Infirmation 9 juin 2009
Cassation 5 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 juin 2009, n° 09/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00110 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00110
Arrêt N° 987/2009
du 09 Juin 2009
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRÊT
Prononcé publiquement le 09 Juin 2009 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H
né le XXX à XXX
Fils de G I et de X Marguerite
De nationalité française, L, retraité
Demeurant « Penhap » – XXX
(Citation à étude d’huissier du 4 Février 2009 -AR signé le 6.02.2009-)
Prévenu, appelant, libre, comparant et assisté de Maître E L-Laure substituant Maître BREZULIER P, Avocats au Barreau de VANNES
ET :
J K
XXX
(Citation à domicile du 4 Février 2009, remise à Madame L M, secrétaire -AR signé le 6.02.2009-)
Partie civile, intimé, non comparant et représenté par Maître F Philippe, N au Barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Monsieur Z
Monsieur A
Prononcé à l’audience du 09 Juin 2009 par M. Y, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. B, N O
GREFFIER : en présence de Madame C lors des débats et de Madame D lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Maître E, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
M. Z, en son rapport,
H G sur les motifs de son appel puis en son interrogatoire,
Maître E soulève une exception de nullité in limine litis,
Maître F en sa plaidoirie sur ce point,
M. l’N O en ses réquisitions sur ce point,
La Cour joignant l’incident au fond,
Maître F en sa plaidoirie sur le fond,
M. l’N O en ses réquisitions sur le fond,
Maître E en sa plaidoirie sur le fond,
Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 26 Mai 2009 ;
Et advenu ce jour, la Cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l’audience publique du 9 Juin 2009 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Vannes par jugement contradictoire en date du 15 Décembre 2008 pour :
— DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, NATINF 000371
— a dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité de la plainte et du réquisitoire,
— a condamné G H à la peine d’ amende de 1.000 € ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. G H, le 19 Décembre 2008 à titre principal,
M. le Procureur de la République, le 19 Décembre 2008 à titre incident ;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à G H d’avoir à l’Ile-aux-Moines (56), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images dans un lieu en réunion publique, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public temporaire ou permanent, en l’espèce M. K J, le maire de la commune de l’Ile aux Moines, dans les circonstances suivantes :
1 °) le 1er Août 2006, par un écrit débutant par la mention : 'il semble que la société chargée d’équiper en menuiserie extérieure’ et se terminant par 'démoli pour faire place au nouvel emplacement commercial',
2°) le 21 Août 2006, par un courrier débutant par la mention : 'j 'ai reçu récemment les dossiers édités par SIAGM’ et terminant par 'me font mesurer les difficultés qui vous attendent pour la réussite du PNR',
3°) le 7 Septembre 2006, par écrit débutant par la mention : 'soucieux de discrétion, c’est par un fax adressé le 1er août 2006 au maire de l’Ile-aux-Moines’ et terminant par 'mais également demander avec moi que la chambre régionale des comptes se penche sur l’ensemble de la gestion du maire avant la fin de son mandat',
4°) le 10 Octobre 2006, par un courrier débutant par la mention : 'pour votre information, je vous adresse le compte rendu du conseil municipal qui s’est tenu le 27 septembre 2006" et terminant par 'ils n’entendent pas consacrer leurs vacances à mener une guerre contre l’autorité locale’ ;
Faits prévus et réprimés par les articles 31, 23, 29, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 ;
* * *
Rappel de la procédure :
Par jugement en date du 15 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Vannes a, rejetant l’exception de nullité de la plainte initiale avec constitution de partie civile et du réquisitoire introductif soulevée par la défense, déclaré M. H G coupable de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et l’a condamné à une amende de 1.000 euros.
Statuant sur l’action civile, la juridiction a reçu M. K J en sa constitution de partie civile et a condamné M. H G à lui payer 3.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 19 décembre 2008, M. H G a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du dit jugement. Le ministère public a relevé appel incident le même jour.
Par conclusions déposées le 28 avril 2009, M. H G demande à la Cour de :
— déclarer M. H G recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement don appel ;
— vu les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile en date du 30 octobre 2006 et de l’avis du Ministère Public en date du 16 juin 2007 ;
— constater qu’en l’absence d’actes de poursuites interruptifs de prescription, l’action se trouve prescrite ;
— subsidiairement, vu les articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, dire et juger que les faits poursuivis ne sont pas constitués et relaxer M. H G des fins de la poursuite ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, dire n’y avoir lieu à allocation de dommages-intérêts au profit de M. K J en l’absence de tout préjudice ;
— débouter M. K J de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées le 28 avril 2009, M. K J demande à la Cour de :
— rejeter l’exception de nullité soulevée ;
— en conséquence, dire M. K J recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile ;
- sur l’action publique :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Vannes le 15 décembre 2008 ;
— en conséquence retenir M. H G dans les liens de la prévention.
- sur les intérêts civils :
— condamner M. H G au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros pour appel abusif.
— condamner M. H G au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Sur la recevabilité des appels :
Les appels principal du prévenu et incident du Ministère Public ayant été interjetés dans les formes et les délais légaux, ils seront déclarés réguliers et recevables.
