Infirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 sept. 2014, n° 13/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2013, N° 12/00281 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/00962
AFFAIRE :
G A
C/
SA MAJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Commerce
N° RG : 12/00281
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
G A
SA MAJ
le : 11 septembre 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 substitué par Me Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
SA MAJ
XXX
XXX
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0586
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (Section Commerce) du 30 janvier 2013 qui a :
— dit que le licenciement de M. A reposait sur une cause réelle sérieuse,
en conséquence,
— débouté M. A de l’intégralité de ses demandes,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de M. A en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 21 février 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. G A qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire son licenciement nul sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail, et à tout le moins dépourvu de motif réel et sérieux,
— condamner la SA MAJ à lui payer les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAJ aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SA MAJ qui demande à la cour de :
— débouter M. A de son appel,
en conséquence,
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. A aux entiers dépens,
LA COUR,
Considérant que M. A a été engagé, par la société MAJ, en qualité de chauffeur- livreur débutant, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2006 ;
Qu=en dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 541,17 euros ;
Que par lettres recommandées avec avis de réception des 2 juillet et 24 septembre 2009, M. A a été mis en demeure de justifier de son absence d’abord depuis le 29 juin 2009 ensuite depuis le 17 septembre 2009 ;
Que, par courrier du 4 janvier 2010, la société MAJ lui a notifié un avertissement pour des absences les 21 et 22 décembre, 24 décembre et 28 décembre, justifiées seulement le 29 décembre, jour de sa reprise, par la remise d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle prescrit le 21 décembre 2009 ; que, dans le même courrier, elle lui a rappelé les dispositions du règlement intérieur qui prévoient que toute absence non justifiée dans les 48 heures sera considérée comme une faute de la part du salarié et pourra donner lieu à une sanction ;
Que, par courrier du 11 mai 2010, la société MAJ lui a reproché, une nouvelle fois, une absence injustifiée depuis le 5 mai ;
Que, le 30 décembre 2010, un autre avertissement a été notifié à M. A pour des motifs identiques au précédent ;
Qu’après des mises en demeure de justifier ses absences des 18 janvier, 5 juillet, 6 octobre, 28 novembre et 12 décembre 2011, M. A a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2012 à un entretien préalable fixé au 9 mars 2012 et licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2012 ainsi libellée :
« (..)
Faisant suite à notre entretien du vendredi 8 mars 2012, nous vous notifions par la présente votre licenciement à compter du 18 mars 2012 au soir, date à laquelle commencera votre préavis de 2 mois, soit du 19 mars au 18 mai 2012 inclus, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera payé.
Nous vous rappelons ci-dessous les motifs de ce licenciement qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable.
Vous avez été embauché le 13 novembre 2006 au sein de notre établissement en qualité de chauffeur livreur. A ce titre, il vous appartient notamment d’assurer la livraison et le ramassage des produits et services que nous proposons à nos clients, en veillant à garantir leur satisfaction.
Or, nous avons constaté de nombreuses négligences dans l’accomplissement de votre mission.
— Sur les défauts de service
Le mardi 14 février, votre tournée de livraison prévoyait une intervention chez nos clients MOBIL BOX (N° 157059), MGF (N° 157060), HOME BOX (N° 157061), NOVARCHIVE (N° 157062) et X (N° 157063), tous situés dans l’immeuble G7 ' XXX à XXX ' afin d’y livrer 14 bobines essuie-mains propres et de ramasser des bobines sales.
Vous avez inscrit sur votre bordereau de livraison du jour même, que vous aviez réalisé cette prestation, mais uniquement chez trois de ces clients (HOME BOX, Z et X) sans pour autant justifier de cette livraison partielle.
Pourtant, le 17 février suivant, à l’occasion d’un contrôle qualité réalisé chez ces clients, Monsieur E B, Adjoint au service logistique, a remarqué que toutes les bobines essuie-mains des clients de l’immeuble étaient sales, et que leur stock de bobines était trop juste par rapport à nos engagements contractuels.
Ainsi, force est de constater qu’en réalité, vous n’êtes intervenu chez aucun de ces clients, pas même chez ceux que vous aviez pourtant affirmé avoir livré sur votre bordereau.
Le mardi 12 février 2012, vous deviez également assurer le service « AIR ACTIV » (diffuseur de parfum) sur trois appareils et le service « LADYLIS » (conteneurs spécifiques pour les déchets d’hygiène féminine) sur un appareil chez notre client I et J (N° 147212).
