Confirmation 18 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2009, n° 08/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/03401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 septembre 2008 |
Texte intégral
ARRET DU
18 Décembre 2009
N° 2965/09
RG 08/03401
CC/AB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
24 Septembre 2008
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
S.A. BIGBEN INTERACTIVE
XXX – CENTRE DE GROS N° 1
XXX
Représentée par Me Cédric RUMEAUX (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
M. Y X
XXX
Présent et assisté de Me Marie-Anne BADE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2009
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
K-L M
: PRESIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2009,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par K-L M, Président et par Sandrine ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Y X, né en 1971, a été engagé le 1er février 2002 en qualité d’assistant import- export sous contrat de travail à durée indéterminée à la suite d’un premier contrat a durée déterminée du 1er novembre 2001, par la société BIGBEN INTERACTIVE qui emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de commerces de gros ;
Au dernier état de ses fonctions, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1937 € ;
Il a été muté le 5 juin 2006 du site de LESQUIN au site de LIBERCOURT ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2006, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire ;
L’entretien s’est déroulé comme prévu le 31 juillet 2006 en présence du conseiller du salarié ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2006, il a été licencié pour faute grave selon les motifs suivants :
'Nous vous avons informé, par lettre du 3 mai dernier, qu’à compter du 5 juin, vos fonctions seraient exercées sur le site de Libercourt.
Vous avez dans un premier temps refusé ce changement de lieu de travail pour finalement quitter le 2 juin 2006 Lesquin en emportant ostensiblement vos affaires, et jetant un certain nombre de documents.
Le 3 juin vous êtes en arrêt maladie, arrêt qui sera renouvelé jusqu’au 16 juin dernier, inclus.
Pendant votre absence, vos fonctions ont été éclatées sur les autres salariés dès le 6 juin, notamment Monsieur D E.
A cette date, celui-ci constate qu’il ne reste plus, sur votre PC, que 18 fichiers, 7 dossiers. N’y figurent plus les fichiers des années 2004, 2005 et 2006.
Nous avons alors comparé avec une sauvegarde qui heureusement, avait été faite le 11 mai 2006, et nous constatons alors que figuraient, à cette date, 3008 fichiers sur votre PC.
Le 17 juillet, vous vous êtes présenté à Libercourt pour reprendre votre travail et n’avez formulé aucune remarque concernant le nombre de fichiers figurant sur votre ordinateur.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que la société n’étant pas en réseau, il appartient à chaque salarié de faire sa propre sauvegarde et donc qu’en détruisant les fichiers de votre ordinateur, vous faisiez perdre à l’entreprise tout l’historique concernant les calculs de coût de transport de ces dernières années.
Il est bien entendu que dans ce contexte, nous subissons un préjudice dans la mesure où, même avec la sauvegarde du 11 mai, nous avons perdu l’historique de la période 12 mai/ 6 juin .
Il a donc été nécessaire, pendant la semaine du 6 juin, de contacter tous les transporteurs afin de pouvoir établir la correspondance entre les produits en stock dans nos entrepôts et ceux figurant sur les factures reçues.
Lors de votre retour, alors que vous avez été reçu par M. E qui vous a fait part de ses difficultés en vous indiquant qu’il avait dû procéder à de nombreuses recherches, vous n’avez fait aucune remarque sur la situation de votre PC et les fichiers y figurant, ce qui tend à nous confirmer que vous saviez que des fichiers avaient disparu. En effet, si vous aviez découvert cette absence de fichier, vous n’auriez pas manqué d’interroger votre responsable afin de savoir ce qui avait pu se passer .
Au contraire, vous avez repris vos fonctions sans aucun commentaire.'
