Confirmation 9 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 9 nov. 2010, n° 09/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/02711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 août 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02711.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Août 2008, enregistrée sous le n° 07/00596
ARRÊT DU 09 Novembre 2010
APPELANTE :
S.A.R.L. Z DEMENAGEMENT
XXX
XXX
représentée par Maître Pascal LAURENT (SELARL), avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur G C
XXX
XXX
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur J K, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame I,
ARRÊT :
prononcé le 09 Novembre 2010, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur K, président, et par Madame I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 avril 2000, la société Z Déménagements a embauché Monsieur G C sous contrat initiative emploi, puis à compter du mois d’avril 2003 en contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier déménageur, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, et un salaire de 1086,01 euros.
Le 16 mars 2007, Monsieur G C a reçu un courrier d’avertissement pour deux absences de poste des 14 et 16 mars 2007, avertissement qu’il a contesté par courrier du 19 mars 2007.
Par lettre du 27 mars 2007, Monsieur G C a été convoqué à un entretien préalable au licenciement , entretien auquel il s’est présenté, assisté d’un conseiller extérieur.
Un licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, du 11 avril 2007.
Monsieur G C a contesté la régularité et le bien fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Angers, et a soutenu avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées.
Le conseil de prud’hommes d’Angers a, par jugement du 25 août 2008, dit que le licenciement de Monsieur G C ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Z Déménagements à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1921,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2744,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 274,46 euros au titre des congés payés afférents,
104,40 euros à titre de rappel de salaire outre 4,17 euros de prime d’ancienneté et 10,85 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 15 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’une mention obligatoire sur la lettre de convocation à l’entretien préalable,
— 5520,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 499,03 euros à titre de paiement de repos compensateur, outre 601,90 euros pour congés payés afférents,
— 1000 euros pour absence de référence au droit individuel à la formation -DIF- sur la lettre de licenciement,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z Déménagements a interjeté appel de ce jugement, mais malgré le prononcé de l’exécution provisoire, a omis de verser à Monsieur G C les sommes dues.
Celui -ci a, par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel d’Angers du 7 juillet 2009, obtenu la radiation du rôle de la cour.
Monsieur G C a, d’autre part, saisi le tribunal de commerce, pour voir prononcer le redressement judiciaire de la société Z Déménagements, qui s’est engagée à régler les sommes dues, la juridiction consulaire disant, dés lors, n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective.
Après avoir vainement sollicité de pouvoir consigner sur un compte C.A.R.P.A. les sommes dues non revêtues de l’exécution provisoire de droit, la société Z Déménagements a fait réenrôler l’affaire devant la cour.
A l’audience du 9 septembre 2010, Monsieur G C a demandé la radiation du rôle, au motif que la somme de 275,22 euros lui restait due au titre des salaires, et celle de 276,49 euros, au titre des frais de greffe et d’huissier.
La société Z Déménagements a demandé le maintien de l’affaire au rôle, en relevant que Monsieur G C confondait le net imposable et le net à payer, seul montant à lui verser.
Elle a observé que les frais de greffe concernaient des procédures autres que celle de l’instance engagée devant la Cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Z Déménagements demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire que le licenciement de Monsieur G C repose sur une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Z Déménagements soutient :
— que le licenciement n’est pas irrégulier du seul fait de l’absence de l’adresse de la Mairie sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, alors que le Bourg d’habitation de Monsieur G C comprend 280 habitants, que la mairie se trouve rue de la Mairie, et que Monsieur G C connaissait donc parfaitement son adresse ; que la lettre mentionnait que la liste des conseillers pouvant l’assister se trouvait aussi à la direction départementale du travail et de l’emploi, l’adresse de cette administration étant bien donnée.
— que la faute grave est établie, par la production de nombreuses attestations, et qu’elle résulte d’absences injustifiées et d’un refus de travailler, d’une conduite du camion dangereuse, du non respect de l’interdiction de fumer dans les véhicules, locaux et garde-meubles, de l’attitude désagréable du salarié envers ses collègues et les clients, et de propos de dénigrements à l’égard de l’employeur.
