Infirmation partielle 18 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 18 sept. 2007, n° 07/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 janvier 2007, N° 06/00933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2017/07 DU 18 SEPTEMBRE 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00447
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 06/00933, en date du 25 janvier 2007,
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, dont le siège est XXX
représentée par la SCP BONET, LEINSTER & WISNIEWSKI, avoués à la Cour
assistée de Me E-Luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur E-F X
XXX
Madame A B épouse X
XXX
représentés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistés de Me Georges DAL MOLIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle C D ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 18 SEPTEMBRE 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle C D , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame X sont propriétaires occupants depuis juillet 1999 d’une maison d’habitation sise XXX à XXX ; ils ont souscrit un contrat CORAIL 3000 multirisques habitation auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA , agence de DOMBASLE, garantissant les dommages subis par leur bien immobilier ;
A la suite de l’apparition de diverses fissures sur les façades et la porte d’entrée de leur immeuble, ils ont effectué une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2002 ; un expert de l’assureur, Monsieur Y, a été mandaté pour procéder à une visite contradictoire des lieux ;
L’expert a considéré que l’origine était la dessiccation du sol d’assise des fondations dû à la sécheresse ; l’assureur a donc refusé sa prise en charge faute d’arrêté de catastrophe naturelle sur la commune ;
Au cours de l’état 2003, les époux X ont constaté l’aggravation des fissures existantes et l’apparition de fissures nouvelles ; une nouvelle déclaration de sinistre a été faite par trois lettres des 5 septembre 2003, 2 octobre 2003 et 21 octobre 2003 ; une nouvelle expertise a eu lieu le 12 novembre 2003 ; des devis afférents aux travaux de reprise ont été établis pour un total de 33.048,93 € ;
L’assureur a informé les époux X par lettre du 1er juillet 2004, que les dommages constatés consistaient en une légère aggravation des dommages ayant été relevés lors du premier passage de l’expert fin de l’année 2002 ; que ces désordres étant imputables à la sécheresse 2002, ils ne pouvaient être pris en charge qu’au titre de la garantie 'catastrophes naturelles’ ;
Le 23 novembre 2004, une expertise a été ordonnée en référé sur demande de Monsieur et Madame X ; Monsieur Z a rendu son rapport définitif le 2 novembre 2005 ;
Par acte en date du 1er février 2006, Monsieur et Madame X ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et sollicité :
— la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 73.818 € au titre de la garantie catastrophe naturelle de leur contrat multirisques habitation n°3704408 sous réserve de la franchise légale,
— qu’il soit dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005, date de publication de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2005 relatif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle avec capitalisation à compter du 1er février 2006 conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la condamnation de l’assureur à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les demandeurs ont expliqué que par arrêté ministériel du 11 janvier 2005, l’état de catastrophe naturelle avait été constaté notamment sur la commune de VARANGEVILLE ; que l’assureur était tenu à garantir le sinistre dès lors que les désordres constatés en 2003 ne constituaient pas une simple aggravation des désordres de 2002 mais étaient essentiellement dus à la sécheresse exceptionnelle de 2003 ;
La compagnie d’assurance a essentiellement conclu au rejet de la demande ;
Elle a fait valoir que l’expert était clair sur le fait que le désordre originaire datant de 2002 était imputable à l’entreprise PRESTINI, que les désordres de 2003 ne constituaient qu’une aggravation des désordres initiaux et n’avaient pas une origine autonome ;
Que s’agissant d’une garantie due au titre des catastrophes naturelles sur laquelle se fondait l’action des demandeurs, les dispositions de l’article L 125-1 du Code des Assurances exigent que le dommage dont la réparation est sollicitée soit un dommage direct au bien assuré ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ;
Par jugement en date du 25 janvier 2007 le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— donné acte aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de ce qu’elles avaient attrait devant la juridiction compétente la société PRESTINI,
— dit que le sinistre subi et déclaré par Monsieur et Madame X à l’assurance par lettres du 5 septembre, 2 octobre et 21 octobre 2003 entrait dans le champ des dispositions contractuelles au titre des catastrophes naturelles,
— fixé le montant du préjudice des époux X découlant de ce sinistre à la somme de 68.882,77 €,
— condamné les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 68.882,77 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
Les ACM ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 février 2007 ;
Par ordonnance en date du 16 mai 2007, le Premier Président de cette Cour a subordonné l’arrêt de l’exécution provisoire à la consignation par les ACM de la somme de 75.000 € en compte CARPA et autorisé les ACM à faire assigner les époux X à jour fixe devant la première chambre de la Cour ;
