Confirmation 2 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, huitième ch. prud'hom, 2 déc. 2010, n° 09/07781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/07781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard DEROYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ATLANTIC CHIMIE INDUSTRIE SARL |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°652
R.G : 09/07781
M. J E
C/
XXX
Confirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2010 par mise à disposition au greffe (initialement fixé au 25 novembre précédent) comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur J E
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marilyn VALENSI-LINDBOM, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société ATLANTIC CHIMIE INDUSTRIE dite ACI S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
comparant en la personne de son Gérant, M. P X, assisté de Me Jean-René KERLOC’H, Avocat au Barreau de NANTES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur J E d’un jugement rendu le 12 octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de NANTES.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur J E a été engagé le 2 décembre 1991 par la société C CHIMIE INDUSTRIE (ACI) en qualité de VRP exclusif et est devenu chef de ventes en septembre 1999.
Le 12 mai 2004 il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié pour faute lourde par lettre du 11 juin 2004 pour avoir tenu aux commerciaux des propos de dénigrement et insultants visant à les déstabiliser, à porter atteinte à l’entreprise et à les pousser à démissionner, utilisé à des fins personnelles le véhicules de l’entreprise et la carte de carburant et établi des plannings fictifs.
Contestant le bien fondé de son licenciement Monsieur E, par requête en date du 2 août 2004 a saisi le conseil de prud’hommes de NANTES pour obtenir le paiement de son salaire pendant la mise à pied, ses indemnités de rupture, une indemnité de congés payés, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur E conclut à l’infirmation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :
— salaire pendant la mise à pied conservatoire : 5530,12 €
— congés payés (avril à mai 2004) : 5079,75 €
— indemnité de préavis : 17 190,35 €
— congés payés sur préavis : 1269,93 €
— indemnité de licenciement : 121 915,74 €
— indemnité de clientèle : 63 911,48 €
— dommages-intérêts pour rupture abusive : 60 957,87 €
— article 700 du code de procédure civile : 5000 €
Il fait valoir :
— que la preuve de la première série de griefs n’est pas rapportée, les attestations produits étant contredites par plusieurs témoignages qui font état des pressions émanant du dirigeant de la société ACI,
— que l’attitude de l’employeur à son égard a commencé à changer lorsqu’à la fin de l’année 2002 il a réussi à négocier avec la SNCF un marché important qui était de nature à avoir des retombées financières,
— que le dirigeant de la société ACI, Monsieur X, a aussi cherché à lui faire signer un avenant à son contrat de travail qui lui faisait perdre tous les avantages liés à sa fonction de Directeur des ventes,
— que les motifs de licenciement évoqués lors de l’entretien préalable sont différents de ceux énoncés dans la lettre de licenciement sur lesquels il n’a pu s’expliquer,
— que c’est grâce à ses qualités personnelles que le chiffre d’affaire d’ACI a considérablement augmenté,
— que la seconde série de griefs n’est pas davantage établie,
— que la société ACI recevait tous les 15 jours les relevés de la Business Card et n’a émis aucune protestation et qu’en février 2004 il a remboursé une somme de 50 € correspondant à des frais d’essence personnels,
— que depuis plusieurs années il utilisait en permanence le véhicule qui était mis à sa disposition et qui était au nom de Monsieur X et non de la société,
— qu’il n’a jamais rempli de faux rapports de visite ni émis de fausses notes de frais,
— que son licenciement est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— qu’il est resté au chômage pendant de nombreux mois et a subi un préjudice important,
La société ACI conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur E de l’ensemble de ses prétentions mais à titre incident demande à la Cour de retenir la faute lourde et sollicite une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que les attestations de Monsieur D et de Monsieur G démontrent bien la réalité des propos tenus par Monsieur E, des insultes proférées à l’encontre du dirigeant et de certains membres du personnel, des critiques émises, et de son entreprise de déstabilisation qui a d’ailleurs porté ses fruits puisque plusieurs salariés ont introduit des demandes devant la juridiction prud’homale, demandes dont ils ont été déboutés.
