Infirmation partielle 11 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 févr. 2008, n° 07/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/00556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 10 janvier 2007, N° 05/618 |
Texte intégral
11/02/2008
ARRÊT N°
N°RG: 07/00556
OC/CD
Décision déférée du 10 Janvier 2007 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 05/618
M. X Y
SARL FINAMAX
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA
C/
Z A
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTE
SARL FINAMAX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU-O. PASSERA, avoués à la Cour
assistée de Me Kiet NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame Z A
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP PECHIN,SEGUY,TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 17 mai 2005, Z A, architecte, a assigné la S.A.R.L. FINAMAX, promoteur immobilier, devant le tribunal de grande instance de Foix en paiement d’un solde d’honoraires de 45.041,36 € dus à raison des missions exécutées pour son compte sur plusieurs opérations conçues et conduites en Ariège, outre dommages et intérêts pour résistance abusive et dédommagement financier.
Par le jugement déféré du 10 janvier 2007 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, après avoir examiné les prétentions des parties relativement aux trois chantiers en cause, a fait droit au principal de l’action, considérant que la S.A.R.L. FINAMAX ne justifiait pas les manquements de l’architecte à ses obligations dont elle prétendait objecter tardivement pour refuser paiement, et rejeté la demande de dommages et intérêts de Z A faute de preuve d’un préjudice distinct du seul retard.
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2007, la S.A.R.L. FINAMAX, régulièrement appelante, conclut à la réformation de cette décision, au principal au rejet des demandes et à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement, subsidiairement à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Elle reprend devant la Cour l’argumentation soumise à l’appréciation du premier juge, et, critiquant les motifs retenus par le premier juge, fait valoir :
— pour le programme d’Ignaux, que le fait qu’elle se soit réservée l’achat et la mise en place des chalets ne fait pas disparaître que l’architecte aurait dû s’assurer de la faisabilité de ses plans et notamment de la déclivité du terrain, ne serait-ce qu’au titre de son obligation de conseil, que le fait que le maître de l’ouvrage se soit réservé le dossier de consultation des entreprises ne fait pas disparaître qu’il incombait au maître d’oeuvre de coordonner l’action des différents corps de métier, que tous les documents contractuels font apparaître que le projet portait sur la construction d’une résidence de tourisme et que l’architecte a manqué à son obligation de résultat puisqu’il ressort du rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que la réalisation ne pouvait pas même recevoir le classement de résidence de tourisme sans qu’il soit question d’étoiles, qu’il est patent que les anomalies de construction relèvent de la responsabilité de l’architecte et non du maître de l’ouvrage,
— pour le programme de Varilhes, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le document relatif à la mission de coordination de l’architecte fait ressortir que les 15 maisons devaient être livrées au plus tard le 31 mars 2004 de sorte qu’en livrant seulement au mois de juillet il a engagé sa responsabilité, de même qu’il incombait à l’architecte de lever les réserves en sa qualité de concepteur et maître d’oeuvre de l’opération, enfin que la note d’honoraires n°4 a bien été payée suivant chèque de banque du 22 octobre 2004,
— pour le chalet de Bonascre, que les plans modificatifs démontrent bien que c’est en raison de l’échec de la demande de permis de construire déposée par l’architecte qu’elle a été contrainte de faire appel à un bureau d’études.
Aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2007, Z A conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf, et au bénéfice d’un appel incident, à lui allouer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction de la résistance abusive de l’appelante et réparation des préjudices financiers et économiques subis.