A l’appui de leur recours, les ACM rappellent les conclusions de Monsieur Z, expert judiciaire, selon lequel le désordre de 2002 est entièrement imputable à l’entreprise PRESTINI, la sécheresse de 2003 n’ayant fait que les aggraver ;
Elles font valoir que la garantie de la police ne saurait être acquise aux époux X, alors qu’il aurait fallu que le dommage dont la réparation était sollicitée soit un dommage direct au bien assuré ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, conformément aux dispositions de l’article L 125-1 du Code des Assurances ; que la parution de l’arrêté de catastrophe naturelle pour 2003 puis en 2005 ne suffit pas à mettre automatiquement le jeu de la garantie ;
Que l’exigence de causalité déterminante ne permet pas de procéder à un partage entre les différentes factures qui ont pu contribuer au dommage, de sorte que la catastrophe naturelle doit avoir été la cause exclusive de celui-ci ;
Les ACM demandent à la Cour de :
— dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
— y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et prononcer distraction en ce qui concerne ces derniers au profit de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les époux X concluent à la confirmation du jugement querellé ; ils répondent que c’est au cours de l’été 2003 qu’ils ont constaté une aggravation des fissures existantes ; ils reprennent la motivation des premiers juges et considèrent que la garantie catastrophe naturelle leur est bien due ;
Ils demandent à la Cour de :
— déclarer les ACM IARD pour les motifs sus-énoncés, mal fondé en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY,
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— condamner les ACM IARD à payer aux époux X la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner les ACM IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Attendu en droit que suivant les dispositions de l’article L 125-1 du Code des Assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z que l’immeuble n’a pas été fondé conformément aux règles de l’art qui auraient exigé que :
— les fondations soient descendues sur le même matériau d’assise,
— leurs niveaux soient réalisés suivant une solution de continuité ;
Que l’expert a indiqué que trois facteurs doivent être retenus :
— le mode de fondation de la maison,
— les travaux de l’entreprise PRESTINI en 2002,
— la sécheresse de 2003 ;
Que selon lui, il n’y a pas eu tassement en 2002 mais rupture du monolithisme de la maison ; que le tassement ne s’est produit qu’en 2003, que les désordres sont imputables successivement à l’entreprise PRESTINI en raison du trouble anormal du voisinage qu’elle a créé engendrant le phénomène déclenchant de déstabilisation et en ensuite aux conséquences de la sécheresse de 2003 qui ont considérablement aggravé le phénomène en créant des tassements et en particulier, le tassement du dallage intérieur ;
Que répondant aux dires, l’expert judiciaire indique que quoi qu’il en soit, l’événement déclenchant est 'incontestablement’ l’intervention de l’entreprise PRESTINI qui a effectué des travaux de voirie provoquant la création de phénomènes vibratoires ;
Que l’expert a considéré que l’immeuble était partiellement impropre à sa destination et a évalué à 72.313,77 € le coût total des travaux de réparation ;
Attendu ceci étant qu’il ressort aussi du rapport d’expertise et des pièces produites qu’à l’heure actuelle l’immeuble présente de nombreuses fissures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et que toutes ces fissures ont un rapport 'évident’ avec le sous-sol sous-jacent ; qu’avant 2003, ces fissures moins nombreuses et de faible ampleur, n’étaient pas désaffleurantes, qu’elles étaient toutes verticales et ne présentaient aucun décalage vertical, ce qui excluait un quelconque tassement ; que la sécheresse de l’été 2003 a provoqué la dessiccation des argiles sur une profondeur importante, cette dessiccation étant seule à l’origine du tassement dommageable ;
Attendu que dans de telles conditions, il apparaît que la situation actuelle n’est pas l’aggravation du sinistre de 2002 mais que les dommages litigieux constatés et décrits par Monsieur Z ont bien eu pour cause déterminante la sécheresse de 2003, agent naturel d’une intensité anormale, sans laquelle ils ne se seraient pas produits ;
Attendu d’autre part qu’il est constant que l’arrêté du 11 janvier 2005 relatif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol de juillet à septembre 2003 inclut la commune de VARANGEVILLE ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé, sauf en ce qui’il a alloué aux époux X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la défense de l’assureur ne pouvant, eu égard aux circonstances de la cause, relever de cette qualification ;
Attendu que la solution apportée au litige implique la condamnation des ACM aux dépens d’appel outre le paiement aux époux X de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné les ACM à payer aux époux X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Rejette ce chef de demande ;
Condamne les ACM à payer aux époux X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les ACM aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du dix huit Septembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle D, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. D.- Signé : G. DORY.-
Minute en sept pages.
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