— que plusieurs commerciaux ont également indiqué qu’il ne souhaitaient plus être accompagnés par Monsieur E qui nuisait à leur travail,
— que l’intention de nuire est ainsi caractérisée.
— que la falsification des fiches de déplacement de même que l’utilisation du véhicule à des fins personnelles en faisant rapporter le coût de carburant pour l’entreprise sont également établies.
— que c’est au contraire Monsieur E qui, au moment des pourparlers avec la SNCF a cherché à imposer à son employeur une modification de son contrat de travail qui a été refusée et que le salarié a dès lors entrepris de déstabiliser le personnel.
— qu’en outre Monsieur E avait constitué en mars 2003 une société ATZ CONCEPT directement concurrente d’ACI.
— qu’en tout état de cause le salarié ne produit aucun élément de calcul relatif à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de clientèle qu’il réclame et ne justifie pas de sa situation actuelle.
A l’audience la société ACI demande le rejet des débats d’une pièce '21" qui est une attestation d’un certain M; I, gérant de la société CD NETTOYAGE, pièce communiquée le 7 octobre au matin et ce alors qu’une pièce '21" figurait dans le bordereau de communication adverse et correspondait à une attestation de la société ACI.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
* * *
*
DISCUSSION :
Considérant qu’il y a lieu de rejeter des débats la pièce numérotée 21 correspondant à une attestation de Monsieur H I, gérant de la société CD NETTOYAGE, qui, bien que datée du 7 février 2005, n’a été communiquée pour la première fois par le conseil de Monsieur E que le 7 octobre 2010 au matin, soit le jour de l’audience, cette communication aussi tardive ne permettant pas le respect du principe du contradictoire, observation étant faite en outre qu’une attestation de la société ACI figurait déjà comme pièce 21 sur le bordereau de communication de Monsieur E ;
Considérant que Monsieur E a été licencié pour faute lourde le 11 juin 2004 pour les motifs suivants :
— propos insultants à l’égard du dirigeant, de son épouse et du personnel d’ACI,
— propos tenus aux commerciaux de nature à les déstabiliser et à porter atteinte à l’entreprise, notamment en faisant courir le bruit que la situation de celle-ci serait catastrophique ;
— incitation des commerciaux à démissionner ;
— utilisation du véhicule de la société pour ses déplacements privés ainsi que la carte de l’entreprise pour ses achats de carburant ;
— déclaration de déplacements professionnels fictifs sur les fiches de déplacement ;
Considérant que pour étayer la première série de griefs relatifs au comportement de dénigrement du salarié la société ACI se fonde essentiellement sur les attestations de Monsieur D, ancien collègue de Monsieur E, et de Monsieur G, agent comptable de la société ;
Considérant qu’il convient d’observer toutefois :
— que Monsieur D qui dans un premier temps s’est borné à procéder à une énumération d’un certain nombre de griefs est revenu sur son témoignage initial en invoquant les pressions subies de la part de son employeur, pressions dont d’autre salariés comme M. F ont également fait état ;
— que Monsieur G indique que Monsieur E ne cesse de dénigrer et de critiquer la société, son dirigeant et les employés mais ne relate pas de faits véritablement circonstanciés et termine son attestation en faisant part de son opinion personnelle ;
Considérant qu’il est par ailleurs produit aux débats un courrier de N O, salarié de l’entreprise, de juillet 2002, qui souligne que Monsieur E ne lui a apporté aucune motivation et qu’il ne trouve aucun intérêt à continuer à travailler avec celui-ci, un courrier de M. Z, autre VRP, daté du 5 juin 2004, qui, à la demande de l’employeur, confirme son désir de ne plus avoir la visite de Monsieur E lequel a fait preuve d’agressivité à son égard et n’assume pas , selon lui, son rôle de chef des ventes, et enfin une lettre du gérant de la société B, cliente d’ACI, qui a relevé que lorsque Monsieur E accompagnait le commercial, M. D, il restait assez souvent dans la voiture et ne cessait de téléphoner ;