Il fait valoir :
— sur l’opération d’Ignaux que le permis de construire a été établi en 2001 à une époque où le maître de l’ouvrage n’était pas encore propriétaire du terrain, ce qui explique l’absence de relevé topographique dont l’établissement incombait à celui-ci, que ce n’est donc que plus tard en 2004 qu’il a pu effectuer les modifications nécessaires en vertu de son contrat d’architecte du 8 octobre 2003, qu’il n’était responsable que des travaux de bâtiment qui ont été réceptionnés sans réserve et des VRD, lesquels n’incluent pas l’aire de jeux et le mini-terrain de sport qui sont des aménagements de loisir, et non pas de la fabrication et l’agencement des chalets, que le classement 3 étoiles n’était pas contractuel,
— sur l’opération de Varilhes que le retard est exclusivement imputable au maître de l’ouvrage, que quant aux délais il n’est pour sa part tenu que d’une obligation de moyens en l’absence de stipulation impérative dans le contrat d’architecte,
— qu’il a obtenu le permis de construire pour le chalet de Bonascre,
enfin qu’aucune contestation n’est élevée en ce qui concerne la maison d’Ignaux, et que la mauvaise foi du maître de l’ouvrage est patente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’architecte fait la preuve de ses prétentions par la production de ses contrats de mission et des décomptes d’honoraires et paiements partiels reçus ;
qu’il incombe au maître de l’ouvrage de faire la preuve de la faute qu’il aurait commise dans l’exécution de ses missions pour prétendre le priver de partie de ces rémunérations ;
Attendu, pour le programme d’Ignaux, que le contrat d’architecte du 8 octobre 2003 visait la création d’une résidence de tourisme comprenant 21 chalets et 5 bâtiments, la mission de l’architecte étant limitée aux bâtiments et VRD tandis que le maître de l’ouvrage se réservait expressément la mise au point du dossier de consultation et la consultation des entreprises, ainsi que l’achat et la mise en place complète des chalets tous corps d’état sauf les plots de soubassement ;
Attendu que l’adaptation des ouvrages au terrain incombe à l’architecte ;
Attendu que l’architecte ne discute pas, ce qui se déduit de l’exception des plots de soubassement dans ce que le maître de l’ouvrage s’est réservé en ce qui concerne les chalets, qu’il devait la définition des fondations de ces ouvrages, et donc leur adaptation au terrain ;
Attendu qu’il n’est pas non plus discuté que les plans de la demande de permis de construire représentaient ces chalets fondés sur hérisson alors qu’il a été nécessaire de les monter sur pilotis du fait de la déclivité du terrain aux emplacements prévus ;
Attendu que c’est certes à juste titre que l’architecte fait valoir que les renseignements sur les contraintes techniques du terrain sont dus par le maître de l’ouvrage ;
mais attendu qu’il résulte des documents de la cause que le maître de l’ouvrage avait fourni ces éléments pour les besoins de l’élaboration du projet et de l’établissement du dossier de demande de permis de construire ;
qu’en effet la comparaison des plans d’architecte produits, plan de permis de construire du 17 octobre 2001 et plan topographique du 13 novembre 2002, fait ressortir que l’architecte était en possession des renseignements topographiques nécessaires comportant les courbes de niveau pour définir l’intégration des chalets au terrain lorsqu’il a établi le dossier de permis de construire ;
qu’au demeurant, dans le document de présentation du projet joint au dossier de demande de permis de construire initial, le lieu d’implantation des chalets est justement décrit comme pourvu 'd’une pente un peu plus importante’ ;
que cette note évoque par ailleurs explicitement les courbes de niveau et contient des précisions sur la nature-même des sols, plus ou moins rocheux ;
Attendu que l’architecte, qui ne s’explique pas précisément de toutes ces circonstances et n’indique pas sur quel autre document plus précis et postérieur au dépôt du dossier de permis de construire il aurait été conduit à modifier ses prévisions, ne se défend par conséquent pas utilement de l’erreur qui lui imputée, pas plus en évoquant par surcroît le fait que le terrain n’aurait pas alors été débroussaillé ;