Sur l’exception de nullité de la plainte initiale :
Le 30 octobre 2006, M. K J, Maire de la commune de L’Ile aux Moines – Morbihan – saisissait le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande Instance de Vannes d’une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public au visa des articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 31, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881.
Au soutien de sa plainte, M. K J se réfère tout d’abord à divers écrits dont il admet lui-même dans ses écritures, qu’à supposer qu’ils puissent caractériser le délit fondant son action, qu’ils sont atteints par la prescription édictée par l’article 65 de la loi sur la Presse.
Il est ainsi mentionné :
— un tract de 2004 comportant l’expression 'confortait ses rêves d’enfant et ses ambitions’ ;
— un tract de 2004 accusant le plaignant de mise en danger d’autrui ;
— un tract d’avril 2006 où le prévenu qualifie l’équipe municipale 'd’irresponsable'.
La Cour relève que la partie civile ayant elle-même admis que les éventuels délits de diffamation envers dépositaire de l’autorité publique pouvant résulter de ces écrits étaient prescrits, il s’en déduit qu’ils n’entrent pas dans le champ de la poursuite.
Par contre, M. K J fait état :
— de deux courriers en date du 21 août 2006, le premier, adressé au Président du Projet du Parc National, dans lequel le prévenu se déclare victime d’un abus de pouvoir, et le second, adressé au Préfet du Morbihan, où le même évoque un 'excès de pouvoir ' du maire.
— d’un fax reçu en mairie le 1er août 2006, adressé en copie au Préfet du Morbihan, dont les termes suggéraient que le Maire se serait rendu coupable de détournements de fonds publics.
— d’un tract à caractère public en date du 7 septembre 2006 reçu en mairie le 9 septembre 2006 comportant notamment le passage suivant :
'Soucieux de discrétion, c’est par un fax adressé le 1er août 2006 au Maire de l’Ile aux Moines que je m’étonnais du remplacement des menuiseries extérieures de sa résidence privée, par la même société qui venait d’installer celles de la nouvelle mairie. Ce qui ne devrait pas a priori lui valoir le prix Nobel de la finesse et du tact politique.'
En l’état de ces éléments la Cour rappelle que l’action publique ayant été mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 octobre 2006, et le réquisitoire introductif subséquent en date du 16 janvier 2007 dénommé 'avis du Procureur de la République', les dispositions de l’article 50 de la loi sur la Presse ont seules vocation à s’appliquer au cas de l’espèce à l’exclusion de celles de l’article 53 de ladite loi.
Qu’il se déduit des exigences de l’article 50 de la loi sur la Presse que la plainte avec constitution de partie civile visant un délit de presse qui met en mouvement l’action publique, fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, lesquels doivent être articulés, c’est à dire suffisamment précisés pour que le prévenu soit en mesure de savoir avec exactitude les imputations diffamatoires qui lui sont reprochées afin notamment qu’il puisse recourir, le cas échéant, aux dispositions de l’article 55 de la loi sur la Presse pour assurer sa défense. Que si le réquisitoire introductif peut suppléer aux insuffisances de la plainte, c’est à la condition qu’il réponde aux exigences de l’article 50 susvisé, en articulant, qualifiant et visant le texte de loi édictant la peine.
Que, s’il est loisible à la partie civile de pallier les insuffisances de la plainte initialement déposée, c’est à la condition qu’elle le fasse avant que celle-ci n’ait été communiquée par le magistrat instructeur au parquet, étant souligné que ledit magistrat ne saurait, sauf à commettre un excès de pouvoir, se substituer à la partie civile et au ministère public pour articuler les faits et fixer l’étendue de la poursuite.
Au regard de ces principes, il apparaît quant aux différents chefs de prévention :
Sur le courrier adressé à la partie civile le 1er août 2006 :
Il y a lieu de relever que la plainte du 30 octobre 2006, en ne donnant aucune indication quant aux passages ou expressions qu’elle juge diffamatoire méconnaît l’exigence d’articulation des faits de l’article 50 susvisé, la simple expression de l’interprétation du destinataire ne pouvant y satisfaire ; que le réquisitoire définitif du 16 janvier 2007 ne répond pas plus à cette obligation.
La Cour observe d’ailleurs que cette insuffisance a conduit le Magistrat instructeur à mentionner, dans le procès-verbal d’audition de la partie civile en date du 20 février 2007, la demande à cette dernière de voir préciser les passages de ce courrier qu’elle estimait diffamatoires, articulant à ce stade de la procédure les faits visés par ce chef de la prévention et palliant ainsi les insuffisances de la plainte initiale et du réquisitoire introductif.
