Infirmation partielle 8 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 8 avr. 2010, n° 08/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01853 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 février 2008, N° 07/00135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 Avril 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/01853 – IL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2008 par le conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU section encadrement RG n° 07/00135
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1035
INTIMEE
2° – Madame A Y
XXX
XXX
représentée par Me Patrick MOREL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par l’association Essaim Gâtinais et, à titre incident, par Mme X. Y, du jugement rendu le 22 février 2008 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, section Encadrement, qui a rejeté le sursis à statuer sollicité par l’association et dit irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X. Y, en condamnant l’association Essaim Gâtinais à lui verser les sommes suivantes :
— 3.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 Euros à titre de dommages – intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 12.545,75 Euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.254,57 Euros au titre des congés payés incidents,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
— 750 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que l’exécution provisoire était de droit dans la limite de 9 mois de salaire, le conseil de prud’hommes a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de l’intéressé à la somme de 3.146,82 Euros.
Il est constant que Mme X. Y a été engagée par l’association Essaim Gâtinais par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 28 janvier 2005, à compter du 1er janvier 2005, en qualité de 'responsable de secteur-statut cadre – et affecté au service dénommé Z, consacré au maintien à domicile des personnes âgées.
Les parties ne contestent plus en cause d’appel que leurs relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite FEHAP du 31 octobre 19951.
Après avoir été convoquée le 17 août 2006 à un entretien préalable fixé au 23 août suivant, Mme X. Y a été licenciée avec dispense de préavis, le 29 août 2006, aux motifs 'de dysfonctionnement organisationnel et fonctionnel du service dont vous étiez la cadre sociale, responsable de secteur'.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X. Y a saisi le 31 mai 2007 le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant à la condamnation de l’association Essaim Gâtinais à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral, outre des rappels de salaire pour astreintes non rémunérées.
L’association Essaim Gâtinais demande à la Cour :
— à titre principal, de surseoir à statuer sur les demandes de Mme X. Y au moyen qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 22 juin 2007 contre Mme X. Y et son mari, M. J. Y, pour faux et usage de faux ainsi qu’escroquerie et que cette procédure est toujours en cours d’instruction,
— à titre subsidiaire, de constater :
* que les manoeuvres de Mme X. Y qui ont conduit à la signature d’un contrat de travail, en invoquant un faux diplôme, sont constitutives de dol,
* de prononcer en conséquence la nullité de son contrat de travail,
* de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes,
* de la condamner à lui rembourser la somme de 50.030,33 Euros, correspondant à la différence entre le salaire perçu et celui qu’elle aurait dû percevoir en raison de sa qualification réelle d’auxiliaire de vie,
* de la condamner à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarant renoncer à sa demande de radiation de l’affaire, Mme X. Y, par observations orales, s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par l’association Essaim Gâtinais et sollicite la confirmation du jugement déféré dans son principe en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Relevant appel incident du jugement déféré, elle déclare reprendre les mêmes demandes que devant le conseil de prud’hommes et, demande en outre à la Cour, à titre subsidiaire, si son contrat de travail était annulé, de condamner l’association Essaim Gâtinais à lui verser les mêmes sommes, à titre d’indemnités globalisées en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de l’association Essaim Gâtinais à lui verser les sommes suivantes :
— 40.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.146,82 Euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 12.545,72 Euros et 1.254,57 Euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés incidents,
— 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
— 24.959,92 Euros à titre de rappel de salaire d’astreintes,
— 2.495,99 Euros au titre des congés payés incidents,
— 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Elle sollicite enfin la condamnation de l’association à lui remettre une attestation Assedic, un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il ressort des pièces de la procédure que l’association Essaim Gâtinais a déposé plainte avec constitution de partie civile le 22 juin 2007 à l’encontre de Mme X. Y pour faux, usage de faux et escroquerie, devant le doyen des juges d’instruction du TGI de Fontainebleau.
L’association fait valoir que cette procédure pénale, qui est toujours en cours en dépit de ses relances, a une incidence directe sur le présent litige dans la mesure où le faux dont s’agit concerne le diplôme de 'conseiller en économie sociale’ dont s’est prévalue Mme X. Y pour obtenir la conclusion du contrat de travail litigieux dont elle sollicite l’annulation pour dol, du fait même de ces manoeuvres frauduleuses.
Cependant, quand bien même la plainte susvisée, déposée par l’association à l’encontre de Mme X. Y, complétée en outre par une plainte pour escroquerie à l’encontre de son mari, alors directeur de la même association, est toujours en cours d’instruction, il n’est pas contesté par Mme X. Y que le diplôme susvisé qu’elle a mentionné sur son curriculum vitae et produit à l’appui de celui-ci, est un faux, comme l’a indiqué le recteur de l’Université de Nancy-Metz par courrier du 18 juin 2007.