— que Monsieur G C souhaitait quitter l’entreprise et avait même demandé à être licencié pour incompatibilité d’humeur, ce à quoi la société Z Déménagements n’avait pas voulu souscrire ; que c’est bien le comportement du salarié qui a amené l’employeur à s’en séparer, mais aucunement une baisse d’activité et des difficultés financières.
— que Monsieur G C a présenté des relevés d’heures ne permettant pas d’aboutir à un rappel de salaires pour le montant réclamé de 5520,06 euros, mais correspondant tout au plus à 228,48 heures supplémentaires, si l’on ne compense pas les dépassements mensuels avec les mois au cours desquels le chiffre de 151,67 heures n’a pas été atteint, alors que la convention collective des transports routiers prévoit que les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent.
— que le montant du est dès lors, le taux horaire s’établissant à 8,70 euros, forcément moindre que 5520,06 euros (228,48 x 8,70 = 1987euros).
— que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations en matière d’information du salarié sur ses droits à la formation, puisqu’il lui a notifié un licenciement pour faute grave et que l’article L6323-17du code du travail précise que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde.
— que Monsieur G C avait un salaire brut de 1372,31euros, et que la condamnation à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond à plus de 7 mois de salaires, alors qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Monsieur G C demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qui concerne le quantum alloué pour non respect de la procédure de licenciement, qu’il lui demande de porter à 200 euros.
Il demande en sus des sommes prononcées par les premiers juges, la condamnation de la société Z Déménagements à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation, et celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable, si elle indiquait l’adresse de la direction du travail et de l’emploi, où se trouvait une liste des conseillers susceptibles de l’assister, mentionnait qu’une seconde liste était déposée à la mairie, sans préciser l’adresse de celle -ci, ce qui constitue une irrégularité de procédure que la cour d’appel d’Angers a, par arrêt du 2 février 2010, sanctionnée par une condamnation à paiement de la somme de 200 euros au salarié.
— que l’avertissement du 16 mars 2007 portait uniquement sur des absences injustifiées, et aucun des autres motifs visés dans la lettre de licenciement.
— que les attestations produites pour établir qu’il fumait dans le camion ou dans le garde -meubles et qu’il avait une attitude désagréable pour ses collègues et les clients, émanent d’amis de Monsieur Z de membres de sa famille, et ne sont pas datés.
— qu’il n’a jamais refusé de travailler, mais a été privé de missions par son employeur.
— qu’il n’a jamais fait l’objet d’un procès -verbal d’infraction pour excès de vitesse, et n’a jamais eu d’accident de la circulation.
— que Monsieur Z cherchait en réalité à le licencier depuis qu’il avait dénoncé le risque créé par la conduite du camion en surcharge, ce à quoi il était régulièrement obligé, et l’illégalité de la conduite d’un Fenwick sans licence, ni permis de cariste.
— que le paiement des 14 et 15 mars lui est dû, puisqu’il n’était pas en absence mais sans mission.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions qu’elles ont déposées à l’audience du 9 septembre 2010 à l’appui de leurs observations orales.
MOTIFS
Sur le maintien de l’affaire au rôle
La société Z Déménagements produit un bulletin salarial de
versement des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes d’Angers dont les montants correspondent bien à celles -ci, tant pour les indemnités non soumises à cotisations sociales, que pour les sommes qui le sont ( rappels de salaires, indemnités compensatrices de préavis et de congés-payés).
Le net imposable obtenu après déduction des cotisations sociales sur les sommes qui y sont soumises est supérieur au net à payer au salarié, du fait de la C.R.D.S et d’une partie de la C.S.G. qui, quoique retenues à la source, sont réintroduites dans la base imposable.
La somme perçue par le salarié est bien le net à payer, et aucune somme ne reste dûe à Monsieur C au terme de l’exécution provisoire, puisque les frais et dépens invoqués d’autre part, correspondent à l’instance entreprise devant le tribunal de commerce, et non devant la juridiction prud’homale.