Vous avez indiqué sur votre bordereau d’intervention que vous aviez bien réalisé ces prestations chez le client.
Pourtant, lors de sa visite de contrôle chez le client le 17 février 2012, Monsieur E B a constaté que vous n’aviez pas assuré le service « LADYLIS », c’est-à-dire que vous n’aviez ni changé le sac du conteneur, ni mis une dose de poudre indispensable à la préservation de l’hygiène de l’appareil, ni installé de blister au niveau de la trappe du conteneur.
Il apparaît donc une nouvelle fois que vous avez falsifié votre bordereau d’intervention en affirmant faussement avoir réalisé ces prestations.
Le même jour, vous étiez chargé d’assurer le service « AIR ACTIV » sur 21 appareils ainsi que le changement de tapis chez le client NEXANS (N° 145155).
Vous avez noté sur votre bordereau de livraison que vous aviez réalisé ces interventions.
Pourtant, en se rendant chez le client pour un contrôle qualité le 17 février suivant, Monsieur E B a relevé de nombreux défauts de service.
Il a tout d’abord constaté que deux des appareils « AIR ACTIV » étaient hors d’usage et que tous les appareils étaient déréglés. Sur son rapport de visite, il a d’ailleurs noté qu’une reprogrammation de tous les appareils était à prévoir.
Il est donc évident, malgré vos annotations sur votre bordereau de livraison, que vous n’êtes pas intervenu chez ce client.
Par ailleurs, au-delà des fausses annotations que vous avez porté sur votre bordereau de livraison, vous n’avez pas daigné faire part des dysfonctionnements constatés sur les appareils en place chez le client.
Ainsi, vous n’avez :
— pas inscrit ces informations ni sur votre bordereau d’intervention, ni sur votre cahier d’agent dans lequel il vous appartient de noter les éventuelles observations relatives à votre tournée,
— pas remonté l’information à votre chef de service logistique, Monsieur C D, ou à l’adjoint service client, E B, lors de votre debriefing quotidien, ni aux assistantes service client,
— Pas demandé à ce qu’un bordereau d’intervention technique soit généré afin que le service « Pose » puisse assurer les réglages et réparation nécessaires,
Ensuite, Monsieur B a remarqué que vous aviez livré un tapis modèle A dans l’entrée principale de ce client, alors même que son contrat prévoyait la livraison d’un tapis modèle D.
De plus, vous n’avez pas installé le tapis modèle A dans les locaux du client tel que prévu au contrat. En effet, Monsieur B a été informé au téléphone par la société de nettoyage que le tapis se trouvait en réalité dans leur local fermé : le client n’ayant pas accès à ce local, il n’a pas pu bénéficier comme convenu de la prestation « tapis » prévue à son contrat.
Là encore, il est évident que vous avez volontairement trafiqué votre bordereau d’intervention afin de dissimuler vos défauts de service.
Lors de votre entretien du 8 mars 2012, vous avez reconnu avoir eu recours à cette pratique et avez tenté de vous justifier en expliquant que vous aviez pris de « mauvaises habitudes ». Cet argument est totalement inopérant dans la mesure où vous êtes tenu de réaliser les missions qui vous sont confiées de manière loyale et consciencieuse.
De telles négligences, qui témoignent de votre manque d’implication et de professionnalisme dans l’exercice de vos fonctions, mettent en péril nos relations commerciales avec les clients et sont inacceptables.
— Sur les absences injustifiées
Le jeudi 16 février 2012, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans en avertir quiconque et sans aucune justification..
Vous avez repris votre travail le lendemain sans apporter aucun justificatif de votre absence. A ce jour, vous ne nous avez toujours pas transmis de justificatif.
Pourtant, vous n’ignorez pas qu’en cas d’absence, et conformément à notre règlement intérieur, vous êtes tenu d’avertir votre supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et justifier cette absence dans les 48 heures.
Ce comportement inadmissible est d’autant plus grave que les règles de justification des absences vous ont déjà été rappelées à plusieurs reprises oralement, puis par courriers en date du 2 juillet 2009, du 24 septembre 2009, du 11 mai 2010, des 18 et 28 janvier 2011, du 5 juillet 2011, du 6 octobre 2011, du 28 novembre 2011 et du 12 décembre 2011.