M. X a saisi le 27 novembre 2006 le Conseil de prud’hommes de LILLE pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Par jugement du 24 septembre 2008, le Conseil a retenu que le licenciement de M. X n’était pas fondé par une cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société BIGBEN INTERACTIVE à lui payer les sommes de 1108 € à titre de rappel de salaire, 526,26 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 3874 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 968,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 12000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société BIGBEN INTERACTIVE a régulièrement relevé appel le 5 novembre 2008 de la décision notifiée le 17 octobre 2008 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile tel qu’il résulte du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2009 par M. X et le 4 novembre 2009 par la société BIGBEN INTERACTIVE ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que la société appelante demande l’infirmation entière du jugement, de dire le licenciement de M. X fondé par une faute grave, de rejeter toutes ses requêtes et de le condamner à payer les sommes de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X demande la confirmation du jugement, et relevant appel incident sur le quantum des dommages et intérêts, sollicite le paiement d’une somme de 26000 € et d’une indemnité procédurale complémentaire de 1000 € ;
SUR CE, LA COUR ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à cet article ;
Que la lettre de licenciement est motivée comme la Cour l’a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu que l’employeur qui invoque la faute grave du salarié doit en rapporter la preuve ;
Attendu sur le grief de destruction de fichiers informatiques et des contacts, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’attestation de Mme F G, qui était le supérieur hiérarchique de M. X jusqu’à son départ de l’entreprise à la fin du mois de mars 2006, que la sauvegarde systématique des fichiers n’a jamais été pratiquée dans l’entreprise et que la perte de fichiers résultait de défaillances informatiques ;
Qu’elle fait valoir que « des documents papiers » étaient édités et archivés ou diffusés ;
Que même si les fichiers de calcul mis en place par M. X étaient détruits, il était impossible pour l’entreprise d’avoir perdu l’historique des coûts de transport ;
Que pour chaque livraison, les fiches de calcul de M. X étaient imprimées en deux exemplaires et archivées ;
Que l’entreprise disposait de plusieurs moyens pour retracer l’historique des frais d’approche, tels que les archives des dossiers import, des fiches d’entrées, les factures transitaires conservées et le système informatique WINACHAT ;
Que de surcroît, n’importe qui pouvait utiliser l’ordinateur de M. X en l’absence de mot de passe ;
Attendu ensuite, qu’un constat d’huissier était établi le 14 juin 2006 à la demande de l’employeur, mais en l’absence de M. X qui se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie et qui n’ était pas alors convoqué pour s’expliquer sur cette disparition des fichiers ;
Que ce constat n’était donc pas contradictoire ;
Que l’unité centrale était alors placée sous scellé et emportée par l’huissier, et qu’à la reprise du travail le 17 juillet 2006, M. X trouvait un nouveau matériel informatique ;
Attendu encore, que le directeur informatique atteste qu’il n’existait pas de procédure mutualisée pour la sauvegarde des données contenues sur les disques des ordinateurs des collaborateurs, mais uniquement un lecteur-graveur de DVD ;
Que M. D E, directeur logistique, atteste que l’équipe d’encadrement de LIBERCOURT a organisé et réalisé le déménagement, avec l’aide du service informatique, du matériel de M. Y X le mardi 6 juin, en l’absence de M. X en arrêt maladie à partir du 5 juin 2006 ;
Que la tension existante entre les parties à la suite de la décision de muter M. X du site de LESQUIN au site de LIBERCOURT ne permettait pas d’imputer à celui-ci la disparition des fichiers à titre de représailles, alors qu’il se présentait normalement à son retour de maladie sur le nouveau lieu de travail ;
Attendu enfin, que le conseiller du salarié fait état des dénégations formelles de celui-ci sur la destruction des fichiers et des contacts lors de l’entretien préalable du 31 juillet 2006 ;
Attendu que la responsabilité de M. X dans la disparition des fichiers n’était pas établie ;
Attendu que le comportement de M. X ne caractérisait pas une faute grave ;
Attendu que le licenciement n’était pas fondée par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel J, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté de service dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, de la reprise d’un J en qualité de « gestionnaire achats » à compter du 14 mai 2007 moyennant une rémunération mensuelle comparable, la cour confirme que le préjudice doit être fixé en application de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 12000 €, telle que justement évaluée par les premiers juges ;
Attendu que le jugement est confirmé de ce chef ;
Attendu qu’il convient également de confirmer la décision entreprise sur la condamnation de la société appelante à payer à M. X les indemnités de rupture et les rappels de salaires, dont les montants ne sont pas discutés ;
Attendu qu’il convient enfin d’ordonner à la société BIGBEN INTERACTIVE de rembourser à I J, venant aux droits de l’ASSEDIC, les allocations de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur les frais irrépétibles de procédure :
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. X une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Attendu que la société BIGBEN INTERACTIVE succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Condamne la société BIGBEN INTERACTIVE à payer à M. Y X la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société BIGBEN INTERACTIVE de rembourser à I J les allocations de chômage versées à M. X du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société BIGBEN INTERACTIVE,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la société BIGBEN INTERACTIVE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
S.ROGALSKI
LE PRESIDENT
J.G.M
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
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