Ces développements caractérisent l’absence d’articulation des faits du 1er août 2006 et par suite la nullité de la plainte initiale quant à ce chef de la prévention au regard des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
Cette nullité qui prive la plainte de tout effet interruptif de la prescription amène la Cour à constater la prescription des faits du 1er août 2006 par application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur le courrier du 21 août 2006 adressé à Monsieur P Q, Président du Projet du Parc National :
Aux termes de sa plainte initiale, la partie civile fait grief au prévenu d’avoir adressé le 21 août 2006 un courrier au Président du Projet du Parc National dans lequel M. H G se 'serait déclaré la victime d’un abus de pouvoir de la part du Maire'. Si cette imputation telle que reprise dans la plainte initiale peut, sur le fond, se référer à un comportement portant atteinte à l’honneur et à la considération de celui qu’elle vise, force est de constater que l’expression visée à la plainte procède par raccourci par rapport à l’écrit incriminé, où le prévenu a exactement mentionné : 'l’abus de pouvoir dont je suis victime’ avant de poursuivre 'va à l’encontre d’une urbanisation harmonieuse et économe en espace par densification de l’habitat ancien remarquable'. Le caractère lapidaire, imprécis et partiellement inexact de l’expression articulé au soutien de la plainte, dans un contexte d’affrontements incessants entre le prévenu et la partie civile, ne satisfait pas suffisamment aux exigences quant à l’articulation de l’article 50 de la loi susvisée.
La Cour observe d’ailleurs que les faits en date du 21 août 2006 n’ont été articulés que le 20 février 2007 lors de l’audition de la partie civile par le magistrat instructeur, la Cour constatant au demeurant qu’à cette occasion M. K J s’est référé à un passage du second paragraphe de la lettre du 21 août 2006 : 'pour votre information… sous le contrôle du Maire’ qui n’apparaît pas dans la plainte initiale. Enfin, force est de constater que le magistrat instructeur s’est lui-même affranchi des précisions orales apportées par la partie civile puisqu’il a mis en examen le prévenu pour la quasi totalité du contenu de la missive du 21 août 2006 n’en n’excluant que la dernière phrase et la formule de politesse.
Ces développements caractérisent également l’inobservation des exigences de l’article 50 précité, le prévenu étant dans l’incertitude des faits allégués au soutien de la poursuite quant à ce chef de la prévention qui entachant ainsi la plainte initiale de nullité sur ce point, cette nullité ne pouvant être couverte par le réquisitoire introductif du 16 janvier 2007 qui ne satisfait à aucune des obligations du même article 50 précité. Par suite, l’irrégularité de la plainte et du réquisitoire introductif privant ceux-ci de tout effet interruptif, il y a lieu de constater la prescription des faits du 21 août 2006.
Sur le courrier du 7 septembre 2006 :
La Cour rappelle qu’au soutien de sa plainte initiale quant à ce chef de prévention, la partie civile a limité de façon définitive et irrévocable la nature et l’étendue des faits du 7 septembre 2006 au premier paragraphe dactylographié de ce courrier qui peut seul fonder la décision de la Cour, à l’exclusion de l’articulation retenue par le magistrat instructeur qui a estimé en méconnaissance de l’article 50 précité devoir étendre le champ des poursuites de ce chef à l’intégralité de la lettre du 7 septembre 2006.
Si ledit passage, commençant par 'soucieux de discrétion’ et se terminant par 'au tact politique', satisfait à l’obligation d’articulation des faits de l’article 50 précité, son contenu n’insinue nullement que la partie civile ait pu bénéficier de tarifs préférentiels de la part de la société ayant procédé au changement concomitant des fenêtres de la Mairie de l’île aux Moines et de sa résidence personnelle, et l’expression ' ce qui ne devrait pas a priori lui valoir le prix Nobel de la finesse et du tact politique’ étant relativement mesurée compte tenu du contexte d’opposition politique dans le cadre duquel elle est exprimée.
Les faits ainsi articulés ne permettant pas de caractériser une quelconque atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile, il y a lieu d’entrer en voie de relaxe quant à ce chef de la prévention.
Sur l’action civile :
La demande de M. K J sera déclarée irrecevable en ce qui concerne les faits des 1er et 21 août 2006 déclarés prescrits.
Elle sera déclarée recevable en la forme quant aux faits du 7 septembre 2006 sur lesquels elle est fondée, mais rejetée en raison de la relaxe du prévenu, étant observé qu’en tout état de cause, la partie civile non appelante ne pouvait solliciter devant la Cour une indemnisation supérieure à celle qui lui a été allouée par les premiers juges.
Sur les frais irrépétibles :
Il est conforme à l’équité de débouter la partie civile de ce chef de demande tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de G H et de J K,
REÇOIT les appels,
INFIRMANT le jugement dont appel,
CONSTATE la nullité de la plainte initiale en ce qui concerne les faits des 1er et 21 août 2006,
CONSTATE la prescription des faits des 1er et 21 août 2006,
REJETTE l’exception de nullité en ce qui concerne les faits du 7 septembre 2006.
RELAXE M. H G des faits du 7 septembre 2006.
DÉCLARE la demande d’indemnisation de M. K J irrecevable en ce qui concerne les faits des 1er et 21 août 2006.
DÉCLARE la demande d’indemnisation de M. K J recevable en la forme en ce qui concerne les faits du 7 septembre 2006.
La REJETTE comme mal fondée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. D X. Y
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