Considérant que l’ensemble de ces témoignages, s’ils permettent effectivement de retenir que dans un certain cas Monsieur E a pu avoir des propos déplacés, sont en revanche totalement insuffisants pour démontrer la réalité de la campagne de dénigrement et de déstabilisation à laquelle l’intéressé se serait prétendument livré, étant précisé en outre :
— que les développements relatifs à la constitution d’une société pendant les relations contractuelles sont inopérants dès lors que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement ;
— que si 3 salariés ont effectivement saisi le Conseil de Prud’hommes, les requêtes introductives d’instance datent de mars 2006 pour Monsieur Y, de juin 2006 pour Monsieur D et de juin 2009 pour Monsieur F et sont donc largement postérieures au licenciement de Monsieur E ;
Considérant en second lieu que la comparaison entre les emplois du temps de Monsieur E reconstitués à partir des notes de péage et d’achat de carburant qui ne sont pas remis en cause et les fiches de déplacement remplies par le salarié fait apparaître un certain nombre d’anomalies et d’incohérences qui démontrent d’une part que plusieurs mentions portées sur ces fiches ne correspondaient pas à la réalité et d’autre part que même si l’intéressé bénéficiait en permanence d’un véhicule de fonction et d’une carte de la société pour ses frais d’essence, il n’hésitait pas à multiplier avec ledit véhicule des déplacements d’ordre privé sur son temps de travail et à faire supporter à son employeur le coût du carburant ainsi utilisé ;
Qu’il est notamment établi :
— que le 6 janvier 2004 il indique avoir accompagné Monsieur F pendant deux jours alors qu’il n’a passé avec celui-ci qu’une seule journée,
— qu’il en est de même des deux journées passées avec Monsieur Y en janvier et de la journée passée avec Monsieur A qui s’est transformée en demie-journée,
— que les 23 et 24 mars 2004 il déclarait accompagner le VRP Monsieur Y sur le secteur 79 (DEUX SEVRES) mais est rentré à son domicile à MONBAZILLAC en DORDOGNE le 23 au soir pour revenir le lendemain,
— que le 28 avril 2004 alors qu’il était à TOURS il est également revenu en DORDOGNE pour repartir le lendemain sur ROCHEFORT,
— que le 19 février 2004 alors qu’il était censé être à AGEN au sein de la société GDN NETTOYAGE, il s’est rendu en réalité à NICE où il a été verbalisé pour excès de vitesse à 15 H 50 et que le 20 février il a assisté à un match à MONACO ce qu’il ne conteste pas,
— que de janvier à avril 2004 le salarié a parcouru 12000 kms à titre professionnel et environ 9000 kms à titre privé.
Considérant qu’au regard des fonctions de responsabilité exercées par Monsieur E de l’autonomie dont il bénéficiait et des avantages qui lui avaient été consentis, ces faits révèlent un manque certain d’honnêteté et de loyauté à l’égard de son employeur qui lui avait accordé toute sa confiance et étaient de nature à rendre impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise et à justifier la rupture immédiate des relations contractuelles sans que pour autant l’intention de nuire soit caractérisée ;
Que c’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont écarté la faute lourde tout en retenant l’existence d’une faute grave ;
Que Monsieur E ne peut dès lors prétendre qu’à une indemnité de congés payés qui sera fixée à la somme de 2292,04 €, soit 10 % de la rémunération brute de 2004 dans la mesure où le salarié n’a procédé à aucun calcul détaillé et où il ne produit que les bulletins de salaire de décembre 2003 qui font apparaître le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés et celui de mai 2004 qui permet de connaître le salaire brut perçu depuis le début de l’année ;
Considérant que l’équité commande d’accorder au salarié une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société ACI supportera les frais qu’elle a exposés et les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette des débats la pièce n°21 communiquée par Monsieur E le 7 octobre 2010 ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives aux congés payés, à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Condamne la société ACI à verser à Monsieur E la somme de 2292,04 € à titre d’indemnité de congés payés et celle de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société ACI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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