De plus vous avez fait l’objet de deux avertissements en date du 4 janvier 2010 et du 30 décembre 2010 pour des faits similaires.
Ces absences injustifiées à répétition perturbent l’organisation de notre service, qui ne dispose d’aucune visibilité pour pourvoir à votre remplacement, et impactent la qualité du service offert à nos clients.
L’ensemble de ces faits nous contraint de mettre un terme à nos relations contractuelles.(…) ' ;
Que, s’agissant des défauts de service, M. A, expliquant qu’il n’avait pas de tournée définie mais remplaçait des salariés absents, conteste avoir été affecté le 14 février 2012 sur la tournée litigieuse et affirme n’avoir remplacé M. Y, titulaire de cette tournée, que le 15 février mais sur une autre tournée ou la même tournée entamée la veille par un autre collègue ; que la société MAJ réplique que ce sont bien les défauts de la tournée du 15 février, celle qui aurait dû être réalisée par M. Y le 14 février, absent ce jour là, et faite par M. A le lendemain qui lui sont reprochés ;
Que la société MAJ établit que M. Y était en absence non rémunérée le 14 février et en RTT le 15 février ; que M. B, adjoint au service logistique, atteste que, le 17 février, il a constaté chez plusieurs clients qu’il y avait des services qui n’avaient pas été correctement faits par M. A, qu’il y avait des incohérences entre ce qu’il disait avoir fait et ce qu’il faisait réellement et, détaillant les défauts constatés, précise toujours que M. A y était passé trois jours avant, soit le 14 février et non le 15 ;
Que, cependant, la société MAJ ne justifie pas que le bordereau d’activité portant le nom de Y Anthony, zone 42, tournée 29 et la date du mardi 14 février 2012, prétendument faussement annoté, l’a été par M. A, le 15 février ;
Qu’en l’espèce il existe un doute qui doit profiter au salarié ; que ce grief n’est pas établi ;
Qu’en ce qui concerne la tournée du 12 février 2012 et la réalisation du service 'AIR ACTIV 'et du service ' LADYLIS 'chez le client I J et le service ' AIR ACTIV ' et le changement de tapis chez le client NEXANS, la société MAJ ne conteste pas que le 12 février était un dimanche, jour non travaillé ;
Que c’est en vain que la société MAJ se prévaut d’une erreur matérielle dans la lettre du licenciement, en soutenant que les faits visés étant en réalité ceux de la tournée du 14 février réalisée le 15 février, dès lors qu’il a été jugé qu’il n’est pas établi que M. A le 15 février a effectué la tournée du 14 février attribuée à M. Y ; que ce grief n’est pas établi ;
Que, s’agissant des absences injustifiées, en ce qui concerne celle du 16 février, que M. A conteste, la société MAJ se contente de se prévaloir du bulletin de paie du mois de février sur lequel ce jour est mentionné comme ' absence non rémunérée ' et ne justifie pas avoir envoyé au salarié une mise en demeure ;
Que M. A est bien fondé à soutenir d’une part que ses absences injustifiées déjà sanctionnées par un avertissement ne peuvent l’être une seconde fois d’autre part que la société MAJ n’établit pas qu’il n’a pas répondu aux demandes de justification d’absence suite aux mises en demeure, dont il doit d’ailleurs être constaté que la plus récente date du 12 décembre 2011 ;
Que ce grief n’est pas établi ;
Considérant que M. A, qui souffre d’une maladie chronique, soutient qu’il a été en réalité licencié en raison de son état de santé victime d’une discrimination et demande que son licenciement soit dit nul ;
Qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que l’employeur, qui a dû faire face aux nombreuses absences pour cause de maladie de M. A, ne peut sérieusement soutenir qu’il n’était pas informé de ses problèmes de santé ;
Que dès lors que le licenciement de M. A est abusif la société n’établit pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement nul ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement nul, que le salarié victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 27 ans, de son ancienneté d’environ 5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il justifie avoir travaillé en contrat à durée déterminée du 4 octobre au 5 décembre 2012 et être actuellement indemnisé par Pôle emploi, il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société MAJ à payer à M. G A la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société MAJ à payer à M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société MAJ de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAJ aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, conseiller, en l’absence de Madame Isabelle Lacabarats, président, régulièrement empêchée et par Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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