Le maintien de l’affaire au rôle est justifié.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes des articles L 1232-2 et R 1232-1 du code du travail, l’employeur qui
envisage de licencier un salarié, lui adresse une lettre de convocation qui indique l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
Cette lettre doit contenir, dans les termes de l’article L 1232-4 du code du travail, l’adresse des services (direction départementale de l’emploi et mairie) où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
La méconnaissance de ces dispositions met à la charge de l’employeur , en application de l’alinéa 3 de l’article L 1235-5 du code du travail , même si l’ entreprise occupe habituellement moins de 11 salariés ,qu’il s’agisse ou non d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La lettre de convocation à l’entretien préalable reçue par Monsieur G C ne porte que l’adresse de la direction départementale du travail et de l’emploi, mais pas celle de la Mairie.
La circonstance que la commune où réside Monsieur G C ne comporte que 280 habitants est indifférente, et l’omission entache la procédure d’une irrégularité qui ne suffit pas à couvrir le fait que l’entretien ait eu lieu en présence d’un conseiller.
La société Z Déménagements sera condamnée à indemniser Monsieur G C à hauteur de 200 euros.
Sur le licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L1232-1 et L 1234-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et que la commission par le salarié d’une faute grave, prive celui-ci de ses droits au préavis et à l’indemnité de licenciement.
Il revient aux juges de rechercher la réalité des faits reprochés, et de qualifier cette faute, quelle qu’ait été l’appréciation de l’employeur sur son degré de gravité.
La lettre de licenciement adressée à Monsieur G C, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'… nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Votre comportement ne saurait en effet perdurer au préjudice de l’entreprise.
Nous vous rappelons en vain vous avoir rappelé l’interdiction de fumer tant dans les véhicules que dans les locaux et notamment ceux de garde -meubles.
Ces désobéissances répétées ajoutent à votre attitude désagréable envers vos collègues de travail.
A ce sujet ceux-ci se plaignent de votre mauvaise volonté au travail , leur laissant faire le vôtre , outre que vous ne mangez même plus avec eux , soulignant le mauvais climat que vous avez instauré avec vos collègues.
Pire, vos dénigrements de l’entreprise envers Monsieur Y sont des plus inacceptables 'tu as bien tort de travailler, tu ne sera pas payé, l’employeur ne te déclare pas ,etc…'.
Malgré nos rappels à l’ordre vous n’avez tenu aucun compte de ma lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2007 quant à vos absences injustifiées.
De plus , ayant pris huit jours de congé, j’ai été avisé que vous aviez décidé, au lieu de travailler, de faire la sieste dans votre camion, ce dont j’ai été prévenu par l’un de vos collègues, lequel a dû appeler ma fille Sonia, ceci en vain.
Tout récemment encore les magasiniers de l’usine PAULSTA se sont plaints auprès de moi, ne voulant plus de vous sur le site de l’usine.
Enfin nous ne pouvons tolérer non plus les risques que vous prenez lorsque vous êtes au volant du camion. Encore récemment votre collègue a eu très peur puisque vous rouliez, en plus en charge, à une vitesse bien au-dessus de celle permise au risque d’accident.
De plus votre comportement au long du trajet a reflété selon votre collègue une attitude inadmissible , celui-ci ayant été notamment gêné par vos cigarettes.
Devant la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Sur le grief du non respect de l’interdiction de fumer dans les véhicules locaux et garde-meubles
L 'article L 4122-1 du code du travail fait obligation au salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail, et le non respect de l’interdiction de fumer, en provoquant la gêne des autres salariés de l’entreprise, et en faisant peser un risque d’incendie sur les locaux destinés à entreposer des meubles, papiers et cartons, caractérise, si la réalité des faits reprochés est établie, la commission d’une faute grave.
La société Z Déménagements ne justifie pas de consignes écrites rappelant aux salariés de l’entreprise une interdiction de fumer.
Elle a, par courrier du 16 mars 2007, adressé à Monsieur G C un avertissement qui ne fait pas état de ce grief, et elle ne démontre pas avoir fait des observations au salarié sur ce point entre l’avertissement, et l’envoi de la lettre de licenciement.
Les attestations versées à l’appui de la démonstration des faits sont au nombre de cinq, parmi lesquelles deux sont inopérantes (Monsieur E et Monsieur Y), car elles ne font pas allusion à un tabagisme de Monsieur G C, et les trois autres émanent de l’épouse de Monsieur Z, d’un de ses amis, et d’un salarié de l’entreprise (Monsieur X).
