Confirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 17 avr. 2014, n° 13/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/03359 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 28 janvier 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/03359
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 17 AVRIL 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 28 Janvier 2013
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur Y B
XXX
XXX.
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que l’appel ait été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 6 septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2014 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame APELLE, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2014
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement le 17 Avril 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie a, par acte du 11 avril 2012, fait assigner M. Y X devant le tribunal d’instance de Rouen sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 13.548,20 € avec les intérêts au taux conventionnel et au taux légal sur l’indemnité légale à compter de la mise en demeure du 07 septembre 2011, outre une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Caisse d’Epargne de Haute-Normandie soutenait qu’en novembre 2009, elle avait consenti à M. X un prêt personnel d’un montant de 15.000 €, remboursable en 62 mensualités, chacune d’un montant de 308,76 € à l’exception de la première mensualité de 333,04 €, avec un taux effectif global de 9,06%. Elle précisait ne pas pouvoir fournir un exemplaire du contrat.
Par jugement en date du 28 janvier 2013, le tribunal d’instance de Rouen a :
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute Normandie de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute Normandie aux dépens de l’instance.
Constatant notamment que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute Normandie ne fournissait pas le contrat qui aurait été souscrit par M. X mais uniquement un décompte qu’elle avait elle-même établi, le tribunal a estimé que la banque échouait à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé entre elle et M. X.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute Normandie a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 02 juillet 2013.
Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute Normandie demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner M. X à lui verser la somme de 13.548,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 septembre 2011 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. X à lui verser à la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute Normandie soutient produire aux débats les justificatifs de sa créance et de l’existence du crédit; selon elle, constitue un commencement de preuve par écrit le début d’exécution du contrat de prêt, d’une part, par le virement sur le compte de M. X de la somme de 14.850 €, d’autre part par le paiement d’échéances. Elle affirme que la seule sanction pouvant être prononcée est la déchéance de son droit aux intérêts puisqu’elle ne peut rapporter de la conformité du contrat aux dispositions spécifiques relatives aux crédits à la consommation. M. X doit donc être condamné au paiement du capital restant dû.
M. X n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 06 septembre 2013, les conclusions de l’appelante, en date du 26 septembre 2013, lui ont été signifiées par acte du 02 octobre 2013, les deux actes ayant été remis en l’étude de l’huissier. L’arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La discussion ne porte pas, comme l’indique la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie, sur le respect des dispositions du Code de la consommation quant au contenu de l’offre préalable mais sur l’existence même d’un contrat de prêt entre elle et M X. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie doit justifier non seulement de la remise des fonds mais également de l’obligation de restituer les fonds, obligation essentielle, caractérisant le prêt.
En application des articles 1315, 1341, 1347, 1348 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, si celui contre lequel il invoque l’obligation n’est pas commerçant, la prouver par acte passé devant notaire ou sous signatures privées pour toutes choses excédant la somme de 1.500¿, à moins qu’il n’existe un commencement de preuve par écrit ou que l’acte qui servait de preuve littérale n’ait été perdu par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
La Caisse d’Epargne de Haute-Normandie indique qu’elle n’est pas en mesure de produire un exemplaire de l’offre de prêt pour le crédit qui aurait été consenti à M. X en novembre 2009 (elle ne précise pas la date exacte).
Or, la perte d’un écrit dans les bureaux d’une banque ne constitue ni un cas fortuit, ni un cas de force majeure.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie doit donc, à défaut d’écrit, prouver selon les modalités de l’article 1347 du Code civil qui autorise la preuve par tous moyens dès lors qu’est produit un commencement de preuve par écrit, c’est à dire un écrit émanant de la personne à laquelle il est opposé rendant vraisemblable l’obligation alléguée, en l’espèce, l’obligation de remboursement.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie produit un tableau d’amortissement, un historique de compte, un décompte des sommes qui seraient dues par M. X, la mise en demeure qu’elle lui a envoyée en septembre 2011, un extrait de la liste de contrôle des virements du 30 novembre 2009.
Ces documents n’émanant pas du débiteur auquel on les oppose, ne constituent pas des commencements de preuve par écrit.
Ainsi, un relevé de compte faisant apparaître une somme portée au crédit du titulaire du compte, qui selon l’appelante correspondrait à la mise à disposition des fonds, et des relevés indiquant diverses sommes au débit, qui selon l’appelante seraient des remboursements du prêt, n’émanent pas de la partie à laquelle on les oppose, soit M. X ; de plus, la mention sur un relevé de compte d’une somme portée au crédit d’un client par une banque ne démontre pas, conformément aux textes susvisés, l’existence d’un prêt conclu entre les parties déterminant une obligation de remboursement à la charge du titulaire du compte ; il en est de même de la ligne extraite de 'la liste de contrôle des virements'.
Le fait que M. X ait signé l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure sans protester ne vaut pas plus reconnaissance de dette.
En l’état de ces énonciations, et des motifs exacts et pertinents du premier juge que la Cour adopte, il échet, confirmant le jugement entrepris, de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie de sa demande en paiement au titre du prêt invoqué.
Eu égard à la nature et aux circonstances de l’affaire, à la solution apportée au litige, l’équité commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qui concerne la non-application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et les dépens de première instance, de débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie aux dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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