La Cour est en conséquence en mesure de disposer des éléments suffisants pour juger de la validité du contrat de travail conclu entre les parties.
Sur la validité du contrat de travail de Mme X. Y :
L’association Essaim Gâtinais soutient que le contrat de travail est nul dans la mesure où Mme X. Y a usé de manoeuvres dolosives pour obtenir la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 28 janvier 2005 à effet au 1er janvier 2005 en qualité de cadre comme responsable d’un secteur, alors qu’elle n’avait que la qualification d’auxiliaire de vie, insuffisante pour bénéficier du statut de cadre social.
Elle en conclut que l’intéressée, en l’absence de ce diplôme ne pouvait ni diriger le service dont s’agit de maintien à domicile des personnes âges, dit Z, ni se voir reconnaître le statut de cadre social au sens du code de l’action sociale, nécessaire pour le diriger.
Mme X. Y s’oppose à cette demande en faisant valoir que ce diplôme n’était pas déterminant de son embauche, qu’elle avait une expérience professionnelle lui permettant d’occuper cet emploi et ces responsabilités de cadre social et que d’ailleurs, elle a été remplacée par une personne ne détenant pas le diplôme litigieux.
Il convient de relever qu’alors que la conclusion d’un contrat de travail suppose la bonne foi, qui se présume, la fourniture de renseignements inexacts par la salariée lors de son embauche n’est de nature à entraîner la nullité du contrat de travail que si cette fourniture de renseignements inexacts constitue un dol, susceptible de vicier le consentement de l’autre partie contractante, l’association en l’espèce, dol qui n’est caractérisé que si les manoeuvres imputées à l’intéressée ont été déterminantes dans la conclusion dudit contrat de travail.
Il n’est pas contesté que l’association Essaim Gâtinais a confié à Mme X. Y, par le contrat de travail litigieux, des fonctions de 'responsable de secteur et l’a fait bénéficier du statut de 'cadre social’ et du coefficient conventionnel 465.
De même, il n’est pas contesté que, dans le cadre de ses fonctions de 'responsable de secteur', à savoir celui du maintien à domicile des personnes âgées, elle avait en charge le fonctionnement de ce service, notamment la mise en place de planning et la gestion corrélative des personnels qui y étaient affectées et qu’elle s’est vu reconnaître le statut de 'cadre social’ par ce même contrat.
Il convient de relever que ces fonctions et responsabilités correspondent au classement par filières des salariés, tel que prévu par la convention collective FEHAP, dont l’application n’est plus contestée par les parties, aux termes duquel le 'cadre social’est chargé de la responsabilité et de la coordination des assistants sociaux ainsi que du fonctionnement et de l’organisation du service social’ dont s’agit, en l’espèce le Z.
Or, alors qu’aux termes de la convention collective FEHAP, le cadre social, relevant du coefficient susvisé 465, doit être titulaire des diplômes requis par le Code de l’Action Sociale et des familles, il n’est pas contesté que Mme X. Y a invoqué sur son curriculum vitae, ci après précisé, antérieurement à son embauche par l’association Essaim Gâtinais, par lettre du 22 novembre 2004, confirmée par contrat de travail écrit du 25 janvier 2005, les diplômes et expériences professionnels suivants :
'Expérience professionnelle.
— 2000-2002 : conseillère économie sociale familiale, résidence retraite des Hautes Bruyères-Bonsecours,
— 1995-1999 : monitrice – éducatrice – association AIPSS Le Mans,
— 1986-1991 : intervenante sociale à domicile – Croix Rouge Française ;
Formation professionnelle.
— Juillet 2004 : diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale,
— janvier 2004 : attestation de formation aux premiers secours – Croix Rouge,
— septembre 1993 : diplôme de Conseiller en économie sociale familiale,
— juin 1985 : certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur'.
Or, il est constant que Mme X. Y a produit à l’association Essaim Gâtinais, en vue de son embauche, le diplôme litigieux de 'conseiller en économie sociale familiale’qu’elle disait avoir obtenu en septembre 1993 mais qui était un faux.
En effet, interrogé par les responsables de l’association Essaim Gâtinais, le recteur de l’Université de Nancy-Metz a informé la dite association, postérieurement à l’embauche de l’intéressée et même à son licenciement, que 'le diplôme de conseiller en économie sociale familiale’ invoqué et produit par Mme X. De fontaine 'était un faux ', en précisant 'qu’après vérifications, il s’avère que le nom de cette personne ne figure pas sur le procès verbal de cet examen'.
