, ou de changer de services, dans des conditions de statut et de salaire comparables.
D’autre part, ne saurait s’analyser comme une brimade le fait que, sur cette année là, M. X ne s’est pas vu confier de mission en province ni à l’étranger, dans la mesure où, précisément, sa santé fragile paraissait peu compatible avec un éloignement qui pouvait être, au surplus, assez long.
En outre, M. X analyse, également, comme procédant de ce harcèlement, le fait que l’inspection générale se serait fait remettre copie d’un chèque qu’il avait émis au profit de son père. Outre le fait que cette pratique, par ailleurs contestable, quand bien même elle serait prévue par une 'instruction', est admise comme faisant partie des prérogatives reconnues à l’Inspection, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir qui a demandé ce chèque qui a été envoyé sur un fax commun de l’inspection, ni ne prouvent qu’il en ait été fait un usage quelconque de manière vexatoire contre M. X.
En conséquence la cour estime que les faits invoqués, s’ils sont multiples et révélateurs de tensions, sont en partie dus au positionnement stratégique et aux difficultés personnelles propres de M. X et ne constituent pas des 'agissements répétés’ de nature à porter atteinte aux droits et à la dignité ou à l’origine de son état de santé défectueux.
Ils ne sont donc pas constitutifs de harcèlement et ne justifient pas la prise d’acte de rupture de M. X qui s’analyse donc comme une démission.
En conséquence la cour déboute M. X de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision du Conseil des prud’hommes et déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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