Aucune de ces trois attestations ne précise une date ou une période de commission des faits, et leurs auteurs attestent avoir su que Monsieur G C fumait (Madame Z, Monsieur X) ,ou affirment l’avoir vu fumer (Monsieur B), sans indiquer en avoir subi personnellement les effets.
L’imprécision de ces attestations ne permet pas de les retenir pour probantes de la réalité du grief invoqué.
sur le grief d’une attitude désagréable du salarié envers ses collèges et les clients de l’entreprise
Les attestations apportées sur ce point par l’employeur émanent de sa femme et de sa fille, et ne décrivent pas une attitude de nature à rendre les rapports intolérables, tandis que celle de Monsieur F, responsable du magasin expédition à la société PAULSTRA, parle 'd’impolitesse’ et de 'nonchalance', sans donner d’exemple précis et daté des faits ; la seule plainte d’une cliente de l’entreprise versée aux débats (Madame I) s’adresse à l’employeur et non à la personne désignée de Monsieur G C ; Monsieur A, sans date non plus, évoque des propos diffamatoires et ajoute qu’ils sont 'du genre’ de ceux qu’il cite en ces termes 'tu as bien tort de travailler , tu ne seras jamais payé, l’employeur ne te déclare pas '.
Le grief, dans ces conditions, ne peut être retenu comme constitutif d’une faute grave, et ne s’appuie en outre pas sur des données objectives, matériellement vérifiables.
Sur le grief d’absences injustifiées et de refus de travailler
Le courrier d’avertissement adressé à Monsieur G C le 16 mars 2007, lui fait reproche de n’être pas venu travailler les 14 et 15 , et d’être 'reparti sans aucune raison ' le 16, tandis que le salarié affirme n’avoir eu aucune mission à effectuer les 14 et 15, et n’avoir obtenu aucune tâche de Monsieur Z le 16.
La société Z Déménagements invoque pour preuve de l’existence de missions les 15 et 16 mars les lettres de voiture dressées pour les clients SOLIER et D, dont l’examen montre cependant que celles -ci prévoient un chargement et une livraison, pour la première , non pas le 16 mars exclusivement, mais sur la période allant du 7 au 16 mars 2007, et pour la seconde, un chargement sur la période du 15 au 22 mars 2007;aucune lettre de voiture n’est produite pour le 14 mars.
Il est aussi reproché à Monsieur G C d’avoir, pendant la semaine de congé de son employeur, soit du 19 au 24 mars 2007, dormi dans son camion au lieu de travailler.
Il apparaît cependant à la lecture de l’attestation établie par Monsieur X, salarié de l’entreprise, que Monsieur Z, pendant sa semaine de congés, 'n’avait pris aucun déménagement pour que Monsieur G C ne vienne pas au travail '.
Les temps de sieste reprochés ne sont pas, d’autre part, datés et leur durée n’est pas dite.
Le temps que Monsieur G C aurait consacré, pendant les heures de travail à sa propre affaire de vente de lingerie par correspondance , n’est pas plus chiffré ni daté, et ce grief n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement.
Le grief n’est pas établi.
Sur le grief des risques pris au volant
Monsieur X atteste avoir effectué le 9 mars 2007 avec Monsieur G C un déplacement vers LE MANS et avoir eu peur, car celui -ci roulait au dessus de la vitesse autorisée.
Il s’agit d’une unique attestation, qui ne précise pas la vitesse à laquelle roulait le camion, Monsieur X disant pourtant avoir été ce jour là dans la cabine aux côtés du conducteur.
L’employeur n 'établit en outre pas que Monsieur G C ait fait l’objet, pendant l’exécution de son contrat de travail, de l’établissement d’un procès- verbal d’infraction au code de la route, ou d’un accident de la circulation.
Le grief n’est là encore pas établi .