De même, alors qu’elle s’est prévalue dans son curriculum précité, en tant qu’expérience professionnelle, d’avoir exercé les fonctions de 'conseillère en économie sociale familiale’ au sein de la Résidence retraite des Hautes Bruyères, il ressort de l’attestation délivrée par la responsable de cette maison de retraite qu’en réalité, Mme X. Y n’y avait exercé que des fonctions de veilleuse de nuit durant la période considérée.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations, qu’alors que le bénéfice tant du statut conventionnel de cadre social que du coefficient correspondant 465, supposait, en application des dispositions de la convention collective FEHAP, la détention de diplômes prévus par le code de l’Action sociale, Mme X. Y a usé de manoeuvres, consistant dans la présentation d’un faux diplôme et d’une expérience professionnelle également fausse, pour obtenir le consentement de l’association Essaim Gâtinais à son embauche à ce niveau hiérarchique supérieur, sans qu’il soit démontré que le diplôme d’auxiliaire de vie dont elle se prévalait était suffisant.
C’est à cet égard en vain qu’elle prétend que les fonctions de responsable de secteur ont été ultérieurement confiées à une salariée ne possédant pas le diplôme litigieux alors qu’il n’est justifié par aucun élément probant que sa remplaçante ait également bénéficié du statut de cadre social et du coefficient 465 qui ont été les siens dans ces conditions douteuses.
Les manoeuvres susvisées de Mme X. Y caractérisent dans ces conditions un dol, de nature à vicier le consentement de l’association Essaim Gâtinais en ce qu’elles ont été manifestement déterminantes dans la conclusion du contrat de travail litigieux, dans la mesure où l’association a confié à l’intéressée des fonctions de niveau hiérarchique supérieures en ayant été sciemment trompée par Mme X. Y sur son aptitude professionnelle à les exercer, par la production d’un faux diplôme et par une référence inexacte à une expérience professionnelle correspondant à ce faux diplôme.
Le contrat de travail conclu dans ces conditions viciées sera en conséquence annulé.
Dans la mesure où le contrat de travail litigieux de Mme X. Y est annulé par la présente décision, ses demandes d’indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’indemnité de préavis et congés payés incidents, sont dès lors sans objet.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement du différentiel de salaire entre le statut de cadre social et le niveau d’auxiliaire de vie :
C’est cependant en vain que l’association Essaim Gâtinais réclame le remboursement de ce différentiel dans la mesure où, quelles qu’aient été les conditions dolosives dans lesquelles Mme X. Y a obtenu son embauche en tant que responsable de secteur, cadre social, coefficient 465, il n’est pas contesté utilement que cette responsabilité lui a été confiée et qu’elle l’a exercée, fut-ce par tromperie sur les conditions d’accès à ce niveau hiérarchique.
L’association Essaim Gâtinais sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnités formées à titre subsidiaire par Mme X. Y au titre de la rupture des relations de travail :
Alors que le contrat de travail de Mme X. Y est annulé par la présente décision, les relations de travail, qui ne sauraient dès lors être analysées en un licenciement, ont été rompues le 29 août 2006, aux motifs 'de dysfonctionnement organisationnel et fonctionnel du service dont vous étiez la cadre sociale, responsable de secteur'.
Cependant Mme X. De fontaine ne démontre pas la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi alors qu’elle ne aurait se prévaloir de sa propre turpitude, l’ayant conduite à assurer des fonctions à un niveau hiérarchique ne correspondant pas à la réalité de ses qualifications et compétences professionnelles..
De même, elle ne démontre par aucun élément probant que la rupture des relations de travail aient été accompagnées, de la part de l’association Essaim Gâtinais, de circonstances vexatoires.
Mme X. Y sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes de rappel de salaire pour astreinte depuis le mois de mars 2005 jusqu’à la rupture :
Mme X. Y ne communique aucun élément probant de nature à remettre en cause le jugement déféré qui, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, a rejeté sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’association Essaim Gâtinais et le rejet de la demande formée à ce même titre par Mme X. Y. le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Mme X. Y sera en conséquence condamnée à verser à l’association Essaim Gâtinais la somme de 800 Euros pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 précité du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de sursis à statuer de l’association Essaim Gâtinais, ainsi que du remboursement du différentiel de salaire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail conclu entre Mme X. Y et l’association Essaim Gâtinais le 28 janvier 2005, à effet au 1er janvier 2005, est nul,
Condamne Mme X. Y à verser à l’association Essaim Gâtinais la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme X. Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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