qu’il s’en défend d’autant moins que dans une zone par hypothèse accidentée, il lui incombait à tout le moins et au titre de son devoir de conseil d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les limites et risques que pouvaient comporter les prévisions à cet égard s’il croyait ne pas disposer de tous les éléments nécessaires de ce point de vue, ce qu’il ne prétend pas avoir fait ;
Attendu que les compte-rendus de chantier versés aux débats n’évoquent à aucun égard l’ensemble de ces difficultés -sauf pour mentionner un remblaiement en cours d’exécution sur un chalet- alors qu’il résulte des correspondances et devis des entreprises, et spécialement de la S.A.R.L. MARTUCHOU chargée des VRD, que plusieurs réunions ont été tenues, y compris en sa présence, sur les conséquences de ces modifications et les compléments de remblais qu’il a été décidé d’apporter pour permettre l’accès aux chalets, ainsi que sur le fait que selon l’entrepreneur, ces mesures ne pouvaient constituer une solution durable au problème rencontré et en engendraient divers autres, en relation notamment avec l’existence d’un accès ouvert sous les chalets ;
Attendu, pour le surplus des griefs articulés, que la S.A.R.L. FINAMAX démontre que le contrôle de conformité des ouvrages au règlement de construction effectué à l’initiative de la direction départementale de l’équipement a fait apparaître un certain nombre de défauts de conformité concernant l’aération des logements, la sécurité contre l’incendie, certains garde-corps et de nombreuses non-conformités concernant des dispositions constructives au regard des règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, sujettes à régularisation ;
Attendu que l’architecte est personnellement tenu du respect des règles de construction et d’urbanisme, outre des règles de l’art ;
que les défauts relevés sont bien susceptibles d’impliquer la responsabilité de l’architecte qui ne s’en est pas expliqué utilement en se bornant à alléguer qu’il n’était chargé que des bâtiments alors que le rapport de cette administration vise bien ceux-ci ;
Attendu en revanche que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a écarté le grief tiré d’un défaut de classement de la résidence de tourisme qui, selon les pièces versées aux débats concerne exclusivement son classement en catégorie 'tourisme 3 étoiles', qui n’est pas évoqué par la convention des parties ;
qu’en ce qui concerne les autres griefs, la seule existence de difficultés techniques ponctuelles ou d’adaptations nécessaires en cours de chantier ne suffisent pas à démontrer une mauvaise exécution par l’architecte de sa mission ;
Attendu qu’il résulte de ces motifs que la S.A.R.L. FINAMAX est fondée à objecter à l’architecte de fautes dans l’exécution de ses missions, de nature à réduire son droit à paiement de ses honoraires ;
Attendu, sur la mesure de l’incidence de ces fautes sur la rémunération de l’architecte, que la S.A.R.L. FINAMAX n’est pas fondée à prétendre lui imputer des valeurs telles que les coûts résultant des modificatifs au projet qu’elle met seuls en évidence, lesquels ne sont pas par nature synonymes de surcoûts ;
qu’en revanche, les compléments de remblaiement d’un coût de 8.851,48 € HT qui ont dû être apportés pour apporter une solution imparfaite aux difficultés rencontrées pour l’accès aux chalets, eux-mêmes générateurs d’autres difficultés, sont bien de nature à participer à la mesure de l’incidence que les fautes retenues justifient d’admettre sur la rémunération de l’architecte ;
Attendu qu’en fonction de ces motifs, des explications des parties et des justifications produites, la Cour a les éléments pour fixer, en réduction, à 15.000 € TTC le montant du solde des honoraires que l’architecte est fondé à réclamer à la S.A.R.L. FINAMAX au titre de cette opération ;
Attendu, pour le programme de Varilhes, qu’il résulte des débats que Z A était investi d’une double mission, l’une de maîtrise d’oeuvre complète suivant contrat d’architecte du 16 avril 2003, l’autre de coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS) suivant convention du même jour ;
que seul le premier de ces contrats constitue un louage d’ouvrage de construction ;
