Confirmation 17 février 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 févr. 2009, n° 08/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 7 novembre 2007 |
Texte intégral
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/00105- 1re Chambre – J.F.J. / D.P.
opposant :
Appelante
Mme D A épouse X, née le XXX à XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Me Francis VUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
à :
Intimée
Mme C Z, née le XXX à XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/000837 du 05/05/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Par testament du 14 juillet 2005 Monsieur G A, décédé célibataire et sans descendance le 17 octobre 2005, avait institué légataire universel madame C Z. Celle-ci a été assignée par madame D A épouse X, soeur du défunt, en nullité de ce testament pour cause d’insanité d’esprit et d’abus de faiblesse.
Par jugement du 7 novembre 2007 le tribunal de grande instance d’Annecy a débouté madame X de ses demandes, dit que le testament de monsieur G A en faveur de madame Z était valable et a condamné madame A à payer à madame Z un euro en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Madame A, qui a interjeté appel de ce jugement, expose que dans la période qui a précédé son décès il était envisagé de prendre à son égard une mesure de protection. Elle affirme que monsieur le docteur B, sur le témoignage duquel le tribunal s’est largement appuyé pour motiver sa décision, a menti lors de son audition par le tribunal. Elle prétend rapporter par de nouveaux témoignages la preuve de l’insanité d’esprit de monsieur G A.
Elle demande donc que le testament du 14 juillet 2005 soit annulé et que madame Z soit condamnée à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Madame Z conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité complémentaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu que l’écriture du testament est soignée et appliquée ; que dans le procès-verbal de description et de dépôt il est énoncé que monsieur G A lui-même avait confié, de son vivant, ce testament à l’étude du notaire ;
Que ces circonstances et le texte du testament, qui est clair et cohérent, ne révèlent pas un état d’insanité d’esprit de son auteur ;
Attendu qu’il importe peu de rechercher quel était l’état des relations de monsieur G A avec sa famille, principalement madame X, puisque cette circonstance est étrangère à la question litigieuse relative à la santé mentale de monsieur G A au moment où il a rédigé son testament ;
Attendu que, comme le jugement le relève, en mai 2005 monsieur G A avait fait l’objet, de la part de services sociaux, d’un « signalement adulte en danger » aux motifs qu’il tenait des « propos délirants », qu’il n’était « plus en mesure d’avoir un comportement raisonné et raisonnable », notamment dans la gestion de ses finances et de son patrimoine, et que des proches -principalement madame C H ou Z, nommément désignée- auraient cherché à tirer profit de sa « vulnérabilité »; qu’à la suite de ce signalement et sur requête du 3 août 2005 du procureur de la République, le juge des tutelles a décidé l’ouverture d’office d’une procédure en vue de la protection de l’intéressé et de placer celui-ci sous sauvegarde de justice pendant la durée de la procédure mais que, dans l’ignorance du décès de monsieur G A survenu le 17 octobre 2005, l’ordonnance a été rendue le 25 octobre 2005 ;
Que ces éléments sont de nature a créer seulement un doute quant à l’intégrité des facultés mentales de monsieur G A et ne sont pas une preuve de son incapacité à tester ;
Attendu, selon les témoins dont madame X produit les attestations, monsieur G A « ne semblait pas avoir toute sa tête », « apparaissait ne pas jouir de toutes ses facultés », « avait des comportements particuliers et insensés » ; qu’il est encore attesté que « depuis le début de l’année 2005 son état mental s’était considérablement aggravé, il relevait de l’état psychiatrique », que « depuis début janvier 2005 [il] n’était pas normal, état considérablement aggravé, très violent, il a fait fuir tous ces locataires, il était fou, les mots ne sont pas assez sévères »;
Que, toutefois, il n’apparaît pas qu’aucun de ces témoins ait des compétences particulières lui permettant d’émettre un avis pertinent et précis quant à la santé mentale de monsieur G A ;
Attendu que madame X a produit au débat les pièces du dossier médical de monsieur G A que détenait monsieur le docteur I B et que celui-ci lui a adressées en application de l’article L.110-4 du code de la santé publique ; que toutes ces pièces sont des comptes-rendus, adressés au docteur B, d’actes médicaux et chirurgicaux accomplis par cinq cardiologues en 1991, 1992 et 2005 sur la personne de monsieur G A ; que dans deux de ces comptes-rendus seulement (pièces n° 25 et 35) il est mentionné que monsieur G A était le patient du docteur B ;
Que même en admettant que ces documents constituent la preuve, ce qu’elles ne sont effectivement pas, que le docteur B était le médecin traitant de monsieur G A et qu’il a menti en déclarant le contraire, lors de son audition en qualité de témoin par le tribunal le 21 février 2007, cela peut seulement conduire à écarter le témoignage du docteur B, sans conforter les éléments de doute quant à la santé mentale de monsieur G A ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal a considéré à bon droit que la demande de nullité du testament devait être rejetée, faute de preuve de l’insanité d’esprit de son auteur ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu de faire bénéficier madame C Z d’une indemnité en complément de celle qui lui a été allouée par le jugement ;
Condamne madame D A épouse X aux dépens de première instance et d’appel et autorise l’avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Ainsi prononcé publiquement le 17 février 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élevage ·
- Cheval ·
- Cartes ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Animaux ·
- Irrecevabilité ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Appel
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Coups ·
- Parking ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Discothèque
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Avantage ·
- Compensation ·
- Vieillesse ·
- Responsabilité ·
- Allocation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signe contesté : personnage figurant un petit mexicain ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Marque complexe : personnage pepito ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Exploitation à titre de marque ·
- Imitation d'un personnage ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance partielle ·
- Droit communautaire ·
- Action en nullité ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Mauvaise foi ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Apposition ·
- Forclusion ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Bande dessinée ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Lait ·
- Biscuit ·
- Légume ·
- Droits d'auteur ·
- Épice ·
- Usage
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Erreur ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Négligence
- Valeur ·
- Productivité ·
- Donations ·
- Expert ·
- Distribution ·
- Actionnaire ·
- Administration fiscale ·
- Service ·
- Propriété ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pont ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Restaurant ·
- Bail ·
- Nullité des actes ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Référé
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Prudence ·
- Acceptation ·
- Avance ·
- Stipulation pour autrui ·
- Décès
- Activité ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Plat ·
- Huissier ·
- Liqueur ·
- Renouvellement ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Tourisme ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Fait ·
- Plan
- Plainte ·
- Partie civile ·
- Maire ·
- Nullité ·
- Public ·
- Prévention ·
- Parc national ·
- Vanne ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.