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur G C sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Z Déménagements à payer à Monsieur G C les sommes de 10 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;1 921,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; 2744,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 274,46 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour les 14 et 15 mars 2007
La société Z Déménagements n’établit pas avoir donné une mission
au salarié les 14 et 15 mars 2007, et celui-ci ne peut dans ces conditions se voir reprocher une absence.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Z Déménagements à payer à Monsieur G C la somme de 104,40 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 4,17euros à titre de prime d’ancienneté et la somme de 10,85 euros à titre d’indemnités de congés payés.
Sur l’absence de référence au droit individuel à la formation (DIF) sur la lettre de licenciement
L’article L 933-6 du code du travail repris par l’article L 6323-19 oblige l’employeur à informer le salarié, dans la lettre de licenciement , de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Les salariés sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise acquièrent depuis la loi du 4 mai 2004 un droit individuel à la formation annuel de 20 heures, qui s’apprécie au 7 mai de chaque année, Monsieur G C pouvant par conséquent prétendre du 7mai 2005 au 7 mai 2007 à 60 heures de formation.
Le licenciement de Monsieur G C ayant été dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non justifié par une faute grave, celui -ci n’a pas été privé du droit de transférer les droits acquis, et non utilisés en matière de droit individuel à la formation.
L’absence de mention dans la lettre de licenciement de son droit individuel à la formation a donc nécessairement fait subir un préjudice à Monsieur G C.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Z Déménagements à ce titre, la somme à payer à Monsieur G C étant cependant ramenée à 500 euros.
Sur la violation de l’obligation de formation
Monsieur G C n’a bénéficié d’aucune formation dans l’entreprise depuis avril 2003, date de son emploi en contrat à durée indéterminée, alors que l’employeur doit au terme de l’article L 6321-1 du code du travail assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il avait droit à 60 heures de formation.
Ce préjudice est distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail, et sera réparé par la condamnation de la société Z Déménagements à payer à Monsieur G C la somme de 1000 euros.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
En application des dispositions de l’article L 3121-24 du code du travail, l’employeur peut mettre en place dans l’entreprise, à condition que les délégués du personnel ne s’y opposent pas, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
La convention collective des transports routiers prévoie également l’utilisation d’un repos compensateur équivalant aux heures supplémentaires.
La société Z Déménagement ne justifie cependant aucunement de l’information de son salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur auxquelles il aurait eu droit, et ne les a pas portées à son crédit sur les bulletins de paie ; elle se livre uniquement à une compensation arithmétique entre les heures de travail de chaque semaine, en deça , et au-delà de 35 heures.
Elle admet d’ailleurs le fait que Monsieur G C ait effectué des heures supplémentaires, qu’elle chiffre à 228,48 euros, en ne calculant les dépassements effectués que sur la globalité du mois, alors que l’article L 3121-20 du code du travail stipule que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Elle ne remet pas en cause le décompte opéré par Monsieur C, qu’elle a vérifié. La Cour se livrant à la même vérification des relevés établis par Monsieur C de 2002 à 2004 , mais en retenant les heures supplémentaires effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures, et non mensuellement au-delà de 151,67 heures, aboutit à un total d’heures supplémentaires de 522, supérieur par conséquent au chiffrage de Monsieur C, dont le décompte contient quelques minorations et omissions.
Les heures supplémentaires effectuées au delà de 39 heures, ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos sont de 150, après prise en compte du contingent annuel de 195 heures.
Les montants réclamés par Monsieur C, et retenus par les premiers juges sont atteints, et le jugement sera sur ce point également confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur C la somme de 1500 euros à ce titre, s’ajoutant à l’indemnité allouée en première instance.
La société Z Déménagements est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement prononcé le 25 août 2008 par le conseil de prud’hommes d’Angers, à l’exception des dommages et intérêts pour absence de mention obligatoire sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, et des dommages et intérêts pour absence de référence au D.I.F. (droit individuel à la formation) sur la lettre de licenciement.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Z Déménagements à payer à Monsieur C la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention obligatoire sur la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Condamne la société Z Déménagement à payer à Monsieur C la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de référence au D.I.F. (droit individuel à la formation), sur la lettre de licenciement
y ajoutant :
Condamne la société Z Déménagements à payer à Monsieur C la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation.
Condamne la société Z Déménagements à payer à Monsieur C la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Z Déménagements aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie I J K
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