qu’il ne comporte aucun engagement de l’architecte au respect d’un délai déterminé, ce dont il résulte que celui-ci n’est tenu au regard de ceux définis ensuite avec le maître de l’ouvrage et les entreprises que d’une obligation de moyens ;
qu’il s’ensuit que la seule allégation d’un retard final de livraison ne suffit pas à caractériser un manquement de l’architecte à ses obligations, sans démonstration d’une faute précise, tel qu’un défaut de diligence qui n’est pas démontré là où il apparaît seulement que, des réunions de chantier dont le maître d’oeuvre a produit tous les compte-rendus, le maître de l’ouvrage a seulement trouvé matière en son temps à se plaindre de la défaillance croissante des entreprises, laquelle s’est du reste également retrouvée dans la qualité des ouvrages réalisés et le nombre des réserves ;
que l’évocation non étayée d’un manque d’autorité du maître d’oeuvre n’est pas de nature à justifier l’existence d’un manquement à ses obligations là où, comme celui-ci le soutient, le désintérêt des entreprises peut avoir d’autres sources, notamment imputables au maître de l’ouvrage ;
qu’il résulte par ailleurs de plusieurs lettres de l’architecte versées aux débats par le maître de l’ouvrage que le maître d’oeuvre est intervenu auprès des entreprises pour parvenir à la levée des réserves et réparation des défauts apparus dans les suites immédiates de la réception ;
Attendu que c’est par des motifs précis et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause en appel que le premier juge a rejeté les prétentions de la société FINAMAX en ce qui concerne cette opération, et fait droit à celle de l’architecte ;
Attendu pour l’opération de ré-aménagement du chalet de Bonascre en cinq appartements, que la S.A.R.L. FINAMAX ne discute pas utilement l’exécution par l’architecte de ses obligations, en l’occurrence limitées par le contrat au dossier de demande de permis de construire, en invoquant le fait qu’il se serait trouvé dans l’obligation de mandater un bureau d’étude pour l’élaboration des plans d’exécution, lesquels ne relevaient pas de la mission de l’architecte ;
Attendu que le versement de la rémunération n’était pas conditionné par la convention des parties à l’obtention du permis de construire ;
Attendu que l’architecte démontre avoir constitué et déposé le dossier de permis de construire qui faisait l’objet de la convention ;
que le maître de l’ouvrage ne démontre pas, comme il l’affirme, que le permis de construire aurait été refusé sur le dossier de demande déposé par l’architecte, et encore moins que ce serait à raison d’une faute de l’architecte ;
qu’il s’ensuit que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté les prétentions de la S.A.R.L. FINAMAX au titre de ces opérations et fait droit à celle de l’architecte ;
Attendu que la demande d’honoraires de l’architecte concernant la demande de permis de construire d’une maison d’habitation à Ignaux ne fait l’objet d’aucune discussion ;
Attendu qu’il suit des motifs qui précèdent que les demandes de Z A sont fondées et doivent être accueillies à hauteur des sommes suivantes pour chacun des contrats considérés :
— 15.000 € TTC au titre du programme de la résidence de tourisme d’Ignaux
— 11.960 € TTC au titre du programme de Varilhes
— 1.267,76 € TTC au titre du chalet de Bonascre
— 3.588 € TTC au titre de la maison à Ignaux ;
Attendu que l’arrêt emportant réformation partielle constitue à lui seul le titre fondant la restitution des sommes versées au-delà en vertu de l’exécution provisoire du jugement ;
Attendu que le caractère abusif de la résistance de la S.A.R.L. FINAMAX n’est pas démontré ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée, mais seulement sur le montant des honoraires dus par la S.A.R.L. FINAMAX et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la S.A.R.L. FINAMAX à payer à Z A les sommes suivantes à titre de solde d’honoraires :
— 15.000 € TTC au titre du programme de la résidence de tourisme d’Ignaux
— 11.960 € TTC au titre du programme de Varilhes
— 1.267,76 € TTC au titre du chalet de Bonascre
— 3.588 € TTC au titre de la maison à Ignaux ;
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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