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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 27 juin 2011, n° 10/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02901 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 4 mars 2010, N° 11-09-000688 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 27 JUIN 2011
R.G. N° 10/02901
AFFAIRE :
SDC DE LA RESIDENCE SOUS BOIS LA VIGNERAIE (78340) LES CLAYES-SOUS- BOIS
C/
Mlle Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2010 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° RG : 11-09-000688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SOUS BOIS LA VIGNERAIE (78340) LES CLAYES-SOUS-BOIS représenté par son syndic le Cabinet GENIEZ IMMOBILIER
Ayant son siège XXX
XXX
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 300242
ayant pour avocat Maître GRESY du barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2011, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER
Vu le jugement du tribunal d’instance de Versailles rendu contradictoirement le 4 mars 2010 qui a :
— condamné Mademoiselle Y X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SOUS BOIS LA VIGNERAIE situé aux CLAYES-SOUS-BOIS (Yvelines) représenté par son syndic la société CABINET GENIEZ IMMOBILIER, au titre des charges de copropriété du troisième trimestre 2007 à l’appel de charges du premier trimestre 2010 inclus la somme de 4.079,98 € outre intérêts légaux à compter du 8 mars 2007 date de la mise en demeure sur la somme de 1.030,27 € et de l’assignation sur le surplus,
— condamné Mademoiselle Y X à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 800 € à titre de dommages et intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la XXX la Vigneraie aux Clayes-Sous-Bois, en date du 16 avril 2010 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 août 2010, suivant lesquelles celui-ci demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Versailles en date du 4 mars 2010,
— réformant partiellement cette décision et statuant à nouveau :
— condamner Mademoiselle X à lui payer la somme en principal de 11.955,53 € à titre d’arriéré de charges de copropriété, arrêtée à la date du 31 mars 2010 et ce avec intérêts au taux légal :
— à dater du 8 mars 2007, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.030.27 €,
— à dater du 17 avril 2009, date de l’assignation, sur la somme de 5.902,53 €,
— à dater ces conclusions sur la somme de 5.022,73 €,
— condamner en outre, Mademoiselle X à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 500 € précédemment allouée par le jugement dont appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mademoiselle X à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 500 € pour les frais irrépétibles engagés par lui en première instance,
— condamner Mademoiselle Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation devant la cour de Mademoiselle Y X à la requête du syndicat des copropriétaires de la XXX La Vigneraie, effectuée au visa de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mars 2011,
Considérant qu’il est rappelé que par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence SOUS BOIS LA VIGNERAIE situé aux CLAYES-SOUS-BOIS (Yvelines) représenté par son syndic la société CABINET GENIEZ IMMOBILIER a assigné Mademoiselle Y X en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
— 6.932,85 € à titre principal correspondant aux charges arrêtées au 27 janvier 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2006,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demandant aussi qu’elle soit condamnée aux frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance soit 316,62 €, 245,97¿, 110,73 €, en tout 673,32 € ;
Qu’à l’audience du 25 mai 2009 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a comparu et maintenu ses demandes ;
Que Mademoiselle Y X assignée selon procès-verbal (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu ;
Que par jugement du 23 juillet 2009 le tribunal a rouvert les débats en invitant le demandeur à fournir les explications sur la différence entre les tantièmes figurant dans l’acte de vente et ceux sur la base desquels les appels de charges sont demandés et lui a donné injonction de produire le règlement de copropriété en vigueur depuis l’acte de vente précité, et aussi à verser aux débats un seul et unique état récapitulatif complet et exhaustif des sommes demandées, sans mention de reprise de solde, ainsi qu’à justifier des sommes demandées avec des pièces classées dans un ordre respectant celui de la présentation de son décompte ;
Qu’après deux renvois à la demande du syndicat des copropriétaires, celui-ci a indiqué que la dette s’élèvait en principal à la somme de 6.133 € depuis l’appel de charges du 3e trimestre 2007 jusqu’à celui du 1er trimestre 2010 et a demandé, à l’audience, le paiement de cette somme;
Que Mademoiselle Y X n’avait toujours pas comparu ;
Que c’est dans ces circonstances que le 4 mars 2010 le tribunal d’instance de Versailles a rendu le jugement susvisé aujourd’hui attaqué ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation du 24 février 2011 que l’huissier s’est rendu à la XXX 3 avenue Claude Debussy aux Clayes-sous-Bois (Yvelines) où il n’a pu délivrer l’acte à Mlle X dont le nom n’apparaît sur aucune boîte aux lettres, ni sur l’interphone ou la liste des occupants (laquelle est complètement remplie), étant ajouté que son nom ne figure pas sur les pages blanches ; que cet huissier a aussi mentionné qu’après qu’il est retourné en son étude, les recherches par lui effectuées à l’aide de l’annuaire téléphonique sur Internet ne lui ont pas davantage permis d’obtenir un quelconque renseignement et qu’il n’a pu obtenir l’adresse de l’employeur ; qu’il a indiqué qu’il a en conséquence procédé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Considérant que lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime en particulier régulière ;
Qu’en l’espèce il apparaît que Mlle X, dont il est indiqué qu’elle est devenue propriétaire par acte du 29 avril 2006 des lots 324 (appartement), 276 (cave) et 1134 (emplacement de stationnement) relativement auxquels le règlement des charges est réclamé a été assignée devant le tribunal d’instance de Versailles par acte d’huissier du 17 avril 2009 visant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas comparu devant cette juridiction qui a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à plusieurs reprises ; qu’il n’apparaît pas que l’huissier ayant, au stade de l’appel, procédé à la délivrance de l’assignation du 24 février 2011 ait tenté de se procurer des renseignements au sujet de Mlle X auprès de personnes présentes sur place ; qu’ainsi il n’a pas indiqué si la XXX dans laquelle Mlle X, selon les précisions qui ont été fournies par l’appelant, détient 367 tantièmes sur 200.000 et qui a donc une certaine importance était dépourvue de gardien et totalement inoccupée lors de son passage ; qu’il n’a pas non plus précisé si un nom figurait sur la porte du lot 324 (appartement de trois pièces au premier étage du bâtiment 3 escalier J), la boîte aux lettres correspondant à cet appartement et la liste des occupants relativement à ce même bien ; qu’il n’a pas tenté de se renseigner suffisamment sur le point de savoir si Mlle X habite dans l’immeuble ou a installé dans les lieux dont il est indiqué qu’ils lui appartiennent une personne susceptible de fournir des renseignements sur l’endroit où il serait possible de la trouver ; que de son coté le syndicat des copropriétaires qui a interjeté appel de la décision du 4 mars 2010 le 16 avril suivant n’a pas justifié des modalités de sa signification, ni d’ailleurs, alors qu’elle a été prononcée avec exécution provisoire, indiqué s’il était parvenu à obtenir un règlement de la part de Mlle X, dont l’adresse aurait pu en ce cas être connue avec davantage de précision (étant observé que l’acte de signification du jugement n’a pas été remis) ;
Que, dans ces conditions, il s’avère nécessaire de rouvrir les débats afin que Mlle X soit à nouveau invitée à comparaître par assignation délivrée à la requête de l’appelant ;
Par ces motifs,
La cour :
Statuant par défaut,
Ordonne la réouverture des débats et, l’ordonnance de clôture étant révoquée, renvoie l’affaire pour clôture au 20 septembre 2011 ;
Réserve les dépens d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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